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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 08 janvier 2009
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Tribunal de grande instance de Cusset Jugement du 1er décembre 2008

Fugam / Régis et Tajana G.

concurrence déloyale - concurrence parasitaire - contenu - e-commerce - reproduction - ventes en ligne

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 22 décembre 2006, la société Pêcheur.com assignait Monsieur Régis G. et son épouse Madame Tajana. G. devant le Tribunal de Grande Instance de Cusset aux fins de dire et juger qu’ils ont commis des actes de contrefaçon de la marque “Pêcheur.com”, usurpation de dénomination sociale, du nom commercial, de l’enseigne, du nom de domaine, de contrefaçon du droit d’auteur et des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ses dernières conclusions la société Fugam intervenait aux lieux et places de la demanderesse et exposait avoir repris le 13 septembre 2006 l’activité de la société Olivier B. et associés, qui exploitait le site www.pecheur.com.

Elle exposait que ce site créé en novembre 2000 s’était adjoint en 2002 un espace marchand, où plusieurs commerçants spécialisés dans les articles de pêche proposaient leurs produits en permettant aux internautes de centraliser leurs commandes.

La société Fugam reprochait aux époux G., d’avoir créé le 28 avril 2004 le site www.peche-direct.com, et d’avoir repris pour son exploitation un grand nombre d’éléments du site pêcheur.com et notamment reproduit à l’identique certains textes, montages graphiques et photographiques créés par Pêcheur.com.

La société Fugam invoquait également, la diffusion d’indications mensongères comme la mention d’exclusivités commerciales existant déjà sur le site Pêcheur.com.

La société Fugam faisait constater ces différentes pratiques illicites par plusieurs constats d’Huissier de Justice.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, la société Fugam demandait au Tribunal :
– De prendre acte du changement de dénomination et du siège social de la société Fugam, à Gannat.
– De débouter les époux G. de l’ensemble de leurs demandes.
– D’écarter des débats les pièces 13, 12 A et 12 B communiquées par les défendeurs.
– Sur le fondement des articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, de dire et juger que les époux G. ont commis des actes de contrefaçon de la marque n° 304027 Pêcheur.com
– D’ordonner aux époux G., sous astreinte de 3000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement de cesser d’utiliser l’expression “pêcheur.com”, ou “pecheur.com” seule ou en association avec d’autres termes à quelque titre que ce soit.
– De dire que les époux G. ont usurpé la dénomination sociale, le nom, l’enseigne “pêcheur.com” et le nom de domaine “pecheur.com” de la société Fugam.
– De dire que les époux G. ont commis à l’encontre de la société Fugam des actes de contrefaçon de droit d’auteur au titre de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
– D’ordonner aux époux G., sous astreinte de 3000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de cesser d’utiliser toute plaquette publicitaire, photographies, montages photographiques et textes dont les droits appartiennent à la société Fugam et de manière générale de cesser d’utiliser tout élément du site pêcheur.com.
– De dire et juger que les époux G. ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en plaçant leur site www.pêche-direct.com dans le sillage du site www.pecheur.com notamment par la reprise de ses prix et de ses pratiques commerciales, par l’assertion d’affirmations mensongères et par le recours à des pratiques commerciales prohibées engageant leur responsabilité au titre de l’article 1382 du code civil.
– D’évaluer à 64 945 € l’appropriation des investissements de la société Fugam.
– D’évaluer à 115 078 € le manque à gagner de la société Fugam.
– D’évaluer à 32 107 € le préjudice d’image de Pecheur.com.
– De condamner in solidum les époux G. à payer à la société Fugam la somme totale de 212 131 €, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 22 décembre 2006, à titre de dommages et intérêts.
– D’autoriser la publication du jugement sur le site web de la société Fugam à l’adresse www.pecheur.com puis à l’adresse qui viendrait à la remplacer pendant une durée totale de six mois à compter de sa première mise en ligne.
– D’ordonner la publication du jugement sur le site web des époux G. à l’adresse www.peche-direct.com puis à l’adresse qui viendrait à la remplacer pendant une durée totale de six mois, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, quarante huit heures après la signification du jugement.
– D’ordonner la publication du jugement dans 4 journaux ou revues au choix de la société Fugam, aux frais des époux G. et pour une valeur globale maximum de 25 000 € hors taxe.
– D’ordonner aux époux G. de consigner entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Cusset en qualité de séquestre, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification, la somme de 25 000 € hors taxe.
– A titre subsidiaire, de dire et juger que les époux G., ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en reproduisant la marque, la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne, le nom de domaine pêcheur.com, ainsi que les créations de la société Fugam.
– D’ordonner sous astreinte de 3000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de cesser d’utiliser tout élément du site www.pecheur.com, de supprimer les mentions mensongères sur le site www.peche-direct.com et de cesser ses pratiques commerciales prohibées.
– De condamner in solidum les époux G. à 212 131 € avec intérêts légaux en réparation du préjudice subi.

