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Jurisprudence : Marques

vendredi 10 avril 2009
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 2 avril 2009

Détection Electronique Française / Finsecur

agent app - compétence - constat - marques - preuve

FAITS ET PROCEDURE

La société Détection Electronique Française (DEF) exerçant sous le nom de DEF, a été créée en 1958. Le sigle DEF est également l’enseigne de cette société. Elle est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de matériels dans le domaine de la protection incendie.

La société DEF est titulaire d’une marque française semi-figurative DEF n° 99 779 800 déposée le 9 mars 1999 dans les classes 9 et 37.

Elle indique être également titulaire de deux marques communautaires semi-figuratives DEF n° 1192368 déposée le 1er juin 1999 en classes 9 et 37 et DEF Votre Sécurité n°2493690 déposée le 7 décembre 2001 en classes 9, 37 et 42 ainsi que d’une marque internationale semi- figurative DEF n° 719 545 déposée le 3 août 1999 qui revendique la priorité de la marque française susvisée mais ne désigne pas la France.

En vérifiant son positionnement sur les moteurs de recherche internet, la société DEF a constaté qu’en saisissant les termes “def détection”sur le moteur de recherche Google, apparaissait en 5ème position un concurrent, la société Finsecur et plus exactement le lien hypertexte avec le site de cette société.

Un procès-verbal de constat a été établi le 30 janvier 2007 par l’Agence de protection des programmes.

La société Détection Electronique Française a assigné la société Finsecur par acte en date des 11 juin 2007 en contrefaçon de marque, en concurrence déloyale et en indemnisation.

Par conclusions récapitulatives en date du 23 juin 2008, elle demande au Tribunal de :
– dire que la société Finsecur a commis des actes de contrefaçon à son encontre;
– à titre subsidiaire, dire que la société Finsecur a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre ;
– en tout état de cause, constater que la société Finsecur a par ses agissements, porté atteinte à son nom commercial et à son enseigne ;

En conséquence :
– interdire la poursuite des actes illicites sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
– condamner la société Finsecur à lui verser la somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte à la marque ;
– condamner la société Finsecur à lui verser la somme de 100 000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale ;
– ordonner l’exécution provisoire ;
– condamner la société Finsecur à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que le terme DEF apparaît sur le résumé de la page internet de la société Finsecur dès la page de résultat et qu’il est immédiatement lisible par l’internaute. Elle ajoute que ce référencement est permis par la présence du terme DEF dans le code source de la page internet de la société Finsecur parmi les meta names et que c’est le titulaire du site qui définit les termes de son code source. Elle précise que la jurisprudence a déjà considéré que la reprise de la marque d’un tiers comme mot clé dans le code source d’un site internet constitue une contrefaçon. Elle ajoute que la défenderesse exerce les mêmes activités qu’elle et que la clientèle visée est donc la même. En tout état de cause, ces faits constituent, selon elle, des actes de concurrence déloyale car Finsecur est son concurrent direct. En outre, elle considère que le renvoi à la page internet de Finsecur engendre un risque de confusion manifeste avec le nom commercial et l’enseigne DEF.

