Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 24 novembre 2003
B2S Ceritex, Médiatel / Syndicat Sud Ceritex, Syndicat Sud PTT
hébergeur - responsabilité
Les faits et procédure
Il convient tout d’abord de préciser qu’aux termes de l’acte introductif les sociétés B2S Ceritex et Mediatel demandaient, sous le visa de l’article 809 du ncpc, de :
– condamner le Réseau Associatif Syndical (R@S) et le syndicat Sud PTT, sous astreinte journalière de 1500 €, de mettre en oeuvre tous moyens de nature à rendre impossible toute diffusion d’information à caractère injurieux ou diffamatoire à l’égard de la société B2S Ceritex, la société Mediatel et de ses salariés, à partir de l’un des sites qu’elle héberge ou qu’ils animent,
– condamner le syndicat Sud Ceritex et ses filiales, sous astreinte journalière de 1500 €, à procéder à l’arrêt de la diffusion du n°10 de Protestataires de Services au sein de l’entreprise et à procéder à la récupération de tous les numéros déjà distribués,
– condamner solidairement R@S, le syndicat Sud PTT et le syndicat Sud Ceritex et ses filiales à payer aux demanderesses la somme de 2500 € en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du ncpc, et les syndicats Sud PTT et Sud Ceritex et ses filiales au paiement des dépens.
Les sociétés demanderesses mettaient en cause la responsabilité de R@S, hébergeur du site www.sudptt.fr, et de syndicat Sud PTT, « responsable » du site www.sudptt.fr pour le contenu des informations diffusées, et le trouble manifestement illicite ainsi que la génération d’un dommage imminent du fait du défaut de respect de leur engagement contractuel, par les discussions et propos tenus à l’encontre de la société B2S Ceritex, sa filiale et les salariés qui y sont expressément visés.
Elles soutenaient également que le syndicat Sud Ceritex (et ses filiales) provoquaient un trouble manifestement illicite et générait un dommage imminent en ne respectant pas les limites légales à la liberté d’expression en diffusant des informations mensongères et injurieuses à l’encontre de la société B2S Ceritex, la société Mediatel et ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions, elles mettent en cause avec les intervenants volontaires la responsabilité de l’association R@S comme hébergeur non seulement du site du syndicat Sud PTT, mais aussi du syndicat Sud Ceritex et ses filiales, et demandent, constatant que le tract visé dans l’acte introductif n’est plus accessible, de :
– prendre acte de la réponse des syndicats Sud Ceritex et ses filiales et Sud PTT,
– faire défense à R@S et aux syndicats Sud Ceritex et ses filiales et Sud PTT de laisser figurer sur leurs sites quelque information injurieuse ou dénigrante que ce soit, mettant en cause les sociétés B2S Ceritex et Mediatel, Arnaud B. et Ramia A. et/ou les salariés,
– interdire en tant que de besoin toute diffusion de tract les mettant en cause en termes injurieux et dénigrants, des informations internes et confidentielles sur la société et sa politique commerciale et interne,
– ordonner la publication de la décision sur les sites internet du syndicat Sud Ceritex et ses filiales et du syndicat Sud PTT, et de l’association « Imaginons un Réseau Interne Solidaire » (Iris),
– condamner R@S et le syndicat Sud PTT, sous astreinte journalière de 1500 €, de mettre en oeuvre tous moyens de nature à rendre impossible toute diffusion d’informations dénigrantes et/ou confidentielles à l’égard de la société B2S Ceritex, la société Mediatel et de ses salariés, à partir de l’un des sites qu’elle héberge ou qu’ils animent.
La société B2S Ceritex, qui expose que le groupe comporte plusieurs filiales, dont la société Mediatel, et plus de 2500 collaborateurs qui exercent leurs fonctions sur différents sites, dans le domaine des télécommunications, met d’abord en cause l’exploitation d’un site internet www.sudptt.fr, hébergé par R@S, qui propose notamment la consultation des différents tracts établis par le syndicat Sud Ceritex et ses filiales dont le numéro du mois d’octobre 2003 (n°10) de « Protestataires de services ».