Elle demandait également que les astreintes produisent des intérêts à compter de la signification du jugement et que les intérêts soient capitalisés.

Elle sollicitait enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation in solidum des époux G. à lui payer une somme 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Madame Tajana G. et Monsieur Régis G., indiquaient que leur site “ww.peche-direct.com” mis en ligne le 4 septembre 2004 constituait l’aboutissement d’une longue expérience dans le domaine de la pêche et d’un important investissement dans un secteur commercial étroit.

Ils indiquaient que leur site ne jouait qu’un rôle d’intermédiaire entre l’internaute et l’annonceur, et qu’ils n’avaient pas la qualité d’éditeur ou de vendeur puisque les boutiques n’étaient qu’hébergées sur leur site.

Ainsi les époux G. contestaient toute responsabilité quant aux marques visées par l’action de la société Fugam, en sa qualité de fournisseur d’hébergement et de commissionnaire en charge de la phase de paiement.

Ils invoquaient l’absence de valeur probante des huit procès verbaux de constat, en raison de leur absence de fiabilité et prétendaient que l’action de la société Fugam était mûrement réfléchie pour déstabiliser leur activité commerciale sur un marché hautement concurrentiel.

Les époux G. estimaient que la société Pecheur.com ne rapportait pas la preuve des droits dont elle estimait être titulaire, s’agissant de photographies issues du catalogue des annonceurs présents sur les deux sites et d’éléments dénués d’originalité.

Les époux G. contestaient les conditions requises pour une concurrence déloyale en l’absence de confusion possible et des pratiques commerciales admises dans les usages de tels sites.

Ils contestaient également le préjudice invoqué ainsi que son lien de causalité avec les prétendues fautes.

Par conséquent, les époux G. demandaient de débouter la société Pêcheur.com de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Ils demandaient reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture intervenait le 3 septembre 2008.

DISCUSSION

Il y a lieu de considérer au vu des dernières conclusions que l’action initiée par la société dénommée Pecheur.com est reprise par la société Fugam avec pour siège social à Gannat.

Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces valablement échangées entre les parties et il appartient au Tribunal d’en tirer pour chacune la valeur probante qui convient.

La société Fugam reproche époux G. des agissements depuis 2004 et font valoir pour cela différents constats d’huissier à partir du 25 août 2004.

La société Fugam comme les époux G. exploitent un site internet comparable portant sur la commercialisation centralisée de matériels de pêche et sont donc en concurrence directe et évidente.

Il n’est pas sérieusement contesté que ces constats d’Huissier présentent un caractère probant et sérieux pour avoir été opérés à partir d’un ordinateur appartenant à l’Officier Public ou ministériel qui permet de constater de manière certaine l’existence et le contenu des sites tels que les découvrent les internautes dans les mêmes circonstances de connexion.

Les seules incertitudes provenant pour certains constats d’une absence de désactivation de la configuration proxy n’a d’incidence que sur la date de la page web consultée et ne remet pas en question l’existence du contenu constaté dans le présent litige qui peut être considéré comme acquis au débat.

Les époux G. au même titre que la société Fugam exercent une activité commerciale de vente par correspondance et par l’intermédiaire d’un site internet.

L’existence des annonceurs eux-mêmes commerçants et l’absence de stocks ne sont pas des conditions significatives pour réfuter la qualité de vendeur des époux G. qui définissent eux-mêmes les prix et les produits qu’ils mettent en vente sur leur site.

Les éléments très partiels relatifs à la facturation des époux G. ne sont pas suffisamment probants pour les qualifier de simples commissionnaires alors qu’ils proposent généralement à la vente des produits qu’ils achètent à des fournisseurs multiples.

Il n’est pas sérieusement contesté que les époux G. sont les concepteurs du site internet qu’ils exploitent ensemble à des fins commerciales. Ils ne sont pas seulement des hébergeurs de commerçants ou d’annonceurs pour lesquels des liens renverraient à des sites externes. Ils doivent donc être considérés comme co-responsables du contenu des mentions qui figurent sur leur site internet.

La société Fugam est titulaire pour l’avoir acquise le 13 septembre 2006 de la société Olivier B et Associés, de la marque n° 304027 Pêcheur.com déposée le 20 juillet 2000 et du nom de domaine “pecheur.com” depuis novembre 2000 qui bénéficient au même titre que le nom d’une protection sur le fondement des articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Il ressort du constat d’Huissier du 12 mai 2006 que Le site www.pêche-direct.com a repris une publicité avec la mention de la dénomination ”pecheur.com” dans le cadre d’une publicité pour un moulinet Stratos PS 10000 qui se retrouve de manière identique sur les deux sites.

