Jurisprudence : Responsabilité
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, Décision rendue le 27 novembre 2001
Sarl Cabinet Jean D., en liquidation judiciaire, agissant par son mandataire liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet / SA Etablissements Jean M., SA Banque populaire du Sud-Ouest
contrat informatique - responsabilité contractuelle
Sur le pourvoi formé par la Sarl Cabinet Jean D., en liquidation judiciaire, agissant par son mandataire liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet, en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la SA Etablissements Jean M. et de la Banque populaire du Sud-Ouest, défendeurs à la cassation ;
La Banque populaire du Sud-Ouest, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La Cour, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat du Cabinet Jean D., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Sud-Ouest, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des Etablissements Jean M., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Silvestri, ès qualités, que sur le pourvoi incident de la Banque populaire du Sud-Ouest ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, pris en leurs quatre branches et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Bordeaux, 31 mars 1998), que la société des Etablissements Jean M. (la société M.) a chargé la Sarl Cabinet Jean D. (le Cabinet D.) d’informatiser son système de production-distribution ; que la société M. s’est plainte de dysfonctionnements ; que le Cabinet D. lui a proposé la constitution d’un dossier d’études d’un schéma directeur global de l’informatique qui n’a pas fait l’objet d’un accord écrit, puis a présenté à ce titre une facture de 255 000 F ; que la société M. a refusé de payer et a, le 20 décembre 1991, adressé une lettre de rupture au Cabinet D. qui l’a assignée en paiement ; que le Cabinet D. ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, son mandataire liquidateur a repris l’instance ; que le Cabinet D. ayant cédé courant 1991 sa créance par fractions successives à la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) pour un total de 255 000 F HT, conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, la banque est intervenue volontairement à l’instance pour demander l’attribution des sommes que la société M. serait condamnée à payer ; que la cour d’appel a rejeté les demandes du liquidateur et de la banque et a fixé la créance de la société M. sur le Cabinet D. à la somme de 270 460 F ;
Attendu que M. Silvestri, ès qualités, et la banque reprochent à l’arrêt d’avoir ainsi statué, selon le moyen :
1°/ que le bon de commande du 16 mai 1989 mention la “réalisation d’une étude de conception avec remise d’un document définissant l’entreprise, les objectifs, les moyens à mettre en œuvre, la nouvelle organisation informatisée” et ne porte pas sur la réalisation et la mise en place des programmes ; que l’obligation de résultat qui y est stipulée ne porte donc que sur la réalisation d’une étude de conception ; qu’en énonçant que l’obligation de résultat transposée des termes du contrat écrit du 16 mai 1989 porte également sur la convention verbale de vente et d’installation des matériels informatique, la cour d’appel a dénaturé les termes du contrat du 16 mai 1989 et violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que les conclusions d’appel de M. Silvestri, ès qualités, faisant valoir que dans le cadre de l’informatisation des fonctions “méthode” et “bureau d’études”, la société M. n’a pas mis en œuvre les moyens préconisés par le maître d’œuvre, notamment en refusant d’augmenter la capacité du disque ou de diminuer le nombre de produits enregistrés sur l’ordinateur, en ne voulant pas lancer le démarrage des devis et en décidant de façon unilatérale de déconnecter le modem, en supprimant toutes relations en télémaintenance avec le Cabinet D. ; qu’en ne répondant pas à de telles conclusions de nature à établir la responsabilité de la société M., la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que les conclusions de M. Silvestri, ès qualités, établissaient que la raison de la rupture des relations contractuelles des parties, telles qu’indiquées dans la lettre du 20 décembre 1991, était que M. M. voulait que tous les programmes soient livrés gratuitement ; qu’en délaissant ce chef de conclusions, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ que le courrier du 21 octobre 1991 adressé par la société M. au Cabinet D. reconnaissait expressément que “c’est ce qui m’a incité à vous confirmer une étude de type“ schéma directeur ”pour définir la façon don ton pourrait informatiser le plus intelligemment possible l’ensemble de notre système d’organisation” ; qu’en dénonçant que, “en ce qui concerne le schéma directeur global informatique, il n’est pas établi que cette prestation ait été l’objet d’une commande ferme de la société M. », la cour d’appel a dénaturé le courrier du 21 octobre 1991 et violé l’article 1134 du code civil ;
5°/ que la cassation à intervenir du chef de l’arrêt ayant rejeté les demandes du Cabinet D. dirigée contre la société M. emportera par voie de conséquence, en application de l’article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt ayant rejeté la demande de la banque tendant à l’attribution des sommes correspondant aux trois factures à elle cédées par la société D. ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la société M. ait commis quelque faute que ce soit tant dans le cadre contractuel de l’acquisition et la mise en place des matériels informatiques que dans le cadre précontractuel se rapportant à l’élaboration du projet de schéma directeur général d’informatique tandis que les anomalies décrites par l’expert proviennent des seules fautes du Cabinet D. qui a manqué à ses obligations contractuelles tant au stade de la conception qu’à celui de la fourniture des matériels, de la mise en place et de l’installation, et auquel incombe la responsabilité de la rupture sans qu’il puisse de prévaloir de la résistance de la société M. au paiement de la facture relative à la prétendue commande du schéma directeur ; que la cour d’appel, qui ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, sans dénaturer le bon de commande du 16 mai 1989, ni le courrier du 21 octobre 1991, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
La décision
La Cour :
. rejette les pourvois tant principal qu’incident ;
. condamne M. Silvestri, ès qualités, et la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens ;
. vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Jean M. et de la Banque populaire du Sud-Ouest.
