Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Contenus illicites

vendredi 21 décembre 2007
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 10 février 2006

Agence nationale des services à la personne / SMS Media et autres

contenus illicites - nom de domaine - site internet

PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2006 par l’Agence Nationale des Services à la Personne, suivant laquelle il est pour l’essentiel demandé en référé de :
– ordonner à la société SMS Media de cesser d’éditer et d’exploiter les sites internet www.cesu.fr et www.cesu.net, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
– ordonner aux sociétés 1 & 1 et OVH en leur qualité d’hébergeurs des sites internet www.cesu.fr et www.cesu.net, de rendre inaccessibles au public ces sites internet sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
– ordonner la transmission forcée des noms de domaine www.cesu.fr et www.cesu.net au profit de l’Agence nationale des services à la personne,
– faire interdiction à la société SMS Media, à son gérant M. Sorouch M.S. et à toute entité liée à ce denier d’enregistrer des noms de domaine incluant les termes CESU et/ou chèque emploi service universel, sous quelque orthographe exacte où approchante que ce soit, ainsi que d’exploiter des sites sous de tels noms, et ce sous astreinte de 2000 € par infraction constatée à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
– condamner la société SMS Media au paiement d’une provision de 50 000 € au profit de l’Agence nationale des services à la personne afin de l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de ses agissements,
– condamner la société SMS Media à verser à l’Agence nationale des services à la personne la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et au paiement des dépens,
– ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, sur minute et même avant enregistrement vu l’urgence.

Vu les observations écrites de la société SMS Media et les conclusions de la société 1§1 Internet ;

DISCUSSION

Sur la procédure

Attendu que la société par actions simplifiée O.V.H. a été assignée par remise le 31 janvier 2006 d’une copie de l’acte à un responsable se disant habilitée à la recevoir ;

Qu’elle ne comparaît pas, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 473 du nouveau Code de Procédure Civile, la décision sera réputée contradictoire ; qu’il ne sera fait droit à la demande à son égard que pour autant qu’elle sera jugée recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du même code.

Attendu que la société SMS Media, qui a comparu en la personne de son gérant la représentant, a sollicité le renvoi de l’affaire pour cause d’indisponibilité de son avocat renvoi auquel le demandeur s’est opposé, du fait du lancement officiel du chèque emploi service universel ce 14 février, comme la société 1 § 1 Internet ;

Qu’étant constaté que la défenderesse avait disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, des observations écrites ayant été préparées, l’affaire a été retenue.

L’Agence Nationale des Services à la Personne, désignée plus loin “l’Agence”, soutient que l’enregistrement du nom de domaine et l’exploitation du site internet www.cesu.fr par la société SMS Media caractérise des faits manifestement illicites et frauduleux constitutifs de fautes au sens de l’article 1382 du Code civil de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de cette dernière à son égard, et elle précise que la société SMS Media a déposé le nom de domaine www.cesu.fr auprès de l’Afnic le 24 février 2005, enregistrant le nom de domaine www.cesu.net le 17 juin 2005.

Elle souligne le fait que le premier dépôt est intervenu une semaine après la présentation, le 16 février 2005, par le Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du Plan de développement des services à la personne, qui constitue lui-même un volet du Plan de cohésion sociale rendu public par le Gouvernement en juin 2004 et dont le programme 9 identifiait les services à la personne comme un secteur privilégié pour la création d’emplois en France.

L’Agence était alors créée afin notamment de promouvoir le Chèque Emploi Service Universel et d’habiliter les émetteurs de ce titre spécial de paiement créé par la loi, de sorte qu’il lui paraît évident que la société SMS Media a profité indûment de cette actualité et de la communication du Gouvernement sur le Plan pour déposer frauduleusement le nom de domaine www.cesu.fr, et ainsi usurper les droits légitimes de l’Agence et de l’Etat sur cette dénomination désignant le titre.

