Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Diffamation

vendredi 07 mars 2014
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 20 septembre 2013

M. X / M. Y.

diffamation publique - directeur de la publication - domicile - irrégularité - procédure - publication de presse - siège social - sitation - site internet

PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 25 avril 2012, M. X. a fait citer devant ce tribunal (17ème chambre correctionnelle – chambre de la presse) à l’audience du 15 juin 2012, M. Y., en sa qualité de directeur de la publication du magazine Z. pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er et alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication dans le magazine susvisé des propos suivants :

* en page 8 du numéro 107 daté du 13 mars 2012 :

“L‘ancien marchand qui a porté plainte contre X pour faux documents veut croire que les pièces elles-mêmes sont authentiques”

“D‘après nos informations, les analyses de la police scientifiques tendraient à prouver le contraire (…)“

“Même les meilleurs spécialistes peuvent se tromper”

* en page 9 du numéro 108 daté du 14 mars 2012 :

“D‘après nos informations, les premières analyses scientifiques de la police laisse croire que certains éléments des pièces mentionnées ne seraient pas d’époque”.

La partie civile sollicite la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la publication d’un communiqué judiciaire dans le magazine Z. et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le tribunal a fixé à 1000 € le montant de la consignation, qui a été versée le 2 juillet 2012, et a renvoyé l’affaire aux audiences des 14 septembre 2012, 14 décembre 2012, 8 mars 2013 et 7 juin 2013, pour relais, et 21 juin 2013 même chambre, pour plaider, dates pour lesquelles le prévenu a été recité.

A cette dernière audience, à l’appel de la cause, le président a constaté la présence du prévenu assisté de son conseil et la représentation de la partie civile, puis il a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Le conseil de M. Y. a soulevé, in limine litis, la nullité de la citation délivrée le 25 avril 2012 au motif qu’il a été irrégulièrement cité au siège de la société éditrice alors qu’étant certes directeur de la publication au moment de la parution des articles, il ne l’était plus depuis le 6 avril 2012, date à laquelle il a abandonné la gérance de la société A. et que la citation suivante a été délivrée au-delà du délai de prescription.

Le ministère public a eu la parole sur cet incident, puis le conseil de la partie civile, qui en a sollicité le rejet.

Après en avoir délibéré, le tribunal a estimé qu’il y avait lieu de rendre un jugement séparé sur ce moyen en application de l’article 459 du code de procédure pénale et conformément aux dispositions de son article 462, alinéa 2, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 20 septembre 2013.

DISCUSSION

Sur la nullité

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite, soit le texte répressif.

Ces formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et leur inobservation entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même.

En l’espèce, la citation ayant mis en mouvement l’action publique a été délivrée à M. Y., en sa qualité de directeur de publication, le 25 avril 2012, à l’adresse du siège de la société éditrice A., à Paris, où, selon l’acte la concierge a confirmé le domicile mais refusé de prendre l’acte.

Le prévenu expose qu’il n’a eu connaissance de sa mise en cause que lors de la délivrance d’une nouvelle citation comportant l’ensemble des dates d’audience à son domicile situé dans le 17ème arrondissement de Paris et pas avant.

Si contrairement à ce qu’il a fait conclure, un accusé de réception daté du 27 avril 2012 a bien été signé, c’est par F. dont il explique, en produisant à l’appui l’extrait K Bis de la société qu’il était le nouveau gérant et donc directeur de publication de droit en application des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 depuis l’assemblée générale du 6 avril 2012, de sorte que c’est à juste titre qu’il soutient que l’acte litigieux ne peut produire les effets d’une citation à personne en vertu de l’article 557, in fine, du code de procédure pénale.

Or, s’il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que 5 de la loi du 1er août 1986 que le directeur de la publication pris en cette qualité peut, précisément à raison des obligations attachées à cette fonction, et par dérogation aux dispositions de l’article 555 du code de procédure pénale, être cité au siège de l’entreprise éditrice, c’est à la condition qu’il revête cette qualité tant au moment de la publication qu’à la date de ladite citation.

Tel n’était plus le cas en l’espèce à la date du 25 avril 2012 à laquelle il a été cité et, en conséquence, la délivrance de l’acte au siège de la société éditrice ainsi faite en dehors des cas exceptionnellement autorisés lui a nécessairement causé grief dans l’organisation de sa défense au regard des règles qui gouvernent l’administration de la preuve dans le procès de presse, étant observé qu’il n’est pas utilement contredit lorsqu’il expose n’avoir été informé de la présente action que lors de la délivrance de la nouvelle citation ordonnée par le tribunal à son adresse personnelle que la partie civile connaissait.

La nullité de l’acte ayant mis en mouvement l’action publique entraîne celle des poursuites sans qu’il soit besoin de relever que les citations ultérieures qui ne sont qu’indicatives de dates d’audience – ont été délivrées postérieurement à l’expiration du délai de prescription trimestriel de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

En conséquence, il doit être fait droit au moyen de nullité de la citation soulevé, laquelle s’étend aux poursuites subséquentes.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions de M. Y. formées sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.

DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de M. Y., prévenu, et par jugement contradictoire (article 424 du code de procédure pénale) à l’égard de M. X., partie civile ;

. Déclare nulle la citation du 25 avril 2012 et les poursuites subséquentes ;

. Déboute M. Y. de ses prétentions formées sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.

Le tribunal : Julien Senel (vice-président), Marc Bailly et Alain Bourla (assesseurs)

Avocats : Me Marc-Olivier Deblanc, Elkrief Avocats Me Clément Walckenaer

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Clément Walckenaer est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Marc-Olivier Deblanc est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Alain Bourla est également intervenu(e) dans les 35 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Julien Senel est également intervenu(e) dans les 13 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marc Bailly est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.