Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 24 avril 2006
Bruno C. / Dominique M., France Télécom
responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 23 mars 2006 par M. Bruno C., suivant laquelle il est demandé en référé de :
Vu les articles 809 du nouveau Code de Procédure Civile, 9 du Code Civil, L. 111-1, L. 122-4, L. 713-2 du Code de la. Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil :
– constater que le site « http://perso.wanadoo.fr/jx-bio/” appartient à Mme Dominique M., porte atteinte au droit à l’image au droit d’auteur et au droit de la marque “Cxx” de M. Bruno C., et que malgré ses demandes, ni Mme Dominique M. ni France Télécom n’ont procédé à la suppression des pages litigieuses,
En conséquence,
– ordonner la suppression des photographies représentant M. Bruno C. sans son autorisation, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– ordonner la suppression des photographies dont M. Bruno C. est l’auteur, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– ordonner la suppression des couvertures des livres de M. Bruno C., ainsi que de leurs tables des matières, préfaces et tous extraits sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– ordonner la suppression de toute mention de la marque Cxx et du nom de M. C. sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner Mme Dominique M. à payer à M. Bruno C. à titre provisionnel les sommes de 10 000 € au titre de l’atteinte à l’image de M. Bruno C., de 10 000 € pour contrefaçon au titre des droits d’auteur, et de 10 000 € au titre de l’atteinte et dénigrement portés au droit de la marque Cxx,
– dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera opposable à France Télécom, hébergeur du site litigieux,
– condamner solidairement Mme Dominique M. et France Télécom à payer à M. Bruno C. la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et au paiement des dépens, y compris le procès-verbal de constat du 2 mai 2005 ;
Vu les conclusions de Mme Dominique M. et de France Télécom ;
DISCUSSION
M. Bruno C. soutient que l’utilisation sans autorisation de photographies qui le représentent porte atteinte à l’intimité de sa vie privée, en vertu du droit de chaque personne, publique ou anonyme, de disposer comme elle l’entend de son image.
Le demandeur sollicite la suppression des pages internet sur lesquelles on peut trouver des photographies ou un photomontage le représentant.
M. Bruno C. se présente ensuite comme auteur au sens de l’article L. 111-1 du Code de Propriété intellectuelle, au titre de diverses œuvres telles que des livres ou photographies, et invoque les dispositions de l’article L. 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle pour mettre en cause leur représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans son consentement sur les pages du site litigieux ; relatif à des livres dont il est l’auteur, édités par la société T.N.R. dont il est le dirigeant, il s’agit de photographies prises par lui-même, ou de couvertures et tables des matières, longs extraits, notamment plusieurs préfaces intégrales, excédant largement à son sens le droit dit “de courte citation”.
M. Bruno C. précise avoir déposé son nom en tant que marque pour assurer la protection de l’ensemble de son activité professionnelle, livres, publications, conférences, colloques, recherches scientifiques, et met en cause l’utilisation de celle-ci par reproduction des couvertures, tables de matières, préfaces des ouvrages en question, et citation de son nom à quatre-vingt dix-huit reprises.
Il prétend que des faits à caractère mensonger et portant tort à son image sont associés à sa personne, mettant en cause des amalgames entre son nom et les condamnations d’un tiers dont il réprouve les agissements illégaux, ce qui a pour conséquence de dénigrer la marque dans l’esprit du public.
C’est en raison de l’atteinte ainsi portée par Mme Dominique M. sur ces différents plans du droit des marques, du droit d’auteur ou encore du droit à l’image, que M. C. demande d’ordonner la suppression du site internet http//perso.wanadoo.fr/jx-bio dans son intégralité, outre l’allocation d’indemnités à titre provisionnel.
II invoque par ailleurs à l’endroit de la société France Télécom, fournisseur d’hébergement de site internet, les dispositions de l’article 6.1.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en ce que sa responsabilité peut se trouver engagée s’il n’a pas “agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Il précise avoir lui-même, puis son conseil, notifié à France Télécom l’existence des contenus illicites, et fait valoir le refus opposé par celle-ci de mettre fin à leur mise à disposition.