L’usage du terme CESU, bien que n’apparaissant pas explicitement dans la présentation, en découle à son sens naturellement, en ce qu’il constitue le sigle du Chèque Emploi Service Universel par reprise de ses initiales figurant en capitales dans le Plan, pour remplacer le Chèque Emploi Service, CES dans le Plan et plus généralement dans de nombreux documents relatifs à ce dispositif simplifié de paiement et de déclaration des salariés à domicile créé en 1994.

Elle veut pour preuve du caractère illicite du comportement de la société défenderesse le fait que celle-ci a procédé à l’enregistrement de nombreux noms de domaine incluant les termes “crcesu”, soit le 3 janvier 2006, www.crcesu.fr, correspondant à la dénomination sociale du Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel, G.I.E. regroupant l’ensemble des sociétés habilitées le 20 décembre 2005 pour l’émission du titre, et qui aurait été contraint d’enregistrer le nom de domaine www.cr-cesu.fr, ainsi que d’indiquer sur la page d’accueil de son site que les sites www.cesu.fr et www.crcesu.fr n’avaient aucun lien avec celui-ci ; la société SMS MEDIA, après prise de contact pour proposer le rachat de ces noms de domaine, a pris l’engagement de transférer au G.I.E. l’ensemble des noms de domaine incluant les termes “crcesu”, le transfert n’ayant toutefois pas été effectué à ce jour.

L’Agence fait encore état de démarches auprès d’elle et de diverses sociétés pour proposer à la vente le nom de domaine et le site www.cesu.fr, s’appuyant à ce sujet sur des courriels et sur une jurisprudence pour soutenir le caractère frauduleux et abusif du dépôt et de l’usage du nom de domaine.

Précisant que le prestataire d’hébergement du site www.cesu.fr est désormais la société 1 & 1 Internet qui a remplacé la société OVH, qui assure toujours l’hébergement du site www.cesu.net, la demanderesse soutient l’existence d’éléments de nature à caractériser des agissements de parasitisme, générateurs d’un risque de confusion.

Elle fait valoir à ce sujet que le site internet www.cesu.fr se présente comme “Le portail du Chèque Emploi Service Universel”, et que le site www.cesu.net, qui renvoie au premier, se présente comme “Le site du chèque emploi service universel (CESU) et de l’aide à domicile”.

S’appuyant sur un constat d’huissier réalisé le 30 décembre 2005, elle relève divers titres ou mentions portés en page d’accueil de ce site, pour faire valoir que la société SMS Media profiterait indûment du lancement de ce nouveau titre spécial de paiement créé par le Gouvernement et la loi, alors qu’elle n’a aucun lien avec les Pouvoirs Publics, ni avec l’Agence.

Elle estime que la mention portée en tous petits caractères, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, n’exclut nullement le risque de confusion, ni n’atténue le caractère parasitaire du comportement en cause, eu égard à la présentation du site cesu.fr, et aux intitulés des divers liens hypertextes figurant en page d’accueil, illustrant à son sens clairement la volonté de la société défenderesse de se placer dans le sillage de l’Agence et de son action ; elle propose ainsi sur sa page d‘accueil aux entreprises de réserver, en leurs noms, des noms de domaine de type “nomdesociete.cesu.fr”, ce qui est de nature à son sens à laisser croire aux internautes qu’ils sont en présence d’un site officiel.

Elle relève enfin que le site internet www.cesu.fr figure en première position sur la page de résultat du site www.google.fr sur requête aux fins de recherche formulée avec le terme “cesu”, et se trouve directement accessible par clic sur le bouton “J’ai de la chance”.

Elle veut encore pour preuve de la confusion créée la citation dans diverses publications de l’adresse en question comme adresse officielle.

L’Agence demande de retenir l’existence d’un dommage imminent, dans la mesure où le lancement officiel du Chèque Emploi Service Universel par le Gouvernement et le Ministre de la Cohésion sociale doit intervenir très prochainement, et où la société SMS Media invite les internautes à lui communiquer leurs adresses électroniques afin d’être tenus informés de la “date exacte de l’ouverture officielle du portail du chèque emploi service universel (CESU)”.

