Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Contenus illicites

vendredi 19 septembre 2008
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 23 juin 2008

Jean-Charles F.-P. / Networks

contenus illicites

DISCUSSION

Sur les pièces versées au débat

M. Jean-Charles F.-P. invoque la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés à l’appui de ses demandes dirigées contre la société JFG Networks, en sa qualité de prestataire d’hébergement des sites internet accessibles aux adresses respectivement « jaimevalence.over-blog.com/archive-01-2006” et “valence.overblog.com/article-4243351”.

La société par actions simplifiée JFG Networks oppose le fait qu’il n’est communiqué au sujet du site valenceover-bLog.com que des impressions d’écran, de sorte que la persistance en ligne des propos mis en cause n’est pas établie, et que s’agissant du site jaimevalence.over-blog.com, l’inscription de l’adresse indiquée par l’huissier générerait un résultat imprécis.

Attendu que le constat dressé par huissier le 31 mars 2008 n’évoque effectivement que le site jaimevalence.over-blog.com, mais non le site valenceover-blog.com et l’article qui serait présent à la page valence.over-blog.com/article-4243351, daté du vendredi 20 octobre 2006 ; que seules deux impressions d’écran supposées réalisées les 21 et 28 mars 2008 (pièces n° 6 bis et 6 du demandeur) sont communiquées, alors qu’il est fait valoir qu’une première version du texte a été publié, et a fait l’objet d’une modification, à une date non précisée ; qu’au surplus, il n’est pas fait état d’une demande qui aurait été formée auprès du prestataire d’hébergement tendant à l’identification de l’éditeur de ce site ;

Que ces pièces ne peuvent être retenues, en l’absence de tout élément complémentaire, comme valant preuve, ou présomption contribuant à une telle preuve, et seront écartées du débat ;

Qu’en revanche, si la requête saisie par l’huissier dans le champ “adresse” du navigateur, soit “jaimevalence.overblog.com/archive-01-2006 html”, peut conduire à limiter la portée du constat, il n’est pas précisé en quoi le résultat obtenu serait imprécis ; qu’il n’est pas contesté par ailleurs que l’huissier a minutieusement décrit toutes les précautions préalables prises, notamment représentées par la description du matériel et de la connexion à l’internet, l’indication de l’adresse IP de la machine utilisée, et par la suppression des fichiers temporaires ;

Que le constat dressé le 31 mars 2008 sera retenu comme valant preuve, le trouble invoqué n’étant examiné qu’au titre du contenu – au sujet duquel il est véritablement argumenté – du seul blog accessible à l’adresse envisagée par le constat ;

Sur les demandes

M. Jean-Charles F.-P. explique que le site opère un traitement des données à caractère personnel l’identifiant, dans des conditions caractérisant un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 809 § 1 du code de procédure civile ; la société JFG Networks, prestataire d’hébergement, peut d’autre part se voir reprocher de n’avoir pas satisfait à son obligation d’identification et de conservation de données au sens des dispositions de l’article 6 II de la loi du 21 juin 2004 permettant l’identification du responsable, pris en qualité de directeur de la publication au sens de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, du site internet “jaimevalence.overblog.com/archive-01-2006”.

En conséquence, faute de pouvoir agir directement contre l’éditeur du site, le demandeur estime disposer d’un motif légitime d’obtenir du prestataire la suppression du site.

La société JFG Networks oppose le fait qu’elle n’a aucun droit de regard sur les contenus des espaces qu’elle héberge, et que l’application de la loi du 6 janvier 1978 n’est pas appropriée aux simples publications dont il est question ; aucune demande n’ayant été formulée dans les trois mois, la prescription lui paraît acquise ; la modification mineure apportée au texte se trouve à son sens sans incidence à cet égard.

La défenderesse évoque à ce sujet la position prise par la cour de cassation au sujet des conditions d’application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, et a estimé à l’audience qu’il s’agissait, en demandant la suppression de ce contenu, de mettre en réalité en cause des faits de diffamation.

La défenderesse fait également valoir qu’elle a satisfait aux obligations de l’article 6 II de la loi du 21 juin 2004, pour avoir fourni les éléments permettant d’identifier l’éditeur du contenu litigieux.