Il souligne le fait que d’autres prestataires ont sur sa demande supprimé l’intégralité du site, et demande qu’il lui soit donné acte de ses réserves quant à toute éventuelle action ultérieure à l’encontre de France Télécom.
Mme Dominique M. demande de déclarer irrecevable le présent référé en ce qu’il concerne l’atteinte à la marque et en ce qu’il concerne la cessation en urgence d’infractions en ligne, et à titre subsidiaire de dire qu’il n’y a lieu à référé au titre de l’article 809 du nouveau Code de Procédure Civile en rejetant toutes demandes de M. C., la somme de 10 000 € étant réclamée à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation au paiement des dépens.
Elle explique avoir estimé, en mettant en ligne diverses informations au sujet des activités du demandeur, devoir faire connaître quels étaient les amis du nouveau président de l’association “Familles de France” que celui-ci avait entrepris d’y faire entrer, et soutient que la présente procédure constitue un détournement, M. C. n’ayant pas engagé l’action en diffamation alors qu’il en avait été question dès décembre 2001 ; les faits évoqués remonteraient à moins de dix ans, et celui-ci aurait tout à redouter de l’offre de preuve qu’elle aurait faite en ce cas.
S’agissant de l’atteinte alléguée au droit à l’image, elle fait valoir l’existence de limites permises par le droit à l’information concernant les personnages publics ; elle fait valoir en outre que le site n’est illustré que de deux photographies, qui ne font pas référence à sa vie privée, deux autres ayant été retirées en décembre 2005.
Admettant toutefois que M. C. peut revendiquer la propriété de trois images, en particulier la photographie de la couverture d’un ouvrage édité par la société TNR dont M. C. est le gérant, elle se dit disposée à les retirer dans un souci d’apaisement.
Elle soutient ensuite que le demandeur, qui n’est pas l’auteur des préfaces de ses ouvrages, n’est pas titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur celles-ci, et que les tables des matières n’ayant pour but que d’orienter le lecteur n’ont pas le caractère d’œuvres susceptibles de protection par le droit d’auteur.
Quant aux citations, elle considère que la reproduction de 17 lignes d’un ouvrage en comportant 240 représente une courte citation, et que M. C. ne peut revendiquer la propriété d’un répertoire d’adresses.
Elle soutient que les couvertures des ouvrages représentent des œuvres collectives, propriété de ses éditeurs, ayant notamment utilisé des photographies pour lesquelles les droits des auteurs sont mentionnés, de sorte que le demandeur n’aurait pas d’intérêt à agir.
Elle explique citer le nom de C. au titre des activités passées du demandeur, et non pour proposer un produit ou service, et soutient que la preuve de l’exploitation effective de la marque par son propriétaire n’est pas rapportée ; les mentions se trouvant en ligne depuis octobre 2002, l’action serait prescrite ; enfin, elle soutient que la demande est irrecevable, dans la mesure où les dispositions de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle n’ont pas été observées.
Mme M. soutient de manière générale qu’en qualité de présidente d’une association de familles, ancien membre du Comité Economique et Social, elle était en droit dans le cadre de la liberté d’expression de mettre en garde les familles contre les théories développées par le demandeur, y compris en émettant des critiques à l’encontre de la marque.
Elle fait valoir que la loi du 21 juin 2004 a institué une procédure particulière de référé pour viser les infractions en ligne, de sorte que la procédure de droit commun ne pourrait pas être mise en œuvre ; elle conteste en tout état de cause que les conditions d’application de l’article 809 du nouveau Code de Procédure Civile puissent se trouver réunies, dans la mesure où le site litigieux se trouve en ligne depuis trois années et demi, et se trouve facilement accessible par moteur de recherche.
La société France Télécom, Services de communication Résidentiels, demande de dire M. Bruno C. mal fondé en ses demandes formulées à son encontre et de l’en débouter, en le condamnant au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir au sujet de la suppression de différents contenus que c’est le titulaire qui en sa qualité d’éditeur en est responsable, et qu’il ne peut techniquement que suspendre la mise en ligne de l’ensemble, précisant à ce sujet à l’audience que ce n’est qu’à titre subsidiaire que la mesure pourrait être ordonnée à son endroit.