Moyen produit au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils pour le Cabinet Jean D.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à la somme de 270 460 F, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt attaqué, la créance de la SA M. à l’égard de la Sarl Cabinet D. en liquidation judiciaire et débouté la Sarl Cabinet D. de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
Aux motifs que : “I. – En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société D. du chef de la convention verbale de vente et d’installation des matériels informatiques répondant à l’étude de faisabilité du 17 août 1989 et l’imputabilité de la rupture, il apparaît indiscutable que la société D., qui était investie d’une obligation tacite de résultat transposée nécessairement des termes du contrat écrit du 16 mai 1989 relatif à l’étude de faisabilité, a manqué à ses obligations contractuelles tant au stade de la conception que de la fourniture des matériels informatiques répondant à l’exacte et entière destination convenue, découlant elle-même nécessairement des recherches et solutions proposée dans cette étude de faisabilité, et encore au stade des opérations de mise en place et d’installation, et que les circonstances décrites laissent à la société D. l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles, sans qu’elle puisse, à ce titre, se prévaloir de la résistance de la société M. au paiement de la facture de 255 000 F HT relative à la prétendue commande du schéma directeur.
II. – En ce qui concerne le schéma directeur global d’informatique, il n’est pas établi que cette prestation ait été l’objet d’une commande ferme de la société M., ce à quoi ne saurait suffire le courrier de Monsieur M. du 21 octobre 1991 qui ne contredit pas la reconnaissance, par la société D. elle-même, de ce que la commande de cette étude était conditionnée par une décision préalable de l’administration pour la subventionner partiellement ; il n’apparaît pas au surplus que la prestation réalisée à cet effet par la société D. ait été exécutée dans des conditions techniques suffisantes pour obtenir, préalablement à tout accord des volontés des parties, l’octroi certain par la DRIRE, fut-il de principe, de la subvention partielle de ce projet ; de plus, non seulement cette étude nouvelle aurait dû, compte tenu de son objet, englober le coût de l’étude de faisabilité du 17 août 1989, mais encore la prestation fournie, à la supposer techniquement exempte de critiques, aurait dû être proposée pour un prix bien inférieur à celui prématurément facturé par la société D., alors qu’elle ne pouvait ignorer que la FAAC ne finançait plus désormais les études préalables, que celles-ci étaient à intégrer dans l’instruction de la procédure de subventionnement LOGI et qu’en théorie, l’étude de schéma directeur ne pouvait être précédée d’une étape de mise en place des structures et équipements informatiques et de réalisation de logiciels puisqu’elle avait pour objet d’une justifier la pertinence. Ces circonstances ont en effet conduit d’abord la société M. à signer avec l’ADEPA le 22 novembre 1991 une convention portant accord ou octroi d’une subvention également à 189 760 F TTC dont cette société a reçu la moitié, soit 94 880 F, par chèque tiré sur le Trésor Public le 28 février 1992 ; mais elle a dû restituer cette somme conformément à l’article 6 de cette convention, faute d’avoir pu alors passer commande d’un schéma directeur susceptible, après refonte, d’une mise en œuvre réelle et sérieuse, par suite de l’abandon du projet par la société D. puis de sa mise en liquidation judiciaire. Les conditions de l’engagement contractuel entre la société M. et la société D. n’ont donc pas été réunies.
