Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 11 octobre 2010
Eric P. / Yahoo! Inc., Google France et Google Inc.
responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 2 septembre 2010 par M. Eric P., suivant laquelle il est demandé en référé de :
Vu l’urgence, le risque de dommage, le caractère de service de communication au public en ligne, l’article 6-8° de la loi n° 2004-575 l’article 809 du Code de procédure civile, les articles 46 du Code civil (en fait Code de procédure civile) et 1382 du Code civil,
– constater que la société Yahoo Inc. a bien eu connaissance de la demande de retrait des informations portant préjudice à l’activité de M. Eric P., et que la société Yahoo Inc. n’a pas supprimé ou rendu indisponibles les informations dénoncées à elle comme illicites suite à la mise en demeure conforme à l’article 6-5° de la loi n°2004-575,
– ordonner à la société Yahoo la suppression définitive des informations présentes à I’URL http://qc.answers.yahoo.com/question/index?qid=2009111321O3O9AAJcBhL du site www.yahoo.com et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de 4 jours suite à la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que lui interdire toute remise en ligne de ces informations,
– constater que la société Google Inc. a bien eu connaissance fin août 2010 de la demande de retrait des informations portant préjudice à l’activité de M. Eric P., et qu’elle n’a pas supprimé ou rendu indisponibles les informations dénoncées à elle comme illicites suite à la mise en demeure conforme à l’article 6-5° de la loi n°2004-575,
– ordonner à la société Google Inc. la suppression sur ses serveurs de toutes les informations, y compris les informations stockées en “cache”, de son moteur de recherche www.google.com relatif à l’URL http://qc.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091113210309AAJcBhL du site www.yahoo.com, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de 4 jours suite à la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que lui interdire toute remise en ligne de ces informations,
– constater que la société Google France a bien eu connaissance fin août 2010 de la demande de retrait des informations portant préjudice à l’activité de M. Eric P., et qu’elle n’a pas supprimé ou rendu indisponibles les informations dénoncées à elle comme illicites suite à la mise en demeure conforme à l’article 6-5° de la loi n°2004-575,
– ordonner à la société Google France la suppression sur ses serveurs de toutes les informations, y compris les informations stockées en “cache”, de son moteur de recherche www.google.fr relatif à l’URL http://qc.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091113210309AAJcBhL du site wwv.yahoo.com et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de 4 jours suite à la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que lui interdire toute remise en ligne de ces informations,
– condamner la société Yahoo Inc. et les sociétés Google Inc. et la société Google France à payer solidairement à M. Eric P. la somme de 2997 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les honoraires de l’avocat, les recherches menées par un technicien informatique, le constat informatique dressé par l’huissier de justice, ainsi que les différents frais de communications faites aux parties pour obtenir le retrait des informations illicites portant atteinte à l’activité de M. Eric P., ainsi qu’au paiement des dépens,
– vous réserver le droit de liquider les astreintes, et dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;
Vu les conclusions des sociétés Google France et Google Inc., qui demandent de :
– constater que la société Google France est totalement étrangère au moteur de recherche disponible aux adresses www.google.fr et www.google.com, et que le moteur en question est détenu, exploité par la société de droit américain Google Inc., et en conséquence mettre hors de cause la société Google France,
– donner acte à Google Inc. qu’elle s’en remettra à la décision concernant l’opportunité d’un éventuel déréférencement sur les sites Google.fr et Google.com du lien visé, et constater cependant les réserves émises quant à la légitimité d’une telle mesure,
– condamner M. Eric P. à leur verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens, et dire, au cas où la mesure demandée serait ordonnée, qu’il n’est pas équitable de les condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, l’illicéité de la page n’étant pas manifeste.
DISCUSSION
Sur la procédure
La société Yahoo Inc. ne comparaît pas à l’audience, ni n’est représentée ; la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, et il ne pourra être fait droit aux demandes à son encontre qu’autant qu’elles apparaîtront régulières, recevables et bien fondées.