Rappelant les termes de l’article 612 de la loi du 21 juin 2004 et la réserve d’interprétation formulée le 10 juin 2004 par le Conseil Constitutionnel, elle souligne le fait qu’hors les cas les plus flagrants relevant de l’évidence s’imposant même au non juriste, elle ne pouvait retirer de son propre chef les données litigieuses ; elle demande de rejeter les demandes tendant, à sa charge avec Mme M., à l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Sur l‘objet des demandes
Attendu qu’en vertu de l’article 809 du nouveau Code de Procédure Civile, cette juridiction peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour mettre un à un trouble manifestement illicite ;
Qu’en vertu de l’article 6.1.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 l’autorité judiciaire peut prescrire en référé au prestataire d’hébergement toutes mesures propres à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne ;
Que le demandeur ne disconvient pas qu’ayant dans le même temps assigné l’éditeur du site litigieux, Mme M., ses demandes ne sont portées à l’endroit de la société France Télécom que dans l’hypothèse où l’éditeur ne s’exécuterait pas ;
Qu’il faut comprendre à la lecture des mises en demeure et du corps de l’acte introductif qu’au cas où Mme M. ne cesserait de reproduire les contenus contestés, il appartiendrait à la société France Télécom, qui n’a pas accès à ceux-ci, d’assurer la suppression des pages elles-mêmes les contenant ;
Qu’au chapitre des demandes de l’acte introductif, il est cependant demandé la suppression du site internet dans son intégralité ;
Qu’il peut être observé que M. C., qui avait fait dès le 2 mai 2005 constater notamment par l’huissier commis, en même temps que le contenu du site litigieux (pages 2 à 11), celui, similaire, accessible à deux autres adresses, avait ultérieurement obtenu directement des prestataires d’hébergement qu’il soit cessé d’y donner accès dans leur totalité (pages 12 et 13 du constat, page 5 de l’assignation) ;
Attendu qu’il convient de rappeler que cette juridiction dispose de la liberté de faire choix de la mesure la plus appropriée pour faire cesser le trouble invoqué ; que la publication sur l’internet présente un caractère spécifique, en ce que l’utilisation des puissants logiciels de recherche mis à disposition de l’ensemble des internautes autorise, sur simple requête formulée à l’aide d’un mot clé, la prise de connaissance inopinée des contenus maintenus en ligne sans précaution particulière, quel que soit le degré d’ancienneté des informations ;
Que tel est ici le cas, le constat dressé le 2 mai 2005 ayant relevé le référencement par le moteur de recherche considéré comme le plus utilisé sur la requête simple “Bruno C.” – patronyme répandu – de deux sous-adresses du site en 6″ et 7″ positions de la première page des résultats de la recherche ;
Que M. Bruno C., qui revendique en quelque sorte un droit à l’oubli d’erreurs passées, a expliqué à l’audience quel tort lui était porté par l’ensemble des critiques qui lui sont faites, par l’amalgame à son sens effectué à partir de la collaboration jadis avec un personnage dont il prétend ne pas partager la théorie contrairement à ce qui est affirmé, et de l’adhésion à une association qu’il dit avoir quitté ;
Que Mme M., qui situe à mai 2002 la première diffusion du contenu sous forme d’un dossier mis ensuite en ligne, convient que le grief fait au contenu du site est de rappeler au demandeur son passé, faisant valoir que celui-ci souhaiterait l’occulter ;
Que de fait, les informations publiées sont relatives à un comportement remontant entre près de vingt ans pour le plus ancien et quelque sept ans pour le plus récent, les ouvrages plus particulièrement signalés pour leur contenu étant de publication ancienne, remontant pour l’un d’eux à l’année 1991 ;
Que l’opportunité, en l’état du référencement, de continuer d’alerter le public hors toute démarche volontaire de sa part, sans risque actuel signalé, pourrait par conséquent se discuter, Mme M. ayant exprimé sous un autre aspect son souci d’apaisement ;
