Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Bordeaux 4ème chambre Jugement du 09 janvier 2006
Ministère public et autres / C Discount, Christophe C.
e-commerce - publicité mensongère - vente en ligne
FAITS ET PROCEDURE
Christophe C. a été cité à mairie par exploit d’huissier de justice en date du 13 octobre 2005 (accusé de réception signé le 15.10.2005), pour comparaître à l’audience de ce jour ; la citation est régulière en la forme ;
Le prévenu comparaît ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;
Christophe C. est prévenu :
* d’avoir à Bordeaux courant 2004 et jusqu’au 12 juillet, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société C Discount, sciemment utilisé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix de biens ou de services, en l’espèce :
– en diffusant des messages publicitaires annonçant la vente de produits « à prix barrés » ou avec réduction de prix, en mentionnant des prix de référence qui sont inexacts et pour certains, qui n’ont en réalité jamais été pratiqués ;
faits prévus par les articles L 121-1, L 121-5, L 121-6 al. 1 du code de la consommation et réprimés par les articles L 121-6, L 121-4, L 213-1 du code de la consommation.
C Discount, représentant légal Me Cera, désigné par ordonnance en date du 10.02.2005 a été cité à domicile par exploit d’huissier de justice en date du 12 octobre 2005, (accusé de réception signé le 17.10.2005) pour comparaître à l’audience de ce jour ; la citation est régulière en la forme ;
Le prévenu comparaît ; il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;
C Discount, représentant légal Me Cera, désigné par ordonnance en date du 10.02.2005 est prévenu :
* d’avoir à Bordeaux, courant 2004 et jusqu’au 12 juillet, par l’intermédiaire de l’un de ses représentants en l’espèce, Christophe C., agissant en son nom et pour son compte en qualité de président du conseil d’administration de la société C Discount, sciemment utilisé une publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix de biens ou de services, en l’espèce ;
– en diffusant des messages publicitaires annonçant la vente de produits « à prix barrés » ou avec des réductions de prix, en mentionnant des prix de référence qui sont inexacts et pour certains, qui n’ont en réalité jamais été pratiqués ;
faits prévus par les articles L 121-1, L 121-5, L 213-6 al. 1 du code de la consommation, L 121-2 du code pénal et réprimés par les articles L 213-6 al. 2, L 121-6, L 213-1 du code de la consommation ; 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du code pénal.
DISCUSSION
Sur l’action publique
A la suite de plaintes de consommateurs et de concurrents, puis de la surveillance du site internet de la société C Discount organisée par la Dgccrf, ce service établissait le 25 janvier 2005 un procès verbal relatant les pratiques publicitaires suivantes :
– le 17 juin 2004, divers articles étaient proposés à la vente en « prix barrés » et accompagnés de mentions de réduction de prix indiquant « le mois événement »,
– le 27 juin 2004, de nouveaux articles étaient proposés à « prix barrés », avec la mention « grand nettoyage sur les stocks »,
– le 12 juillet 2004, le site de C Discount proposait à nouveau des prix barrés avec indication de prix de référence ne correspondant pas aux exigences de l’article 3 de l’arrêté du 2 septembre 1977 selon les services de la Dgccrf.
Il est constant qu’en l’état les prévenus ne justifient pas avoir effectivement pratiqué les prix de référence relevés par le procès verbal précité, dans les 30 jours précédant l’annonce ; ils ne justifient pas davantage avoir repris des prix conseillés par le fournisseur et effectivement pratiqués par d’autres distributeurs.
Cependant, la C Discount et son PDG Christophe C. n’ont jamais été entendus sur cette infraction, ni par les agents de la Dgccrf, ni par les services de police sur instructions du procureur de la république ; ils n’ont ainsi pas été mis en demeure d’apporter l’éventuelle justification de ces prix de référence. Par ailleurs le caractère artificiel des prix de référence indiqués n’est pas établi par les seules constatations du procès verbal, établi par simple consultation du site de la société. Il ne peut être considéré que la preuve de la matérialité de l’infraction est rapportée en l’état du dossier soumis au tribunal.
Il convient en conséquence de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite.
Sur l’action civile
La constitution de partie civile de la société Concurrence est recevable, mais son action est non fondée compte tenu de la décision sur l’action publique.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de Christophe C., de la société C Discount, représentant légal Me Cera, désigné par ordonnance en date du 10.02.2005 et la société Concurrence, représentant Jean C.
Sur l’action publique
. Prononce la relaxe à l’encontre de Christophe C. et de la société C Discount, représentant légal Me Cera, désigné par ordonnance en date du 10.02.2005,
Sur l’action civile
. Déclare la constitution de partie civile de la société Concurrence, représentant Jean C. recevable mais non fondée.
Le tribunal : M. Lebur (vice président), Mmes Lauley et Brieu (juges assesseurs)
Avocats : Me Salem, Me Vouin
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.