L’acte, destiné â être signifié à la société Yahoo Inc., 701 Firts Avenue, CA 94089 Sunnyvale U.S.A., a été transmis par l’huissier de justice le 2 septembre 2010 à Process Forwarding International, l’entité chargée aux Etats-Unis d’Amérique de procéder aux notifications, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui a été retourné signée portant la date du 13 septembre 2010.
La société Yahoo Inc., qui ne s’est pas manifestée, doit être regardée comme ayant bénéficié d’un délai suffisant au sens de l’article 486 du Code de procédure civile pour prendre ses dispositions afin d’assurer sa défense devant ce Tribunal.
Sur les demandes à l‘égard de la société Yahoo
M. Eric P. se présente comme professeur breveté d’état en judo-ju jitsu, karaté, aïkido, boxe française avec le grade de 7ème Dan Nihon Ju-Jitsu Imaf Europe, 5ème Dan Judo.
Il ajoute que depuis 1977, il participe à de nombreux galas d’arts martiaux en France et à l’étranger, se qualifie de chef de file de l’enseignement du ju-jitsu en France, ayant notamment participé 12 fois au festival des Arts Martiaux de Bercy, et précise être l’auteur de nombreux livres et DVD sur le ju-jitsu.
M. P. explique tirer principalement ses revenus de l’enseignement qu’il dispense dans les locaux situés à Paris.
Il explique que la société Yahoo ! propose plusieurs services, et en particulier un service “Questions/Réponses”, que le demandeur qualifie de site de référence dans le domaine de recherche de solution à un problème donné, qui incite les internautes à poser des questions aux autres internautes dans ce but ; en l’espèce, c’est ce service de Yahoo Québec, rédigé en langue française, visant un public francophone et souvent français, qui a publié les propos mis en cause.
Dans cette mesure, le demandeur estime que la compétence de cette juridiction n’est pas contestable, ce que ne contestent pas pour sa part les sociétés Google.fr et Google.com, le moteur de recherche du même nom conduisant à des résultats sur le site accessible en France.
Attendu ceci étant exposé que M. Eric P. vise les dispositions des articles 6.1.3, 6.1.5 et 6.1.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, et considère par conséquent la société Yahoo propriétaire du nom de domaine et éditrice, comme le prestataire d’hébergement du service “Questions/Réponses” ; qu’il entend par conséquent que soient prises toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par ce service de communication au public en ligne ; qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que M. P. estime suffisant de donner au juge des référés un aperçu du texte contenu dans les pages internet dont il demande la suppression, et considère par conséquent que le texte suivant emporte dénigrement à son égard, avec pour objectif de décourager les pratiquants d’arts martiaux de venir s’inscrire dans son club :
« ….Mais que pensez-vous de son enseignement en jujutsu ?… Personnellement, je vois un enseignant très ordinaire et surévalué par tous ce que j’ai vu jusqu’à maintenant… »
« ….A ce niveau il est dangereux car ses élèves croient être efficaces en combat réel alors qu’il n‘en est rien… C’est triste, mais il faut le reconnaître tout à fait français…, »
«… Et en ce qui concerne ses multiples enseignements, allez je me ‘mouille’ le niveau est quand même assez faible et limité… »
« ….J’ai constaté un paquet de détails qu’on pourrait laisser passer chez un kodansha mais pas chez un 7e dan IMA de Nihon Jujutsu… Par contre, publier 36 ouvrages et 45 dvd techniques ça devient de l’acharnement thérapeutique Quant au terme ‘grand maître’, c’est sans commentaire mais je n’en pense pas moins… » ;
Attendu qu’il convient de relever en premier lieu que le demandeur, qui n’a fait procéder à l’établissement d’aucun constat, communique des copies d’écrans, au vu desquelles les propos en cause sont extraits de quatre contributions émanant d’internautes différents, isolés de l’ensemble des propos tenus par chacun d’eux, et sortis du contexte de la discussion dans laquelle ils s’insèrent ;
Qu’ainsi que le fait observer par ailleurs le demandeur, le service de “Question/Réponse” n’est pas destiné à recueillir l’avis d’autres internautes que ceux susceptibles d’apporter une réponse à la question posée ; qu’il vise par conséquent un public de connaisseurs des arts martiaux ; qu’il convient d’en tenir compte pour l’appréciation qu’il convient de porter sur le dommage qu’il s’agit aux yeux du demandeur de prévenir ;
