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Jurisprudence : Diffamation

jeudi 06 février 2014
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Tribunal de grande instance de Paris 17e chambre correctionnelle Jugement du 15 novembre 2013

Daniel D. / Jean-Marie T. et autres

blog - date - délai - diffusion - mise en ligne - prescription - tract

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploits d’huissiers en date du 22 octobre 2012, Daniel D. a fait citer devant ce tribunal Jean-Paul B., Jean-Marie T. et Muriel S.O. pour y répondre respectivement comme auteur et complices du délit de diffamation publique envers un particulier, en application des articles 23 alinéa 1er, 29, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité et des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, en raison des phrases ci-après reproduites extraites du tract intersyndical intitulé « infâme » mis en ligne et téléchargeable sur le site blog http://…./monblog2/ de Jean-Paul B., que la partie civile considère attentatoires à son honneur et à sa considération :
– « Infàme ! D. D. a provoqué et agressé verbalement une de ses proches collaboratrices cadre, enceinte de 4 mois, en l’humiliant devant les salariés et les patients » ;
– « En état de choc, la collègue s’est effondrée au sol et a dû être hospitalisée » ;
– « Ce comportement violent qui visait, délibérément, à maltraiter et à humilier celle salariée a failli coûter la vie de son bébé ».

La partie civile sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et celle de 10 000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la publication du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du blog http://……/monblog2/ et ce avec l’exécution provisoire des condamnations civiles.

La citation a été dénoncée au parquet le 8 novembre 2012.

[…]

Prenant acte des demandes reconventionnelles formulées par les prévenus, le tribunal a entendu les conseils de chacun des prévenus, lesquels ont développé leurs conclusions écrites respectives, tendant :
* pour Jean-Marie T., à juger que la procédure engagée par citation directe du 22 octobre 2012 est prescrite, débouter Daniel D. de ses demandes, juger la procédure engagée abusive, donc condamner celui-ci à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts outre les « éventuels dépens » ;
* pour Muriel S. O., à constater que l’action engagée par Daniel D. est prescrite et à condamner celui-ci à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 472 et non 475-1 du code de procédure pénale ;
* pour Jean-Paul B., à constater l’irrecevabilité de l’action engagée par Daniel D. et à condamner celui-ci à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 472 du code de procédure pénale.

L’avocat de la partie civile a développé ses conclusions écrites tendant à lui donner acte de son désistement, juger irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de Muriel S.O., débouter Jean-Marie T. et Jean-Paul B. de leurs demandes de dommages et intérêts, laisser à chacune des parties ses propres frais et dépens.

Les prévenus ont eu la parole en dernier, le ministère public ayant été auparavant entendu en ses observations.

A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 15 novembre 2011.

A cette date, la décision suivante a été rendue.

DISCUSSION

Sur les faits

Le docteur Daniel D. exerce depuis juin 2010 les fonctions de directeur général de l’association à but non lucratif dénommée « Cosem » (Coordination des œuvres sociales et médicales) qui gère trois centres de santé à Paris.

II a fait citer le 22 octobre 2012 les prévenus en raison de phrases extraites d’un tract intersyndical daté du 11 juillet 2012 intitulé « infàme » mis en ligne et téléchargeable sur le blog http://…../rnonblog2/ de Jean-Paul B.

Ce tract, portant le logo de l’UNSA, avait également été placardé sur un panneau d’affichage de l’UNSA dans les locaux du Cosem le 12 juillet 2012. Il relate les faits dont aurait été victime le 27 juin 2012 l’une des salariées, Linda B., alors enceinte, alors que régnait depuis juin 2010 une ambiance délétère entre la direction et la représentation syndicale du personnel.

Jean-Marie T., Muriel S.O. et Jean-Paul B. sont délégués syndicaux.

Sur le désistement

La partie civile poursuivante indique qu’elle se désiste de son action ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’action publique.

Sur les demandes fondées sur l’article 472 du code de procédure pénale

La partie civile, qui a mis en mouvement l’action publique, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile.