Par conclusions récapitulatives en date du 12 septembre 2008, la société Finsecur sollicite, à titre reconventionnel, du Tribunal de :
– dire que le constat APP établi le 30 janvier 2007 n’est pas légalement admissible à titre de preuve ;
– prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque française DEF 99 779 800 (à compter du 20 août 2004), de la marque communautaire n° 1192368 (à compter du 18 décembre 2005) et de la marque communautaire DEF Votre Sécurité n° 2493690 à compter du 25 mars 2008 ;
– ordonner l’inscription du jugement au registre national des marques et au registre communautaire des marques ;
– débouter la demanderesse de ses demandes ;
– si le tribunal reconnaissait la contrefaçon ou la concurrence déloyale et la condamnait au versement de sommes indemnitaires, dire que toute somme sollicitée en exécution de la décision, donnera lieu au préalable à la constitution d’une garantie bancaire d’un même montant aux frais de la société DEF et ne sera versée que sur justification de la fourniture de cette garantie ;
– condamner la société DEF à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient qu’une balise méta est invisible à la lecture et figure uniquement dans les codes sources de la page web. Elle fait valoir que l’Agence de protection des programmes est incompétente en la matière car sa compétence est limitée aux constats concernant des faits relevant des Livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle. Elle soutient en tout état de cause que ce constat n’a pas force probante car les constatations ont été réalisées sur le site de Google et non sur le site Finsecur et n’ont pas porté sur une page actuelle puisque datée du 13 janvier 2007 alors que les constatations datent du 30 janvier. Elle ajoute que l’intégralité et l’origine des constatations ne peuvent être garanties. Elle soutient enfin que les pages consultées n’ont pas été imprimées. A l’appui de ses demandes en déchéance, elle fait valoir qu’aucun élément de nature à démontrer l’usage des marques en cause n’est versé aux débats.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 novembre 2008.

DISCUSSION

Sur le constat de l’année de protection des programmes en date du 30 janvier 2007

Selon les dispositions de l’article L 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code et de l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteurs et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par les Centre national de cinématographie, par des organismes de défense professionnelle visés à l’article L 331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

Selon la société défenderesse, il résulte de ce texte que la compétence des agents de l’Agence de protection des programmes pour réaliser les constatations se limite aux faits relevant des livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle et que le constat en cause n’est pas légalement admissible dès lors qu’il porte sur des constatations sur l’infraction aux droits des marques.

Toutefois, la preuve de la contrefaçon de marque peut être fournie par tous moyens. Si la compétence de l’Agence de protection des programmes, organisme privé, s’étend à la constatation des atteintes portées à des droits d’auteur et à des droits voisins, ces agents peuvent également constater à titre de simples renseignements des atteintes à d’autres droits étant observé qu’il ne s’agit pas de constatations effectuées par des officiers ministériels en exécution d’une ordonnance juridictionnelle et que le régime des nullités des actes d’huissier ne leurs sont pas applicables.

La société Finsecur soutient en outre que les constatations réalisées par l’agent assermenté l’ont été non pas sur le site Finsecur mais sur celui de Google, à partir d’une page ne correspondant pas à la date du constat et dont l’intégrité et l’origine ne peuvent être garanties.

Toutefois, et ainsi que le relève également la société défenderesse, l’agent de l’Agence de protection des programmes a préalablement au constat vidé les caches de son ordinateur. II ressort donc de ses constatations que le 30 janvier 2007, lorsque les termes “def détection” sont saisis sur le moteur de recherche Google, apparaît en cinquième position le site de la société Finsecur, www.finsecur.fr et que dans le document source de cette page figure dans les “meta names keywords” le mot “def ».

Il ressort du constat critiqué que l’agent de l’Agence de protection des programmes a effectué toutes les diligences techniques préalablement à ces opérations afin de consulter les pages actuelles d’internet.

Il ne peut donc être tiré argument comme tente de le faire la société défenderesse, de la consultation de la page en cache datée du 13 janvier 2007 ou de l’absence d’impression de certaines pages consultées, pour en déduire que les constatations effectuées n’ont pas de caractère probant.

Les constatations effectuées par l’agent de l’Agence de protection des programmes le 30 janvier 2007 n’apparaissant pas entachées d’irrégularités, les demandes de la société Finsecur à ce titre seront rejetées, étant précisé que le point de savoir si ces constatations caractérisent des faits de contrefaçon de marque seront abordées ci- après.

Sur les marques

– Sur la déchéance

L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait, sans justes motifs, un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage, notamment l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.

L’article 50 a) du règlement 40/94 sur la marque communautaire dispose que le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la communauté pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de juste motif pour le non usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.