III. – Il suit de là que la société D. est, du chef de ces fautes conjuguées, tenue de réparer le dommage subi par la société M., dont aucune des circonstances de fait rappelées plus haut n’établit qu’elle ait commis elle-même quelque faute que ce soit tant dans le cadre contractuel de l’acquisition et de la mise en place des matériels informatiques que dans le cadre précontractuel se rapportant à l’élaboration du projet de schéma directeur global d’informatique”.
Et aux motifs que : “V. – En revanche, les circonstances ci-dessus rappelées autorisent la cour à dire, d’abord en l’absence de toutes conventions spécifiques démontrées quant à la phase schéma directeur informatique, ensuite au regard des obligations de résultat dont la société D. s’est reconnue débitrice dans la phase de réalisation et de mise en place des programmes, enfin au regard des nombreux et importants manquements relevés dans l’exécution, y compris dans le cadre du contrat de maintenance du 1er avril 1991 ; en premier lieu, que cette société n’est pas fondée à réclamer le paiement de ses “investissements” dans le cadre de l’informatisation, au titre de la “formalisation du savoir”, de la réalisation des programmes applicatifs, de la mise au point des “modules de formation” et de la mise en place du système en entreprise ; en second lieu, qu’elle n’est pas mieux fondée, pour les mêmes motifs, à réclamer paiement des prestations de formation qu’elle dit avoir fournies durant l’année 1991 ; en troisième lieu, qu’elle ne saurait obtenir paiement ni de sa “facture” de 255 000 F HT correspondant à la prestation prétendument commandée par la société M. au titre du schéma directeur global LOGIC, ni des “développements de l’organisation des fonctions opérationnelles” dans le cadre de ce même programme” (cf. arrêt p. 14 à 17 ).
Article 1134 du code civil. Dénaturation.
1° – Alors que, d’une part, le bon de commande du 16 mai 1989 mentionne la “réalisation d’une étude de conception avec remise d’un document définissant l’entreprise, les objectifs, les moyens à mettre en œuvre, la nouvelle organisation informatisée” et ne porte pas sur la réalisation et la mise en place de programmes ; que l’obligation de résultat qui y est stipulée ne porte donc que sur la réalisation d’une étude de conception ; qu’en énonçant que l’obligation de résultat transposée des termes du contrat écrit du 16 mai 1989 porte également sur la convention verbale de vente et d’installation des matériels informatiques, la cour d’appel a dénaturé les termes du contrat du 16 mai 1989, en violation de l’article 1134 du code civil ;
Article 455 du Ncpc. Défaut de motifs.
2° – Alors que, d’autre part, les conclusions d’appel de Me Silvestri, ès qualités de liquidateur de la Sarl D., faisaient valoir que dans le cadre de l’informatisation des fonctions “méthode” et “bureau d’études”, la société M. n’a pas mis en œuvre les moyens préconisés par le maître d’œuvre, notamment en refusant d’argumenter la capacité du disque ou de diminuer le nombre de produits enregistrés sur l’ordinateur en ne voulant pas lancer le démarrage des devis et en décidant de façon unilatérale de déconnecter le modem en supprimant toutes relations en télémaintenance avec le Cabinet D. ; qu’en ne répondant pas à de telles conclusions de nature à établir la responsabilité de la société M., la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Article 455 du Ncpc. Défaut de motifs.
3° – Alors que, de troisième part, les conclusions d’appel de Me Silvestri, ès qualités de liquidateur de la Sarl D., établissaient que la raison de la rupture des relations contractuelles des parties, tel qu’indiquée dans la lettre du 20 décembre 1991, était que Monsieur M. voulait que tous les programmes soient livrés gratuitement ; qu’en délaissant ce chef de conclusions, la cour d’appel a derechef entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Article 1134 du code civil. Dénaturation.
