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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 01 décembre 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 1er décembre 2003

Société Métrobus / Société Ouvaton

accès non autorisé à un système de traitement de données - courrier électronique - cybercriminalité - entrave à un système de traitement automatisé de données

La procédure

Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2003 par la SA Régie Publicitaire des Transports Parisiens – Metrobus, suivant laquelle il est demandé en référé de :

Vu l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, et les articles 808 et 809 du ncpc,

– constater que le site « stopub.ouvaton.org » est hébergé par la société Ouvaton,

– faire injonction à la société Ouvaton de communiquer à la société Metrobus, sur interprétation – en fait, interpellation – de l’huissier, tous éléments d’information dont elle dispose de manière à permettre l’identification du ou des auteurs(s) et créateur(s) du site dénommé « stopub.ouvaton.org » situé à l’adresse http://stopub.ouvaton.org , sous astreinte de 10 000 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance,

– condamner la société Ouvaton à payer à la société Metrobus une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et au paiement des dépens.

Vu les conclusions de la société Ouvaton ;

Les faits

La société Metrobus, qui a pour activité la régie publicitaire et exploite les espaces ou supports publicitaires installés dans le réseau de la Régie autonome des transports parisiens, expose qu’elle a constaté les 17 octobre et 7 novembre 2003 la dégradation de nombreuses affiches publicitaires situées dans le métropolitain parisien, par apposition de mentions exprimant contestation de la publicité.

Ces dégradations étant intervenues à la suite d’un appel lancé quelques jours plus tôt sur le site internet « stopub.ouvaton.org », qui expose précisément ces agissements photographies à l’appui, et invite à nouveau les internautes à une nouvelle action de même type, avec des indications sur le mode d’opérer, elle invoque le fait que l’hébergement de ce site est assuré par la société Ouvaton, et ajoute qu’elle a le 3 novembre 2003 déposé plainte contre X devant M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, sommation ayant notamment été faite le 6 novembre 2003 à la société Ouvaton de cesser d’héberger le site « stopub.ouvaton.org » et de communiquer à l’huissier tous les éléments dont elle dispose concernant l’éditeur et/ou les auteurs de celui-ci.

La société Ouvaton, tout en soutenant qu’elle ne peut être considérée comme responsable, co-auteur ou complice des animateurs d’un des sites internet qu’elle héberge, ne conteste pas assurer des prestations de ce type au site litigieux, au sujet duquel elle précise qu’il aurait été fermé volontairement le 22 novembre 2003.

Elle considère pour l’essentiel qu’elle n’avait donc pas à déférer à la sommation tendant à la communication des éléments d’identification des créateurs et auteurs du site avant qu’elle n’en soit requise par l’autorité judiciaire.

Elle demande en revanche qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle tient ces informations à notre disposition, ayant proposé de communiquer « au juge des référés lors de l’audience les éléments d’identification du site « stopub.ouvaton.org » en sa possession ».

Estimant enfin que l’instance n’a été entreprise par la société Metrobus que dans son seul intérêt, sans qu’il puisse lui être fait de grief, elle réclame une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés.

La discussion

Attendu qu’aux termes de l’article 809 § 2 du ncpc, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en être ordonné l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Attendu que les dispositions de l’article 43-9 § 1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n°2000-719 du 1er août 2000, imposent aux fournisseurs de services d’accès et d’hébergement la détention et la conservation des données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création du contenu de ceux-ci, en l’espèce du site internet « stopub.ouvaton.org » ;

Que l’article 43-10 précise que les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée, si elles disposent de la faculté de ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que les nom, dénomination ou raison sociale et adresse de leur prestataire d’hébergement, c’est sous réserve d’avoir communiqué à celui-ci les éléments d’identification personnelle ;

Qu’en l’absence d’élément contraire, il faut considérer l’exploitant du site litigieux comme un éditeur non professionnel au sens de l’article 43-10 ci-dessus cité ;

Attendu que la société Ouvaton ne conteste nullement assurer l’hébergement du site « stopub.ouvaton.org », ni le caractère légitime de l’intérêt de la société Metrobus, qui invoque un préjudice très important résultant de la dégradation de très nombreux panneaux publicitaires, qui a entraîné par ailleurs le dépôt d’une plainte pour des infractions pénales, et qui ne nous demande rien d’autre que d’ordonner la communication des données d’identification des créateurs du site et de son contenu, dans le cadre des dispositions de l’article 43-9 § 3 de la loi visée plus haut ;

Qu’il est dès lors sans intérêt d’examiner les questions relatives aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du prestataire d’hébergement du fait du contenu du site, dès lors que la demande principale ne s’appuie pas sur la sommation en ce qu’elle tendait à la cessation de l’hébergement ;

Que cette juridiction ne donnera en conséquence pas au défendeur les actes qu’il requiert à cet égard ;