Attendu cependant qu’il n’est pas demandé à cette juridiction d’apprécier la légitimité d’un aménagement des modalités de l’accès au site, le contenu du site préservé, ce qui aurait exigé au demeurant un débat approfondi préalable ;
Que c’est l’accès aux informations dans leur ensemble qui est mis en cause, ce qui impose l’examen des arguments avancés à l’appui des demandes tendant à y mettre fin ;
Sur les demandes
Attendu que Mme M. fait valoir qu’en réalité M. C. n’invoque les atteintes alléguées à la marque, à ses droits d’auteur ou à la protection de l’intimité de sa vie privée, spécialement de son image, qu’à défaut de pouvoir engager une action en diffamation, eu égard aux règles instituées par la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu’il s’agit en effet de déterminer s’il s’agit pour le demandeur comme le soutient Mme M., de faire en réalité cesser des atteintes alléguées à l’honneur et à la considération de celui-ci sous couvert de celles relevées, auxquelles il ne saurait être envisagé de mettre un terme en ce cas que dans le cadre des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 visant les abus de la liberté d’expression ;
Qu’au terme du constat dressé le 2 mai 2005, M. C. estimait que beaucoup de documents étaient faux, volontairement tronqués et/ou présentés hors contexte, pour considérer les sites examinés comme gravement diffamatoires, et portant atteinte à son honneur et ses intérêts, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel pour lui-même et les associations dont il s’occupe ;
Qu’il invoquait, à l’occasion de la mise en demeure notifiée le 31 mai 2005 à la société France Télécom, le préjudice résultant de la publication sur le site litigieux de textes et d’images sans son autorisation et de faits portant d’autre part atteinte à son honneur et à sa considération ; qu’il qualifiait dans un courrier postérieur en date du 13 juillet 2005 ce site de diffamatoire, pour demander le retrait de nombreuses pages et images présentes sur le site ;
Attendu qu’il doit être en premier lieu souligné que l’acte introductif, qui évoque l’association dénommée Institut Bruno C. et la société T.N.R. Technology Editions Distribution, ne comporte pour seul demandeur que M. Bruno C., de sorte que Mme M., défenderesse, relève à juste titre que la société T.N.R, dont il est par ailleurs le dirigeant, éditrice des ouvrages “Le nucléaire avenir de l’écologie ?“ ou “Méthode pratique de gestion du stress”, et dont M. C. est l’auteur, n’est pas dans la cause ;
Attendu ensuite qu’il est notable que le demandeur, après avoir invoqué le fait que son nom est cité quatre-vingt dix-huit fois sur le site, souligne à l’appui de l’atteinte portée à la marque que des faits à caractère mensonger et portant tort à son image sont associés à sa personne, mettant en cause des amalgames entre son nom et les condamnations d’un tiers dont il réprouve les agissements illégaux ;
Que c’est bien en ce cas l’atteinte portée à sa considération dont il est en réalité question sous couvert de l’atteinte portée à la marque ; qu’au demeurant, M. Bruno C. ne peut justifier de l’engagement à bref délai de l’action au fond en contrefaçon qu’imposent les dispositions de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, et dont la juridiction présidentielle saisie et statuant en la forme des référés a vocation à examiner le caractère sérieux pour envisager, à titre de mesure provisoire, l’interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon ;
Que s’agissant de la protection invoquée du droit à l’image, le demandeur ne verse pas aux débats des extraits du site www.cxx.org permettant d’identifier les images qui en seraient extraites et publiées sur le site www.perso.wanadoo.fr/jxx-bio.fr ; qu’il n’opère aucune distinction entre les photographies le représentant ressortissant à l’intimité de sa vie privée et celles du personnage public qu’il ne peut disconvenir être devenu, dont l’utilisation pourrait être liée à l’exercice du droit d’informer le public que revendique la défenderesse ;
Attendu toutefois que Mme M., qui précise avoir déjà retiré deux photographies du site, se déclare disposée à retirer la photographie représentant sur les pages perso.wanadoo.fr/jx-bio/bonnefon.htm, /cxx-insecte.jpg la bouche prise en gros plan d’un personnage en train de manger un grillon ;
