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Jurisprudence : Vie privée

lundi 18 janvier 2016
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Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 8 janvier 2016

F. B-H. / 20 Minutes France

article de presse - diffusion sur internet - liberté d'expression - loi informatique et libertés - suppression de nom et prénom - traitement automatisé de données à caractère personnel

DÉBATS

A l’audience du 24 novembre 2015, tenue publiquement,
présidée par Fabienne Siredey-Garnier, Vice-Présidente,
assistée de Géraldine Drai, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 15 septembre 2015 à la SAS 20 Minutes France par F. B-H., qui demande au président du tribunal de bien vouloir, aux visas des articles 9 et 13 82 du code civil, 809 du code de procédure civile :

-dire et juger que la SAS 20 Minutes France a porté atteinte à l’intimité de sa vie privée,

-condamner la SAS 20 Minutes France à supprimer sous astreinte toute donnée permettant son identification et à rendre anonyme l’article intitulé « Poursuivi pour des faits de violence, il avait participé au Bigdil » publié le 18 novembre 2014 sur le site internet www.20minutes.fr,

-condamner la SAS 20 Minutes France à supprimer sous astreinte tout référencement de l’article de presse susvisé,

-condamner la SAS 20 Minutes France à lui verser 5000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui pourraient lui être accordés,

-condamner la SAS 20 Minutes France à lui payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées à l’audience le 13 octobre 2015 par le conseil de la société 20 Minutes France qui demande au tribunal de bien vouloir, à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de F. B-H., l’atteinte à la vie privée de celui-ci n’étant pas caractérisée, et, en tout état de cause, condamner F. B-H. à lui régler la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;

Vu les conclusions en réponse déposées le 24 novembre 2015 par le conseil de F. B-H., lequel maintient ses demandes initiales, y ajoutant le prononcé d’une réserve de la liquidation de l’astreinte ;

Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2015 pour le conseil de la société défenderesse, lequel maintient également ses demandes ;

Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 24 novembre 2015 à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 janvier 2016 à 15 heures par mise à disposition au greffe.

*

Les faits

F. B-H. a été poursuivi et condamné en juin 2004 par une cour d’assises pour des faits de violence avec arme ayant entraîné une infirmité permanente.

Le 18 juin 2004 a été publié sur le site www.20minutes.fr un article intitulé « Poursuivi pour tentative de meurtre il avait participé au Bigdil », ainsi rédigé :

« A 31 ans, F. B-H. comparaît aujourd’hui devant les assises de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, pour des faits de violence avec menace ou usage d’une arme ayant entraîné une infirmité permanente.

Motif : en juin 2000, il avait poignardé un ami, devenu tétraplégique. Mais si le fait divers revêt un écho particulier, c’est parce que l’accusé, huit mois après les faits, avait participé au « Bigdil », sur TF1. Souriant, il avait gagné une voiture, mais avait surtout violé son interdiction de se rendre dans le « 9-3 ». Il encourt quinze ans de prison ».

Estimant que cet article portait atteinte à sa vie privée et obérait sa recherche d’emploi, F. B-H. a demandé à la SAS 20 Minutes France de bien vouloir, sur le fondement de l’article 38 de la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, supprimer toute référence à son nom ainsi que faire le nécessaire afin que les pages concernées ne soient plus référencées par les moteurs de recherche.

Il a, par ailleurs, saisi la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, celle-ci accusant réception de sa demande le 22 mars 2013 et lui répondant par courriel de juin 2013 avoir reçu une réponse négative de la part de la société 20 Minutes France et envisager de lui adresser un nouveau courrier afin d’obtenir des précisions.

Par lettres recommandées des 23 septembre et 20 octobre 2014, le conseil de F. B-H., soulignant que celui-ci n’avait pas été poursuivi pour tentative de meurtre mais pour violences aggravées, a mis en demeure la société 20 Minutes France de bien vouloir sous huitaine supprimer les nom et prénom de son client de l’article ainsi que toute référence comportant ces données.

