Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de grande instance de Bobigny 14ème chambre Jugement du 21 mai 2007
Jean François L. / Henri T.
diffamation
PROCEDURE
Henri T. est prévenu :
d’avoir à Drancy, courant juillet-août 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, en l’espèce Jean Christophe L., pris en sa qualité de maire de la commune de Drancy, en étant le rédacteur d’un article publié dans l’édition n°4, datée de juillet/août 2005, du journal du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Drancy, dénommé « L’avis des services » et comportant en première page, en haut à gauche, le logo « Drancy Territoriaux – la CGT », ledit article, surmonté de la mention imprimée en lettres capitales et en gras : « Le mot de Henri T. », imprimé en italiques et sous-titré « l’emploi dans le service public. Une aubaine pour les Drancéens ? Pas vraiment ! », commençant par « Malgré les 339 postes d’agents publics disponibles tout de suite, combien iront aux Drancéens ? Sans doute aucun car le grand lessivage des employés habitant Drancy a commencé en mars 2001. (…) Le tragique des situations ainsi créées dépasse les limites du traitement humain, du droit et du comportement civilisé ». (…) La politique de l’emploi à Drancy est l’image de celle du gouvernement, elle accentue le nombre des chômeurs. De plus, faute d’une politique de l’emploi au service de la population, elle renforce la précarité en recrutant des contractuels, en usant des faiblesses du contrôle de légalité de la Préfecture », faits prévus par les articles 31 al. 1, 23 al. 1, 29 al. 1, 42 de la loi 81-L000 du 29/07/1881 et réprimés par les articles 31 al. 1, 30 de la loi 81-L000 du 29/07/1881,
[…]
DISCUSSION
Sur l’action publique
Sur les exceptions de nullité
Elles ont été abandonnées à l’audience.
Sur le fond
Le tribunal estime qu’il s’agit d’une diffamation, c’est-à-dire, l’allégation d’un fait susceptible d’une preuve contraire portant atteinte à l’honneur et à la considération, notamment lorsqu’il est écrit que l’on détourne le droit en usant des faiblesses du contrôle de la préfecture, et que la personne mise en cause est le maire de la ville.
Le maire n’est certes pas nommément désigné dans l’article, mais la confusion n’est pas possible, il n’est parlé que de lui dans les deux feuillets du journal.
Se posait la question de savoir si le prévenu était l’auteur du texte. Il l’avait toujours nié à l’instruction. A l’audience, il a reconnu avoir participé au collectif d’écritures.
De plus, le texte incriminé est publié sous le titre « le mot de Henri T. » en première page, comme une sorte d’éditorial, le prévenu ne peut prétendre ne pas connaître le contenu d’un texte publié sous son nom.
La question de la publicité est plus délicate. Il n’est pas établi avec certitude les conditions de distribution du document, seulement aux agents de la mairie ou à un public plus large, les administrés qui se rendent à la mairie ?
Mais il est mentionné dans le dossier que le document est publié sur un site internet, accessible par définition à tout public.
Ainsi, le prévenu sera déclaré coupable des faits reprochés.
Pour la sanction, il est tenu compte de ses responsabilités syndicales mais aussi du fait qu’il n’a jamais été condamné.
L’amende est fixée à 1000 €.
Sur l’action civile
La partie civile est reçue en sa constitution. Il est fait droit à sa demande de publication et de dommages-intérêts à hauteur de 4000 € et 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Henri T., prévenu, à l’égard de Jean Christophe L., partie civile ;
Sur l’action publique
. Déclare Henri T. coupable pour les faits qualifiés de :
Diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique, faits commis courant juillet-août 2005, depuis temps non prescrit, à Drancy, en tout cas sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
. Condamne Henri T. à une amende délictuelle de 1000 €.
Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Henri T.
Sur l’action civile
. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Jean Christophe L.,
. Ordonne la publication de la décision dans le prochain numéro de « l’avis des services » et sur le site à l’adresse URL suivante http:perso.wanadoo.fr/henri.t/cgt, dans la limite de 5000 € hors taxes par insertion, du communiqué judiciaire suivant : « Par jugement rendu le 21 ami 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Henri T., pour diffamation publique envers Jean Christophe L., maire de la commune de Drancy à la suite de la diffusion de l’édition n°4 « l’avis des services » diffusée à l’entête de la CGT, datée de juillet-août 2005 ; le tribunal a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire et a condamné Henri T. à payer à Jean Christophe L. la somme de 4000 € de dommages-intérêts qu’elle sollicitait en indemnisation de son préjudice moral ».
. Condamne Henri T., à payer à Jean Christophe L., partie civile, la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal : Mme Catherine Feyler Sapene (président), Mme Nelly Cayot et Pascal Lacord (juges)
Avocats : Me Roulette, Me Christophe Bigot
Voir décision de cour d’appel.
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