Il est constant que la preuve de l’usage sérieux de la marque incombe à son propriétaire et ce pour chacun des produits ou services désignés au dépôt, l’exploitation de la marque pour des produits ou services similaires ne faisant pas obstacle à la déchéance.

En l’espèce,

– la marque française senti figurative DEF a été déposée le 9 mars 1999 et enregistrée sous le n° 99 779 800 pour désigner les produits et services suivants : “détecteurs de fanée, serrurerie électrique et électronique ; avertisseur d’incendie, appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution ; la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, extincteurs, service d’installation et de réparation de dispositif d’alarme en cas de vol, d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas d‘incendie, services de construction d‘édifices permanents, services de construction navale, travaux public, travaux ruraux, forage de puits, location d’outil et de matériel de construction de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie), réparation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus ; cordonnerie.” L’enregistrement de cette marque a été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle du 20 août 1999.

– la marque communautaire semi figurative DEF a été déposée le 1er juin 1999 sous le numéro 1192368 pour les produits et services suivants :
“détecteurs de fumée, serrurerie électrique et électronique ; avertisseur d’incendie, appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique, appareils et instruments photo graphiques, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, extincteurs, service d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol, d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas d’incendie, services de construction d’édifices permanents, services de construction navale, travaux public, travaux ruraux, forage de puits, location d’outil et de matériel de construction de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie), réparation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus ; cordonnerie.”

– la marque communautaire semi figurative DEF Votre Sécurité a été déposée le 7 décembre 2001 sous le numéro 2493690 pour désigner les produits et services suivants : “dispositifs de protection personnelle contre les accidents, vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, avertisseurs acoustiques, vêtements en amiante pour la protection contre le feu, auto-pompes à incendie, avertisseurs d’incendie, tableaux de détection incendie, centrales (systèmes électroniques) de mise en sécurité incendie, extincteurs, systèmes automatiques fixes d’extinction, avertisseurs contre le vol, caméra vidéo, casques de protection, ceintures de sauvetage, appareil de contrôle de chaleur, instrument de contrôle de chaudière, appareils électriques de contrôle, coupe-circuits, émetteurs de signaux électroniques, filets de protection contre les accidents, harnais de sécurité (autres que pour siège de véhicule ou équipement de sport), bates pour incendie, lances à incendie, pompes à incendie, indicateur de niveau d’eau, indicateur de perte électrique, indicateurs de température, masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), serrures électriques et électronique, timbres avertisseurs électriques, ordinateurs, logiciels d’ordinateurs, logiciel de supervision de systèmes de sécurité, appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d‘enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information, installation et réparation d’appareils électriques, d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol, d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas d’incendie, information en matière de réparation, services de construction d’édifices permanents, services de construction navale, travaux public, travaux ruraux, forage de puits, location d’outil et de matériel de construction, de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou nettoyage d‘objets divers (blanchisserie), réparation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus, cordonnerie, service de maintenance de logiciels d’ordinateurs, services d’élaboration et de conception de logiciels, d’installation de logiciels, de mise à jour de logiciels et de programmation pour ordinateurs, restauration (alimentation), hébergement temporaire, soins médicaux, d’hygiène et de beauté, service vétérinaire et d‘agriculture, services juridiques, recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs, maisons de repos et de convalescence, pouponnières, agences matrimoniales, pompes funèbres, travaux d’ingénieurs, consultation professionnelle et établissement de plan sans rapport avec la conduite des affaires, travaux de génie (pas pour la construction), prospection, essais de matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d’appareils distributeurs, imprimerie, location de temps d’accès à des bases de données ou à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, services de reporteurs, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d’exposition “.

La demande reconventionnelle en déchéance a été présentée dans les conclusions de la société Finsecur signifiées le 20 novembre 2007. La société DEF doit donc, par application des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 50 du Règlement communautaire précitées, apporter la preuve d’une exploitation sérieuse de ses marques durant la période du 20 novembre 2002 au 20 novembre 2007.

