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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 06 octobre 2011
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Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Chambre correctionnelle Jugement du 26 septembre 2011

Sociétés X. et Y. / Mme Rose

clé USB - confidentialité - contrat de travail - données - fichiers - salarié - vol

[…]

PROCEDURE

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

La prévenue a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Mme Hernandez Fabienne, juge d’instruction, rendue le 1er mars 2011.

Mme Rose a été citée par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré le 22 juin 2011 à sa personne.

Mme Rose a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :
– d’avoir à …. courant janvier 2009 en tout cas sur territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des données informatiques confidentielles au préjudice des sociétés X. et Y., faits prévus par les articles 311-1 et 311-3 du code pénal et réprimés par les articles 311-3, 311-14 1° 2° 3° 4° 6° du code pénal,
– d’avoir à …. entre juin 2008 et le 13/05/2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fichiers informatiques de données confidentielles qui lui avaient été remis et quelle avait accepté à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire usage ou un emploi déterminé et ce, au préjudice des sociétés X. et Y., faits prévus par l’article 314-1 du code pénal et réprimés par les articles 314-1 al.2, 314-10 du code pénal.

DISCUSSION

Sur l’action publique

Attendu qu’il résulte des pièces de l’information judiciaire et de l’audience les éléments suivants :

Rose était embauchée par la société X. (succursale parisienne de la société Y. établie en région clermontoise) le 20 août 2007 d’abord sous la forme d’un Contrat à Durée Déterminée, puis d’un Contrat à Durée Indéterminée à compter du 30 novembre 2007 en qualité d’assistante commerciale.

M. W., gérant des sociétés X. et Y., sociétés spécialisées dans le négoce de …. souhaitait en effet adjoindre à son équipe une personne parlant le mandarin, et dont l’expérience passée serait utile pour développer le marché asiatique dans le cadre des activités de la société X., les deux sociétés ayant la faculté d’échanger leurs salariés pour leurs besoins respectifs.

Le contrat de travail de Mme Rose stipulait une clause de confidentialité liée à la spécificité de l’activité des sociétés X. et Y. et de la mission de représentation commerciale qui lui était confiée.

En fin d’année 2008, M. W. refusait les primes sollicitées une nouvelle fois par la salariée, et cette dernière faisait part de son intention de quitter la société, et de s’installer le cas échéant à Taiwan. Une rupture conventionnelle était négociée, avec une date effective de cessation de l’activité, fixée au 16 janvier 2009. La signature du document intervenait le 26 janvier 2009 en présence de Monsieur W. et du comptable de l’entreprise.

La convention reprenait en son article 5 l’obligation de confidentialité figurant dans le contrat de travail (article 11). Lors de cette entrevue dans les locaux de l’entreprise à …, Mme Rose remettait à M. W. divers documents et cartes de visite.

La société X. représentée par M. W. déposait plainte avec constitution de partie civile les 16 et 17 février 2009 pour vol de matériel informatique et détournement de données informatiques à l’encontre de Mme Rose à la suite d’informations obtenues le 13 février 2009 de clients asiatiques selon lesquelles l’ancienne salariée aurait pris l’initiative de contacts commerciaux avec des clients de la société X. pour leur vendre les fichiers « clients » et « fournisseurs ». Il avait également constaté la disparition d’un ordinateur portable et d’une clé USB sur le site de l’entreprise.

M. W. chargeait alors au comptable de demander à la direction départementale du travail de ne pas homologuer ladite convention. Mme Rose était licenciée le 12 mars 2009. La procédure de licenciement pour faute est toujours pendante devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.

Mme Rose était interpelée à son domicile de …, et placée en garde à vue, le 18 février 2010 alors qu’elle s’apprêtait à partir pour Taiwan.

Il était trouvé, lors de la perquisition effectuée à son domicile, un ordinateur portable personnel, 3 clés USB dont l’une était la propriété de la société X. ,124 cartes de visite chinoises, 8 cartes de visite au nom de Zinselle Company dont 3 portant le nom de Mme Rose, et 5 le nom de Lu Wei, 10 échantillons de cuir.