Elle met encore en cause le contenu des rubriques “Comment obtenir un agrément CESU”, alors que celui-ci ne peut être délivré que par l’Etat, dans des conditions strictement définies par le décret n°2005-1384 du 7 novembre 2005, et “L’annuaire national des entreprises de services à domicile et de services à la personne”, la société SMS Media envisageant la constitution d’un annuaire comportant recommandation des entreprises inscrites, alors que la constitution d’un répertoire national des organismes de services à la personne agréés par l’Etat constitue l’une des missions confiées à l’Agence par le décret du 14 octobre 2005, avec l’habilitation des émetteurs de Chèque Emploi Service Universel.

Elle ajoute que dans la mesure où le site www.cesu.net reprend une partie des éléments exposés sur le site www.cesu.fr et renvoie vers ce dernier, il est prévisible que la société SMS Media transfère l’intégralité du contenu de ce dernier sur le premier d’un moment à l’autre, notamment si le site www.cesu.fr venait à être fermé.

Le comportement de la société SMS Media résultant de l’enregistrement des noms de domaine www.cesu.fr et www.cesu.net et de l’exploitation par cette société de sites internet sous ces noms caractériserait un trouble manifestement illicite dans des conditions de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’Agence sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Quant aux sociétés 1 & 1 et OVH, prestataires d’hébergement des sites www.cesu.fr et www.cesu.net, elles seraient également responsables à l’égard de l’Agence sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans la mesure où elles n’ont pas réagi promptement aux mises en demeure qui leur ont été adressées au nom de l’Agence et qui portaient à leur connaissance ces faits illicites.

La société SMS Media soutient l’absence de trouble manifestement illicite, dans la mesure où l’Agence Nationale des Services à la Personne n’aurait aucun droit sur les noms de domaine, la simple allusion lors d’une conférence de presse du ministère du travail au “chèque emploi service universel” n’étant pas de nature à le lui conférer.

Aucun document officiel ne ferait allusion aux initiales ou à un sigle CESU, et elle souligne le fait que le site officiel a été confié à l’URSSAF, sous le nom cesu.urssaf.fr, après qu’ait été créé le site ces.urssaf.fr, alors que le nom de domaine approprié pour un site officiel aurait comporté le suffixe “gouv”.

S’agissant du dommage imminent invoqué, il est fait valoir que le site cesu.fr est connu de l’Agence depuis novembre 2005, et que celle-ci poursuit l’unique objectif d’empêcher le lancement de son site, la défenderesse faisant valoir l’important préjudice lui étant ainsi créé, du fait des investissements considérables qu’elle a réalisés et de la nécessité de faire patienter ses partenaires dans l’attente de l’issue de cette procédure ; elle soutient qu’à l’inverse, l’Agence en différant l’engagement de cette procédure après le lancement du chèque emploi service universel le 1er janvier 2006, a créé son propre préjudice.

Aucune disposition légale n’interdirait à une entreprise d’utiliser le terme CESU pour dénommer un site d’information consacré au chèque emploi service universel, et la société SMS Media fait valoir que la marque CESU a été déposée par le groupe Accor en novembre 2005, et que divers noms de domaine déclinant le terme “cesu” ont été créés notamment par ce groupe, pour contester la demande faite de lui interdire l’enregistrement de noms de domaine comportant ce terme.

Elle ajoute que l’Agence n’a pour rôle que d’assurer la promotion du chèque emploi service universel, mais n’est ni émetteur, ni créateur, ni propriétaire de ce titre de paiement.

Elle invoque le fait qu’il est évident que le site cesu.fr n’est pas un site officiel au vu des nombreuses publicités commerciales affichées, et que dans un esprit de conciliation elle a inséré depuis le 1er janvier 2006 une mention claire en ce sens, excluant tout risque de confusion à cet égard.

Elle conteste que l’Agence puisse détenir un monopole pour la mise en ligne d’un annuaire d’entreprises de services à la personne, et fait valoir qu’elle peut proposer la consultation de petites annonces d’emploi.