Les demandeurs invoquent le risque d’une nouvelle diffusion de ce tract hors du cadre interne de l’entreprise, évoquant la diffusion à compter du 3 novembre 2003 d’autres tracts à contenu similaire, ou dévoilant la politique commerciale de la société sur l’internet et l’identité de clients, pour maintenir leurs demandes dans un but préventif.
Ils fondent l’existence du trouble illicite et du dommage à caractère imminent qu’ils invoquent sur l’abus du droit à la liberté d’expression, et le dénigrement des cadres dirigeants comme de la politique de la société, ainsi que la révélation d’informations confidentielles.
Le syndicat Sud PTT et le syndicat Sud Ceritex et ses filiales opposent l’irrecevabilité des demandes au regard des dispositions des articles 5 du code civil, et 32 du ncpc, notamment en ce qu’il nous serait demandé de nous prononcer par voie de disposition générale.
Elles soutiennent à titre subsidiaire la conformité dans son principe de la diffusion du tract n°10 aux dispositions du code du travail, et qu’il n’est pas évident que les propos mis en cause excèdent les limites de la polémique habituellement admise dans le cadre des conflits sociaux, ou du droit de critique syndical, contestant également notamment toute intention de nuire.
R@S, oppose pour l’essentiel que les dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000 sont seules applicables, fondant la responsabilité de l’hébergeur sur l’absence de prompte mise en oeuvre d’une décision de l’autorité judiciaire.
Elle soutient par ailleurs avec l’association Iris l’absence de trouble illicite, dans la mesure où le juge se trouverait devant l’impossibilité de le tenir pour manifeste, compte tenu de l’évolution des prétentions et de l’absence en réalité de qualification des faits par les demandeurs, mettant en cause « au surplus » l’irrégularité de la poursuite au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
La discussion
Attendu que les interventions volontaires de Arnaud B. et Ramia A. aux côtés des sociétés demanderesses n’ont pas été contestées, ces personnes physiques disposant d’un intérêt à se joindre à l’instance ;
Que de même, l’intervention volontaire de l’association Iris n’a pas été critiquée, les statuts versés aux débats permettant de constater que sa constitution a pour objet de favoriser la défense et l’élargissement des droits de chacun à la libre utilisation des réseaux électroniques ;
Attendu tout d’abord qu’il convient de se reporter aux écritures déposées par R@S et l’association Iris, intervenant volontairement à l’audience du 3 novembre 2003, pour constater que la régularité de la poursuite au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 n’a pas été mise en cause in limine litis, les actions engagées sur ce fondement n’échappant pas à cet égard au régime gouvernant les exceptions de procédure, soit les dispositions des articles 73 et 74 du ncpc ;
Que cette exception ne peut donc être examinée ;
Sur les dispositions applicables au prestataire de services d’hébergement
Attendu qu’il n’est pas contesté que R@S est bien assigné en cette qualité ;
Que dans le cadre des dernières écritures des demandeurs, il est fait état du fait qu’il assurerait ce type de prestations non seulement pour l’hébergement du site www.sudptt.fr, mais pour celui du site « sudceritex » ;
Que cependant, s’il résulte du constat dressé le 17 octobre 2003 par huissier que la consultation du site www.sudptt.fr donne accès à des publications du syndicat Sud Ceritex et ses filiales, il n’en ressort pas pour autant d’éléments établissant que R@S ait assuré l’hébergement du site internet « sudceritex », apparemment fourni par la société Lycos suivant le constat dressé le 29 octobre 2003 à la diligence du syndicat Sud PTT, ni même l’existence d’un lien sur le site www.sudptt.fr permettant d’y avoir accès ;
Attendu ceci étant précisé qu’il résulte des dispositions de l’article 43-8 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, telle que modifiée par la loi n°2000-719 du 1er août 2000, que la responsabilité d’un prestataire d’hébergement, qu’elle soit pénale ou civile, ne peut être engagée que si, saisi par une autorité judiciaire, il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu des messages de toute nature dont elle assure le stockage ;
