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Jurisprudence : Contenus illicites

jeudi 29 novembre 2007
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Cour de cassation Chambre criminelle Arrêt du 23 octobre 2007

Philippe A. et autres / Jeannie Longo

contenus illicites

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Aurore A., Jean-Etienne A., agissant en qualité d’héritiers de Philippe A., la société Le Parisien Libéré, civilement responsable, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11ème chambre, en date du 5 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A. du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32,53 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers Jeannie Longo étaient réunis à l’encontre de Philippe A., l’a condamné, en conséquence, à payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts à la partie civile et ordonné la publication d’un communiqué dans trois journaux faisant mention de cette condamnation ;

“aux motifs que l’article incriminé, diffusé dans le numéro daté du 11 août 2004 du journal Aujourd’hui en France s’inscrit dans une enquête publiée sur deux pages sous le titre général “Athènes ne sera pas le paradis des dopés” et consacrée â la question de la lutte contre le dopage dans le sport à la veille de l’ouverture des jeux olympiques d’Athènes ; que l’article publié sous le titre “Quand Jeannie Longo propose des produits interdits” fait état de ce que Jeannie Longo et la société RCS Distribution, à laquelle elle s’est associée, proposent sur le site internet de la championne cycliste des produits dopants interdits contenant des anabolisants ;
que la partie civile incrimine les passages suivants de cet article : – le titre : Quand Jeannie Longo propose des produits interdits”; “Au mieux, il s’agit d’une simple négligence de sa part. Au pire, Jeannie Longo s’expose à des poursuites pénales et à une condamnation de deux ans de prison et de 37 500 € d’amende, selon l’article 213-1 et 3 du code de la consommation” ; “La championne cycliste continue, en effet, de proposer de la créatine au rayon boutique de son site internet personnel www.jeannielongo.free.fr, créatine complexe, créatine HMB, maltocréatine, ces produits bénéficient ainsi d’une promotion illégale de la star du cyclisme féminine présente aux jeux d’Athènes” ;
que la publication de l’article incriminé parmi d’autres passages évoquant le cas de sportifs de haut niveau déjà condamnés pour dopage accrédite l’idée d’une implication ou du moins d’une certaine complaisance de Jeannie Longo à l’égard du dopage ; que les passages poursuivis imputent à Jeannie Longo de proposer, au rayon boutique de son site internet, des produits dopants interdits par la législation française et de commettre ainsi un délit ; qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ils portent atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile et présentent un caractère diffamatoire à son égard ;

“alors, d’une part, que l’objet de la poursuite et les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre sont définitivement fixés par la citation ; qu’en l’espèce, la citation directe visait le titre de l’article :

“Quand Jeannie Longo propose des produits interdits” et le passage lui imputant de proposer de la créatine, produit interdit en France, au rayon boutique de son site internet s’exposant à des poursuites pénales en application de l’article L. 213-1 et 3 du code de la consommation ; qu’en retenant que le délit de diffamation publique envers un particulier était caractérisé à l’égard de Philippe A. en se fondant sur le fait que l’article litigieux accréditait “l’idée d’une implication ou du moins d’une certaine complaisance de Jeannie Longo à l’égard du dopage” et que les passages poursuivis lui imputent “de proposer, au rayon boutique de son site internet, des produits dopants interdits par la législation française et de commettre ainsi un délit », la cour d’appel s’est fondée sur des faits autres que ceux dénoncés dans la citation et a violé les textes susvisés ;

“alors, d’autre part, qu’il appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de rectifier les appréciations des juges du fond, en ce qui concerne les éléments du délit tels qu’ils se dégagent de l’écrit incriminé ; que ni le titre de l’article litigieux ni le passage incriminé ne taxaient Jeannie Longo d’une quelconque implication ou complaisance à l’égard des produits dopants, et moins encore de proposer au rayon boutique de son site internet des produits dopants interdits par la législation française, puisque, bien au contraire, le journaliste précisait dans un autre passage de l’article, ainsi que l’a expressément relevé la cour d’appel, que “la créatine n‘est pas inscrite sur la liste des produits dopants de l’Agence mondiale anti-dopage”, qu’en retenant de telles imputations diffamatoires à la charge de Philippe A. pour allouer des réparations à la partie civile, la cour d’appel s’est contredite et a méconnu le sens et la portée de l’écrit incriminé, violant ainsi et à nouveau les textes visés au moyen” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et l’examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et a, à bon droit, retenu qu’ils comportaient des imputations diffamatoires visant Jeannie Longo ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29,30,35,55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers Jeannie Longo étaient réunis à l’encontre de Philippe A., la condamné, en conséquence, à payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts à la partie civile et ordonné la publication d’un communiqué dans trois journaux faisant mention de cette condamnation ; .