Elle affirme que la charte de nommage de l’Afnic n’est nullement battue en brèche, conteste, en soutenant avoir été spontanément contactée, avoir eu le désir réel de vendre le site, comme la pertinence de la jurisprudence invoquée évoquant le dépôt aux fins de revendre de nombreux noms de domaine correspondant à des marques ; elle conteste à cet égard avoir tenté de monnayer auprès du G.I.E. CRCESU le nom de domaine qu’elle avait réservé, n’ayant appris que le lendemain l’existence de l’organisme portant ce nom.

Elle s’étonne au sujet de certains articles de presse que certains aient pu croire que son site était officiel, expliquant qu’à l’époque les sites officiels n’existaient pas encore ou invoquant l’erreur commise par le rédacteur de l’un d’eux.

La société SMS Media fait état du préjudice qu’elle prétend avoir subi, évoquant la fréquentation de son site et le manque à gagner en termes de chiffre d’affaires généré par les services commerciaux proposés aux professionnels, du fait du report de son lancement : il est demandé pour cette raison la condamnation de l’Agence au paiement d’une indemnité provisionnelle de 330 000 €, et du prestataire d’hébergement 1 § 1 Internet, à qui il est demandé de remettre le site en service sous astreinte, au paiement d’une somme de 150 000 € à titre provisionnel.

Elle demande en outre la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 50 000 € pour procédure abusive, ainsi que de celle de 8500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La société 1 § 1 Internet fait valoir que n’étant pas tenue, aux termes de l’article de l’article 6.17 de la loi du 21 juin 2004 à une obligation générale de surveillance, elle n’était pas en mesure, avant réception de l’assignation, de procéder à la fermeture du site, sauf à engager sa responsabilité à l’égard de son client.

Elle explique que par prudence elle a suspendu le 3 février 2006 l’accès au site jusqu’à ce qu’une décision de justice en détermine la légalité ou l’illégalité, et nous demande, dans la mesure où la société SMS Media invoque un “préjudice d’une extrême gravité” causé par cette fermeture, de nous prononcer dans les meilleurs délais.

Elle demande en outre de condamner l’Agence Nationale des Services à la Personne de la garantir contre toutes demandes ou réclamations pouvant émaner de la société SMS Media au titre de la suspension du site cesu.fr, et contre toute condamnation à ce titre.

Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société SMS Media au sujet des noms de domaine et sites

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que l’établissement public dénommé l’Agence Nationale des services à la personne – “l’Agence” -, est chargé du promouvoir le développement des activités de services à la personne, et, en vertu d’un décret n°2005-1281 du 14 octobre 2005, pour remplir cette mission, coordonne le développement du chèque emploi-service universel avec l’ensemble des partenaires intéressés, habilitant les émetteurs de ces chèques, et assure à ce titre l’information des particuliers, salariés, employeurs et administrations sur les règles applicables au secteur en question d’activité ;

Qu’un autre décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 consacré au chèque emploi service universel, titre spécial de paiement émis par des organismes et établissements habilités par l’Agence, utilise l’abréviation “CESU”, alors qu’il est constant que ce titre vient remplacer le précédent titre, le Chèque Emploi Service, ou par abréviation CES ;

Attendu que la société SMS Media ne prétend pas que le terme “cesu” pourrait avoir d’autre référence significative du contenu de son site que celle relative au litre en question ;

Qu’elle ne conteste pas avoir procédé au dépôt du nom de domaine “cesu.fr” dès le 24 février 2005, soit huit jours après la présentation publique par le Ministre en charge de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale du Plan de développement de services à la personne dont font partie la création et le développement du nouveau titre de paiement, présenté comme « clé” de ces services ;

Que le nom de domaine “cesu.net” était déposé le 17 juin 2005, soit quelque trois semaines après une nouvelle communication gouvernementale ;

Que s’agissant du contenu du site litigieux, le constat dressé par huissier à la demande de l’Agence le 30 décembre 2005 fait apparaître que la requête formée avec le terme “cesu” fait apparaître en tête des résultats affichés par le moteur de recherche utilisé le site “cesu.fr” présenté comme “Le portail du chèque emploi service universel (CESU) », “site du chèque emploi service universel (CESU) et des services à domicile à la personne”;

