Jurisprudence : E-commerce
Tribunal d’instance de Lyon, jugement du 1er décembre 2016
Monsieur X. / LCL- Le Crédit Lyonnais
chèque - condamnation - paiement en ligne - paiement frauduleux - plateforme de mise en relation - responsabilité de la banque - ventes entre particuliers
Monsieur X. vendait du matériel vidéo et son acheteur lui remettait un chèque en date du 20 mai 2015, d’un montant de 6.100 euros, n°6505970, tiré sur le compte n°5000 706244C A2253 de la société Sidibay à la banque Le Crédit Lyonnais (la banque LCL).
Cependant, le 3 juin 2015, la société LCL refusait le paiement dudit chèque, le compte sur lequel il était tiré étant clôturé le jour de la présentation du chèque.
Par courrier du 11 juin 2015, monsieur X. mettait infructueusement en demeure la société LCL de lui payer la somme de 6.100 euros pour avoir manqué à l’obligation de réclamer à la société Sidibay la restitution, des moyens de paiement au moment de la fermeture du compte.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2015, Monsieur X. faisait assigner ·devant ce tribunal la banque LCL aux fins d’obtenir, par une décision assortie de 1’exécution provisoire, la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre 2016 à laquelle l’affaire est finalement appelée, les parties sont représentées. La décision, en premier ressort, sera contradictoire.
A la barre du tribunal, monsieur X. réitère prétentions et moyens comme exposés dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien, il fait valoir que :
par application des dispositions de l’article L131-71 du Code monétaire et financier, la banque a l’obligation, au moment de la clôture d’un compte, de récupérer toutes formules de chèques auprès de 1’ancien titulaire,
la société LCL, qui produit aux débats un courrier qu’elle prétend avoir adressé à la société Sidibay pour clôturer le compte, le 19 décembre 2013, lui enjoignant de restituer tous moyens de paiement, ne justifie pas des récépissés postaux dudit courrier et ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement rempli son obligation légale,
ainsi, la société LCL a commis une faute dont il résulte un préjudice matériel de 6.100 euros et un préjudice moral.
Pour sa part, la société LCL demande au tribunal de débouter monsieur X. de l’ensemble de ses prétentions et, reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien, la banque fait exposer que :
lors de la clôture du compte et par courrier du 19 décembre 2013, elle a invité la société Sidibay à lui restituer tous les moyens de paiement,
outre que, lors de 1’ouverture du compte, les dispositions générales de banque précisent expressément l’obligation de restitution des formules de chèques notamment lors de la clôture du compte,
il s’agit pour la banque d’une obligation de moyen.
DISCUSSION
En application des dispositions de l’article 1131-73 du Code monétaire et financier, lorsqu’il refuse le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, le banquier tiré doit enjoindre au titulaire du compte de restituer les formules en sa possession, outre que, selon les dispositions de 1’article L131-81 du même code, le banquier tiré devra payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l’article L131-73, sauf s’il justifie qu’il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article.
Ainsi, si la banque a omis de réclamer à son client la restitution des formules de chèques, elle devra payer le chèque émis sur 1’une de ces formules.
En l’espèce, alors qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation, force est de constater que celle-ci se limite à produire aux débats un courrier prétendument adressé à la société Sidibay en rec01mnandé avec accusé de réception, sans en communiquer le bordereau de dépôt, ni l’accusé de réception. Il s’en déduit, la banque ne démontrant pas qu’elle a satisfait à l’obligation légale de réclamer à la société Sidibay dont le compte avait été clôturé, la restitution des formules de chèques, qu’elle devra payer à monsieur X. le chèque émis à son profit sur l’une de ces formules, soit la somme de 6.100 euros.
N’étant pas justifié du préjudice moral allégué, monsieur X. sera débouté du surplus de sa demande en paiement.
Il est fait droit à l’essentiel des prétentions de monsieur X. dont la procédure ne saurait évidemment être considérée comme abusive. En conséquence, la banque LCL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Rien ne justifie par ailleurs 1’exécution provisoire de la présente décision, dont la demande sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X. les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, la banque LCL, qui sera elle-même déboutée de sa demande sur le même chef, sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de 1’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la banque LCL sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,
Condamne la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer à monsieur X. la somme de 6.100 euros ;
Déboute monsieur X. pour le surplus ;
Déboute la société LCL Le Crédit Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande d’exécution provisoire;
Déboute la société LCL Le Crédit Lyonnais de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer à monsieur X. la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Enfin, condamne la société LCL Le Crédit Lyonnais à payer les dépens de l’instance.
Le Tribunal : Gérard Canolle (juge), Isabelle Largeron (greffier)
Avocats : Me Piquet-Fraysse, Me Colette Chazelle, Me Anne Jaloustre
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