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Jurisprudence : Logiciel

lundi 24 avril 2006
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Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 13 décembre 2005

Isabelle C, Raymond P. / Microsoft France, Softimage

code source - concurrence déloyale - contrefaçon - fonctionnalité - logiciel - parasitisme - saisie-contrefaçon

DISCUSSION

Attendu que le 1er juin 1992 la société canadienne Softimage Inc (devenu Softimage Co) a conclu un contrat avec la société Syn’x lui permettant d’intégrer et de développer au sein du logiciel qu’elle exploite sous la dénomination Créative Environnement, les fonctions du logiciel d’assistance à la création d’images animées, dénommé Character, dont Raymond P. et Isabelle C. sont les auteurs ; que la société Softimage Inc a dénoncé ce contrat, le 15 novembre 1994, à effet au 8 mars 1995 ;
que la société Syn’x, Raymond P. et Isabelle C., prétendant que la nouvelle version du logiciel 3D de la société Softimage Inc, commercialisé en France par sa filiale, la société Softimage, dont le capital social a été repris par la société Microsoft France, constituait la contrefaçon du logiciel Character, ont poursuivi ces dernières en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; que l’arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003) a rejeté l’action en contrefaçon mais a condamné la société Softimage Co à payer à Raymond P. et Isabelle C. la contre valeur en francs français de la somme de 562 500 $ US de dommages-intérêts au titre du parasitisme ;

Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal de Raymond P. et Isabelle C., pris en leurs diverses branches, tels qu’ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu’après avoir exactement énoncé que les fonctionnalités d’un logiciel, définies comme la mise en œuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d’auteur dès lors qu’elles ne correspondent qu’à une idée, la cour d’appel a relevé que l’expert judiciaire, s’il avait constaté une identité dans les résultats recherchés, ce qui tenait à l’objectif même de fonctionnalité, n’avait évoqué aucune similitude de forme permettant de conclure à la demande de Raymond P. et de Isabelle C., n’était pas de nature à remettre en cause ces conclusions ; qu’ayant ainsi fondé sa décision, non sur le fait que les annexes n’avaient pas été produites mais sur l’ensemble des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a, souverainement et hors la dénaturation alléguée, apprécié la validité et la portée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur premier moyen du pourvoi incident des sociétés Softimage Co et Microsoft France, tels qu’ils figurent dans les mémoires des parties et sont reproduits en annexe :
Attendu qu’après avoir souligné que le grief de parasitisme n’avait été formulé qu’à l’encontre de la société canadienne Softimage Inc, la cour d’appel a relevé que le logiciel litigieux avait été conçu et mis au point par cette dernière en utilisant le travail de recherche de Raymond P. et de Isabelle C., et que ce détournement de savoir faire, rendu possible en raison des relations contractuelles qu’elle avait dénoncées, lui avait permis de réaliser des économies importantes au détriment des susnommés ;
que par ces constatations et énonciations caractérisant un comportement parasitaire fautif imputable à la seule société canadienne, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Microsoft France ci après annexé ne serait pas de nature à permettre l’admission dudit pourvoi ;

DECISION
Par ces motifs :
. Rejette tant le pourvoi principal de Isabelle C. et de Raymond P. que le pourvoi incident des sociétés Microsoft France et société Softimage Co ;
. Laisse à chacun des demandeurs la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
. Vu l’article 700 du ncpc, rejette les demandes des parties.