Que d’évidence, l’internaute d’attention moyenne ne peut que considérer être en présence d’un site officiel ;

Que la présentation en page d’accueil du site, d’abord sur le bandeau du logiciel d’exploration de la première mention (“Le portail du chèque emploi service universel (CESU)“), puis sur un bandeau à fond bleu, barrant toute la largeur, de la dénomination “CESU.FR” en police de dimension conséquente avec sur la ligne du dessous “Le portail du Chèque Emploi Service Universel” ne peut que renforcer le risque de confusion, d’autant plus que l’indication “Ouverture officielle du portail en janvier 2006 se trouve portée immédiatement en dessous de la précédente, en police de caractères de couleur rouge ;

Qu’il ne peut être sérieusement envisagé par l’internaute que l’ouverture annoncée puisse concerner un autre portail que celui qu’il découvre, comme le contenu de la première rubrique affichée à la suite le confirme ;

Qu’en outre la reproduction, sur la page d’accueil du site, du communiqué de presse du 16 février 2005 du Ministère de la Cohésion sociale relatif au Plan est de nature à accroître encore le risque de confusion, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’était antérieurement inséré un lien renvoyant vers le dossier de presse sous forme de page web identifiée dans la fenêtre du navigateur internet par le nom de domaine www.cesu.fr ;

Attendu à cet égard que c’est en vain que la société SMS Media fait valoir que depuis lors, s’appuyant sur un constat qu’elle a fait dresser le 3 janvier 2006, elle a inséré sur le bandeau bleu la mention « Ce portail d’information sur le Chèque Emploi Service Universel n’est ni lié, ni affilié en aucune façon à l’agence nationale des services à la personne (ansp) ou aux pouvoirs publics”,ainsi qu’en fin de page au titre de la rubrique “Mentions légales – Infos éditeur” ;

Qu’en effet, ces insertions portées après la délivrance de la mise en demeure de l’Agence, compte tenu de la très petite dimension de la police de caractères utilisée relativement à celle utilisée pour les autres messages, et en particulier pour les rubriques figurant au menu déroulant en police de couleur violet, ne suffisent pas à écarter le risque de confusion avec un site officiel ;

Qu’ainsi, les quatre premières rubriques font référence aux services évoqués par le plan, soit :
– “Tout savoir sur le CESU”,
– “Comment obtenir un agrément CESU”,
– “L’Agence nationale des services à la personne”,
– “L’annuaire – l’adjectif national mentionné le 30 décembre 2005 ayant été depuis supprimé – des entreprises de services à domicile et de services à la personne” ;

Mais attendu en outre que si la présentation d’origine du site pouvait faire considérer que la vocation exclusive du portail était d’informer et aider le public, l’indication en question n’est plus mentionnée ; que de même, la présentation du contenu de la rubrique relative à l’agence nationale des services à la personne s’est trouvée modifiée (annexe n°911 du constat du 30/12/2005 de la demanderesse, feuillet 4 du constat du 3/01/2006 de la société SMS Media avec pour effet la suppression de l’avertissement présentant le site litigieux connue indépendant des pouvoirs publics ou de l’Agence, et à seule vocation d’information du public ;

Qu’en réalité, la société SMS Media revendique dorénavant le caractère marchand de ce site, évoquant les services commerciaux rendus et qui seraient compromis en cas de cessation de son exploitation ;

Attendu dès lors au total que l’appropriation de l’abréviation devenue sigle “cesu”, alors que celui-ci désigne le titre spécial créé par le législateur, mais qui pouvait se concevoir tant que le site litigieux ne poursuivait qu’un objectif d’information, paraît bien, sous réserves de l’appréciation du juge du fond qui pourrait être saisi, avoir dégénéré en abus du fait de la vocation désormais marchande de l’activité exercée ;

