Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Lyon 10ème chambre Jugement du 25 mars 2004
Big Bang / Maxi Livres
concurrence déloyale - contrefaçon - marques - nom de domaine
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Big Bang a exploité un fonds de commerce de vente de livres neufs sous l’enseigne Book’1 au 17 rue de la Monnaie à Lille, à partir du mois d’avril 1990 et jusqu’en 1998.
Au 13 octobre 1998, elle a déclaré auprès du parquet du tribunal de grande instance de Lille un site internet d’achat en ligne sous la dénomination http://www.book1.fr.
Le 30 mars 1999, la société Maxi Livres Profrance a déposé la marque Book’1 auprès de l’Inpi, sous le numéro 99 784 974 dans la classe de produits ou de services n°16.
La société Maxi Livres Profrance est également titulaire de la marque semi figurative « Book’1 Le discounteur du livre » représentant un livre, dont on aperçoit la tranche, situé au dessus des deux o du mot Book dans lesquels sont représentés des yeux. Cette marque a été déposé à l’Inpi le 20 décembre 1999 et enregistrée sous le n°99831408 dans les classes 16 et 41.
Estimant que ces marques avaient été déposées en violation de ses droits, la société Big Bang a fait assigner, par acte d’huissier du 6 juillet 2000, la société Maxi Livres et Profrance et Me Jean Yves P. ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cette société.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2001, la société Big Bang a fait assigner Me Claude N. ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, succédant à Me P.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2001.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 29 juillet 2002, la société Big Bang demande au tribunal de :
• annuler la marque Book’1 déposée par la société Maxi Livres Profrance ;
• annuler la marque Book’1 Le discounteur du livre ;
• condamner la société Maxi Livres Profrance à payer la somme de 30 500 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
• ordonner l’exécution provisoire ;
• condamner la société Maxi Livres Profrance à payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
A l’appui de ses demandes, la société Big Bang expose que :
• elle a créé une boutique de vente de livres sur internet aux adresses www.book1.lu en octobre 1998 puis www.book1.fr en janvier 1999 ;
• elle a découvert fin 1999 que, depuis le 15 novembre 1999, le magasin situé à Lille, dénommé jusque là Maxi Livres exploitait désormais son fonds de commerce sous l’enseigne Book’1 et que la société Maxi Livres Profrance avait déposé la marque Book’1 le 30 mars 1999 ;
• l’utilisation de l’enseigne Book’1 à Amiens par la société Soliamiens, qui fait partie du groupe Omnium de Participations ne confère pas une antériorité suffisante pour déposer une marque ou utiliser la même enseigne à Lille ;
• la création par Solinord d’un magasin à l’enseigne Book’1 à Lille dans un secteur géographique avoisinant celui de la société Big Bang s’est donc effectuée à l’encontre de ses droits ;
• la société Maxi Livres Profrance, qui fait partie du groupe Omnium de Participations, ne peut donc exciper d’aucun droit sur la dénomination Book’1 en arguant d’une enseigne à Lille dès l’origine contestée et à ce jour abandonnée à Lille comme à Amiens ;
• elle a pour sa part utilisé, sans discontinuer la dénomination Book’1, depuis 1990, comme enseigne puis comme nom de domaine du internet ;
• les noms de domaine www.book1.lu et www.book1.fr constituent une antériorité opposable à la marque Book’1 ;
• ils sont exploités et en outre il existe un risque de confusion dans l’esprit du public dans la mesure où les activités des sociétés sont identiques soit la vente de livre à prix réduits ;
• les dépôts de marque constituent en outre un acte de concurrence déloyale et de parasitisme effectué en pleine connaissance de l’existence du magasin Book’1 de Lille exploité par Big Bang ;
• en effet, ils émanent d’anciens interlocuteurs commerciaux puisque le fonds de commerce 17 rue de la Monnaie a été donné en location-gérance jusqu’en 1977 à une société Pronord laquelle a été absorbée par Prolibra détenue à 100% par la société Maxi Livres Profrance ;
Par conclusions déposées le 22 avril 2002, la société Maxi Livres Profrance et Me N. prétendent que la société Big Bang n’est titulaire d’aucun droit antérieur sur le signe Book’1. Ils soulignent que :
• dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, et suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 décembre 1997, la société Omnium de Participations a repris les actifs de la société Maxi Livres ;
• l’une de ses filiales, la société Soliamiens, exploite depuis le 1er avril 1994 un magasin à l’enseigne Book’1 à Amiens ;
• les enseignes de la société Soliamiens et de la société Big Bang coexistent donc depuis 1994, ce qui exclut tout risque de confusion ;
• la société Big Bang n’établit pas qu’elle utilisait la dénomination Book’1 comme enseigne depuis 1990 ;
• la boutique située 17 rue de la Monnaie à Lille est fermée depuis plusieurs années soit bien avant la création du site internet et son exploitation ;
• cette fermeture a eu pour effet de resituer cette enseigne au domaine public ;
• la société Big Bang n’exploitant plus l’enseigne Book’1, la société Maxi Livres Profrance était donc en droit de continuer à exploiter cette enseigne et ce d’autant plus que la société Big Bang avait toléré l’existence de la boutique d’Amiens ;
Ils ajoutent que :
• aucun acte de concurrence déloyale ne peut donc lui être reproché ;
• les deux sociétés ne s’adressent pas à la même clientèle, la société Big Bang commercialisant des livres par le commerce électronique et la société Maxi Livres Profrance procédant à de la vente directe ;
Ils concluent au débouté de la société Big Bang et sollicitent la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2300 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
La clôture a été prononcée le 7 avril 2003 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 février 2004.
