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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 20 juillet 2010
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 21 juin 2010

Wantake / Thomas G., Gandi

responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2010 par la société Wantake et ses conclusions ultérieures, suivant lesquelles il est pour l’essentiel demande en référé de :

Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, l’article 1382 du Code civil, les principes adoptés par l’Icann,
– constater que lors de l’achat du nom de domaine “Wantake.com”, M. Thomas G. a agi en sa qualité de gérant et associé pour le compte de la société en formation Wantake,
– donner acte de la création d’un identifiant auprès de la société Gandi pour permettre le transfert de propriété du nom de domaine à son profit,
– ordonner à M. Thomas G. sous astreinte de 5000 € par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance de procéder à ses frais au transfert de propriété du nom de domaine Wantake.com, suivant la procédure décrite sur le site web de la société Gandi, au profit de la société Wantake,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– condamner M. Thomas G. à payer à la société Wantake une provision de 10 000 € à titre de dommages et intérêts qui seront alloués à la demanderesse dans le cadre d’une instance au fond en raison de la faute commise lors de l’achat du nom de domaine “Wantake.com” au profit de la société Wantake,
– constater l’engagement de la société Gandi d’exécuter la décision et prendre acte du désistement d’instance de la société Wantake à son égard, et autoriser en tant que de besoin la société Wantake à faire procéder auprès de la société Gandi aux démarches nécessaires au transfert du nom de domaine à son bénéfice,
– faire interdiction à M. Thomas G. d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination Wantake et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter du délai de 8 jours suivant la signification de la décision,
– débouter M. Thomas G. et la société Gandi de leurs demandes,
– condamner M. Thomas G. à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;

Vu les conclusions de M. Thomas G. qui tendent à déclarer irrecevable et mal fondée la société Wantake en ses demandes et la débouter, et à la condamner au paiement à M. Thomas G. de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;

Vu les conclusions de la société Gandi, qui pour l’essentiel, au visa des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine tels qu’approuvés par l’Icann, demande de :
– constater qu’elle est étrangère au litige, qu’elle a bloqué l’enregistrement du nom de domaine et déclaré qu’elle se soumettrait à la décision, s’en rapportant à l’appréciation du Tribunal,
– constater que la société Wantake dispose déjà des codes qui lui permettraient de bénéficier du transfert de propriété du nom de domaine s’il était ordonné, et que les frais devront lui être réglés,
– dire que sa mise en cause était inutile, infondée et injustifiée,
– condamner solidairement les parties à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;

DISCUSSION

La société Wantake, dont les statuts sont en date du 16 juin 2006, immatriculée le 10 août suivant, explique avoir pour objet les “activités liées à la production de films telles que la prise de son, effets spéciaux, développement, montage, mixage, doublage, sous titrage, authoring, etc., l’exploitation de studios d’enregistrement pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

Elle précise que M. Thomas G. en était le gérant jusqu’au 17 novembre 2007 et que pour les besoins publicitaires de la société, il avait acheté auprès de la société Gandi, “registrar”, plusieurs noms de domaine, et notamment le nom de domaine « Wantake.com” le 2 mars 2006, venant à expiration le 2 mars 2011.

Elle ajoute que le site internet “Wantake.com” a été hébergé auprès de la société Infomaniaks, mais précise avoir appris de cette société suite à des problèmes de piratage que le contrat d’hébergement du site avait été enregistré sous le nom personnel de M. Thomas G. de sorte qu’alors que la résiliation du contrat lui avait été notifiée le 5 mars 2010, avec effet au 30 mai 2010, reporté au 10 juin, le nom de domaine “Wantake.com” apparaît avoir été acheté auprès de la société Gandi également sous le nom de M. Thomas G., enregistré comme propriétaire et seul détenteur des codes d’accès.

Invoquant le fait que celui-ci se refuse à communiquer à la société Wantake les codes ou de procéder au transfert du nom de domaine “Wantake.com”, elle souligne le fait, qu’elle ne peut intervenir sur celui-ci et faire héberger le site par le nouveau prestataire.