Qu’il n’est pas pour autant évident que l’Agence Nationale des Services à la Personne puisse revendiquer la propriété du terme « CESU”, les résultats de la recherche évoquée faisant en particulier apparaître que des tiers pourraient faire valoir des droits sur celui-ci ;

Qu’en conséquence, il ne peut être envisagé le transfert à son bénéfice des noms de domaine en question ;

Attendu pour ce qui concerne la demande tendant à la cessation de l’exploitation des sites, que la volonté de se placer dans le sillage des services créés par les pouvoirs publics représente en revanche un trouble dont le caractère illicite est manifeste ;
Que la société SMS Media tire parti de la notoriété acquise par les services que le terme ci-dessus évoqué désigne ;

Qu’au demeurant, comme le relève à juste titre l’Agence, la persévérance dans ce comportement s’est encore traduit par l’enregistrement le 3 janvier – soit postérieurement à la mise en demeure et le jour de l’établissement par la défenderesse d’un constat faisant apparaître les modifications évoquées ci- dessus – non seulement du nom de domaine www.crcesu.fr – abréviation du Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel – mais aussi de la déclinaison de ce nom en .com, .info, .net et .org à une date non précisée, même si la société SMS Media, prétendant que ce terme correspondait à des requêtes adressées à des moteurs de recherche ayant conduit des internautes à son site, souligne avoir proposé dès le 4 janvier leur transfert à ce centre ;

Que le trouble en question résulte également de l’offre faite sur le site aux prestataires de services à domicile de réserver une adresse internet à leur nom sous la déclinaison “cesu” ;

Qu’ainsi, en définitive, l’utilisation à des fins commerciales, aussi bien du terme “Chèque Emploi Service Universel” et de son abréviation “cesu”, loin de représenter une simple référence inévitable à des services assurés par un organisme public tiers, apparaît bien de nature à compromettre de façon illicite, sous réserve de l’appréciation pouvant en être faite par la juridiction de fond pouvant être ultérieurement saisie, la future mise en oeuvre de l’un des objectifs du plan des pouvoirs publics et dont l’Agence est en charge, soit le lancement du nouveau titre spécial de paiement ;

Qu’en tout état de cause, le trouble résultant à tout le moins de l’inévitable risque de confusion pouvant naître dans l’esprit de l’internaute d’attention moyenne présente un caractère manifestement illicite ;

Que l’Agence en veut à juste titre pour preuve la méprise de professionnels de la communication à cet égard ;

Attendu par ailleurs que la société SMS Media ne peut invoquer le fait que le site officiel unique pouvant être revendiqué serait celui dénommé “cesu.urssaf.fr”, créé tout récemment, sans préciser en quoi le risque de confusion serait exclu ;

Attendu en définitive que ce risque persistant justifie, pour qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite en résultant, comme de prévenir le dommage imminent pouvant résulter du maintien en activité des sites lors du lancement du chèque emploi service universel, de faire droit ainsi qu’il sera précisé au dispositif de cette décision à la demande tendant à interdire l’exploitation par la société SMS Media des sites litigieux en l’état de l’architecture et du contenu ci-dessus décrits, le site cesu.net renvoyant par le lien très explicite mentionné dans l’acte introductif au site cesu.fr ;

Qu’il est également justifié d’ordonner la radiation des noms de domaine correspondant, une réactivation des sites sous ces noms ne pouvant, compte tenu de ce qui précède, être exclue ; que cette mesure est suffisante, la demanderesse ayant la possibilité alors de faire valoir si elle l’entend ses droits sur ceux-ci ;

Qu’en revanche, eu égard au caractère général de la demande d’interdiction formulée pour l’avenir, il ne peut y être fait droit ;

Sur les demandes à l’égard des prestataires

Attendu que suivant les dispositions de l’article 6.1-8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé à tout prestataire d’hébergement toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne ;

Attendu que la société 1 § 1 Internet justifie par l’établissement d’un constat avoir dès le 3 février 2006 mis en place un dispositif technique suspendant l’accès au site www.cesu.fr, informant M. Sorouch M., gérant de la société SMS Media de cette situation en visant les conditions générales du contrat le liant à cette société, et notamment les dispositions visant l’existence d’une demande en justice ;