4° – Alors que, de quatrième part, le courrier du 21 octobre 1991 adressé par la société M. au Cabinet D. reconnaissait expressément que “c’est ce qui m’a incité à vous confier une étude de type “schéma directeur” pour définir la façon dont on pourrait informatiser le plus intelligemment possible l’ensemble de notre système d’organisation” ; qu’en énonçant que, “en ce qui concerne le schéma directeur global d’informatique, il n’est pas établi que cette prestation ait été l’objet d’une commande ferme de la société M.”, la cour d’appel a dénaturé e courrier du 21 octobre 1991, en violation de l’article 1134 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la SA Banque populaire du Sud-Ouest
Premier moyen de cassation
Le pourvoi incident fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé à la somme de 270 460 F avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, la créance de la SA M. à l’égard de la Sarl D. en liquidation judiciaire et débouté la Sarl D. et la Banque populaire du Sud-Ouest de l’ensemble de leurs demandes en paiement ;
Aux motifs que : 1° En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société D. du chef de la convention verbale de vente et d’installation des matériels informatiques répondant à l’étude de faisabilité du 17 août 1989 et l’imputabilité de la rupture, il apparaît indiscutable que la société D., qui était investie d’une obligation tacite de résultat transposée nécessairement des termes du contrat écrit du 16 mai 1989 relatif à l’étude de faisabilité, a manqué à ses obligations contractuelles tant au stade de la conception que de la fourniture des matériels informatiques répondant à l’exacte et entière destination convenue, découlant elle-même nécessairement des recherches et solutions proposées dans cette étude de faisabilité, et encore au stade des opérations de mise en place et d’installation, et que les circonstances décrites laissent à la société D. l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles, sans qu’elle puisse, à ce titre, se prévaloir de la résistance de la société M. au paiement de la facture de 255 000 F HT relative à la prétendue demande de schéma directeur ;
2° En ce qui concerne le schéma directeur global d’informatique, il n’est pas établi que cette prestation ait été l’objet d’une commande ferme de la société M., ce à quoi ne saurait suffire le courrier de Monsieur M. du 21 octobre 1991, qui ne contredit pas la reconnaissance par la société D. elle-même, de ce que la commande de cette étude était conditionnée par une décision préalable de l’administration pour la subventionner partiellement ; il n’apparaît pas au surplus que la prestation réalisée à cet effet par la société D. ait été exécutée dans des conditions techniques suffisantes pour obtenir, préalablement à tout accord des volontés des parties, l’octroi certain par la DRIRE, fut-il de principe, de la subvention partielle de ce projet ; de plu, non seulement cette étude nouvelle aurait dû compte tenu de son objet englober le coût de l’étude de faisabilité du 17 août 1989, mais encore la prestation fournie, à la supposer techniquement exempte de critiques, aurait dû être proposée pour un prix bien inférieur à celui prématurément facturée par la société D., alors qu’elle ne pouvait ignorer que la FAAC ne finançait plus désormais les études préalables ; que celles-ci étaient à intégrer dans l’instruction de la procédure de subventionnement LOGIC ; et qu’en théorie, l’étude du schéma directeur ne pouvait être précédée d’une étude de mise en place des structures et équipements informatiques et de réalisation de logiciels puisqu’elle avait pour objet d’en justifier la pertinence. Ces circonstances ont en effet conduit d’abord la société M. à signer avec l’ADEPA le 22 novembre 1991 un convention portant accord ou octroi d’une subvention égale à 189 760 F TTC dont cette société a reçu la moitié, soit 94 880 F, par chèque tiré sur le Trésor Public le 28 février 1992 ; mais elle a dû restituer cette somme conformément à l’article 6 de cette convention, faute d’avoir pu alors passer commande d’un schéma directeur susceptible, après refonte, d’une mise en œuvre réelle et sérieuse, par suite d l’abandon du projet par la société D., puis de sa mise en liquidation judiciaire. Les conditions de l’engagement contractuel entre la société M. et la société D. n’ont donc pas été réunies ;
3° Il suit de là que la société D. est, du chef de ces fautes conjuguées, tenue de réparer le dommage subi par la société M., dont aucune des circonstances de fait rappelées plus haut n’établit qu’elle ait commis elle-même quelque faut que ce soit tant dans le cadre contractuel de l’acquisition et de la mise en place des matériels informatiques dans le cadre précontractuel se rapportant à l’élaboration du projet de schéma directeur global d’informatique” ;
(…)