Qu’il ne peut par conséquent nous être demandé à l’encontre de R@S de dire sa responsabilité engagée du fait du contenu mis en ligne tant qu’il n’est pas constaté à l’égard de son éditeur, soit l’exploitant du site litigieux, le caractère manifestement illicite de son contenu, ou l’existence d’un dommage imminent risquant de se produire, et que ce prestataire d’hébergement n’aurait pas agi promptement ;
Qu’en revanche, il n’est pas contesté que la présente juridiction constitue bien l’autorité judiciaire visée par le texte cité ci-dessus, de sorte que la décision à intervenir lui sera bien opposable ;
Sur l’application des dispositions de l’article 809 § 1 du ncpc
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du ncpc, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le syndicat Sud PTT et le syndicat Sud Ceritex et ses filiales opposent les dispositions des articles 5 du code civil et 32 du ncpc ;
Mais attendu que le droit des demandeurs d’agir, qui y ont d’évidence intérêt, et dont la qualité n’est pas en cause, n’est en réalité pas contesté, mais leur demande, en ce qu’elle tend à la prise d’une décision à portée générale ;
Attendu que ces défendeurs précisent dans leurs écritures avoir interdit provisoirement la diffusion sur les sites litigieux du tract n°10 ci-dessus évoqué, dans l’attente de la présente décision ; qu’il en résulte pour conséquence que les demandeurs disposent du droit de solliciter de cette juridiction le maintien des dispositions prises par les défendeurs eux-mêmes, dès lors que ceux-ci n’ont pas pris d’engagement définitif sur ce point ;
Qu’il s’agit donc d’apprécier l’existence d’un dommage imminent pouvant résulter de toute nouvelle diffusion du contenu de ce tract ;
Qu’en outre, les demandeurs dans leurs dernières écritures mettent en cause le contenu de tracts qui auraient été mis en ligne à une date postérieure à la délivrance de l’assignation ; qu’il s’agira d’examiner l’existence éventuelle d’un trouble à caractère manifestement illicite pouvant en résulter ;
Sur la diffusion sur l’internet
Attendu en premier lieu que si les dispositions de l’article L 412-8 du code du travail réglementent la diffusion des publications et tracts de nature syndicale dans l’enceinte de l’entreprise, la diffusion critiquée s’inscrit dans le cadre du droit à l’expression directe et collective des salariés reconnu par les dispositions de l’article L 461-1 du code du travail, de sorte qu’il n’apparaît pas avec évidence que le principe de la diffusion des publications en cause sur un site internet exploité par une organisation syndicale, soit hors l’entreprise, excède les limites légales apportées à l’expression du droit en question ;
Sur le contenu des publications
Attendu qu’il appartient à cette juridiction d’examiner l’existence alléguée du trouble en question, en vérifiant seulement son caractère manifestement illicite éventuel, comme celle du dommage dont l’imminence de la survenance est invoquée ;
Qu’il convient à cet égard de relever au sujet du tract mis en cause dans l’acte introductif que celui-ci s’inscrit dans le cadre d’une diffusion remontant à décembre 2001 d’une publication syndicale périodique présentée sous l’intitulé « Protestataires de services », journal national du syndicat Sud Ceritex et ses filiales ;
Qu’au vu du constat dressé le 29 octobre 2003, était affichée la possibilité d’accéder au contenu de tous les numéros de cette publication, aucun élément ne venant contredire les défendeurs affirmant la mise en ligne de celle-ci depuis décembre 2001 ;
Que les demandeurs ne peuvent disconvenir du fait que les publications critiquées s’inscrivent dans un climat social marqué par l’annonce dans l’une d’elle de nombreux licenciements et départs volontaires dans le groupe (mai 2003, juillet 2003) et dont la réalité n’est pas démentie, ni que jusqu’alors certaines expressions ou qualificatifs avaient déjà été utilisés sans qu’il soit invoqué qu’ils aient pu susciter de réaction de la part des demandeurs ;