La plupart des pièces versées aux débats par la société demanderesse ne sont pas datées (21, 22, 23, 39, 40) ou concernent l’usage du signe DEF à titre de nom commercial ou d’enseigne (1-extraits du site internet, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31) ou encore n’apparaissent pas concerner un usage public (6, 7, 8, 9, 25) ou enfin ne concernent pas la période de référence (36, 37, 38).

Il ressort toutefois des autres pièces versées aux débats, soit la pièce n° 41 qui est une plaquette datée de 2004 concernant un centralisateur de mise en sécurité incendie sur lequel est apposé la marque DEF et la marque DEF Votre Sécurité et la pièce n°42 qui est le catalogue 2006 de la société demanderesse, que le signe DEF est utilisé comme nom commercial mais également comme marque, puisqu’il est notamment apposé sur des produits, pour désigner les détecteurs de fumée et de chaleur, les détecteurs optiques de fumée, les équipements de contrôle et de signalisation incendie, les tableaux de répétition de confort d’information, de synthèse, les tableaux de report d’alarme feu, les avertisseurs d’alarme, les équipements de contrôle et de signalisation incendie, les extincteurs, les imprimantes intégrables et les services afférents à la mise en place d’une réseau de sécurité incendie.

Les marques françaises et communautaire DEF sont en conséquence exploitées pour les produits et services suivants “détecteurs de fumée, appareils et instruments de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), extincteurs, service d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas d’incendie.”

La marque DEF Sécurité apparaît quant à elle exploitée uniquement pour le produit suivant : “centrales (systèmes électroniques) de mise en sécurité incendie “.

Au vu de ce qui précède, il convient de dire que :

– la marque française semi figurative DEF déposée le 9 mars 1999 sous le n° 99 779 800 est déchue partiellement pour les produis et services suivants : “serrurerie électrique et électronique ; appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d‘enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, service d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol services de construction d’édifices permanents, services de construction navale, travaux public, travaux ruraux, forage de puits, location d’outil et de matériel de construction, de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie), réparation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus ; cordonnerie” et ce à compter du 20 août 2004, soit cinq ans après la publication de l’enregistrement de la marque française, la marque en cause apparaissant n’avoir jamais été exploitée pour ces produits et services ;

– la marque communautaire semi figurative DEF déposée le 1er juin 1999 et enregistrée le 18 décembre 2000 sous le numéro 1192368 est déchue partiellement pour les produits et services suivants “serrurerie électrique et électronique ; appareils et instruments scientifiques (autres qu ‘à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation ; le réglage ou la commande de courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, service d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol, services de construction d’édifices permanents, services de construction navale, travaux public, travaux ruraux, forage de puits, location d’outil et de matériel de construction de bouteurs, d‘extracteurs d‘arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie), réparation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus ; cordonnerie” et ce à compter du 18 décembre 2005, la marque en cause apparaissant n’avoir jamais été exploitée pour ces produits et services ;

