Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 29 mai 2008
www Zoom / ID Logique
e-commerce
FAITS ET PROCEDURE
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance du 21 avril 2006, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et par conclusions motivées, la société www Zoom nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
– dire que la société ID Logique a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société www Zoom ;
En conséquence de :
Ordonner à la société ID Logique, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de a signification de l’ordonnance à intervenir, de supprimer le tableaux comparatifs figurant aux adresses suivantes :
http://www.idlogique.com/page/sage_comptabilité.html,
http://www.idlogique.com/page/sage_moyens de paiements.html,
http://www.idlogique.com/page/sage_immobilisation.html,
http://www.idlogique.com/page/sage_etats comptables et fiscaux.html,
http://www.idlogique.com/page/sage_gestion commerciale.html,
http://www.idlogique.com/page/sage_ecommerce.html,
http://www.idlogique.com/page/sage_paie.html,
ou toute adresse à laquelle ces tableaux seraient accessibles au jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société ID Logique, à lui payer à titre de provision la somme de 168 082,33 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Ordonner à la société ID Logique, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de justifier de la date à laquelle ses tableaux comparatifs ont été reproduits et diffusés sur le site internet www.idlogique.com, de la fréquentation du site www.idlogique.com et du chiffre d’affaires réalisé à partir de celui-ci depuis cette date ;
Ordonner à la société ID Logique la publication d’extraits de l’ordonnance à intervenir au choix de la société www Zoom, sur la page d’accueil du site internet de la société ID Logique accessible à l’adresse www.idlogique.com pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
Et de dire qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site, en caractère « Times New Roman », de taille 12, droits, de couleur noir et sur fond blanc, sans mention ajoutée ;
Nous réserver la liquidation des astreintes ;
Condamner la société ID Logique à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ID Logique en tous les dépens ;
La société ID Logique se fait représenter par son Conseil lequel dépose des conclusions motivées, au terme desquelles il nous demande de :
– Dire n’y avoir lieu à référé,
– Inviter la société www Zoom à mieux se pourvoir,
– Débouter la société www Zoom de toutes ses demandes,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications le Tribunal a annoncé que l’ordonnance serait mise à disposition à partir de jeudi 29 mai à 16 heures.
DISCUSSION
Attendu que la société www Zoom indique qu’elle a relevé la présence sur le site de la société ID Logique de sept tableaux directement inspirés de ceux qu’elle dit avoir créés et qu’elle a mis en ligne sur son propre site internet,
Attendu qu’il s’agit de tableaux comparant les différentes solutions pour un même logiciel dans les domaines de la gestion comptable, de la gestion commerciale et de la gestion de la paie,
Attendu que la société ID Logique ne conteste pas cette similitude, mais fait valoir que les logiciels comparés sont tous des logiciels édités par la société Sage, premier éditeur en France de logiciels de gestion pour micro-ordinateur, dont la société ID Logique et la société www Zoom, sont, parmi d’autres sociétés, les distributeurs,
Attendu que la société lD Logique fait valoir que dans le cadre de l’exécution de son contrat de distribution, elle utilise les tableaux réalisés par Sage, en sélectionnant les rubriques les plus représentatives, et ajoute que les tableaux dont s’inspire la société ID Logique, le nom même donné aux tableaux et aux rubriques, appartiennent à Sage et non pas à la société www Zoom, comme celle-ci le prétend,
Attendu que la société ID Logique ajoute que la société www Zoom ne démontre pas avoir reçu de Sage le droit exclusif d’utilisation de la présentation des informations et des tableaux,
Attendu que nous avons pu comparer d’une part la documentation éditée par Sage, d’autre part les tableaux publiés par les parties,
Attendu qu’il apparaît que les tableaux publiés par la société www Zoom, s’ils s’inspirent directement des tableaux édités par Sage, ne reprennent qu’une sélection des rubriques de ces derniers, dans un ordre spécifique et présentant de façon originale les différentes versions des logiciels,
Attendu que la comparaison entre les tableaux publiés par la société www Zoom et ceux publiés ultérieurement par la société ID Logique, concernant six des sept logiciels litigieux -comptabilité, moyens de paiement, immobilisations, états comptables et fiscaux, ecommerce et paye- fait apparaître que le choix et l’ordre des rubriques opérés par la société ID Logique, leur présentation sont strictement identiques à ceux des tableaux de la société www Zoom,
Attendu que si la société www Zoom ne bénéficie d’aucune exclusivité sur l’utilisation des tableaux de la société Sage, la reproduction à l’identique de la sélection des dits tableaux et de leur présentation, réalisés par la société www Zoom, l’une et l‘autre arbitraires, est constitutif d’un acte de concurrence déloyale,
Attendu qu’il convient de faire cesser le trouble manifeste qui en résulte pour la société www Zoom et d’enjoindre à la société ID Logique de supprimer les tableaux litigieux,
Attendu que l’appréciation du préjudice qui résulte pour la société www Zoom de la publication litigieuse de même que le bien-fondé de la mesure de publication sollicitée relèvent du juge du fond,
Attendu que la société www Zoom a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il est donc justifié de lui allouer par application l’Article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5000 € (déboutant pour le surplus) ;
DECISION
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 – alinéa 2 du C.P.C.
. Ordonnons à la société ID Logique de supprimer les tableaux comparatifs figurant sur son site internet www.idlogique.com aux adresses suivantes :
– page/sage-comptabilité,
– page/sage-moyens de paiement,
– page/sage-immobilisations,
– page/sage-etats comptables et fiscaux,
– page/sage-sage-ecommerce,
– page/sage-paie,
ou à toute autre adresse à laquelle ces tableaux seraient accessibles au jour de la signification de l’ordonnance,
et ce, sous astreinte provisoire de 2000 € car jour de retard, passé le délai de 48 h de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée de 30 jours, à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau,
. Disons n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes,
. Condamnons la société ID Logique à payer à la société www Zoom la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant tour le surplus,
. Condamnons la société ID Logique aux dépens de I’instance.
Le tribunal : M. Reigner (président)
Avocats : Me Alain Bensoussan, Me Christine Roncin
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