Un tel abus de constitution de partie civile est caractérisé en l’espèce.

En effet, il n’est pas contesté qu’une première action a été engagée par acte du 9 août 2012, visant des propos jugés diffamatoires par la partie civile, extraits d’un tract intersyndical diffusé par voie d’affichage et téléchargeable à partir d’un blog tenu par Jean-Paul B., en sa qualité de délégué syndical. En l’absence de dénonciation au parquet, évoquée dès l’audience relais du 16 octobre 2012, l’action engagée par Daniel D. a été abandonnée. Celui-ci n’ayant pas consigné la somme fixée, son action a été déclarée irrecevable par jugement du 11 janvier 2013.

Une seconde action, objet de la présente procédure, visant uniquement la mise en ligne sur un blog attribué à Jean-Paul B. de phrases extraites de ce même tract, téléchargeable à partir de ce blog, a été engagée par Daniel D. suivant citation délivrée le 22 octobre 2012, appelée à l’audience de fixation du 10 janvier 2013.

Le conseil de Jean-Marie T. a informé par courrier officiel en date du 20 décembre 2012 le conseil de la partie civile poursuivante qu’il soulevait la prescription trimestrielle prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, au regard de la date d’affichage dans l’entreprise du tract jugé diffamatoire par celle-ci (11 juillet 2012) et de celle de sa mise en ligne sur internet (12 juillet 2012).

Or, si celui-ci a rétorqué par courrier daté du 10 janvier 2013 qu’il abandonnait la première procédure, il a contesté la prescription soulevée dans la seconde procédure au motif que la diffusion sur le blog était intervenue après le 22 juillet 2012.

Néanmoins, il ressort du constat d’huissier établi par la partie civile le 31 juillet 2012 que le tract poursuivi a bien été mis en ligne à l’adresse internet incriminée le 12 juillet 2012, à « 22h49 », par « B. ».

La date et l’heure de dépôt du document (12 juillet, 22h48 et 4 secondes) et de sa mise en ligne (12 juillet, 22h48 et 8 secondes) ont été confirmées par la société Free, en sa qualité d’hébergeur du site internet concerné, en exécution d’une ordonnance de ce tribunal rendue le 23 avril 2013 sur requête de Jean-Paul B.

Le tract incriminé ayant été mis en ligne le 12 juillet 2012, la procédure engagée par citation directe le 22 octobre 2012, en dépit d’une rédaction différente de celle délivrée le 9 août 2012, donc plus de trois mois après, était manifestement prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

La partie civile n’ayant ainsi pu se méprendre sur la portée de ses droits, sa mauvaise foi est en l’état démontrée ; le fait que le tract litigieux a été retiré des salles du Cosem et du blog de Jean-Paul B., et que celui-ci ne conclut pas à ce sujet dans ses dernières écritures, ne caractérise par ailleurs nullement le caractère diffamatoire des propos incriminés ; ainsi, la demande de dommages-intérêts sera accueillie à hauteur de 1000 € pour chacun des prévenus, le conseil de Muriel S.O. ayant précisé à l’audience que sa demande était fondée, comme celle des deux autres prévenus, sur l’article 472 et non 475-1 du code de procédure pénale.

Au regard du désistement évoqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de déclarer l’action prescrite.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Jean-Marie T., Jean-Paul B., Muriel S.O., prévenus, et Daniel D. (article 424 du code de procédure pénale), partie civile.

. Donne acte à Daniel D., partie civile poursuivante, de son désistement.

. Constate l’extinction de l’action publique.

. Condamne Daniel D. à payer à Jean-Marie T., Jean-Paul B. et Muriel S.O. la somme de 1000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le tribunal : Mme Aime-Marie Sauteraud (vice-président), M. Marc Bailly (vice-président), M. Alain Bourla (premier juge)

Avocats : Me Patrick Atlan, Me Guillaume Sauvage, Me Guy Viala, Me Christophe Deltombe

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.