Qu’il convient par conséquent en tant que de besoin de confirmer qu’il sera fait interdiction à ce prestataire de donner accès à ce site, dans les conditions indiquées au dispositif, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Qu’il ne peut en revanche être fait droit, eu égard au caractère provisoire des mesures pouvant être prises par cette juridiction sans préjudicier au fond, à la demande tendant à la garantie par l’Agence Nationale des Services à la Personne contre toutes demandes, réclamations de la société SMS Media ou condamnations faisant suite à cette mesure ;

Que la société OVH, prestataire d’hébergement du site www.cesu.net devra également, eu égard aux motifs qui précèdent, et au lien très explicite renvoyant au site www.cesu.fr, rendre inaccessible ce site, et ce sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif, compte tenu du fait que tant la mise en demeure que l’assignation qui lui ont été délivrées sont restées sans effet ;

Sur la demande d’indemnité

Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;

Que l’Agence soutient que le comportement de la société SMS Media porte atteinte aux droits de l’Agence et aux intérêts, notamment publics, qu’elle défend, et invoque au titre du préjudice qu’elle subit les réactions émanant de différents intervenants s’étant adressés à elle afin qu’elle réagisse, certains ayant dû modifier leur politique de communication du fait de l’existence du site litigieux, comme le fait que l’action gouvernementale sur cette question se trouverait entravée ;

Attendu que cependant l’existence d’un préjudice actuel, et qu’aurait personnellement subi l’Agence, n’est pas évidente, en ce qu’il n’est ni indiqué ni avéré que les démarches entreprises en direction de sociétés susceptibles d’être habilitées par l’Agence à émettre le titre spécial ont été couronnées de succès ;
Que l’existence d’une obligation qui ne soit sérieusement contestable d’indemniser l’Agence au titre du préjudice invoqué n’est pas avérée ;

Qu’il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande ;

Que par conséquent il n’y a lieu pour le surplus à référé, les demandes reconventionnelles de la Société SMS Media se trouvant sans objet au vu de ce qui précède ;

Qu’il apparaîtrait en revanche inéquitable de laisser à l’Agence Nationale des Services à la Personne la charge de ses frais irrépétibles ;

Que la société SMS Media sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3000 € ;

Que les dépens seront laissés à la charge de la société SMS Media.

DECISION

Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, 6.1- 8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,

. Constatons l’existence d’un trouble à caractère manifestement illicite, et d’un dommage imminent qu’il s’agit de prévenir, résultant de l’édition et de l’exploitation du site accessible à l’adresse www.cesu.fr, et du renvoi par le moyen d’un lien à celui-ci par le site accessible à l’adresse www.cesu.net,

. Ordonnons à la société SMS Media de mettre fin à l’édition et l’exploitation des sites accessibles à ces adresses en l’état des architecture et contenu qu’ils présentent, en tant que de besoin sous peine d’astreinte de 2000 € par infraction constatée et jour de retard faisant suite à la signification de cette décision,

. Ordonnons à la société OVH en sa qualité de prestataire d’hébergement du site dont l’adresse est www.cesu.net de rendre inaccessible celui-ci, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée et jour de retard faisant suite à la signification de la présente décision,

. Constatant que la société 1 & 1 Internet a suspendu l’accès au site dénommé www.cesu.fr,

. Ordonnons en tant que de besoin à la société 1 & 1 Internet de rendre inaccessible au public le site dont l’adresse est www.cesu.fr,

. Ordonnons la radiation des noms de domaine www.cesu.fr et www.cesu.net,

. Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé,

. Condamnons la société SMS Media à payer à l’Agence Nationale des Services à la Personne la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

. Condamnons la société SMS Media au paiement des dépens.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche

Avocats : Me Martine Karsenty Ricard, Me Xavier Buffet Delmas

 
 

En complément

Maître Martine Karsenty Ricard est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Xavier Buffet Delmas est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Emmanuel Binoche est également intervenu(e) dans les 45 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.