Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Lyon 12ème chambre Jugement du 05 mars 2007
Dior et autres / Mehdi K.
marques
DISCUSSION
Attendu que K. Mehdi a été cité par exploit de la SCP Bergeon Bonnand, Huissier de justice à Lyon, en date du 16 juin 2006, à la demande des sociétés Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy, pour comparaître à l’audience du 28 juin 2006 ; que la citation est régulière en la forme ;
Attendu que K. Mehdi est prévenu à ce titre :
– de s’être, à Lyon et sur le territoire national, depuis le 26 février 2005 et pour un temps non prescrit, rendu coupable du délit de contrefaçon de la marque française “Dior Addict” n°3154056 déposée le 13 mars 2002 et de la marque “Givenchy” n°1307017 déposée le 24 avril 1985 et régulièrement renouvelée, en reproduisant sur les sites internet www.ebay.fr et www.tntdiscount.jexiste.fr lesdites marques,
faits prévus par les articles L. 335-2 al. 1, al. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 al. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 al. 2, L. 335-5 al. 1, L. 335-6, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;
– de s’être, à Lyon et sur le territoire national, depuis le 26 février 2005 et pour un temps non prescrit, rendu coupable des délits de tromperie et de tentative de tromperie,
faits prévus par l’article L. 2 13-1 du code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du code de la consommation ;
– de s’être, à Lyon et sur le territoire national, depuis le 26 février 2005 et pour un temps non prescrit, rendu coupable du délit de publicité mensongère, fausses ou de nature à induire en erreur,
faits prévus par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 AL. 1 du code de la consommation et réprimés par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du code de la consommation ;
Attendu que K. Mehdi a été cité par le parquet de Lyon pour comparaître à l’audience du 28 juin 2006 ; que la citation est régulière en la forme ;
Attendu que K. Mehdi est prévenu à ce titre :
– d’avoir, à Lyon et sur le territoire national, entre le 1er mai 2005 et le 1er décembre 2005, détenu et sciemment offert à la vente des marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce des parfums mis en vente sur les sites internet tntdis et e-bay contrefaisant les marques Azzaro, Dior Addict, Hugo Boss, Chanel et Givenchy,
faits prévus par les articles L. 716-10 b), L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 716-10 al. 1, L. 716-11-1, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;
– d’avoir, à Lyon et sur le territoire national, entre le 1er mai 2005 et le 1er décembre 2005, trompé les consommateurs sur la nature, l’origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de marchandises vendues, en l’espèce des parfums confectionnés par ses soins et présentés comme d’authentiques produits de marque,
faits prévus par l’article L. 213-1 du code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du code de la consommation ;
Attendu que K. Mehdi comparaît ; qu’il convient de statuer contradictoirement à son encontre en application de l’article 410 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’il y lieu de joindre les procédures 0688280 et 05111732 ;
Sur l’action publique
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée ;
Qu’il convient de déclarer K. Mehdi coupable des faits qui lui sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le prévenu peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal et 734 à 736 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’au vu de la situation matérielle du prévenu, une peine de 300 jours-amendes à raison de 15 € par jour lui sera infligée ;
Vu l’article 131-5 du code pénal ;
Sur l’action civile
Attendu que la société Parfums Christian Dior se constitue partie civile et sollicite la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que la société Parfums Givenchy se constitue partie civile et sollicite la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que les sociétés Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy sollicitent en outre la publication judiciaire du jugement à intervenir, par extrait, sur le site www.e-bay.fr pendant 30 jours, sur la page d’accueil de la rubrique “Parfums”, et dans un quotidien national au choix des parties civiles, dans la limite de 2000 € HT par insertion, aux frais du prévenu, et ce à titre de réparation complémentaire, ainsi que l’exécution provisoire de la décision ;
Attendu que leurs demandes sont recevables et régulières en la forme ;
Que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour allouer :
– à la société Parfums Christian Dior la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– à la société Parfums Givenchy la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il convient d’ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication judiciaire, par extrait, du jugement à intervenir ;
Attendu qu’il convient de les débouter de leur demande au titre de l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir ;
Attendu que la société Hugo Boss se constitue partie civile et sollicite la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre la publication du jugement à intervenir ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que le Tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisants pour lui allouer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il convient d’ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication judiciaire, par extrait, du jugement à intervenir ;
DECISION
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’encontre de K. Mehdi et à l’égard des parties civiles, les sociétés Parfums Christian Dior, Givenchy et Hugo Boss Trade Mark Management ;
. Ordonne la jonction des procédures 0688280 et 05111732 et rend un seul et même jugement ;
Sur l’action publique
. Déclare K. Mehdi coupable des faits qui lui sont reprochés ;
. En répression, le condamne à :
– 15 mois d’emprisonnement avec sursis,
– 300 jours-amendes à 15,00 € ;
. Ordonne la confiscation des scellés ;
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal ;
Le Président a averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal ;
Le Président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de l’amende prononcée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 € ;
Le Président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours ;
Sur l’action civile
. Reçoit les sociétés Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy en leurs constitutions de parties civiles et les dit bien fondées ;
.Condamne K. Mehdi à payer, en réparation des préjudices matériel et commercial subis :
– à la société Parfums Christian Dior la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– à la société Parfums Givenchy la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Ordonne la publication judiciaire, à titre de réparation complémentaire, du jugement à intervenir par extrait, pendant 30 jours, sur la page d’accueil du site “e-bay.fr”, accessible à l’adresse “www.e-bay.fr”, en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature que ce soit, dans un encadré occupant toute la partie haute de la page et un tiers de la hauteur de la page, en caractères gras de taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré qui lui est réservé, sous le titre “Publication judiciaire à la demande des sociétés Parfums Christian Dior et Parfums Givenchy », ce titre devant être reproduit en caractères majuscules ;
. Ordonne la publication judiciaire du jugement à intervenir, dans un quotidien national au choix des parties civiles, dans la limite de 2000 € HT par insertion, aux frais du prévenu, à titre de réparation complémentaire ;
. Condamne K. Mehdi en tous les dépens ;
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir ;
. Reçoit la société Hugo Boss Trade Mark Management en sa constitution de partie civile et la dit bien fondée ;
. Condamne K. Mehdi à lui payer :
– la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial ;
– la somme de 1000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Ordonne la publication, à titre de réparation complémentaire, du jugement à intervenir, par extrait, dans un journal ou magazine au choix de la société Hugo Boss, aux frais de K. Mehdi, dans la limite de 1500 € par insertion ;
Le tribunal : M. Schir (président),
Avocats : Me Brault, Me Chapouyet, Me Beuchet
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.