Elle fait valoir que M. Thomas G. a commis une faute en s’enregistrant comme propriétaire du nom de domaine, alors qu’il agissait en qualité de gérant et associé pour le compte de la société en formation Wantake, et en veut pour preuve le fait que le compte bancaire de la société a été débité le 8 février 2007 des sommes de 86,10 € et 5740 €, correspondant à une facture relative au renouvellement du nom de domaine.

En outre, elle souligne le fait que celui-ci a acheté auprès de la société Gandi le 15 septembre 2006, soit postérieurement à l’immatriculation de la société Wantake, le nom de domaine “Wantake.fr”, cette fois en précisant que ce nom de domaine était la propriété de la société Wantake.

La résistance abusive du défendeur constitue un trouble manifestement illicite, et elle invoque le dommage imminent résultant du risque de perdre le site et l’ensemble des courriels correspondants à l’échéance de la date de résiliation effective du contrat d’hébergement.
M. Thomas G. revendique l’idée de la création d’une société commerciale dénommée Wantake, et explique avoir enregistré en son nom personnel le nom de domaine wantake.com.

Il conteste que le cas ait pu requérir célérité au sens de l’article 485 du Code de procédure civile, et oppose l’existence d’une contestation sérieuse en ce qu’une personne physique revendique la propriété de ce nom de domaine, alors qu’une personne morale prétend à celle-ci de façon infondée.

Il soutient qu’en enregistrant celui-ci à son nom, il n’agissait nullement en qualité de futur gérant de la société Wantake, prétendant avoir créé cette dénomination, et soulignant le fait que la dénomination n’a pas été enregistrée comme marque, de sorte que la société Wantake ne bénéficierait ni d’une quelconque antériorité, ni d’un usage de celle-ci.

Il prétend que les deux noms de domaine wantake.com et wantake.fr doivent être distingués, qu’il ne peut être dépossédé de son droit d’usage, et qu’il appartenait à la société demanderesse de faire diligence pour obtenir la cession de ce nom de domaine.

La société Gandi a pris acte à l’audience du fait que la société Wantake se désistait de l’instance à son égard, mais a maintenu sa demande tendant à l’indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager, soulignant qu’elle n’a pas fait l’objet de la moindre mise en demeure.

Attendu en premier lieu que la société Wantake se désiste de son instance à l’égard de la société Gandi, ce que celle-ci accepte, et qui sera constaté ;

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que M. G. ne disconvient pas du fait que l’enregistrement le 2 mars 2006 du nom de domaine wantake.com a été effectué dans la perspective de la création d’une société commerciale, ni du fait que c’est effectivement celle dont les statuts ont été établis en date du 16 juin 2006 et qui a été immatriculée le 10 août suivant qui s’identifiait à son projet ; qu’il ne conteste pas non plus que le renouvellement de l’enregistrement du nom de domaine wantake.com a été réglé par la société Wantake, alors que le nom de domaine wantake.fr avait été enregistré dès le 15 septembre 2006 au nom de la société dont il était alors le gérant ;

Qu’il revendique la création de la dénomination, mais ne peut que constater que la société Wantake a pour nom commercial Wantake ; que le site internet qui a été créé est accessible à l’adresse wantake.com ;

Attendu dès lors que par-delà la contestation qu’il oppose en revendiquant la propriété du nom de domaine, il ne peut qu’être constaté que la société Wantake utilise cette même dénomination, et qu’il est fait état de la nécessité d’obtenir les codes afférents au nom de domaine litigieux pour assurer l’hébergement et l’administration du site, dont le fonctionnement est actuellement suspendu ; que la résistance opposée par M. G. en présence de cette situation de fait est de nature à générer un dommage pouvant survenir de façon imminente, soit l’impossibilité pour la société demanderesse de continuer à bénéficier de son site internet ;

Qu’il convient par conséquent, nonobstant la contestation opposée, de prendre la mesure appropriée, dont le caractère essentiellement provisoire doit toutefois être rappelé, assurant au bénéfice de la société demanderesse la maîtrise du fonctionnement de son site ;