DISCUSSION
Sur la demande en nullité des marques :
Aux termes de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs.
Il ressort de l’extrait Kbis de la société Big Bang que son nom commercial est Big Bang/Book1/Entree livre et son enseigne Book’1 Entrée Livre.
La société Big Bang reconnaît avoir fermé sa boutique de Lille et justifie de l’utilisation de l’enseigne et du nom commercial antérieurement à la fermeture de la boutique par la production de courriers adressés au 17 rue de la Monnaie à « Book’1 » ou « librairie Book’1 » en 1996, 1997 et 1999.
La société Big Bang démontre également n’avoir pas cessé son activité puisqu’elle verse aux débats un certificat du centre des impôts de Lille en date du 7 avril 2000, lequel atteste d’une activité continue depuis le 1er avril 1990, et une attestation de l’Urssaf de Lille certifiant le paiement des cotisations sociales au 31 décembre 1999.
Il n’est pas contesté par la société Maxi Livres Profrance que la société Big Bang a créé un site internet courant 1998 et cette dernière justifie d’une déclaration faite auprès du parquet de Lille le 13 octobre 1998, mentionnant le nom de son hébergeur, la société Synthésis.
Il est versé aux débats une impression de la page d’accueil du site internet « book’1 Je clique et je craque » du 29 décembre 1999 qui démontre la réalité et le sérieux du site à cette date et ne laisse aucun doute sur son exploitation antérieure.
Par conséquent, à la date de dépôt des marques Book’1 et Book’1 Le discounteur du livre, il est démontré que la société Big Bang exploitait un site internet de vente de livres à prix réduit et que ces dépôts ont été faits en contravention avec les dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.
La marque déposée le 30 mars 1999 sous le n°99784974 et la marque déposée le 20 décembre 1999 sous le n°99831408 seront déclarées nulles en raison de l’indisponibilité du signe.
Sur la concurrence déloyale :
Il est démontré par la société Big Bang que :
• elle a donné en location-gérance le fonds de commerce du 17 rue de la Monnaie à Lille à la société Pronord par acte sous seing privé du 31 mars 1996 ;
• les loyers ont été honorés jusqu’au mois de juillet 1997, les derniers loyers étant payés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire par Me P. et N.
Ces relations contractuelles établissent que la société Maxi Livres Profrance ne pouvait pas ignorer l’existence de la société Big Bang, de son enseigne et de son nom commercial.
Il convient d’observer que la marque semi figurative fait figurer des yeux dans les O du mot Book’1 ainsi que le fait la société Big Bang pour son nom de domaine de sorte qu’il est peu probable que la société Maxi Livres Profrance n’ait pas eu connaissance très précise de l’existence du site internet au moment du dépôt de la marque.
Les deux sociétés font commerce de livres à prix réduits de sorte que le risque de confusion existe indépendamment du mode de commercialisation. Ce risque peut conduire le client habituel du site à se rendre dans la boutique en pensant qu’il s’agit de la même société.
La société Maxi Livres Profrance et Me N. ne contestent pas qu’un préjudice a été subi par la société Big Bang. Il convient de fixer ce préjudice à la somme de 7000 €.
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire sera ordonnée uniquement en ce qu’elle condamne la société Maxi Livres Profrance à payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
C’est manifestement à la suite d’une erreur de plume que la société Big Bang a sollicité la condamnation de la société Maxi Livres Profrance à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc alors qu’auparavant elle sollicitait une somme de 20 000 F.
Il est équitable de condamner la société Maxi Livres Profrance, partie tenue aux dépens, à payer à la société Big Bang, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, la somme de 2000 € par application de l’article 700 du ncpc.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
. Déclare nulle la marque déposée le 30 mars 1999 sous le n°99784974 et la marque déposée le 20 décembre 1999 sous le n°99831408 ;
. Condamne la société Maxi Livres Profrance à payer à la société Big Bang la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
. Ordonne l’exécution provisoire sur cette disposition ;
. Condamne la société Maxi Livres Profrance à payer à la société Big Bang la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
. Condamne la société Maxi Livres Profrance aux dépens.
Le tribunal : Anne Marie Durand (vice président), Mmes Noviant et Brunner (juges)
Avocats : Me Renaud Soulier, Me Jean François Segard, SCP Bessy Vital-Durand Repoux-Rieussec, SCP Gozlan-Perez.
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