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Jurisprudence : Marques

vendredi 19 octobre 2007
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Tribunal de grande instance de Lille 1ère chambre Jugement du 17 janvier 2007

Lancôme / Protais D.

concurrence déloyale - contrefaçon - e-commerce - marque - notoriété

FAITS

Le tribunal de grande instance de Lille est saisi d’un litige qui oppose la société Lancôme Parfums et Beautés et Cie à Protais D.

La société Lancôme Parfums et Beautés et Cie, propriétaire de la marque « Trésor » a constaté que Protais D. vendait, sur le site internet « eBay », des produits revêtus de ses marques dont la marque « Trésor » susvisée.

Suite à l’acquisition d’un flacon d’eau de parfum pour femme 100ml revêtu de la marque « Trésor » pour un montant de 50,37€, la société a procédé à la vérification de l’authenticité du produit, lequel s’est avéré être une contrefaçon.

Par ordonnance sur requête du 16 juin 2006, une saisie contrefaçon a été réalisée au domicile de Protais D.

Par acte de huissier de justice en date du 3 août 2006, la société Lancôme Parfums et Beautés et Cie a fait assigner Protais D. aux fins de voir :
– dire que Protais D. a commis des actes de contrefaçon de la dénomination « Trésor »,
– dire que Protais D. a commis des actes de concurrence déloyale,
– interdire à Protais D. la poursuite de tels agissements sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
– condamner Protais D. au paiement de 25 000 € à titre de dommages-intérêts,
– ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société Lancôme Parfums et Beautés et Cie aux frais de Protais D.,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– condamner Protais D. au paiement de 6000 € au titre de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux entiers dépens.

Protais D., bien que régulièrement assigné, (procès verbal de remise à personne), n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2006.

DISCUSSION

Sur les actes de contrefaçon

L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle énonce que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formules, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. »

L’article L 716-1 du même code rappelle que « l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4. »

En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
– le certificat d’enregistrement de la marque « Trésor »,
– des pages extraites du site internet « eBay »,
– l’attestation de l’Oréal justifiant du caractère contrefaisant du produit acheté sur « eBay »,
– l’ordonnance de saisie contrefaçon en date du 16 juin 2006,
– le procès verbal de saisie contrefaçon.

A la lecture des pièces produites par la société demanderesse, il apparaît que Protais D. a offert à la vente des flacons de parfums reproduisant à l’identique la dénomination « Trésor », sans autorisation du propriétaire de la marque, de sorte que ses agissements sont constitutifs de contrefaçon aux termes des articles L 713-2 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

Sur les actes de concurrence déloyale

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes, en matière industrielle ou commerciale.
Sont donc interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen dans l’esprit de la clientèle.

En l’espèce, en utilisant la marque « Trésor » pour la vente de ses produits, Protais D. a créé une confusion dans l’esprit de la clientèle d’autant plus que la marque « Trésor » bénéficie d’une importante notoriété de part le monde.

Les agissements de Protais D. caractérisent donc des actes de concurrence déloyale.

Les différents faits motivent que le défendeur qui a violé les droits du propriétaire de la marque sur une marque particulièrement notoire soit condamné à une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à une interdiction sous astreinte de poursuivre de tels agissements, enfin à prendre en charge les frais de publicité du présent jugement, dans trois journaux ou périodiques au choix de la société demanderesse sans que le coût de chaque insertion n’excède 2500 € TTC.

Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du ncpc

En conséquence, il convient de condamner Protais D. qui succombe à payer à la société Lancôme Parfums et Beautés et Cie la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, et compte tenu du litige, il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

DECISION

Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, le tribunal :

. Dit que Protais D. a commis des actes de contrefaçon en commercialisant des parfums revêtus de la marque « Trésor »,

. Dit que Protais D. a commis des actes de concurrence déloyale,

. Interdit à Protais D. la poursuite de tels agissements sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

. Condamne Protais D. à verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,

. Ordonne la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Lancôme Parfums et Beautés et Cie aux frais de Protais D., sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 2500 € TTC,

. Condamne Protais D. à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc,

. Condamne Protais D. aux entiers frais et dépens,

. Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.

Le tribunal : Mme Elisabeth Polle Senaneuch (vice président), Mme Stéphanie Barbot et Damien Cuvillier (juges)

Avocats : Me Philippe Lefevre, Me Eric Deubel

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.