Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 18 mai 2004
Maxi Livres / Philippe D.
concurrence déloyale - contrefaçon - marques - nom de domaine
FAITS ET PRETENTIONS
La société Maxi Livres a pour activité le commerce et l’édition de livres et de supports de communication. Elle exploite un réseau constitué de plus de 130 boutiques réparties sur l’ensemble du territoire français et portant l’enseigne « Maxi Livres ».
Cette société est également propriétaire de plusieurs marques : « Maxi Livres ».
La dénomination Maxi Livres constitue également sa dénomination sociale et l’enseigne de ses boutiques.
Enfin, la société Maxi Livres possède un serveur minitel « 3615 Maxi Livres » ainsi qu’un site marchand sur internet www.maxi-livres.fr.
Par acte du 29 janvier 2003, la société Maxi Livres assigne Philippe D. pour voir :
– dire :
• que celui-ci en déposant la marque « Maxi Livres » a porté atteinte à ses droits antérieurs sur cette dénomination ;
• qu’en enregistrant les noms de domaine « maxi-livres.net », « maxi-livres.org », « maxilivres.org » et « maxi-livres.biz » et en ouvrant deux sites web à ce nom sur internet, Philippe D. a commis des actes de contrefaçon de ses marques ainsi que des actes d’usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment ;
• qu’il ressort des faits de l’espèce que Philippe D. a agi en parfaite connaissance de cause dans l’intention de nuire à la société Maxi Livres alors qu’il n’a aucun droit sur la dénomination Maxi Livres ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;
– déclarer Philippe D. responsable d’actes de contrefaçon des marques Maxi Livres et d’actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale envers la société Maxi Livres ;
– prononcer la nullité de la marque Maxi Livres déposée par Philippe D. à l’Inpi le 19 avril 2001 sous le n°3096103 pour désigner l’ensemble des produits visés à son enregistrement ;
– ordonner à Philippe D. de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine dont il est titulaire au profit de la société Maxi Livres et ce, sous astreinte,
– dire que l’Internic devra procéder au transfert de ces noms de domaine ;
– interdire à Philippe D. de faire usage de la dénomination Maxi Livres et ce, sous astreinte ;
– le condamner à lui payer la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, celle de 30 000 € en réparation du préjudice du chef des actes d’usurpation de dénomination sociale et de nom commercial et d’enseigne constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire commis et celle de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc ;
et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir.
Philippe D. explique qu’il exerce depuis 1990 une activité de valorisation de stocks de livres qui n’ont pu trouver une clientèle suffisante au prix catalogue de l’éditeur et ce sous l’enseigne Book1 ; qu’en juillet 2000, il a attrait devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Maxi Livres pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et ce, parce qu’un fonds de commerce anciennement à l’enseigne Maxi Livres avait adopté l’enseigne Book1 et qu’il avait découvert que la société Maxi Livres avait déposé le 30 mars 1999 la marque Book1.
Philippe D. soutient que la marque Maxi Livres attaquée ne vise pas les mêmes produits que celles appartenant à la société demanderesse et qu’il n’a pas procédé au renouvellement des noms de domaine litigieux. Le défendeur conteste l’existence d’un quelconque préjudice et en concluant au débouté des demandes réclame l’allocation d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du ncpc.
La société Maxi Livres réplique que la marque de Philippe D. doit être annulée car elle a été déposée dans l’intention de lui nuire ; que le dépôt de cette marque ainsi que la réservation des noms de domaine constituent des actes de contrefaçon de ses marques ou d’atteinte à la notoriété de celles-ci. Aussi, maintient-elle les demandes dans l’acte introductif d’instance.
DISCUSSION
Sur les droits de la société Maxi Livres :
La demanderesse justifie :
• par la production d’un extrait Kbis être titulaire de sa dénomination sociale « Maxi Livres » depuis le 4 avril 1980 ;
• utiliser la dénomination Maxi Livres comme enseigne des 150 boutiques qu’elle exploite en France et en Belgique ;
• être titulaire :
– de la marque Maxi Livres déposée le 21 mars 1980 régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1577487 pour désigner les produits suivants : « papiers et articles en papier, carton, articles pour reliures, papeterie, machines à écrire, caractères d’imprimerie, clichés, imprimés, journaux et périodiques. Appareils pour l’enregistrement et la reproduction des images et du son, disque, cassettes » ;
– d’une marque semi-figurative Maxi-Livres déposée le 27 juillet 1995 et enregistrée sous le n°95583166 pour désigner les produits « livres en tous genres. Editions » ;
– d’une marque semi-figurative Maxi-Livres déposée le 25 mai 2001 et enregistrée sous le n°3103201 pour désigner les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographies, cinématographiques, optiques de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Papier carton, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage à savoir : sacs, sachets, films et feuilles ; cartes à jouer, caractères d’imprimerie ; clichés. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ».