Qu’il lui en sera donné acte ;
Qu’il peut en revanche être relevé que l’affichage de nombre de ces images a pour effet d’associer l’image du demandeur à celle d’autres personnages ou à des comportements ; qu’il n’est pas évident d’y déceler d’autre objet que celui d’illustrer l’atteinte en réalité implicitement alléguée à sa considération et son honneur, telles les pages perso.wanadoo.fr/jx-bio/bonnefon.htm, /preface-stress.htm, /cxx-burger.htm, /burger-la-secte.htm, /cxx-sida.htm et /images/dos-livre-SIDA.JPG – s’agissant en ce dernier cas de la reproduction d’une quatrième de couverture intégrant la photographie le représentant, /cxx-challer.htm, /jx-cxx-ecolo.htm, /galaxie-crudivoriste.htm ;
Attendu, s’agissant de l’atteinte portée au droit d’auteur, que M. C. invoque les droits patrimoniaux sur ses œuvres, pour s’opposer à la reproduction de celles-ci au sens des dispositions de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Qu’il s’agit de la reproduction partielle de livres dont il est l’auteur, sous forme de photographies de couvertures, ou de préfaces ou tables des matières ; qu’il n’est pas évident pour cette juridiction au vu des quelques éléments consultables que la référence par reproduction de la table des matières aux ouvrages écrits par M. Bruno C. porte atteinte à ses droits patrimoniaux, ni que la publication de préfaces d’ouvrages puisse être examinée sans que les auteurs de celles-ci, d’ailleurs parfois relatives à des ouvrages d’autres auteurs, n’aient été attraits dans la cause, ou encore des couvertures sans que les éditeurs, voire tous co-auteurs éventuels, n’aient eux-mêmes été assignés ;
Attendu, alors qu’il peut être observé que le demandeur n’invoque pas son droit moral à préserver son œuvre d’une exploitation la dénaturant, que la défenderesse soutient que le contenu de ces ouvrages présente un caractère nuisible ;
Que les pages du site citées font apparaître un rapprochement entre ces extraits, sous forme de tables des matières, d’œuvres dont M. C. est l’auteur, les personnages ayant en particulier préfacé les œuvres, ainsi sur les pages /jx-cxx.htm,/preface-stress.htm, étant soulignée la présentation par ces mêmes personnages d’ouvrages d’inspiration supposée identique ou similaire d’autres auteurs, ainsi sur les pages accessibles à la sous-adresse /bonnefon.htm ;
Que d’autres rapprochements, ainsi à la sous-adresse /cxx-burger.htm, sont opérés entre un article de presse reproduit, une entrevue d’un autre auteur avec évocation de ses théories, une étude statistique effectuée par le demandeur, une présentation en langue anglaise d’un ouvrage traduit de celui-ci, la table des matières d’un autre et un éditorial du personnage en question, ou reproduits des extraits d’articles de presse ou de publications sur l’internet (page /burger-la-secte.htm) , ainsi que les 1″ et 4″ de couverture d’un ouvrage écrit par le demandeur, mais avec une postface dont l’auteur est identifié (page/cxx-sida.htm) ;
Qu’en outre se trouve présentée (page /cxx-schaller.htm) la biographie d’un des éditeurs du demandeur, le site d’une association présidée par le demandeur (/jx-cxx-ecolo.htm), l’institut de M. Bruno C. parmi les divers centres adeptes de l’alimentation en produits crus avec images associées reproduisant notamment l’adresse d’un centre (/galaxie-crudivoriste.htm) ;
Attendu en définitive qu’il apparaît manifeste que l’auteur du site, se présentant comme responsable d’une association regroupant des familles, a entendu démontrer l’existence de liens entre les théories développées par le demandeur et celles dont d’autres personnages ont entendu se faire les prosélytes, afin d’alerter le public sur les dangers que celles-ci recèlent à ses yeux ; qu’il peut être relevé le souci de faire référence aux sources précises de l’information communiquée, tels les numéros de pages extraites d’ouvrages et l’adresse de divers sites internet, que l’internaute est en mesure de consulter pour vérifications ou approfondissement de celle-ci ;
