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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 09 février 2006
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Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 8 décembre 2005

Ministère public, Scpp / Anthony G.

droit d'auteur - mise à disposition - peer to peer - preuve - procédure - recel - telechargement

PROCEDURE

Anthony G. est prévenu :
– d’avoir à Paris le 21 septembre 2004 et courant 2004, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, et sur le territoire national, effectué une reproduction et une diffusion non autorisée de phonogramme, vidéogramme ou programme en l’espèce, en mettant à la disposition du public sur le réseau internet par téléchargement des enregistrements encodés notamment au format MP3 d’œuvres musicales correspondant aux prestations de divers artistes [articles] de variétés nationale et internationale (1875 fichiers), sans avoir obtenu l’autorisation des producteurs légitimes,

Faits prévus par les articles L 335-4, al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L 335-4 al.1, L 335-5 al.1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle,

– d’avoir à Paris le 21 septembre 2004 et courant 2004, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, sciemment recelé des contrefaçons sur supports informatiques qu’il savait provenir d’un délit commis au préjudice des auteurs des œuvres contrefaites en l’espèces, des fichiers musicaux,

Faits prévus par l’article 321-1 du code pénal, et réprimés par les articles L 321-1 al. 3, L 321-3, L 321-9, L 321-10 du code pénal.

DISCUSSION

Le 21 septembre 2004, Stéphane L., agent assermenté, constatait en se connectant au réseau internet, après avoir téléchargé le logiciel d’échanges Kazaa, qu’un milliard 290 millions de fichiers musicaux étaient mis à disposition et que deux millions d’internautes utilisaient ce système. Parmi ceux-ci, Anthony G. avait téléchargé 1663 fichiers dont 1212 correspondaient à des enregistrements d’artistes dont les producteurs sont membres de la Scpp. L’analyse du disque dur, effectuée le 2 décembre, faisait apparaître 1875 fichiers musicaux.

Sur l’exception de nullité

Attendu que l’article 9-4 de la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que « les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté peuvent être mise en œuvre par les personnes morales mentionnées aux articles L 321-1 et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres 1er, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits » ; que les données ainsi recueillies ne peuvent en vertu de l’article L 34-1 du codes des postes et des communications électroniques, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire ;

Attendu que l’agent de la Scpp, après avoir repéré le pseudonyme d’Antoine G., a utilisé un logiciel pour connaître son adresse IP ; qu’un officier de police judiciaire a identifié le prévenu à partir de cette adresse en interrogeant son fournisseur d’accès ; que l’adresse IP du prévenu n’a été recueillie que dans le but de permettre la mise à disposition de l’autorité judiciaire d’informations et n’a acquis de caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire ; que les éléments de preuve ont donc été régulièrement recueillis ;

Sur les infractions poursuivies

Attendu que l’article L 211-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que les bénéficiaires des droits ouverts ne peuvent interdire (…) les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ; que l’article L 335-4 du même code incrimine toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit (…) réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste interprète, du producteur de phonogrammes (…) ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ;

Attendu que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il n’existe aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage ni aucune présomption de refus d’autorisation de mise en partage des ayants droits d’œuvres musicales ; que ce type de logiciel permet également d’accéder à des fichiers d’œuvres tombées dans le domaine public, autorisées par leurs ayants droit ou libres de droits ; qu’en l’espèce, sur 1875 fichiers musicaux, objets de la poursuite, seuls 1212 correspondent à des œuvres dont la situation juridique est définie de façon certaine ;

Attendu qu’en procédant au téléchargement de fichiers musicaux, le prévenu a seulement placé une copie des œuvres dans des répertoires partagés accessibles à d’autres utilisateurs ; qu’il ne disposait d’aucune information pour éviter l’usage d’œuvres dont la diffusion n’était pas licite ; qu’en particulier, le logiciel Kazaa ne permet pas de distinguer les fichiers d’œuvres selon leur catégorie juridique ; que l’absence de vérification préalable, sur les bases de données des auteurs ou éditeurs, de la possibilité de disposer librement d’une œuvre ne saurait caractériser une intention coupable ;

Attendu par ailleurs, que les articles L 311-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui organisent la rémunération de la copie privée, visent l’ensemble des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, sans exclure les supports numériques ; que ce cadre juridique permet de préserver les intérêts légitimes des ayants droit des œuvres ;

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Anthony G., prévenu, à l’égard de la Scpp, partie civile ;

Sur l’action publique :

. Rejette l’exception de nullité de la procédure,

. Déclare Anthony G. non coupable et le relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis le 21 septembre 2004 et courant 2004, à Paris et sur le territoire national,
– recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnent, faits commis le 21 septembre 2004 et courant 2004, à Paris et sur le territoire national,

Sur l’action civile :

. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Scpp,

. Rejette quant au fond les demandes de la Scpp en raison de la décision de relaxe.

Le tribunal : Mme Marie Christine Plantin (président), M. Eric Alt et Mme Sophie de Combles de Nayves (juges), Laurent Michel (ministère public)

Avocats : Me Olivier Hugot, Me Erich Ravinetti

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