Sur les manquements allégués du prestataire

Attendu que pour justifier avoir dirigé la demande à l’encontre du seul prestataire d’hébergement, M. F.-P. invoque le fait que la société JFG Networks s’est trouvée défaillante dans son obligation prévue à l’article 6 II de la loi du 21 juin 2004 de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de l’éditeur du contenu publié sur le blog accessible à la page “jaimevalence.over-blog/archive-01-2006” ; qu’il aurait commis ainsi une négligence au sens de l’article 1383 du code civil ;

Mais attendu que suivant la disposition en question, un prestataire d’hébergement a pour obligation de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification en question ; qu’il est constant que la société JFG Networks a transmis par courrier du 23 avril 2008 l’adresse électronique fournie lors de l’inscription par l’administrateur du blog, ainsi que l’adresse Internet Protocol (IP) utilisée par lui ; qu’il n’est pas prétendu que cet intermédiaire technique a pu fournir d’autres prestations que l’hébergement assuré ; qu’il ne peut en conséquence lui être fait grief de n’avoir pas rempli ses obligations légales ;

Attendu en effet qu’au moyen des données transmises le demandeur avait parfaitement, par tel moyen disponible en ligne comme celui indiqué par la société défenderesse, la possibilité d’identifier le fournisseur d’accès à l’internet ayant attribué l’adresse Internet Protocol, et d’obtenir auprès de cet intermédiaire technique les coordonnées de l’éditeur abonné à ses services qu’il ne peut dès lors imputer à la société JFG Networks le trouble résultant de l’impossibilité prétendue, mais non démontrée, d’agir directement contre l’éditeur des propos dont il se plaint ;

Sur la demande tendant à la suppression de l‘article

Attendu en premier lieu que comme le fait observer la société défenderesse, la demande ne peut porter que sur la suppression de l’article dont la teneur est mise en cause ;

Qu’il peut être relevé que le demandeur, après avoir fait savoir par message électronique envoyé le 26 mars 2008 à l’adresse de l’éditeur qu’il s’opposait au traitement de ses données nominatives “Jean-Charles F.-P.”, a pu obtenir, ce qu’a constaté l’huissier le 31 mars suivant, mention étant également faite dans le corps de l’article de cette modification le 27 mars précédent, le remplacement de ses nom et prénom inclus dans la première phrase du texte et de ses initiales “JCFP” dans le corps de celui-ci, par le sujet “un certain Conseiller Général de Valence” ;

Que celui-ci, pour obtenir la suppression de l’article en totalité, entend se placer sur le terrain de la protection des données à caractère personnel assurée par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, et en particulier de l’article 38 de cette loi, suivant lequel toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ;

Mais attendu qu’il convient, en application de l’article 12 § 2 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur exacte qualification ;

Que le constat établi le 31 mars 2008 ne décrit nullement l’architecture du site, faisant seulement ressortir, à la suite de la requête correspondant à la page du site indiquée plus haut, un ensemble d’articles les uns à la suite des autres datés de janvier 2006 ; que les modalités du traitement allégué des données à caractère personnel, qu’il soit automatisé ou qu’il conduise à l’insertion de ces données dans un fichier, ne sONt nullement décrites ; que le constat ne fait pas apparaître, en particulier dans les menus figurant sur les pages reproduites, de référence explicite au demandeur ou à tous éléments permettant de l’identifier ;

Qu’au surplus, aucun élément n’est avancé, au sujet de l’obligation alléguée de déclarer préalablement le traitement de données à caractère personnel, ni pour justifier que le traitement serait intervenu dans le cadre d’une activité politique, et non exclusivement personnelle, ni dans la première hypothèse à l’appui du défaut allégué de déclaration ;

Que le demandeur sollicite la suppression de l’article, non pas auprès du responsable du traitement, mais auprès du seul prestataire d’hébergement à la suite du message en date du 2 avril 2008 ;