Cette utilisation de la marque déposée qui n’est pas contestée a été rectifiée trois jours après son constat et cela semble démontrer qu’il s’agit d’une erreur non délibérée dans le procédé de reproduction. Cet acte d’usurpation maladroite n’est donc que peu préjudiciable.

Cette reproduction de la marque à l’identique constitue cependant une utilisation non autorisée de la dénomination sociale, du nom, de l’enseigne “pêcheur.com” et du nom de domaine “pecheur.com” de la société Fugam pouvant créer une confusion dans l’esprit du consommateur en ligne.

La société Fugam ne justifie d’aucun autre élément bénéficiant d’une protection légale sur le fondement des articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

La société Fugam ne justifie pas d’élément de preuve permettant de considérer qu’elle détient des droits d’auteur sur les photographies et les textes qui ont été copiés sur le site concurrent qui résultent de montages à partir d’un matériel numérique permettant une large diffusion commerciale sans originalité qui ne permet pas de déterminer avec certitude un auteur détenteur d’originaux et d’un droit personnel sur sa diffusion.

La société Fugam ne mentionne aucun élément permettant de définir qu’elle est à l’origine des photographies et des textes qui préexistaient à sa création ni qu’elle a acquis des droits privatifs d’auteur sur les éléments qu’elle invoque.

II y a lieu de débouter la société Fugam de sa demande tendant à voir constater une atteinte à un droit d’auteur au titre des articles L.122-4 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle.

Il ressort de l’ensemble des constats d’Huissier que le site www.pêche-direct.com a reproduit de manière abondante les textes, les slogans et les montages graphiques et photographiques du site www.pecheur.com et dans une certaine mesure les prix et les modalités de vente pratiqués par son concurrent.

Cela est notamment le cas de la publicité pour un moulinet Stratos FS 10000 dans le constat d’Huissier du 12 mai 2006, puisque même la marque “pecheur.com” a été initialement reprise. Cela démontre de manière indubitable que les époux G. ont repris le savoir faire du site www.pecheur.com pour exploiter leur propre site mais également que la publicité n’est pas une simple reprise d’une annonce du fabriquant du produit Stratos et que dès lors le slogan publicitaire et la mise en page présentent une originalité patente qui a été plagiée au moyen d’une simple copie parfaitement servile à partir du site.

Le caractère servile de la copie se retrouve pour les flotteurs de marque Water Queen et les cuillères Vibrax reproduits de manière différente par rapport au catalogue du fabriquant.

A l’inverse pour d’autres produits il apparaît que les deux sites utilisent de manière banale les images proposées par les fabricants des produits vendus.

Ces constats font également ressortir que les époux G. ont fait état de mentions mensongères d’exclusivité ou de prix les plus bas pour certains produits également commercialisés par la société Fugam.

Le constat d’Huissier du 18 octobre 2006 démontre que le site ww.pêche-direct.com fait figurer des produits qu’il ne commercialise pas alors que ces produits figurent sur www.pecheur.com.

Ces pratiques trompeuses comme contraires aux dispositions de l’article L.121-1 du code de la consommation sont constitutives d’une concurrence déloyale.

L’ensemble de ces éléments n’est pas sérieusement contesté par les époux G. qui ne produisent pas de preuve allant dans le sens contraire sur les éléments précisément relevés.

Ces similitudes considérables, et quasiment systématiques jusqu’à une erreur d’orthographe ne peuvent pas être dues au hasard ou à la simple reprise d’un catalogue de références. Elles traduisent une reprise parasitaire qui a permis au site www.pêche-direct.com de profiter sans contrepartie du travail et des investissements du site www.pecheur.com.

Il ressort également des pièces transmises par les deux parties que les éléments des catalogues des différents fabricants et importateurs des matériels de pèche commercialisés par l’ensemble des sites commerciaux sur internet sont reproduits avec peu de modification tant pour les photos que pour les descriptifs et que le travail de mise en page ne représente pas un apport très original et déterminant dans le succès de la commercialisation des produits dans le cas d’espèce.

Il y a lieu de considérer que les époux G. ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en plaçant leur site www.pèche-direct.com dans le sillage du site www.pecheur.com et qu’ils ont engagé leur responsabilité au titre de l’article 1382 du code civil en profitant de manière déloyale du savoir faire commercial préexistant de leur concurrent la société Fugam.

