Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Bordeaux 4ème chambre Jugement du 09 janvier 2006
Ministère public, Dgccrf, Concurrence / C Discount, Christophe C.
e-commerce - publicité mensongère - vente en ligne
FAITS ET PROCEDURE
Christophe C. a été cité à domicile par exploit d’huissier de justice en date du 11 octobre 2005, (accusé de réception signé sans date) pour comparaître à l’audience de ce jour ; la citation est régulière en la forme ;
Le prévenu comparaît ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;
Christophe C. est prévenu de :
* d’avoir à Bordeaux courant 2003 et jusqu’au 24 novembre, en qualité de président du conseil d’administration de la société C Discount, sciemment utilisé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix de biens ou de services, en l’espèce :
– en diffusant des messages publicitaires annonçant la vente de produits « à prix coûtant » alors que le prix de vente incluait l’existence d’une marge bénéficiaire entre le prix d’achat et le prix de revente dont l’importance était incompatible avec la définition du prix coûtant tel que défini par l’article L 442-2 alinéa 2 du code du commerce ;
– en diffusant des messages publicitaires annonçant la vente de produits « livraisons offertes » alors que le prix de vente incluait en réalité les frais de livraison ;
faits prévus par les articles L 121-1, L 121-5, L 121-6 al. 1 du code de la consommation et réprimés par les articles L 121-6, L 121-4, L 213-1 du code de la consommation.
C Discount, représentée par Me Cera, mandataire désigné par ordonnance en date du 10.02.2005 a été cité à domicile par exploit d’huissier de justice en date du 12 octobre 2005, (accusé de réception signé le 17.10.2005) pour comparaître à l’audience de ce jour ; la citation est régulière en la forme ;
Le prévenu comparaît ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;
C Discount, représentée par Me Cera, mandataire désigné par ordonnance en date du 10.02.2005 est prévenu :
* d’avoir à Bordeaux, courant 2003 et jusqu’au 24 novembre, par l’intermédiaire de l’un de ses représentants en l’espèce : Christophe C., agissant en son nom et pour son compte en qualité de président du conseil d’administration de la société C Discount, sciemment utilisé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix de biens ou de services, en l’espèce ;
– en diffusant des messages publicitaires annonçant la vente de produits « à prix coûtant » alors que le prix de vente incluait l’existence d’une marge bénéficiaire entre le prix d’achat et le prix de revente dont l’importance était incompatible avec la définition du prix coûtant tel que défini par l’article L 442-2 alinéa 2 du code de commerce ;
– en diffusant des messages publicitaires annonçant la vente de produits « livraisons offertes » alors que le prix de vente incluait en réalité les frais de livraison ;
faits prévus par les articles L 121-1, L 121-5, L 213-6 al. 1 du code de la consommation, L 212-2 du code pénal et réprimés par les articles L 213-6 al. 2, L 121-6, L 213-1 du code de la consommation ; 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du code pénal.
DISCUSSION
Sur l’action publique :
Sur un signalement effectué en novembre 2003 par son homologue de Haute-Garonne, la Dgccrf de la Gironde diligentait un contrôle auprès de la société C Discount, dont le président directeur général est Christophe C., à la suite d’annonces parues sur son site internet concernant des ventes d’articles « à prix coûtant », avec « livraison offerte ». La vérification des factures d’achat de 65 produits visés par la vente « à prix coûtant » faisait apparaître des marges allant jusqu’à 30% sur certains articles ; le directeur général M. P. expliquait que l’on rajoutait au prix d’achat les frais d’expédition au client ces frais étant déterminés en fonction de tarifs négociés avec les transporteurs à partir des caractéristiques du produit (poids, volume, valeur).
Cependant les messages publicitaires en cause faisaient état de « livraison offerte » et de « frais de port offerts ».
L’indication selon laquelle l’article était vendu « à prix coûtant » et « livraison offerte » était donc inexacte et trompeuse, le transport étant en réalité payé par l’acheteur.
A l’audience, Christophe C. reconnaît qu’il s’agit d’une « erreur » de son service commercial, qui s’explique par le volume d’affaires traitées (actuellement 25 000 commandes par jour).
Cependant la diffusion de messages publicitaires comportant des mentions inexactes et de nature à tromper le client sur le prix réel du produit et du service offerts est sans rapport avec le volume d’affaires traités ; il s’agit d’une politique commerciale manifestement délibérée, qui n’est pas improvisée par les opérateurs travaillant dans l’urgence.
Il est d’ailleurs à noter que l’attention de Christophe C., PDG de C Discount, avait été attiré à plusieurs reprises par la Dgccrf sur la nécessité de respecter la réglementation applicable aux cybermarchands comme aux autres commerçants, notamment en ce qui concerne la publicité mensongère.
Compte tenu de ces éléments, du chiffres d’affaires réalisé par la société C Discount qui se dit « dépassée par son succès », du profit retiré de cette pratique irrégulière au détriment de la clientèle et de la concurrence, il convient de prononcer une peine d’amende de 20 000 € à l’encontre de la société C Discount, et de 3000 € à l’encontre de Christophe C. en sa qualité de PDG, à raison de sa faute personnelle ; à titre de peine complémentaire, la présente décision sera publiée dans le journal Sud Ouest, dans la revue « Que Choisir ? » et dans la revue « 60 millions de consommateurs », aux frais des condamnés.
Sur l’action civile :
La société Concurrence exerce une activité de vente au détail de produits audiovisuels électroniques dans deux magasins situés à Paris, et exploite un site internet qui présente les mêmes produits.
Elle justifie d’un intérêt légitime à agir, et sa constitution de partie civile est recevable. Il lui en sera donné acte, étant observé qu’elle ne sollicite pas de dommages-intérêts à titre de réparation dans le cadre de cette poursuite.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de Christophe C., de la société C Discount, représentée par Me Cera, mandataire désigné par ordonnance en date du 10.02.2005 et la société Concurrence, représentant Jean C.
Sur l’action publique
. Déclare Christophe C. et la société C Discount, représentée par Me Cera, mandataire désigné par ordonnance en date du 10.02.2005 coupables des faits qui leur sont reprochés.
. Condamne Christophe C. à une amende délictuelle de 3000 € à titre de peine principale,
. Ordonne la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné, dans le journal Sud Ouest, Que Choisir, 60 millions de consommateurs, à titre de peine complémentaire pour l’infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur,
. Condamne la société C Discount, représentée par Me Cera, mandataire désigné par ordonnance en date du 10.02.2005 à une amende délictuelle de 20 000 €, à titre de peine principale,
. Ordonne la publication par extrait dudit jugement aux frais du condamné, dans le journal Sud Ouest, Que Choisir, 60 millions de consommateurs, à titre de peine complémentaire pour l’infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale,
Sur l’action civile
. Déclare la constitution de partie civile de la société Concurrence, représentant Jean C., recevable et régulière en la forme ;
. Lui donne acte de sa constitution.
Le tribunal : M. Lebur (vice président), Mmes Lauley et Brieu (juges assesseurs)
Avocats : Me Salem, Me Vouin
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