Attendu en fait qu’aux termes du courriel adressé le 26 mars 2008 à l’adresse indiquée de l’éditeur, le demandeur, extrayant de l’article en cause les termes ou appréciations “mort-vivant”, “monnayage des services”, “clientélisme” notamment relevés dans l’assignation, soutenait que ces propos portaient gravement atteinte à sa considération ; que de même, lors de la notification faite le 2 avril 2008 au prestataire d’hébergement en application de l’article 615 de la loi du 21 juin 2004, tout en évoquant les dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, il avançait la qualification d’injure et diffamation, et visait les dispositions des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu’enfin, dans le cadre de l’acte introduisant l’instance, pour convaincre du caractère légitime des motifs pour lesquels M. F.-P. s’oppose à la publication de données permettant de l’identifier, celui-ci, après avoir rappelé quelles sont ses responsabilités professionnelles et ses mandats et responsabilités politiques, considère que les qualificatifs utilisés ou les assertions avancées à son endroit – “mort-vivant”, “monnayage des services”, “clientélisme”, “il vomit ses rancoeurs et permet à la presse de les étaler dans des papiers puants”, “zombi” – sont de nature à nuire à sa carrière, sa probité et à sa réputation ;

Que les abus allégués dans l’exercice par l’éditeur de ce blog de la liberté de s’exprimer sont par conséquent susceptibles d’être qualifiés suivant les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation et à l’injure ;

Que la demande telle qu’elle est formée et orientée conduit à éluder les dispositions protectrices de la liberté d’expression de la loi du 29 juillet 1881, en particulier en son article 29, et de la loi du 29 juillet 1982 en son article 93-3 ; que les abus susceptibles d’être qualifiés suivant les dispositions de l’article 29 en question ne peuvent en effet être réparés, en référé en particulier par toute mesure y mettant fin, en prenant dans le cas présent pour fondement les dispositions invoquées de la loi du 6 janvier 1978 sans s’être adressé à l’éditeur du site et responsable du traitement, tout en faisant valoir que le prestataire d’hébergement aurait engagé suivant le droit commun sa responsabilité ;

Que l’intérêt indiscutable pour le demandeur, personnalité publique, de mettre fin aux propos litigieux ne saurait justifier d’écarter en l’espèce les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant les limites de la liberté d’expression, à valeur constitutionnelle, et les strictes conditions, en particulier en ses articles 53 et 65, permettant de sanctionner et mettre fin à ses abus ;

Qu’il ne peut dès lors être demandé à la société JFG Networks, simple intermédiaire technique, pour mettre fin au trouble tel que qualifié, de supprimer le contenu en cause, ou d’empêcher qu’il y soit donné accès ; qu’il ne peut davantage être fait état d’une obligation d’indemniser le demandeur du préjudice subi qui ne soit sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 809 § 2 du code de procédure civile ;

Que par conséquent il n’y a lieu à référé ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’il n’apparaît pas toutefois que M. F.-P. a pu laisser dégénérer son droit d’agir en justice en abus ; qu’il ne sera pas fait droit à la demande de la société JFG Networks en ce sens ;

Qu’il serait en revanche contraire à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société JFG Networks, dont le siège est situé à Toulouse ;

Que le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à 200 € l’indemnité pouvant lui être allouée ;

Que les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

DECISION

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Vu les pièces n° 6 et 6 bis communiquées par M. F.-P.,

. Constatons que celles-ci ne peuvent être retenues pour valoir à titre de preuve à l’encontre de la société JFG Networks, et les écartons du débat,

. Vu les dispositions des articles 809 du code de procédure civile, 6 I 2, 6 II et 6III2 de la loi n° 575-2004 du 21 juin 2004,

. Disons n’y avoir lieu à référé,

. Rejetons la demande d’indemnisation pour engagement d’une procédure abusive,

. Condamnons M. F.-P. à payer à la société JFG Networks la somme de la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

. Laissons les dépens à la charge de M. F.-P.

Le tribunal : Emmanuel Binoche (président)

Avocats : Me Thibault Verbiest, M. Nicolas Poirier ès qualitès de responsable juridique

 
 

En complément

Maître Nicolas Poirier est également intervenu(e) dans les 11 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Thibault Verbiest est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.