Attendu ceci étant qu’aux termes de l’article 43-9 § 3, les autorités judiciaires peuvent requérir communication des données d’identification auprès des prestataires tenus de les détenir et conserver ;

Que pour apprécier les conditions de la mise en oeuvre de l’obligation de la société Ouvaton, incontestable en l’espèce, il peut être relevé que l’article 43-9 précise en son alinéa 3 que les dispositions en particulier de l’article 226-22 du code pénal, qui prohibent la transmission d’informations nominatives sans autorisation de l’intéressé à un tiers n’ayant pas qualité, sont applicables au traitement de ces données ;

Qu’étant observé que par ailleurs les dispositions de l’article 43-8 de la même loi ne prévoient l’engagement de la responsabilité du prestataire d’hébergement du fait du contenu des services, qu’elle soit pénale ou civile, que s’ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à celui-ci après avoir été saisis par une autorité judiciaire, il sera donné acte à la société Ouvaton de ce qu’elle s’engage à communiquer ces éléments d’identification dès qu’elle en sera requise ;

Attendu en effet que la proposition initiale du défendeur de nous communiquer directement lors de l’audience ces éléments d’identification a suscité de sérieuses réserves de la part du demandeur, dès lors notamment qu’ils ne lui avaient pas été communiqués dans le même temps ;

Qu’il nous est apparu qu’il nous appartenait, pour assurer le respect de la contradiction, de ne nous faire remettre à l’appui des demandes et prétentions des parties que les éléments échangés entre elles ;

Que la société Ouvaton a fait référence dans le dispositif de ses écritures à la communication des données relatives aux « éditeurs », puis des éléments d’identification du site, de sorte que son engagement pris à l’audience de déférer à l’injonction si elle en était requise porte manifestement, outre sur l’identité du créateur, sur celle de ceux ayant contribué à la création du contenu, les dispositions de l’article 43-9 § 1 étant au demeurant expressément citées par elle-même, sans qu’aucune réserve n’ait été formulée sur la portée de la demande ;

Qu’il en résulte pour conséquence que l’engagement de la société Ouvaton doit être considéré comme conforme à l’obligation telle que prévue par les dispositions applicables ;

Que de ce fait, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’injonction ainsi que formulée précisément dans le dispositif d’une astreinte, ni de prévoir l’intervention d’un huissier pour la communication ;

Que toutefois, en l’absence à notre connaissance de prise du décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés évoqué par les dispositions de l’article 43-9 § 4, il convient de préciser qu’il nous en sera référé en cas de difficultés éventuelles pour déterminer la nature des données strictement nécessaires à l’identification des personnes physiques et/ou morales concernées ;

Qu’il nous en sera également référé en cas de difficultés le cas échéant rencontrées de manière plus générale pour l’exécution de l’injonction ;

Sur les autres demandes

Qu’il ressort des motifs qui précèdent que l’introduction de l’instance en référé ne peut être considérée comme la conséquence du défaut de respect par la société Ouvaton de son obligation, mais bien plutôt comme de nature à assurer la garantie effective d’une mise en oeuvre de celle-ci dans le respect des conditions légalement prévues ;

Qu’au demeurant, la société Metrobus a renoncé à l’audience à sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a dû engager ;

Que pour autant, il ne saurait être fait grief à la société demanderesse, ni d’avoir usé de son droit d’engager cette instance sans attendre les premiers résultats de la plainte qu’elle a déposée devant M. Le Procureur de la République, ni d’avoir fait choix d’une procédure assurant le respect de la contradiction, après avoir estimé que les conditions d’engagement d’une procédure dérogeant à ce principe directeur du procès n’étaient pas réunies ;

Que des motifs qui précèdent, il ne peut être soutenu que cette instance aurait été engagée dans l’intérêt exclusif de la société demanderesse ;

Qu’il ne serait dès lors pas conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du ncpc au bénéfice de la société Ouvaton, qui doit assumer la contrepartie du régime particulier de responsabilité qui lui est applicable ;

Qu’il n’y a donc lieu à appliquer ces dispositions ;

Que les dépens seront pour ces motifs partagés par moitié entre les parties.

La décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Vu les dispositions des articles 809 § 2 du ncpc, 43-9, 43-10 de la loi n°89-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n°2000-719 du 1er août 2000,

. Donnons acte à la société Ouvaton de ce qu’elle est disposée à communiquer à la société Metrobus les données permettant l’identification de l’éditeur du site « stopub.ouvaton.org », et de toutes personnes ayant contribué à la création de son contenu, et s’engage ainsi conformément aux dispositions applicables à exécuter son obligation,

. Faisons en conséquence injonction à la société Ouvaton de communiquer à la société Metrobus les données strictement nécessaires à l’identification en question,

. Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,

. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du ncpc,

. Laissons les dépens à la charge de l’une et l’autres des parties par moitié.

Le tribunal : Emmanuel Binoche (premier vice président)

Avocats : SCP Kohn & associés, Me Marc Lipskier

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