Mme Rose précisait n’avoir pas remis la clé USB à M. W. faute de demande en ce sens de sa part. Elle précisait à ce sujet que de toutes les façons, elle n’avait plus besoin de cette clé puisqu’elle avait transféré toutes les données y figurant sur son ordinateur personnel.

Elle reconnaissait avoir confectionné un fichier listant les fournisseurs de la société X.

Elle indiquait qu’elle avait l’intention de se servir des adresses et noms, qu’il s’agisse des clients ou des fournisseurs, pour créer une entreprise et que la base de données confectionnée avec les données transférées sur son ordinateur personnel, aurait pu lui rapporter environ 1500 € par mois pendant les « six premiers mois et après plus ».

Le projet de créer une société était selon elle ancien, mais elle ne s’était jamais servie des cartes de visite au nom de Zinselle, la société n’ayant pas été constituée.

Elle soutenait que malgré la fin de son contrat de travail, elle pouvait parfaitement recontacter des clients de la société X., notamment pour leur proposer une prestation d’interprète.

Elle niait avoir dérobé un ordonnateur portable et une clé USB.

Une information judiciaire était ouverte le 20 février 2009 selon réquisitoire introductif du même jour des chefs de vol de données informatiques (courant janvier 2009) et d’abus de confiance portant le détournement d’un ordinateur et d’une clé USB, au préjudice de la société X. (courant janvier 2009).

Attendu que Mme Rose était déférée devant le juge d’instruction qui la mettait en examen le même jour pour les faits susvisés et la plaçait sous contrôle judiciaire ;

Attendu que lors de son interrogatoire de Première Comparution, elle niait avoir volé du matériel informatique ; qu’elle estimait ne pas avoir l’obligation de supprimer les donnée relatives à l’activité de X. après son licenciement, d’une part parce qu’elle avait de très bons contacts avec certains des clients de l’entreprise et d’autre part, parce que l’ensemble des fichiers représentait tout le travail qu’elle avait fait en 18 mois ;

Attendu que par ordonnance séparée du 20 février 2009 un cautionnement d’un montant de 50 000 € était mis à la charge de Mme Rose qui versait cette somme ; que par arrêt du 29 juin 2010 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, la partie affectée aux garanties de représentation, soit la somme de 20 000 €, lui était ultérieurement restituée ;

Attendu que devant le juge d’instruction, M. W. indiquait le 29 avril 2009 qu’il n’entrait pas dans les attributions de Mme Rose de consulter les données relatives aux fournisseurs de la société et encore moins de créer un listing retrouvé à son domicile sous forme de fichier « fournisseurs » seul le fichier « clients » étant à sa disposition ;

Attendu qu’il soutenait que ce fichier n’avait pu être constitué qu’en s’appropriant les données figurant dans les dossiers « papier » se trouvant dans son bureau ou dans celui de Mme Z., sans son autorisation ; qu’il ajoutait qu’en croisant ces informations avec les références de matière, de prix, et les données relatives aux clients, Mme Rose avait en sa possession l’ensemble des données relatives à l’activité de la société X. ;

Attendu que l’expertise du disque dur de l’ordinateur et des 3 clés USB saisis lors de la perquisition au domicile de Mme Rose permettait d’identifier notamment 3 fichiers créés le 20 juin 2008 avec les archives suivi fournisseurs, stocks et commandes, et deux autres fichiers Excel « clients » et « fournisseurs » ; qu’un autre fichier « listing fournisseurs » avait été créé le 16 janvier 2009 ; qu’un autre fichier «amples ddétails» avait été créé le 12 février 2009 ;

Attendu que dans un fichier « contrats » figuraient les copies de 19 contrats ou projets de contrat entre X. et d’autres sociétés ;

