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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 13 avril 2007
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance 22 janvier 2007

Techland / Fournisseurs d'accès

données personnelles - droit d'auteur - jeu vidéo - mise à disposition - telechargement

Vu la requête et les pièces à l’appui,
Vu le code de la propriété intellectuelle en ses articles L 111-1, L 331-2, L 335-2 al. 1 et 2, la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, transposant la Directive communautaire 2001/29 du 22 mai 2001,
l’article 8 al. 3 de ladite directive,
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, version consolidée au 24 janvier 2006, en son article 3 al. 1 et 2,
Vu l’article 145 du ncpc ;

1. Reconnaissons et confirmons la validité des opérations de veille des mises à disposition illicites du jeu « Call of Juarez » disponible par internet sur le territoire français et protégé par le droit d’auteur de la société de Droit polonais Techland,

2. Reconnaissons et confirmons le caractère sérieux du logiciel « File Sharing Monitor V 1.3.1 » de la société Logistep AG, mandatée par la société Techland pour assurer la veille des mises à disposition illicites du jeu « Call of Juarez » disponible par internet sur le territoire français,

3. Reconnaissons et confirmons la validité des preuves des mises à disposition et des téléchargements illicites du jeu « Call of Juarez » collectées par ledit logiciel et transmises à Me Martin, mandatée par la société Techland pour faire respecter ses droits d’auteur,

4. Autorisons Me Martin en sa qualité de conseil de la société Techland, société à responsabilité limitée, ayant son siège social en Pologne :
– à requérir directement par lettre recommandée avec accusé réception, copie de la présente Ordonnance et avec en pièce jointe et pour chaque fournisseur concerné, le fichier des internautes enregistrés auprès dudit fournisseur, fichier établi par le logiciel « File Sharing Monitor V 1.3.1 » de Logistep AG, dans un tirage papier accompagné d’une copie sur CD-R, les noms et adresses des personnes qui se sont rendues coupables, grâce aux logiciels « peer-to-peer » (ou P2P), du délit de contrefaçon des droits d’auteur de la requérante,
– sans que lesdits fournisseurs exigent un quelconque dédommagement financier ;

5. Autorisons Me Martin à exiger que les noms et adresses requis lui soient communiqués sous 30 jours à compter de la réception de sa demande ;

6. Disons que Me Martin, pourra procéder dans les 3 mois au jour de la présente Ordonnance, à peine de caducité, et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté.

Le tribunal : M. Dominique Gueguen (vice président)
Avocat : Me Elisabeth Martin

Notre présentation de la décision

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.