Le 18 novembre 2014, le titre de l’article litigieux a été modifié, les termes « tentative de meurtre » étant remplacés par « des faits de violence », le surplus de l’article demeurant par ailleurs inchangé.

C’est dans ce contexte que F. B-H., jugeant la modification opérée insuffisante, a assigné la société 20 Minutes France.

DISCUSSION

Sur le trouble manifestement illicite et l’atteinte à la vie privée

Aux termes de l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Ce droit doit néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, surtout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.

Selon F. B-H., qui rappelle que toute atteinte aux droits de la personnalité constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, l’article incriminé porterait au droit au respect de sa vie privée, en ce qu’il mentionne ses nom et prénom, en les associant de surcroît à des termes tels que « violence avec menace », « tétraplégique », « assises » et « Bobigny » qui, selon lui, contrastent nettement avec sa vie actuelle d’homme marié, père de famille et chef de projet dans une société informatique, les faits ayant justifié sa condamnation remontant à environ quinze ans ; qu’au surplus, les informations de l’article ne présentent aucun intérêt pour le public.

Le conseil de la société 20 Minutes France soutient, en revanche, que le refus de sa cliente d’anonymiser et de désindexer l’article incriminé est fondé ; qu’en effet, outre que le nom et le prénom d’une personne sont des éléments d’identité ne relevant pas de sa vie privée, le fait, en l’espèce, de les divulguer ne saurait être constitutif d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée, l’intéressé ayant été poursuivi et condamné en justice et l’information révélée par l’article présentant un intérêt en termes d’information du public ; que, par ailleurs, une demande en déréférencement ne peut être adressée qu’aux seuls moteurs de recherche et non aux éditeurs d’un quotidien de presse ; qu’il convient, par conséquent, de considérer que le demandeur ne justifie en rien de l’existence d’un trouble manifestement illicite.

SUR CE :

A titre liminaire, il convient de relever que la question de savoir si la mention du nom et du prénom d’une personne dans un article de presse constitue une atteinte au droit au respect de l’intimité de sa vie privée dépend étroitement du contexte dans lequel elle a été effectuée.

En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que F. B-H. a, de fait, été poursuivi et condamné par une cour d’assises ; que son identité a, par conséquent, déjà été révélée licitement au public ; que la mention de ses nom et prénom dans l’article incriminé est par ailleurs en lien étroit avec un fait divers de nature criminelle dont il a été, avec sa victime, l’acteur principal ; qu’il n’apparaît pas illégitime de souligner dans un article consacré à l’ouverture de son procès qu’alors même qu’il faisait l’objet d’une information judiciaire et était placé sous contrôle judiciaire, il n’a pas hésité à violer peu de temps après les faits les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de son contrôle judiciaire pour participer à un jeu télévisé extrêmement populaire ; que cet élément, par sa singularité et par ce qu’il révèle de l’attitude de l’intéressé vis-à-vis de l’institution judiciaire et de la partie civile, présente incontestablement à la fois un lien étroit avec le procès d’assises évoqué et un intérêt pour le public ; qu’il n’est donc nullement illégitime, dans ce contexte, pour la société 20 Minutes France de mentionner l’identité du demandeur ; que les faits relatés sont, par ailleurs, exacts, la seule erreur sur la qualification de l’infraction ayant été rectifiée par la société demanderesse ; que dans ces conditions, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référé que F. B-H. puisse se prévaloir d’une quelconque atteinte à l’intimité de sa vie privée ; qu’il devra, par conséquent, être débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande de la société 20 Minutes France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Pour des motifs d’équité, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de la société 20 Minutes France de condamnation du demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Rejetons l’ensemble des demandes formées par F. B-H. ;

Condamnons F. B-H. aux dépens ;

Rejetons la demande de la société 20 Minutes France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal : Fabienne Siredey-Garnier (vice-présidente), Géraldine Drai (greffier).

Avocats : Me Cynthia Boukobza, Me Anne Cousin

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.