Attendu qu’un dossier « Bus 2009 contract summary » créé le 23 janvier 2009, contenait un modèle de contrat entre Zinselle et Hi, He et Za, clients de la société X. ;

Qu’il apparaissait également qu’entre le 17 janvier et le 18 février 2009, Mme Rose avait consulté de nombreuses fois les fichiers susvisés ;

Que s’agissant de la société Zinselle, l’expertise menait à jour de nombreux contacts entre Mme Rose sous le nom d’emprunt de Lu Wei avec des sociétés, dont plusieurs étaient des clients des sociétés X et Y. à partir de juin 2008 et jusqu’au 13 mai 2009, pour proposer ses services, ne se limitant pas à une activité d’interprète ;

Attendu que Mme Rose mise en examen le 16 juin 2009 de faits d’abus de confiance (détournement de fichiers informatiques), entre juin 2008 et le 13 mai 2009, au préjudice des sociétés X. et Y. selon réquisitoire supplétif en date du 13 mai 2009 ;

Qu’elle précisait pour la première fois avoir créé l’adresse électronique au nom d’une société Zinselle à la demande de M. W. à la fois pour récupérer d’anciens clients de la société X. sans faire apparaître le nom de sa société, et pour démarcher de nouveaux clients ; qu’elle indiquait, s’agissant des modèles de contrats trouvés sur son ordinateur ou de contacts avec des clients de la société X. que M. W. lui avait proposé au moment de son départ de l’entreprise de continuer à travailler pour lui ; que dans son esprit, son contrat de travail n’expirait qu’à la date du 3 mars 2009 ;

Attendu que lors de la confrontation devant le juge d’instruction le 1er décembre 2009, M. W. maintenait n’avoir jamais demandé à Mme Rose de prospecter de nouveaux fournisseurs, son rôle se limitant à prospecter la clientèle asiatique ; que Mme Rose soutenait au contraire qu’elle avait eu accès à l’ensemble des fichiers « clients » et « fournisseurs », et reconnaissait les avoir enregistrés pour organiser son travail ; qu’elle expliquait avoir l’intention d’apporter de nouveaux clients à M. W., elle rencontrait des personnes intéressées par le ….

Attendu qu’elle reconnaissait avoir contacté des clients après le 26 janvier 2009 puis par la suite, pour leur proposer ses services « mais pas seulement dans le …. et également pour leur rendre service ;

Attendu que l’information judiciaire et notamment l’expertise. informatique permettait de découvrir différents messages électroniques avec l’adresse « zinselle@….com.hk, de prospection évoquant la qualité de marchand de ….. en Chine avec un bureau d’achat en Europe et aux Etats-Unis (3 mai 2009) ou encore de prospection avec l’adresse « zinselle2@…com.hk auprès de la société Howe (client de X.) faisant état d’une activité d’achat de ….pour ce matériau, d’achat de 60 containers en moyenne par mois, daté du 19 juillet 2008 ;

Attendu que l’enquête sur commission rogatoire permettait de recueillir une attestation de D. X. en date du 15 avril 2009 (par message électronique) qui indique avoir obtenu de clients de X. l’information selon laquelle Mme Rose les avait contactés début février 2009 pour leur vendre des bouts de …. de M. W., auquel Mme Rose aurait annoncé son intention de faire commerce elle-même lors d’un déplacement en Chine, et de rendre visite aux clients chinois en février 2009 ;

Attendu que Monsieur C. (société A.), client de X. indiquait sur papier libre daté du 2 avril 2009 qu’en début d’année 2009, Mme Rose l’avait contacté pour avoir son avis sur des échantillons …. mais qu’il n’avait pas donné suite ;

Attendu que par attestation datée du 8 avril 2009, Mademoiselle Y. Y. expliquait que lors d’un voyage d’affaire en avril 2009 pour le compte de la société X., Monsieur C. lui avait confirmé le 1er avril 2009 que Mme Rose avait fait une offre de marchandise en début d’année qui avait été refusée car le client devait fournir un acompte de 80%.