– la marque communautaire semi figurative DEF Votre Sécurité déposée le 7 décembre 2001 et enregistrée 25 mars 2003 sous le numéro 2493690 pour les produits et services suivants : “dispositifs de protection personnelle contre les accidents, vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, avertisseurs acoustiques, vêtements en amiante pour la protection contre le feu, auto-pompes à incendie, avertisseurs d’incendie, tableaux de détection incendie, extincteurs, systèmes automatiques fixes d‘extinction, avertisseurs contre le vol, caméra vidéo, casques de protection, ceintures de sauvetage, appareil de contrôle de chaleur, instrument de contrôle de chaudière, appareils électriques de contrôle, coupe-circuits, émetteurs de signaux électroniques, filets de protection contre les accidents, harnais de sécurité (autres que pour siège de véhicule ou équipement de sport), bates pour incendie, lances à incendie, pompes à incendie, indicateur de niveau d’eau, indicateur de perte électrique, indicateurs de température, masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), serrures électriques et électronique, timbres avertisseurs électriques, ordinateurs, logiciels d’ordinateurs, logiciel de supervision de systèmes de sécurité, appareils et instruments scientifiques (autres qu‘à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution; la transformation ; l’accumulation; le réglage ou la commande de courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d‘enseignement, appareils pour l‘enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information, installation et réparation d’appareils électriques, d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol, d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas d’incendie, information en matière de réparation, services de construction d‘édifices permanents, services de construction navale, travaux public, travaux ruraux, forage de puits, location d’outil et de matériel de construction de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie), réparation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus ; cordonnerie, service de maintenance de logiciels d’ordinateurs, services d’élaboration et de conception de logiciels, d’installation de logiciels, de mise à jour de logiciels et de programmation pour ordinateurs, restauration (alimentation), hébergement temporaire, soins médicaux, d’hygiène et de beauté, service vétérinaire et d‘agriculture, services juridiques, recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs, maisons de repos et de convalescence, pouponnières, agences matrimoniales, pompes funèbres, travaux d’ingénieurs, consultation professionnelle et établissement de plan sans rapport avec la conduite des affaires, travaux de génie (pas pour la construction), prospection, essais de matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d‘appareils distributeurs, imprimerie, location de temps d’accès à des bases de données ou à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, services de reporteurs, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d’exposition“ et ce à compter du 25 mars 2008.

Sur la contrefaçon

Selon l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage ‘une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.

L’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, dispose q”la marque communautaire confaire à son titulaire un droit exclusif le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque”.

II résulte du procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2007 qu’une page appartenant au site www.finsecur.fr est référencée en 5ème position du résultat de la recherche sur les termes def détection dans le web et que sous le nom Finsecur apparaît les mentions suivantes “Fabricant français de matériels de détection incendie certifié nf et …, j7t7, apsad, tif centrale, conventionnel, adressable, détecteur, def, cerberus, chubb …. www.finsecur.fr/ – 4k – En cache – Pages similaires.” II ressort également de ce constat que le terme “def” figure dans la page en cache et le code source du site internet de la société Finsecur.

En l’espèce, ainsi que le fait justement valoir la société Finsecur, dans le constat du 30 janvier 2007, l’interrogation par l’agent de l’Agence de protection des programmes n’a pas porté sur le seul terme “def » mais sur les mots “def détection” sur lesquels la société demanderesse ne dispose d’aucun droit. En conséquence, ce constat ne peut valoir démonstration que l’utilisation de la balise méta mot clé “def » dans le code source de la société Finsecur permet le référencement de ce site sur les moteurs de recherche tels que celui de la société Google.

En outre, la seule utilisation de signe “def” dans le code source du site de la société Finsecur ne saurait être considéré comme un usage contrefaisant de marque, ce signe n’étant pas utilisé dans le code source en relation avec des produits et services et n’étant pas accessible à l’internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque antérieure en cause.

En revanche, dans le résultat de la recherche visible par l’internaute, le signe DEF apparaît dans le résumé en dessous du lien Finsecur, société spécialisée tout comme la société demanderesse dans la fabrication de matériel sécurité incendie.

De plus, il ressort du procès-verbal susvisé que la société Finsecur fait sur son site la promotion de ses produits et services de sécurité incendie.

La société Finsecur soutient ne pas être à l’origine de ce résumé (snippets) lequel est, selon elle, généré de manière automatique par le moteur de recherche, en l’espèce Google, en tenant compte non seulement du contenu du site mais également des références disponibles sur le web.

Toutefois, il ressort des extraits du site google.com intitulés “comment puis-je modifier le titre et la description de mon site ?” fournis aux débats par la société Finsecur, que la génération des titres et des descriptions de site (extraits ou snippets) par Google est totalement automatisée et tient compte à la fois du contenu de la page correspondante et des références à celle-ci sur le web. Il est précisé que Google utilise différentes sources pour réunir ces informations, notamment les balises Meta de chaque page. Si aucune information n’est disponible, sont utilisées des données publiques extraites de Dmoz. Il est alors indiqué que pour aider Google à améliorer les extraits présentés, il convient de fournir des description Meta à caractère informatif pour chacune des pages.