Que les messages critiqués, par-delà les attaques personnelles toujours regrettables, ont pour objectif en réalité de mettre en cause dans ce climat difficile les sociétés B2S Ceritex et Mediatel et les conditions d’application de la politique sociale adoptée par leurs dirigeants ;
Attendu qu’il s’agit par conséquent d’examiner si les propos tenus excèdent d’évidence les limites de la polémique généralement admise dans la libre expression des positions syndicales ;
Que le contenu du tract n°10 mis en cause peut ainsi se résumer aux propos suivants :
Les têtes tombent
Avec l’arrivée de B2S, c’est le grand jeu des chaises musicales à la direction…
Qu’il est fait ensuite grief de l’emploi du qualificatif de « serial licencieur » au sujet de Arnaud B., intervenant volontairement à cette instance ;
Qu’il est question encore de « règne des petits chefs », et de l’inertie opposée par la directrice d’un site Mediatel, Ramia A., intervenante volontaire ;
Qu’il est également critiqué au sujet de la mise en oeuvre des 35 heures l’utilisation de l’expression « Les recettes magiques de Merlin l’arnaqueur le retour ! » et de la réflexion : « On se souvient comment la direction avait tenté d’escroquer les salariés sur les 35 heures… » ;
Qu’il est enfin question dans les dernières écritures du qualificatif donné aux dirigeants sociaux de B2S sous l’expression « les 2 be 4 », ainsi que l’imputation de la révélation d’informations confidentielles internes à l’entreprise, ce qui n’apparaissait pas dans l’assignation ;
Attendu ceci étant que les demandeurs n’opèrent, suivant les propos tenus, aucune distinction claire dans leurs écritures ou explications, permettant de distinguer dans l’abus du droit à l’exercice de la liberté d’expression syndicale invoqué, les faits correspondant à l’injure ou à la diffamation telles que définies par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, de ceux pouvant être autrement qualifiés et correspondre devant le juge du fond éventuellement saisi, à la mise en cause de la responsabilité prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Qu’en effet, il faut relever dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, d’abord la demande tendant à faire défense à l’association R@S et aux organisations syndicales de laisser figurer sur leurs sites quelque information « injurieuse ou dénigrante », puis à interdire toute diffusion de tracts contenant des termes « injurieux ou dénigrants », et enfin tendant à la condamnation sous astreinte de R@S et du syndicat Sud PTT à mettre en oeuvre tous moyens rendant impossible toute diffusion d’informations « dénigrantes et/ou confidentielles », alors qu’il est pour l’essentiel question dans le corps des écritures, successivement de propos insultants, infamants, d’atteinte à la crédibilité, la considération et l’honneur de Arnaud B. et Ramia A., d’opprobre à l’égard de l’équipe de direction, le trouble se caractérisant par les informations mensongères et insultantes, de nature à définir l’abus de droit invoqué, comme ensuite par le dénigrement des dirigeants désignés sous le sobriquet « 2 be 4 », de Arnaud B. et Ramia A., comme de la politique de la société ;
Qu’il est de l’office du juge de donner aux faits ou leur restituer leur exacte qualification ;
Que les demandeurs ne sauraient pour autant dans le cadre de cette instance en référé, par l’imprécision persistante de leurs demandes, mettre en échec le droit des organisations mises en cause à se défendre de manière effective dans le cadre du débat contradictoire en présence d’abus allégués dans l’exercice de la liberté d’expression, en l’espèce syndicale ;
Qu’ils sont en effet en droit d’être informés de manière claire et non équivoque sur le point de savoir si les demandeurs entendent ou non situer chacune de leurs prétentions dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions fixent dans des conditions strictes les limites de la liberté d’expression, incompatibles avec un visa de dispositions de droit commun et une présentation alternative des unes et des autres ;
