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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 23 septembre 2008
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Tribunal de grande instance d’Annecy Chambre 1 Référés Ordonnance de référé du 19 mai 2008

Patrick-Alain B. / Jean-François F., JFG Networks

contenus illicites

PROCEDURE

Vu les exploits introductifs d’instance en référé d’heure à heure en date du 30 avril 2008 diligentés par Monsieur Patrick-Alain B. à l’encontre de Monsieur Jean-François F. et de la société JFG Networks à l’effet d’obtenir ce qui suit littéralement reproduit ;

Vu l’article 809 al. 1er du Code de Procédure Civile,

Vu notamment l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Au fond,
– Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,

Mais, dès à présent, constatant l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
– Ordonner la fermeture du blog http://erebe.over-blog.com/ et ce sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard ;
– Condamner solidairement les requis à verser à Monsieur Patrick-Alain B. une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner solidairement les défendeurs requis aux dépens.

Vu la motivation développée au soutien de cette action.

Vu les conclusions des parties défenderesses en date du jour de l’audience qui peuvent être à leur tour reproduites comme il suit :

* Monsieur Jean François F. :

In limine litis, avant tout moyen de défense à présenter au fond,
– Déclarer nulle la citation pour ne pas avoir été délivrée au ministère public ;
– Déclarer nulle la citation pour défaut de précision des faits incriminés.

Subsidiairement, sur le fond,
– Dire n’y avoir lieu à référé, l’existence du texte incriminé n’étant pas démontrée à l’heure de l’audience et de la décision,

Sur le fond,
– Débouter Monsieur Patrick-Alain B. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Le condamner à payer à Monsieur Jean-François F. la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Le condamner aux entiers dépens.

* JFG Networks :
– Débouté de la demande, la société serveuse n’étant pas responsable des contenus des messages publiés en dehors des cas bien spécifiés par la loi de 2004.

En tout état de cause,
– Constater que l’article incriminé a disparu du blog litigieux ;
– Condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Monsieur Patrick-Alain B. est journaliste au Faucigny.

Il y a publié le 17 avril 2008, en page 9, un article portant sur le décès d’un nourrisson.

Monsieur Jean-François F. édite un “blog” intitulé “blog d’Erebus”, qui est hébergé par la société JFG Networks requise à la présente.

Réagissant à l’article publié par Monsieur B., il écrivait un commentaire sous le titre “mauvais journaliste et voyeurisme, un drôle de cocktail “.

Ce commentaire renferme objectivement des propos au moins critiques à l’égard de ce journaliste.

Selon Monsieur B. les propos tenus à l’égard du journaliste requérant, parfaitement indentifiable, sont en réalité une injure au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Il existerait par conséquent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 al. 1er du Code de Procédure Civile, qu’il conviendrait de faire cesser immédiatement par une condamnation sous astreinte à fermer le dit blog.

Sur l’audience il était précisé oralement par le Conseil du demandeur qu’il convenait à tout le moins de faire disparaître cet article du dit blog.

Sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis, il convient immédiatement de noter qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 53 de la loi de 1881 obligeant le demandeur à préciser et qualifier le fait incriminé et à notifier la citation au ministère public ne sont pas applicables devant le juge des référés, celles-ci ne s’appliquant qu’à la poursuite d’un délit prévu par les lois sur la liberté de la presse.

L’absence de ces précisions et formalités ne font pas obstacle à ce que le juge des référés prenne conformément aux dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile des mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé notamment par une agression intolérable de la personne.

Il convient de dire la demande recevable en la forme.

Pour ce qui touche au bien fondé de la demande, il échet de constater que Monsieur B. ne rapporte pas la preuve de la présence en ligne au jour de l’assignation de ce commentaire à son article du journal le Faucigny, preuve facile à rapporter par un constat d’huissier fait sur l’heure par un officier ministériel à la seule lecture sur son ordinateur de ce commentaire.

Même si Monsieur Jean-François F. ne conteste pas la réalité de ce commentaire publié sur son blog, il affirme sans pouvoir être contredit l’avoir fait disparaître avant même que l’assignation ne soit lancée.

Cet état de fait est attesté complémentairement par le représentant de la société JFG Networks présent à l’audience.

Faute pour Monsieur B. de démontrer qu’au jour de l’assignation un tel commentaire était toujours en ligne sur le blog de Monsieur F., le juge des référés ne peut que le débouter de sa demande tendant à sa suppression sans autre considération rétroactive sur le caractère manifestement intolérable ou non d’une telle agression sur la personne du demandeur à l’instance, considération qui n’aurait eu de sens que pour statuer sur cette suppression demandée.

L’action de Monsieur B. apparaît donc avoir été lancée de manière intempestive et en équité il convient de lui faire supporter les frais d’avocat supportés par les défendeurs pour se défendre, soit la somme de 1500 € à chacun.

DECISION

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

– Disons l’action recevable en la forme,

– Constatons que Monsieur B. ne rapporte pas la preuve de ce que le commentaire litigieux était encore en ligne au jour de l’assignation alors que les défendeurs, qui n’ont pas la charge de la preuve, affirment qu’il en a disparu,

– Le déboutons des fins de ses demandes,

– Le condamnons reconventionnellement à payer à Monsieur Jean-François F. et à la société JFG Networks la somme, à chacun, de 1500 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamnons Monsieur Patrick-Alain B. aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Pascal Vencent (président)

Avocats : Serarl Francillon-Jullien-Genoulaz, SCP Jean-Pierre Benoist, M. Nicolas Poirier ès qualitès de responsable juridique

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.