Attendu à cet égard que la société Gandi, unité d’enregistrement soumise aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, rappelle qu’en vertu de l’article 3 de ces dispositions, elle se soumet aux instructions du propriétaire, ou en cas de litige, à la décision soit d’un tribunal, soit d’une instance arbitrale, soit encore d’une autorité de règlement alternatif des litiges ; qu’elle a pu préciser à la société demanderesse la marche à suivre au plan technique, dès lors que le transfert de propriété serait ordonné ;

Qu’au cas par conséquent où M. Thomas G. maintiendrait à ses risques et périls, en dépit des éléments rappelés plus haut, son opposition au transfert de la propriété du signe en question, il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de cette obstruction, et de prévenir le dommage pouvant résulter des difficultés que la société Wantake pourrait rencontrer pour obtenir un hébergement auprès d’un nouveau prestataire, et pour administrer par conséquent son site ;

Que la société Wantake sera autorisée en conséquence à faire héberger le site, actuellement accessible à l’adresse wantake.com, à l’adresse wantake.fr, ainsi qu’à opérer le transfert de tous éléments de celui-ci, y compris courriers électroniques, afin que ceux-ci puissent être accessibles au public ;

Attendu qu’au cas où des difficultés surviendraient, de nature à compromettre l’accessibilité du site, il pourra nous en être référé sur simple requête ; qu’à moins d’un accord que la société Wantake et M. Thomas G. pourraient trouver, celles-ci seront invitées pour le surplus à saisir le juge compétent au fond ;

Attendu par ailleurs que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;

Que la société Wantake invoque un préjudice commercial résultant de la résistance opposée par le défendeur ; qu’aucune précision n’est pour autant donnée sur les conditions dans lesquelles le site internet est utilisé pour l’exercice de son activité ; que l’obligation invoquée apparaît dès lors sérieusement contestable ;

Qu’il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande tendant à l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts auxquels elle estime pouvoir prétendre ;

Que par conséquent il n’y a lieu pour le surplus des demandes à référé ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Wantake ses frais irrépétibles ; que M. G. devra lui verser à ce titre la somme de 1000 € ; qu’eu égard au rôle assigné à la société Gandi, alors que sa mise en cause n’était pas nécessaire, il est justifié de l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 800 € ;

Que la société Wantake devra lui régler cette somme à ce titre ;

Que les dépens seront laissés à la charge de M. G., ceux exposés pour l’intervention de la société Gandi exclus.

DECISION

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Vu les articles 395, 398 du Code de procédure civile,

. Constatons que la société Wantake se désiste de son instance en ce qu’elle est dirigée à l’égard de la société Gandi,

. Constatons que la société Gaudi l’accepte, et que ce désistement, parfait, entraîne l’extinction de l’instance à son égard et le dessaisissement de la juridiction,

Vu les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile,

A moins d’un accord de M. Thomas G. de transférer la propriété du nom de domaine wantake.com à la société Wantake, qui sera alors porté par lui à la connaissance de la société Gandi, autorisons en tant que de besoin la société à responsabilité limitée Wantake à faire héberger son site, actuellement accessible à l’adresse wantake.com, à l’adresse wantake.fr, ainsi qu’à opérer le transfert de tous éléments de celui-ci pour qu’ils soient accessibles à cette adresse,

. Disons pour le surplus n’y avoir lieu à référé, sauf à nous en référer en cas de difficultés sur simple requête, et invitons les parties à se pourvoir devant le juge compétent au fond,

. Condamnons M. Thomas G. à payer à la société Wantake, outre les dépens, ceux occasionnés pour la mise en cause de la société Gandi exclus, la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

. Laissons les dépens résultant de la mise en cause de la société Gandi à la charge de la société Wantake, et condamnons celle-ci à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (président)

Avocats : Me Ingrid Yebenes, Me Antoine Chevron, Me Agathe Livory

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.