Qu’ils se privent d’autant plus de la possibilité d’établir le caractère manifeste du trouble invoqué ou l’imminence d’un dommage que leurs demandes telles qu’elles figurent dans le dispositif de leurs écritures sont également imprécises quant à leur portée ;
Qu’en effet, si la demande se comprend comme tendant notamment à maintenir l’impossibilité d’accéder au contenu de la publication n°10, seule en cause dans le cadre de l’acte introduisant l’instance, à laquelle il ne sera donc pas fait droit, les demandeurs ne peuvent être suivis en leurs autres demandes en ce que celles-ci tendent au prononcé d’une interdiction à portée générale ;
Attendu qu’il est enfin question dans les dernières écritures de diffusion d’informations confidentielles, portant sur la politique commerciale et de publication de nom de clients ;
Mais attendu qu’en l’absence de précisions suffisantes sur ce point, il convient de se reporter à la publication visée remontant au 23 octobre 2003 ;
Qu’il peut être toutefois relevé l’existence de publications antérieures évoquant la politique du groupe ;
Attendu qu’il ne ressort pas sur ce point avec toute l’évidence que cette juridiction exige pour la prise de mesures à caractère provisoire que le contenu de ces propos ait été diffusé avec l’intention de nuire aux intérêts commerciaux des sociétés demanderesses ;
Que par conséquent le débat ressortit à la juridiction du fond, les parties étant invitées à se pourvoir à cet égard ainsi qu’il leur appartiendra ;
Qu’il n’y a donc lieu à référé ;
Qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de ne mettre à la charge des demandeurs qu’une partie des frais irrépétibles engagés par R@S, prestataire d’hébergement devant être assigné pour que les demandeurs puissent effectivement exiger une réaction de sa part au cas où il aurait été fait droit à leur demande ;
Que ceux-ci devront lui verser la somme de 3000 € ;
Qu’il serait contraire à l’équité de laisser au syndicat Sud PTT et au syndicat Sud Ceritex et ses filiales la charge de leurs frais irrépétibles, qui peuvent être appréciés au montant de 2000 € chacun ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de mettre ces indemnités à la charge des sociétés B2S Ceritex et Mediatel, à l’exclusion de Arnaud B. et Ramia A. personnes physiques ;
Que les dépens, qui ne sauraient inclure les frais du constat dressé par les défendeurs, non chiffrés, non justifiés, seront laissés à la charge des demandeurs.
La décision
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevant Arnaud B. et Ramia A. en leur intervention aux côtés des sociétés B2S Ceritex et Mediatel, et l’association Iris aux côtés des défendeurs,
Vu les dispositions des articles 73 et 74 du ncpc,
. Constatons l’irrecevabilité de l’exception présentée par les associations R@S et Iris tendant à l’irrégularité de la poursuite ,
Vu les dispositions de l’article 809 § 1 du ncpc,
Vu l’absence de trouble à caractère manifestement illicite ou de dommage imminent ;
. Disons n’y avoir lieu à ordonner le maintien des dispositions prises interdisant l’accès au document « Protestataires de services » n°10 ;
. Constatons qu’il ne peut être fait droit aux autres mesures demandées ;
. Disons n’y avoir lieu en conséquence à référé ;
. Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
. Condamnons in solidum les sociétés B2S Ceritex et Mediatel à payer à R@S la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;
. Condamnons in solidum les sociétés B2S Ceritex et Mediatel, Arnaud B. et Ramia A. à payer au syndicat Sud PTT et au syndicat Sud Ceritex et ses filiales la somme de 2000 € à chacune de ses organisations en application des dispositions de l’article 700 du ncpc ;
. Laissons les dépens à la charges des demandeurs.
Le tribunal : Emmanuel Binoche (premier vice président)
Avocats : Me Mathilde de Bernardin, SCP Bernier Dupreelle Darcet Domas, Me Marc Lipskier
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