Attendu qu’un autre client de la société, les frères W. (société XY), lui avaient déclaré que Mme Rose annoncé son séjour prochain en février 2009 pour prospecter des clients de X. notamment ; qu’ils lui auraient indiqué que l’intéressée avait obtenu une commission avec un client de X. alors qu’elle travaillait encore pour X.

Attendu que Mme Z. salariée de la société, confirmait lors d’un interrogatoire par les militaires la gendarmerie du 25 mars 2009 que leur agent en Chine, Monsieur Dang X. leur avait confié des informations similaires ;

Attendu que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 1er mars 2011 prononçait un non lieu partiel pour les faits d’abus de confiance relatifs à un ordinateur portable et une clé USB ; que Mme Rose était pour le surplus renvoyée devant le tribunal de céans pour les faits de soustraction frauduleuse de données informatiques confidentielles au préjudice des sociétés X. et Y. commis courant janvier 2009 et d’abus de confiance s’agissant de fichiers informatiques de données confidentielles ;
Sur les faits de soustraction de données informatiques confidentielles au préjudice des sociétés X. et Y. (commis courant janvier 2009)

Attendu que Mme Rose indique que le jour de son départ de l’entreprise, soit le 16 janvier 2009, M. W. lui a demandé d’établir la liste des clients qu’il allait suivre à compter de ce jour ;

Attendu que lors de son dépôt de plainte, M. W. expliquait avoir constaté que Mme Rose avait consulté depuis l’ordinateur fixe qui était mis à sa disposition les informations confidentielles relatives à l’activité de la société ; qu’il pensait que ces données avaient été imprimées par Mme Rose avant son départ mais ne pouvait le prouver ;

Attendu que le rapport d’expertise du disque dur et des clés USB retrouvées en perquisition au domicile de Mme Rose a établi que le fichier «c list 0908.xls» correspondant aux données des clients des sociétés a été créé le 16 janvier 2009, soit le jour du départ de la société ; que sous couvert de fournir des données actualisées à M. W. elle a transféré ces données sur une clé USB ; que le transfert d’informations, aux fins d’actualisation des fichiers antérieurs sont constitutifs de soustraction frauduleuse ; que les arguments relatifs à la contestation de la date effective de cessation du contrat ne sont pas probants, dans la mesure où les conditions de son départ n’établissent pas que des relations commerciales ou salariales pouvaient à nouveau être envisagées entre elle et M. W.

Que dès lors, les faits de vol de données informatiques confidentielles au préjudice des sociétés X. et Y. sont établis ; qu’il convient de déclarer Mme Rose coupable de ces faits ;

Sur les faits de détournement de fichiers informatiques de données confidentielles, constitutifs d’un abus de confiance, au préjudice des sociétés X. et Y. (commis entre juin 2008 et 13 mai 2009)

Attendu que sur les éléments constitutifs d’un abus de confiance supposent une remise délibérée ou précaire ; qu’en l’espèce, Mme Rose a eu à sa disposition un ensemble de dossiers, seuls quelques fichiers de gestion financière ne lui étant pas accessibles pour effectuer son travail, dans le cadre d’un rapport juridique nommé, en l’espèce, son contrat de travail ;

Attendu que M. W. ne pouvait par définition savoir quelles données ont été copiées et subtilisées lors du transfert de données le 16 janvier 2009 ; qu’en tout état de cause, le transfert opéré a conduit à une utilisation à des fins étrangères de ces données d’une part en raison du périmètre de son contrat de travail, et d’autre part, en raison de la date de création d’un nouveau fichier, intervenue le jour de son départ de l’entreprise ; que Mme Rose considère avoir travaillé sur des fichiers pour faire la liste des clients dont il devrait désormais s’occuper ; qu’indépendamment du fait que cette version est contredite par M. W., elle ne pouvait bien évidemment transférer aucune des données confidentielles de la société en vue d’une utilisation à des fins personnelles ;