“aux motifs que Philippe A. ne rapporte la preuve : – ni de la diffusion sur le site internet de Jeannie Longo antérieurement au 11 août 2004, date de publication de l’article d’Aujourd’hui en France, de messages proposant la fourniture de créatine, les seuls éléments communiqués à cet égard dans le cadre de l’offre de preuve étant postérieurs à cette date : 13 août et 18 octobre 2004 ; – ni de l’interdiction en France de la créatine, le prévenu se bornant ici à reproduire des avis techniques sur les risques qu’entraînerait la consommation de créatine, mais ne versant aux débats aucun texte de nature législative ou réglementaire prononçant l’interdiction, à la date des faits, de l’usage ou de la vente de créatine ; que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le prévenu n’établit pas, dans ces conditions, la vérité des faits diffamatoires ;

“alors, d’une part, que le juge du fond doit prendre en considération l’ensemble des éléments régulièrement offerts en preuve de la vérité des faits diffamatoires par la défense ; qu’en affirmant que Philippe A. ne prouvait pas que de la créatine aurait été proposée sur le site internet de Jeannie Longo, avant la publication de l’article litigieux, le 11 août 2004, en relevant que “les seuls éléments communiqués à cet égard dans le cadre de l’offre de preuve” étaient “postérieurs à cette date : 13 août et 18 octobre 2004”, se référant ainsi aux extraits du site internet de Jeannie Longo produits par la défense, sans prendre en considération les autres éléments régulièrement offerts en preuve par la défense, comme elle en avait requise par les conclusions d’appel de Philippe A., la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

“alors, d’autre part, que si les écrits et témoignages offerts en preuve de la vérité des faits diffamatoires doivent porter sur des faits antérieurs à la publication de l’écrit incriminé, aucune disposition légale n’exige en revanche que les écrits et témoignages soient eux-mêmes antérieurs à cette publication ; qu’en affirmant le caractère non probatoire des extraits du site internet de madame Jeannie Longo aux 13 août et 18 octobre 2004, au seul motif que ces documents étaient postérieurs à la publication de l’article litigieux, le 11 août 2004, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

“alors, enfin, que le juge du fond doit prendre en considération l’ensemble des éléments régulièrement offerts en preuve de la vérité des faits diffamatoires par la défense ; qu’en affirmant qu’il n’était pas prouvé que la commercialisation de la créatine était interdite en France au moment de la publication de l’article litigieux, au seul motif que Philippe A. s’était borné “à reproduire des avis techniques sur les risques qu’entraînerait la consommation de créatine, mais ne versant aux débats aucun texte de nature législative ou réglementaire prononçant l’interdiction, à la date des faits, de l’usage ou de la vente de créatine » sans analyser, ainsi qu’elle en avait été requise par les conclusions de la défense, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 juin 2002 régulièrement notifié en offre de preuve par Philippe A., qui avait retenu que la société RCS Distribution, ancien partenaire commercial de Jeannie Longo, avait commis le délit prévu par l’article L. 123-3, alinéa 1, 2°, du code de la consommation en commercialisant des compléments alimentaires comprenant de la créatine, substance non autorisée par les arrêtés pris en application de l’article 1er du décret du 15 avril 1912, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu que, pour dire non rapportée la preuve des faits diffamatoires, l’arrêt relève que ne sont pas établies, d’une part, la diffusion de messages proposant la fourniture de créatine sur le site internet de Jeannie Longo antérieurement à la date de publication de l’article, et d’autre part, l’interdiction d’un tel produit en France ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié la teneur des documents produits et contradictoirement débattus, pour en déduire à bon droit que lesdits documents, quelle que soit leur date, portaient sur des faits postérieurs à ceux dénoncés dans l’article, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

DECISION

. Rejette le pourvoi ;

. Dit n’y avoir lieu à application, au profit de Jeannie Longo, épouse C., de l’article 618.-1 du code de procédure pénale ;

La Cour : M. Joly (président), Mme Mériotti (conseiller rapporteur), Mme Anzani (conseiller de la chambre) ;

Avocats : Me Rouvière, SCP De Chaisemartin et Courjon

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