En l’espèce, s’il résulte du constat du 30 janvier 2007 que le terme “def » ne figure pas dans la balise Meta “description”, il n’en demeure pas moins que celui-ci se retrouve dans la balise Meta “mots clés” du site et dans le résumé de ce dernier. En conséquence, il ressort que le contenu de cette balise Meta “mots clés” définie par la titulaire du site, habituellement ignorée, a été prise en compte.

Or le terme DEF est l’élément attractif des marques antérieures. Le logo ainsi que des termes Votre Sécurité qui évoquent la destination des produits et services désignés, sont des éléments plus secondaires, le consommateur ayant tendance à retenir l’élément verbal d’un signe complexe celui-ci lui permettant plus aisément de désigner le produit ou le service.

La reprise de cet élément attractif DEF, dès la page de résultat du moteur de recherche, dans le résumé de la page internet de la société Finsecur qui présente des produits et services de sécurité incendie identiques ou à tout le moins similaires à ceux des marques antérieures, pourra engendrer dans l’esprit de l’internaute qui procède à une recherche internet un risque de confusion, celui-ci pouvant attribuer aux produits et services en cause une origine commune.

Il résulte de ces éléments que l’identité des produits et/ou services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits et/ou services proposés une origine commune.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

Sur la concurrence déloyale

Il ressort des pièces versées aux débats que le signe DEF constitue également le nom commercial et l’enseigne connue sur l’ensemble du territoire de la société défenderesse qui dispose de plusieurs établissements en France.

En reprenant ce signe dans le résumé de la page web de son site qui renvoie à une activité identique à celle de la société demanderesse, la société Finsecur a porté atteinte aux droits de la société DEF sur son nom commercial et son enseigne engendrant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés, l’internaute qui procède à une recherche pouvant associer les deux entreprises en cause.

Ces faits constituent des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon de marque.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

II résulte des pièces du dossier que la société DEF a généré en 2005 un chiffre d’affaires global de 53 607 000 € alors que la société Finsecur a réalisé, pour la même année, un chiffre d’affaires de 5 198 361 €. II ressort également que les seuls faits constatés datent de janvier 2007 et qu’à cette date le site internet de la société DEF était très récent. En outre, celle-ci ne fournit aucun élément pour étayer ses arguments quant au détournement de clientèle ou au manque à gagner qu’elle aurait subi du fait des agissements de la société défenderesse.

Il y a lieu compte tenu de ces éléments d’allouer à la société DEF la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ainsi que celle de 3000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale commis à son préjudice.