– d’une marque dénominative « Maxi Livres » déposée le 24 septembre 1990 régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1759679 pour désigner les « livres en tous genres ».
Bien que la société Maxi Livres ne produise aux débats aucun élément établissant qu’elle exploite un serveur minitel « 3615 Maxi Livres » ainsi qu’un site internet www.maxi-livres.fr, cette affirmation n’est pas contestée en défense.
Aucun élément n’établit que la société Maxi Livres exploite la dénomination « Maxi Livres » à titre de nom commercial.
Sur les faits :
Il ressort :
• de la recherche Icimarques produite que Philippe D. a déposé le 19 avril 2001 une marque dénominative « Maxi Livres » enregistrée sous le n°3096103 pour désigner les produits et services suivants : « Publicité. Gestion de fichiers informatiques. Publicité en ligne sur réseaux de communication informatiques. Recherches d’informations dans les fichiers informatiques. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication. Gestion et administration d’affaires commerciales. Recherches d’informations dans des fichiers informatiques. Communications par terminaux d’ordinateurs. Transmission de messages et d’images. Messagerie électronique. Expédition de dépêches. Service d’affichage électronique. Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Emballage et entreposage de marchandises et d’informations. Livraison de marchandises commandées par correspondance. Gardiennage de données ou de documents stockés électroniquement. Education, formation, divertissements. Activités culturelles. Services de jeu proposés en ligne. Publication électronique de périodique en ligne. Exploitation de publications électroniques en ligne. Hébergement temporaire. Programmation pour ordinateurs. Maintenance de logiciels d’ordinateurs. Reconstitution de base de données. Prospection. Gérance de droits d’auteur. Location de temps d’accès à un centre serveurs de base de données. Création et entretien de sites informatiques pour des tiers. Conception de systèmes informatiques. Services de connexion en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs pour des échanges d’information. Services de dessinateurs d’arts graphiques » ;
• des recherches « whoice » produites que ce même jour, Philippe D. a réservé les noms de domaine « maxilivres.org », « maxilivres.net », « maxi-livres.org », « maxi-livres.net » et le 9 novembre 2001 le nom de domaine « maxi-livres.biz ».
Sur la nullité de la marque :
Il est constant qu’un dépôt de marque effectué de manière frauduleuse ne peut conférer un titre de protection valable au profit du déposant et que tel est le cas lorsque le dépôt de marque a été effectué dans l’intention de nuire à un concurrent.
En l’espèce, Philippe D. ne conteste pas avoir été en relation avec la société Maxi Livres à l’occasion d’une instance opposant cette société à la société Big Bang dont il est le gérant, procédure qui a été introduite par celle-ci devant le tribunal de grande instance de Lyon le 6 juillet 2000 pour obtenir la nullité de la marque Book1 déposée par la société Maxi Livres Profrance et l’indemnisation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commises par cette dernière.
Au vu de ces circonstances de fait, le dépôt par Philippe D. en avril 2001 de la marque « Maxi Livres » précitée ne peut s’analyser que comme une réponse « du berger à la bergère » dans le cadre du conflit opposant sa société à la société Maxi Livres et doit être considéré comme frauduleux dès lors qu’il a été réalisé en connaissance de cause pour nuire à cette dernière et sans justes motifs, la société Big Bang de Philippe D. exploitant son activité sous la dénomination « Book1 ».
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de cet enregistrement pour l’ensemble des produits et services visés.
