Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 23 septembre 2015
S.a.r.l. My Maison / Association Lesarnaques.com
dénigrement - diffamation - forum de discussion - modération - requalification - requalification droit de la presse - responsabilité civile
DÉBATS
A l’audience du 2 Septembre 2015, tenue publiquement, présidée par Thomas Rondeau, Vice-Président, assisté de Maud Berjon, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 22 juin 2015 à l’association Lesarnaques.com, à la requête de la Sarl My Maison, qui nous demande, au visa de l’article 1382 du code civil :
– d’ordonner l’interdiction par le site lesarnaques.com des noms lestendances.fr et my maison sous astreinte de 500 euros par jour, sauf à solliciter l’autorisation,
– d’ordonner d’interdire l’abus dans la réitération des messages concernant lestendances.fr, docteur discount, et les dirigeants de ces sociétés sur le site lesarnaques.com,
– d’ordonner la présentation de l’adresse IP, des noms, prénoms et adresses des modérateurs et administrateurs du forum lesarnaques.com,
– de condamner l’association Lesarnaques.com à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 07 juillet 2015, a été renvoyée à l’audience du 02 septembre 2015.
Vu les conclusions en défense de l’association Lesarnaques.com, déposées à l’audience du 02 septembre 2015, qui nous demande :
– de constater la nullité de l’assignation délivrée, sur le fondement des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et s’agissant d’une action à requalifier en action en diffamation,
– de déclarer la société irrecevable comme n’étant pas visée dans les propos poursuivis,
– de débouter la société demanderesse de ses demandes,
– de condamner la Sarl My Maison à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique de la Sarl My Maison, déposées à l’audience du 02 septembre 2015, qui nous demande désormais, en lieu et place des précédentes demandes :
– d’ordonner la présentation de l’adresse IP, des noms, prénoms et adresses des modérateurs et administrateurs du forum lesarnaques.com,
– de condamner l’association Lesarnaques.com à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Entendu les observations des conseils des parties à l’audience du 02 septembre 2015, audience au cours de laquelle la société demanderesse indique oralement solliciter le retrait de l’article publié le 04 avril 2015 et audience à l’issue de laquelle il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 23 septembre 2015, par mise à disposition au greffe,
Sur la nullité :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En outre, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ainsi, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Toutefois, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
En l’ espèce, la société demanderesse fonde, dans son assignation, son action sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, arguant d’un dénigrement fautif, tandis que le conseil de l’association défenderesse fait valoir que l’action doit être requalifiée, s’agissant en réalité d’une action en diffamation, ce qui aurait pour conséquence d’entraîner la nullité de l’assignation délivrée comme non conforme aux prescriptions procédurales de la loi du 29 juillet 1881.
Sur ce, il y a lieu de relever, dans l’assignation, qu’il est fait état que « le site Lesarnaques.com (..) a déjà été condamné pour n’avoir pas su modéré les propos diffamatoires à l’encontre de différentes sociétés », que les éléments du forum « identifient le coupable à la vindicte des internautes », que le dirigeant de la société My Maison « s’est vu clairement identifié comme dirigeant « peu scrupuleux » après une campagne abusive contre son site « Docteur Discount » », que l’administrateur du forum « met en ligne la liste intégrale des sociétés dirigées par Monsieur O., insinuant par là même que les sociétés nouvelles, qui ont leur propre existence et leur propre développement, ne seraient que les clones d’une société frauduleuse ».
Dans ces conditions, force est de constater que l’association défenderesse fait à juste titre valoir que, loin de se limiter à une appréciation, même excessive, des services rendus par la société, l’assignation fait état d’atteintes à l’honneur et la considération, s’agissant de considérations relatives à la personne morale même, qualifiée de « société frauduleuse », étant observé qu’il est d’ailleurs rappelé liminairement que le site mis en cause a déjà été condamné pour la mise en ligne de »propos diffamatoires ». Il est ainsi clairement insinué que la société demanderesse aurait commis des agissements illicites, ce qui est de nature à constituer un propos diffamatoire au sens de la loi sur la presse.
Il y a donc lieu de procéder à la requalification sollicitée en défense, de constater aussi, comme le fait valoir l’association Lesarnaques.com, que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables devant la juridiction civile et dont la violation revêt un caractère substantiel, n’ont pas été respectées – absence d’indication du texte applicable à la poursuite, absence d’élection de domicile à Paris, absence de dénonciation au ministère public -, et de déclarer en conséquence nulle l’assignation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Le caractère abusif de la procédure n’est pas établi et ne saurait nécessairement résulter d’un fondement juridique inexact. La demande sera rejetée.
Enfin, la SARL demanderesse sera condamnée à verser à l’association défenderesse la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les faits poursuivis par la société Sarl My Maison auraient dû l’être sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,
Requalifions en ce sens,
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 22 Juin 2015 à l’association Lesarnaques.com,
Déboutons l’association Lesarnaques.com de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons en outre la société Sarl My Maison à payer à l’association Lesarnaques.com la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la société Sarl My Maison aux dépens,
Constatons l’exécution provisoire de droit.
Le Tribunal : Thomas Rondeau (vice-président), Maud Berjon (greffier)
Avocats : Me Laurent Feldman, Me Emmanuel Tordjman
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