La demande de constitution de garantie formée par la société Finsecur n’étant étayée par aucun élément sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société Finsecur, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société DEF, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000 €.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
– Rejette les demandes de la société Finsecur tendant à voire déclarer le constat de l’Agence de protection des programmes en date du 30 janvier 2007 comme non légalement admissible ou comme n’ayant pas force probante ;
– Prononce la déchéance partielle de la marque française semi figurative DEF, déposée le 9 mars 1999 et enregistrée sous le numéro 99779800, pour les produits et services suivants : ”serrurerie électrique et électronique ; appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d‘enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, service d‘installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol, services de construction d’édifices permanents, services de construction navale, travaux public, travaux ruraux, forage de puits, location d’outil et de matériel de construction, de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie), réparation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus ; cordonnerie” et ce à compter du 20 août 2004 ;
– Dit que la décision sera inscrite au Registre National des Marques à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive ;
– Prononce la déchéance partielle de la marque communautaire semi figurative DEF déposée le 1er juin 1999 et enregistrée le 18 décembre 2000 sous le numéro 1192368, pour les produits et services suivants “serrurerie électrique et électronique appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation et d‘enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d‘enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, service d‘installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol, services de construction d’édifices permanents, services de construction navale, travaux public, travaux ruraux, forage de puits, location d’outil et de matériel de construction de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie), réparation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus ; cordonnerie “ et ce à compter du 18 décembre 2005 ;
– Prononce la déchéance partielle de la marque communautaire semi figurative DEF Votre Sécurité déposée le 7 décembre 2001 et enregistrée 25 mars 2003 sous le numéro 2493690 pour les produits et services suivants : “dispositifs de protection personnelle contre les accidents, vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, avertisseurs acoustiques, vêtements en amiante pour la protection contre le feu, auto-pompes à incendie, avertisseurs d‘incendie, tableaux de détection incendie, extincteurs, systèmes automatiques fixes d’extinction, avertisseurs contre le vol, caméra vidéo, casques de protection, ceintures de sauvetage, appareil de contrôle de chaleur, instrument de contrôle de chaudière, appareils électriques de contrôle, coupe-circuits, émetteurs de signaux électroniques, filets de protection contre les accidents, harnais de sécurité (autres que pour siège de véhicule ou équipement de sport), bates pour incendie, lances à incendie, pompes à incendie, indicateur de niveau d’eau, indicateur de perte électrique, indicateurs de température, masques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), serrures électriques et électronique, timbres avertisseurs électriques, ordinateurs, logiciels d’ordinateurs, logiciel de supervision de systèmes de sécurité, appareils et instruments scientifiques (autres qu‘à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique, appareils et instruments photographiques, cinématographique, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information, installation et réparation d’appareils électriques, d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol, d’installation et de réparation de dispositifs d’alarme en cas d’incendie, information en matière de réparation, services de construction d’édifices permanents, services de construction navale, travaux public, travaux ruraux, forage de puits, location d’outil et de matériel de construction de bouteurs, d’extracteurs d’arbres, entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation) ; entretien ou nettoyage d’objets divers (blanchisserie), réparation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de pneus ; cordonnerie, service de maintenance de logiciels d’ordinateurs, services d’élaboration et de conception de logiciels, d’installation de logiciels, de mise à jour de logiciels et de programmation pour ordinateurs, restauration (alimentation), hébergement temporaire, soins médicaux, d‘hygiène et de beauté, service vétérinaire et d’agriculture, services juridiques, recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs, maisons de repos et de convalescence, pouponnières, agences matrimoniales, pompes funèbres, travaux d’ingénieurs, consultation professionnelle et établissement de plan sans rapport avec la conduite des affaires, travaux de génie (pas pour la construction), prospection, essais de matériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d’appareils distributeurs, imprimerie, location de temps d’accès à des bases de données ou à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, services de reporteurs, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d’exposition“ et ce à compter du 25 mars 2008.
– Dit que la décision sera inscrite au Registre Communautaire des Marques à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive ;
– Dit qu’en utilisant dans le résumé du lien internet de son site www.finsecur.com le signe DEF, la société Finsecur s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon des marques française numéro 99779 800 et communautaires DEF numéro 1192368 et DEF Votre Sécurité numéro 2493690 dont la société Détection Electronique Française est titulaire ;
– Dit qu’en utilisant dans le résumé du lien internet de son site www.finsecur.com le nom commercial et l’enseigne DEF de la société Détection Electronique Française, la société Finsecur a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Détection Electronique Française ;

En conséquence,
– Fait interdiction à la société Finsecur de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
– Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
– Condamne la société Finsecur à payer à la société Détection Electronique Française la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
– Condamne la société Finsecur à payer à la société Détection Electronique Française la somme de 3000 € titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
– Déboute la société Finsecur de sa demande de constitution de garantie bancaire aux frais de la société Détection Electronique Française ;
– Condamne la société Finsecur à payer à la société Détection Electronique Française la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– Condamne la société Finsecur aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de constat ;
– Ordonne l’exécution provisoire.

Avocats : Me Dominique Bretagne-Jaeger, Me Alain Bensoussan

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