Qu’il ressort de ces propos le fait que son auteur estime que les mérites attribués à cet enseignant sont surévalués ; que pour autant, il n’est pas évoqué le fait que ce jugement de valeur pourrait émaner d’un ou de plusieurs concurrents, et révéler une intention de nuire caractérisant le dénigrement porté sur le service assuré par M. P. ;
Attendu en réalité, bien que le demandeur n’entende pas viser des atteintes à son honneur ou à sa considération, qu’il convient de rappeler que la liberté de s’exprimer représente un droit à valeur constitutionnelle, dont les abus prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être envisagés suivant la responsabilité telle que les dispositions de l’article 1382 la prévoit ;
Que faire droit à la demande conduirait, non seulement au retrait des propos cités, mais aussi de l’ensemble des contributions à la discussion figurant dans la page mise en cause ;
Attendu au total qu’il n’apparaît nullement évident, alors que les éventuels obstacles ayant pu s’opposer à l’identification de l’auteur, ou plus vraisemblablement des auteurs des propos visés ne sont pas explicités, que les propos en question aient pu excéder les limites de la libre critique à laquelle s’expose le demandeur, qui se présente comme le chef de file de l’enseignement du ju-Jitsu et évoque de nombreuses publications dont il est l’auteur ;
Qu’il ne peut y avoir lieu en référé à ordonner la suppression demandée de la page sur laquelle ceux-ci figurent ;
Sur les demandes à l‘égard de la société Google France
La société Google France fait valoir qu’elle n’est ni propriétaire du moteur de recherche Google, ni son exploitant, et que c’est la société de droit de l’Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique Google Inc. qui en est le propriétaire et l’exploitant.
M. P. souligne le fait que la société Google France a été déclarée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris, pour l’activité de ”traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z)”, et qu’elle est propriétaire du site accessible à l‘adresse www.google.fr.
Mais attendu qu’elle fait à juste raison valoir que le nom de domaine Google.fr appartient à la société Google Inc., présentée comme son éditeur sur le site accessible à cette adresse, et que les moteurs de recherche oogle.fr et oogle.com, dont la technologie appartient à la société américaine, se trouvent hébergés sur des serveurs appartenant à la Société Google Inc., situés en Californie ;
Qu’en conséquence la société Google France sera mise hors de cause ;
Sur les demandes à l‘égard de la société Google Incorporated
La société Google Inc. est mise en cause pour avoir référencé la page litigieuse, le demandeur ayant constaté l’affichage dans les premiers résultats donnés par le moteur de recherche sur la requête « Eric P.” d’un lien y conduisant, et stocké cette page au travers du serveur qu’elle utilise.
Mais attendu qu’il résulte des motifs qui précèdent le fait que la société Google Inc. ne peut se voir reprocher d’avoir indexé des propos qui ne sont pas manifestement illicites ;
Qu’il n’y a lieu à référé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que la société Google Inc. fait à juste raison valoir d’une part que la suppression par la société Yahoo ! de la page, s’il y avait été fait droit, aurait entraîné la désindexation des moteurs de recherche à bref délai, et que d’autre part que l’illicéité n’apparaissait pas d’évidence, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de l’assigner ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable en conséquence de laisser aux sociétés Google France et Google Inc. la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager ;
Que M. Eric P., qui aura la charge des dépens, sera condamné à leur verser à ce titre la somme de 3000 €.
DECISION
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
. Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, l’article 6.1.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004,
. Rejetons les demandes formées à l’encontre de la société Yahoo !,
. Mettons la société Google France hors de cause,
.Rejetons les demandes formées contre la société de droit de l’Etat de Californie Google Incorporated,
. Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé,
. Condamnons M. Eric P. au paiement des dépens et à payer à la société Google France et à la société de droit de I’Etat de Californie Google Incorporated la somme globale de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (président)
Avocats : Me Jean Kiwallo, Me Julien Yaieb
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