Sur la contrefaçon :
Dès lors que les signes déposés tant titre de marque que comme nom de domaine ne sont pas la reproduction à l’identique des marques dont la société Maxi Livres est titulaire, il y a lieu d’apprécier les faits de contrefaçon allégués au regard de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que :
– le signe déposé en défense « Maxi Livres » présente une très grande similitude avec les signes déposés à titre de marque par la société Maxi Livres puisqu’il reproduit de manière quasi-servile l’élément dénominatif et distinctif de ces dernières, « Maxi-Livres » ou « Maxi Livres » ;
– certains produits visés par la marque de Philippe D. à savoir le services « d’éducation, formation, divertissement, activités culturelles » sont soit similaires par nature aux produits visés dans les marques n°95583166, 1759679, (livres en tous genres) soit identiques à ceux visés par la marque n°3103201 (éducation, formation divertissement, activités sportives et culturelles).
Compte tenu de cette grande similitude des signes, de l’identité ou de la similarité des produits ou services visés et de la grande connaissance par le public du signe « Maxi Livres » pour désigner une activité de vente de livres sur l’ensemble du territoire national, le tribunal considère que le risque de confusion pour le consommateur final sur l’origine des produits ou services désignés par la marque de Philippe D. est certain.
En conséquence, le dépôt par celui-ci de la marque « Maxi Livres » constitue un acte de contrefaçon des marques de la demanderesse en application de l’article précité.
En revanche, les noms de domaine réservés par Philippe D. n’ayant pas fait l’objet d’exploitation et les marques de la demanderesse n’ayant pas été déposées pour désigner des services de la classe 38 de la classification internationale, le grief de contrefaçon du fait de ces réservations est rejeté.
Par ailleurs, la société Maxi Livres ne produisant aucun élément pour établir la notoriété de ses marques sur le territoire national (connaissance par le public, investissements publicitaires etc….), l’atteinte à la renommée de celles-ci ne peut être retenue.
En revanche, ces réservations de noms de domaine doivent être considérées comme frauduleuses dès lors qu’elles ont été sciemment réalisées pour nuire à la société demanderesse.
Sur l’usurpation de dénomination sociale et d’enseigne :
Le dépôt de la marque « Maxi Livres » et la réservation des noms de domaine précités par Philippe D. constituent des actes d’usurpation de la dénomination sociale et d’enseigne, et ce, d’autant qu’ils ont été pratiqués de manière délibérée.
Aussi, les griefs de concurrence déloyale de ces chefs sont fondés.
Sur les mesures réparatrices :
Il y a lieu de prononcer la nullité de la marque Maxi Livres n°3096103 pour dépôt frauduleux.
Le transfert des noms de domaine n’a plus lieu d’être dès lors que leur réservation n’a pas été renouvelée.
Une mesure d’interdiction est mise en œuvre dans les conditions définies au présent dispositif.
Compte tenu des circonstances du dépôt de la marque et de la réservation des noms de domaine et de l’absence d’exploitation de ceux-ci, il y a lieu d’évaluer à la somme de 6000 € le montant des dommages-intérêts réparatoires du chef de l’atteinte aux marques de la société Maxi Livres et à celle de 4000 € ceux du chef des actes d’usurpation.
Le préjudice subi par la société Maxi Livres étant entièrement réparé, il n’y a pas lieu d’autoriser la publication de la présente décision.
L’équité commande en revanche de lui allouer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc.
Compte tenu de l’ancienneté des faits et de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
. Dit que Philippe D. a déposé la marque « Maxi Livres » n°3096103 et réservé les noms de domaine « maxilivres.org », « maxilivres.net », « maxi-livres.org », « maxi-livres.net » et « maxi-livres.biz » pour nuire à la société Maxi Livres ;
. En conséquence prononce la nullité de la marque « Maxi Livres » n°3096103 ;
. Dit que par ailleurs en déposant la marque précitée, Philippe D. a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n°313201, 95583166, 1759679 de la société Maxi Livres ;
. Dit qu’en déposant cette marque et en réservant les noms de domaine précités, Philippe D. a commis des actes d’usurpation de dénomination sociale et d’enseigne constitutifs de concurrence déloyale au détriment de la société Maxi Livres ;
. Interdit à Philippe D. de faire tout usage de la dénomination « Maxi Livres » et ce, sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé la signification de la présente décision ;
. Condamne Philippe D. à payer à la société Maxi Livres la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc ;
. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
. Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise par le présent greffier préalablement requis par la partie la plus diligente, à l’Inpi pour inscription sur le registre des marques ;
. Condamne Philippe D. aux dépens.
Le tribunal : Mme Belfort (vice président), Mme Vallet et renard (vice présidents)
Avocats : SCP Gozlan Perez, Me Caroline Denis
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.