Et aux motifs que : 5° En revanche, les circonstances ci-dessus rappelées autorisent la cour à dire, d’abord en l’absence de toutes conventions spécifiques démontrées quant à la phase schéma directeur informatique, ensuite au regard des obligations de résultat dont la société D. s’est reconnue débitrice dans la phase de réalisation et de mise en place des programmes, enfin au regard des nombreux et importants manquements relevés dans l’exécution, y compris dans le cadre du contrat de maintenance du 1er avril 1991 ; en premier lieu, que cette société n’est pas fondée à réclamer le paiement de ses “investissements” dans le cadre de l’informatisation, au titre de la “formalisation du savoir”, de la réalisation des programmes applicatifs, de la mise au point des “modules de formation” et de la mise en place du système en entreprise ; en second lieu, qu’elle n’est pas mieux fondée pour les mêmes motifs à réclamer paiement des prestations de formation qu’elle dit avoir fournie durant l’année 1991 ; en troisième lieu, qu’elle ne saurait obtenir paiement de sa facture de 255 000 F HT correspondant à la prestation prétendument commandée par la société M. au titre du schéma directeur global LOGIC, ni des “développements de l’organisation des fonctions opérationnelles” dans le cadre de ce même programme ;
Alors d’une part, que le bon de commande du 16 mai 1989 mentionne la “réalisation d’une étude de conception avec remise d’un document définissant l’entreprise, l’es objectifs, les moyens à mettre en œuvre, la nouvelle organisation informatisée” et ne porte pas sur la réalisation et la mise en place des programmes ; que l’obligation de résultat qui y est stipulée ne porte donc que sur la réalisation d’une étude de conception ; qu’en énonçant que l’obligation de résultat transposée des termes du contrat écrit du 16 mai 1989 porte également sur la convention verbale de vente et d’installation des matériels informatique, la cour d’appel a dénaturé les termes du contrat du 16 mai 1989, en violation de l’article 1134 du code civil ;
Alors, d’autre part, que les conclusions d’appel de Me Silvestri, ès qualités de liquidateur de la Sarl D., faisaient valoir que dans le cadre de l’informatisation des fonctions “méthode” et “bureau d’études”, la société M. n’a pas mis en œuvre les moyens préconisés par le maître d’œuvre, notamment en refusant d’augmenter la capacité du disque ou de diminuer le nombre de produits enregistrés sur l’ordinateur en ne voulant pas lancer le démarrage des devis et en décidant de façon unilatérale de déconnecter le modem en supprimant toutes relations en télémaintenance avec le Cabinet D. ; qu’en ne répondant pas à de telles conclusions de nature à établir la responsabilité de la société M., la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que les conclusions d’appel de Me Silvestri, ès qualités de liquidateur de la Sarl D., établissaient que la raison de la rupture des relations contractuelles des parties, telle qu’indiquée dans la lettre du 20 décembre 1991, était que Monsieur M. voulait que tous les programmes soient livrés gratuitement ; qu’en délaissant ce chef de conclusions, la cour d’appel a derechef entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que le courrier du 21 octobre 1991 adressé par la société M. au Cabinet D. reconnaissait expressément que “c’est ce qui m’a incité à vous confier une étude de type “schéma directeur” pour définir la façon dont on pourrait informatiser le plus intelligemment possible l’ensemble de notre système d’organisation” ; qu’en énonçant que, “en ce qui concerne le schéma directeur global informatique, il n’est pas établi que cette prestation ait été l’objet d’une commande ferme de la société M.”, la cour d’appel a dénaturé le courrier du 21 octobre 1991, en violation de l’article 134.
Second moyen de cassation
IV. Il est fait reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SA Banque populaire du Sud-Ouest, intervenant volontaire, de ses demandes en attribution des sommes en qualité de propriétaire des factures cédées ;
Au motif que la PBSO, intervenant volontairement comme propriétaire des créances prétendues de la société D. au titre de factures délivrées à la société M. n° 138/91 pour 90 729 F, n° 141/91 pour 60 486 F et n° 139/91 pour 151 215 F, cédées par la société D. dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, ne saurait être accueillie en sa demande, aucune somme n’était mise à la charge de la société M. du chef de ces trois factures ;
Alors que la cassation à intervenir du chef de l’arrêt ayant débouté la société D. de ses demandes dirigées contre la société M. emportera, par voie de conséquence, en application de l’article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt ayant débouté la BPSO de sa demande tendant à l’attribution des sommes correspondant aux trois factures à elle cédées par la société D.
La cour : M. Dumas (président), Mme Tric (conseiller rapporteur), M. Tricot (conseiller), Mme Arnoux (greffier de chambre)
Avocat général : M. Viricelle
Avocats : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon
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