Le Tribunal dispose de la faculté de définir le mode de réparation le plus adapté à l’atteinte qui a été constatée.

Il n’apparaît pas opportun de prononcer une astreinte qui serait peu adaptée à la gravité relative des infractions constatées et difficile à mettre en oeuvre compte tenu des possibilités de modifications des adresses de site.

En l’état une indemnisation a posteriori paraît plus adaptée. Il y a lieu de définit une indemnisation globale tant pour l’utilisation très ponctuelle de la marque que pour l’ensemble des actes de concurrence déloyale qui ont été relevés.

Il appartient à la demanderesse de justifier de son préjudice qui relève de la nécessité de rééquilibrer la situation commerciale qui a été atteinte de manière déloyale.

La société Fugam fournit des éléments de sa comptabilité mais également des pièces qu’elle s’est constituée elle-même et ne sollicite pas d’expertise pour déterminer sérieusement et contradictoirement les conséquences concrètes des agissements déloyaux de son concurrent.

Elle fournit des comptes de résultat pour les années 2004, 2005 et 2006 qui sont largement déficitaires et qui ne peuvent s’expliquer par la seule concurrence d’un autre site dans un secteur fortement concurrentiel de commerce en ligne.

La situation comptable antérieure à 2004 et à la création du site www.peche-direct.com n’est pas justifiée.

A défaut d’élément précis d’appréciation, il y a lieu d’évaluer le préjudice commercial de la société Fugam de manière forfaitaire.

II ressort des éléments du débat que la concurrence déloyale à laquelle se livrent les époux G. par l’intermédiaire de leur site internet www.peche-direct.com se situe dans un domaine étroit et fortement concurrentiel du matériel de pêche et de surcroît dans le cadre d’un commerce en ligne qui présente un fort aspect stéréotypé d’annonces commerciales et publicitaires sans originalité et sans indication d’origine protégée et pour lequel les prix pratiqués sont déterminants pour le consommateur.

Ce préjudice peut être fixé à la somme modérée de 10 000 € adaptée tant aux atteintes constatées qu’au secteur de l’activité concerné.

Il y a lieu de condamner in solidum Madame Tajana G. et Monsieur Régis G. à payer à la société Fugam la somme de 10 000 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 22 décembre 2006, à titre de dommages et intérêts.

Il apparaît opportun de renforcer le caractère indemnitaire par une mesure de publication de nature à rectifier l’identité des deux sites et des deux entités commerciales.

II convient d’autoriser la publication du jugement sur le site web de la société Fugam à l’adresse www.pecheur.com puis à l’adresse qui viendrait la remplacer pendant une durée totale de six mois à compter de sa première mise en ligne.

II convient également d’ordonner la publication du jugement sur le site web des époux G. à l’adresse www.peche-direct.com, puis à l’adresse qui viendrait à la remplacer pendant une durée totale de six mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de un mois après la signification du présent jugement.

Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la publication du jugement dans d’autres journaux ou revues afin de limiter la réparation au niveau de la clientèle par internet.

Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision afin de préserver les droits respectifs des parties de faire appel.

Il y a lieu de condamner in solidum les époux G. à payer à la société Fugam la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conséquent, les époux G. doivent être déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

– Déclare Madame Tajana G. et Monsieur Régis G. responsables d’un acte d’usurpation de la dénomination sociale, du nom, de l’enseigne “pêcheur.com” et du nom de domaine “pecheur.com” de la société Fugam ainsi et surtout d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Fugam.
– Déboute la société Fugam de sa demande tendant à voir constater une atteinte à un droit d’auteur.
– Condamne in solidum Madame Tajana G. et Monsieur Régis G. à payer à la société Fugam la somme de 10 000 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 22 décembre 2006, à titre de dommages et intérêts.
– Autorise la publication du jugement sur le site web de la société Fugam à l’adresse www.pecheur.com puis à l’adresse qui viendrait à la remplacer pendant une durée totale de six mois à compter de sa première mise en ligne.
– Ordonne la publication du jugement sur le site web des époux G. à l’adresse www.peche-direct.com, puis à l’adresse qui viendrait à la remplacer pendant une durée totale de six mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de un mois après la signification du présent jugement.
– Déboute la société Fugam pour le surplus de ses demandes.
– Condamne in solidum Madame Tajana G. et Monsieur Régis G. à payer à la société Fugam la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamne in solidum Madame Tajana G. et Monsieur Régis G. aux dépens.

Le tribunal : M. Vidal (président), Mmes Gauliard et Velmans (assesseurs)

Avocats : SCP Blanc Ferrière Presle, Me Alain Bensoussan, Me Alexandre Benazdia, Selarl Caprioli et Associés.

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