Qu’il ne peut dès lors être procédé à l’examen des atteintes alléguées, dans la mesure où celles-ci n’apparaissent pas d’évidence pouvoir être distinguées des abus de la liberté d’expression tels qu’envisagés par la loi du 29 juillet 1881 dont le demandeur fait en réalité reproche à la défenderesse ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que M. C. réclame des indemnités provisionnelles d’un montant de 10 000 € chacune sur le fondement de la contrefaçon pour atteinte au droit attaché à la marque, au droit d’auteur et atteinte à son image ;
Qu’outre le fait comme précisé plus haut que les conditions d’application des dispositions de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas réunies, et les motifs plus largement évoqués, le demandeur n’explicite nullement au surplus le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de l’indemniser à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre, du préjudice résultant notamment de l’atteinte invoquée à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
Qu’il n’y a pas davantage lieu à référé sur ce point ;
Que Mme M., dans un souci d’apaisement, accepte toutefois de retirer, outre la photographie évoquée plus haut, le dessin publié d’abord sur le site de l’Association “Ecologistes Contre le Nucléaire”, dont M. C. est le président, aux sous-adresses /jx-cxx-ecolo.htm, /jx-bio/images/logo-aepn.jpg, /jx-bio/images/livre-nucleaire.jpg, ainsi que la photographie du “stressomètre” commercialisé par la société TNR, dont M. C. revendique l’invention, sur la page /preface-stress.htm ; qu’il lui en sera donné acte ;
Qu’en revanche elle ne propose pas de retirer l’image, légendée “crudivoristes”, qu’elle explique avoir trouvé au hasard d’une navigation sur l’internet et dont l’intérêt pour le débat n’est pas indiqué, figurant sur les pages /jx-bio/index.btm, /burger-la-secte.htm, seignalet-ca-minteresse.htm et qualifiée de photomontage par le demandeur ;
Sur les autres demandes
Attendu en définitive et pour le reste qu’il n’y a lieu à référé, la demande formée à l’égard de la société France Télécom s’avérant sans objet, étant entendu qu’en l’espèce il résulte des développements qui précède le fait que la défenderesse ne se trouvait pas en présence d’un trouble dont le caractère manifestement illicite lui imposait d’agir spontanément, hors toute intervention judiciaire, pour le faire cesser au sens de l’article 6.1.2 de la loi n° 04-575 du 21 juin 2004 ;
Qu’il n’apparaît pas en revanche contraire à l’équité au regard des observations qui précèdent de ne pas faire application au bénéfice de Mme M., dont les motivations actuelles restent floues, des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable au contraire de laisser à la société France Télécom la charge de la totalité de ses frais irrépétibles ;
Que M. C. devra lui verser à ce titre la somme de 1000 € ;
Que les dépens seront laissés à la charge de M. Bruno C.
DECISION
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 809 du nouveau Code de Procédure Civile,
. Constatons que Mme M. accepte de retirer des pages du site perso.wanadoo.fr/jx-bio les photographies représentant la bouche en gros plan d’un personnage, l’appareil dénommé “stressomètre” et reproduisant un dessin illustrant l’ouvrage “Le nucléaire avenir de l’écologie 2” sur les pages précisées dans les motifs plus haut,
Vu les dispositions de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
. Constatons que la demande tendant à interdire la poursuite des actes présentés comme portant atteinte à la marque invoquée n’est pas régulière,
. Constatons que les conditions permettant pour le surplus de retenir l’existence d’un trouble à caractère manifestement illicite ne sont pas réunies, et que la demande formée à l’égard de la société France Télécom s’avère en conséquence sans objet,
. Disons n’y avoir lieu à référé,
. Condamnons M. Bruno C. à payer à la société France Télécom la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
. Laissons les dépens à la charge de M. Bruno C.
Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (premier vice président)
Avocats : Me Agathe Lemaire, Me Michel Lauret
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