Attendu que l’information judiciaire, et notamment l’expertise informatique ont mis à jour :
– différents mails de prospection au nom de « Zinselle » envoyés par Mme Rose sous le pseudonyme de Lu Wei auprès des clients habituels de X.
– un croisement de données, patiemment effectué, lui permettant effectivement d’avoir accès à l’ensemble des tarifs, stocks et clients ou fournisseurs des deux sociétés ; cette connaissance, par définition cachée à son employeur parce qu’elle excédait la définition contractuelle de ses tâches, lui a permis de démarcher divers clients ; la circonstance qu’elle n’ait tiré qu’un profit limité de ces informations confidentielles n’est pas de nature à minorer sa culpabilité ;
– les informations concordantes recueillies en Chine ou par l’intermédiaire de quelques clients des deux sociétés X. et Y.
– une transaction effectuée en février 2009 par l’intermédiaire de la prévenue avec l’un des clients de son employeur ;

Attendu que les éléments du dossier démontrent que ses agissements se sont déroulés pendant la période visée dans la prévention ;

Attendu qu’au terme de l’information judiciaire et des débats, il convient de déclarer Mme Rose coupable des faits qui lui sont reprochés, et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que Mme Rose n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ;

Qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;

Sur l’action civile

Attendu que la constitution de partie civile des sociétés X. et Y. est recevable en la forme ;

Que le préjudice est évalué pour les deux sociétés X. et Y. aux sommes, respectivement de 249 222 € et de 520 000 € ;

Que si au début de l’information judiciaire, M. W. a légitimement pu craindre tant un discrédit que la captation de nombreux clients, l’information judiciaire n’a nullement démontré un préjudice de pareille ampleur ; que l’attestation comptable versée à l’appui de cette double demande est rédigée en termes très généraux ; que la diminution, voire l’effondrement du chiffre d’affaires des deux sociétés n’est pas en relation directe avec les faits reprochés à Mme Rose ; que faute d’éléments tangibles, ce, dans le contexte d’un litige prudhommal, aucune somme ne pourra être allouée au titre d’un préjudice économique ;

Qu’il convient cependant de retenir l’existence d’un préjudice moral dans la mesure où les conditions du départ de Mme Rose, les révélations de clients, comme les quelques contacts fructueux de la prévenue, ont nécessairement nui à l’image de la société X. ; qu’en conséquence, il convient de condamner Mme Rose à verser à ce titre la somme de 3000 € à la société X.

Attendu que les sociétés X. et Y. sollicitent la somme de 2500 € chacune en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais ;

Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Mme Rose et la société X.,

. Déclare Mme Rose coupable des faits qui lui sont reprochés ;
– pour les faits de vol commis du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009 à ….
– pour les faits d’abus de confiance commis du 1er juin 2008 au 13 mai 2009 à ….. ;

. Condamne Mme Rose à un emprisonnement délictuel de 3 mois ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

. Ordonne la confiscation des scellés enregistrés au greffe sous le n° 09100316 ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 € dont est redevable Mme Rose ;

L’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal ainsi que les dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale, ont été donné à la condamnée en fonction de sa présence lors du prononcé ;

Sur l’action civile

. Reçoit les sociétés X. et Y. en leur constitution de partie civile ;

. Déboute les sociétés X. et Y. de leur demande au titre d’un préjudice économique ;

. Condamne Mme Rose payer à la société X., partie civile, la somme de 3000 € au titre du préjudice moral ;

. En outre, condamne Mme Rose à payer aux sociétés X. et Y., parties civiles la somme globale de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La condamnée est informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Civi, de saisir le Sarvi, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Le tribunal : Mme Riomet Nathalie (présidente), MM. Reboulot Michel et Mounier Philippe (assesseurs)

Avocats : Me Renaud Portejoie, Me Olivier Arnoux de Maison Rouge, Me Bertrand Chautard

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