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour Isabelle C. et Raymond P.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en tant qu’il avait condamné la société Softimage pour contrefaçon ;
Aux motifs que Raymond P. et Isabelle C. ne pourraient se prévaloir du bénéfice de la protection qu’en apportant la démonstration que les interfaces apparaissant à l’utilisateur, à l’écran, pour chacune des fonctions revendiquées, sont identiques dans les deux logiciels et que la ressemblance relève d’un démarquage en la forme c’est-à-dire d’une copie modifiant les détails de manière à masquer l’emprunt ;
que, si l’expert tire de la comparaison à laquelle il s’est livré la conclusion que le résultat recherché est identique, ce qui tient à l’objectif même d’une fonctionnalité, laquelle n’est pas protégeable, il ajoute que le déroulement des opérations de mise en œuvre ne diffère que par la structure des logiciels considérés et par le cadre des produits et il n’évoque pas de similitude de forme ; que les dossiers de plaidoirie des parties ne comportent pas les annexes du rapport d’expertise, et notamment celles visées dans le rapport sous les n°43, 47 et 52 ;
que la cour ne se trouve dès lors pas en situation d’apprécier, pour les interfaces des huit fonctionnalités litigieuses, la réalité et l’importance des ressemblances, qui seules pourraient constituer une contrefaçon du logiciel en raison de l’apparence des produits (arrêt attaqué, p. 16 et 17) ;
Alors, en premier lieu, que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en affirmant qu’en l’absence des annexes du rapport d’expertise, « elle ne se trouvait pas en situation d’apprécier la réalité et l’importance des ressemblances, qui seules pourraient constituer une contrefaçon du logiciel en raison de l’apparence des produits », sans inviter les parties à produire les documents litigieux qui lui aurait permis de remplir son obligation de juger, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 4 du code civil ;
Alors, en second lieu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu’en énonçant, pour écarter la contrefaçon, qu’aucune des parties ne produisait les « annexes du rapport d’expertise, et notamment celles visées dans le rapport sous les numéros 43, 47 et 52 et que dès lors la cour ne se trouvait pas en situation d’apprécier, pour les interfaces des huit fonctionnalités litigieuses, la réalité et l’importance des ressemblances, qui seules pourraient constituer une contrefaçon du logiciel en raison de l’apparence des produits », sans avoir préalablement invité les parties à produire les annexes litigieuses ou à s’expliquer sur les conséquences juridiques de l’absence de ces éléments, la cour d’appel a violé l’article 16 du ncpc.

Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en tant qu’il avait condamné la société Softimage pour contrefaçon ;
Aux motifs que « le caractère d’originalité du logiciel Character, conçu et réalisé par Raymond P. et Isabelle C., n’est pas discuté ; qu’il s’ensuit que ces derniers peuvent prétendre à la protection de leur droit d’auteur sur cette œuvre de l’esprit ; (…) que l’expert judiciaire M. Cailleau s’est livré à une analyse et à une comparaison du contenu des deux logiciels discutés : Character tel que déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes et Creative Environment dans sa version 3.0 ;
qu’en conclusion de cette recherche, ce technicien a émis l’avis que dans le Cdrom fourni par la société Softimage Inc, il existait une version 3.0 ne mettant en oeuvre que des logiciel d’origine Softimage ; qu’il a en effet, après compilation, extrait les 5788 symboles utilisés par la version exécutable 3.0 de Creative Environment et constaté que ceux identifiés dans les programmes sources appartenant à Raymond P. n’y figuraient pas ;
qu’il a relevé en revanche l’existence, dans un sous répertoire intitulé « soft 2 relief » d’éléments du logiciel Character ; que l’expert explique que ce répertoire n’appartient pas au fichier « dirs-list » lequel est seul à contenir les répertoires devant être compilés pour obtenir les programmes exécutables ; qu’il a contradictoirement soumis ses contestations aux avis des parties qui ont pu s’expliquer sur l’aspect technique ; que ce technicien confirme que l’ajout de répertoire « soft 2 relief » a été fait par la société Softimage le 3 juillet 1993 ;
qu’adhérant aux explications de cette dernière, il conclut que le code source de la bibliothèque « soft 2 relief » a été conservé en un exemplaire dans le système d’archives du code source de « Softimage 3D » à des fins de support uniquement, en précisant que certains clients utilisant le logiciel distribué pendant la phase d’exécution du contrat d’intégration Synx-Softimage devaient pouvoir être éventuellement dépannés ; qu’il a en effet relevé que la bibliothèque « soft 2 relief » n’a été utilisée que pendant la durée du contrat ;
qu’avant le terme de ce dernier, Softimage a retiré le module « Character » ainsi que sa bibliothèque « Relief » et « soft 2 relief » de la liste des fichiers utilisés pour la compilation de son logiciel, et que les exécutables de la version 3.0 et de toutes celles postérieures du logiciel Softimage 3D ne contenaient pas lesdites bibliothèques ; qu’il en déduit que la compilation du programme source, version 3.0, constate « l’absence d’un certain nombre de fonctions appartenant à Raymond P. » ;
que le technicien a relevé l’importance de la nature des codes binaires utilisés dans le logiciel Character en exposant que, par suite d’incompatibilité, l’utilisation du code « Coff » excluait pour Softimage la possibilité d’utiliser le logiciel de Raymond P. à partir de la version 3.0 ; que l’expert a également relevé la présence, dans le fichier « dirs-list » version 3.0, d’un sous répertoire dénommé « charac », mais observé que les 14 fichiers qu’il contenait étaient vides ; qu’ils ne peuvent dès lors constituer une copie de la programmation écrite par Raymond P. et Isabelle C. ;
que l’expert à clairement déterminé que le module Character a été commercialisé « soit de juin 1994 à mai 1995, si on se réfère à la liste des versions successives de Creative Environment », « soit de juillet 1993 à novembre 1994 si on se réfère à l’historique du fichier Make File », lequel précise le technicien, fournit la recette pour bâtir une version spécifique de Softimage 3D ; qu’il convient d’observer que ces périodes d’exploitation du logiciel de Raymond P. et Isabelle C. correspondent à celles de l’exécution du contrat de licence qui a pris fin le 08 mai 1995 ;
que Raymond P. et Isabelle C. constatant que l’expert a trouvé dans le logiciel version 3.0 de 1998 des éléments leur appartenant (bibliothèque « soft 2 relief » et sous répertoire « charac »), affirment « on imagine l’étendu des emprunts faits à celui-ci dans les versions 1995 et 1996 » et considèrent que les répertoires découverts par l’expert constituent une empreinte de leur logiciel en soutenant que, alerté par les saisie de 1995 et 1996, Softimage a eu tout le temps de faire disparaître toutes les traces de contrefaçon ;
que l’expert explique dans son rapport que Softimage lui a proposé de mettre à sa disposition l’intégralité des archives du logiciel Creative Environment et indique qu’il n’a pas effectué cette investigation supplémentaire dans la mesure où Raymond P. n’a pas souhaité cette vérification ; que le rapport d’expertise ne fait pas référence à la présence d’un fichier « Header » que Raymond P. et Isabelle C. présentent comme la possibilité d’utiliser les fonctions compilées lorsqu’on ne dispose plus des sources ; que c’est dès lors de manière unilatérale qu’ils affirment que « l’utilisation de l’ensemble libraire plus Header retrouvé dans le logiciel de 1998 constitue donc la base d’une contrefaçon au même titre que la réutilisation des sources » et que la présence de ce répertoire est révélatrice d’une contrefaçon « probablement entre mars 1995 et fin 1997 » ; que l’expert s’est également livré à une comparaison extrinsèque des logiciels discutés en mettant en œuvre, en parallèle, les huit fonctionnalités revendiquées par Raymond P. et Isabelle C. ;
qu’il a relevé qu’à l’exception de la fonction « feuille d’exposition » (dire dope sheet), les processus mis en œuvre au niveau de l’interface utilisateur sont relativement similaires ; que des fonctionnalités, en tant que telles, et dans la mesure où elles correspondent à une idée, ne peuvent bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit ; qu’une fonctionnalité est la mise en œuvre de la capacité d’un logiciel à effectuer une tâche précise ou d’obtenir un objet en trois dimensions sous des angles variables ; qu’un objectif identique peut être atteint, dans des logiciels concurrents, par des algorithmes informatiques et des commandes différentes ;
qu’au regard de la protection du droit d’auteur, la question de déterminer si de telles fonctionnalités, non protégeables, étaient « dans l’air du temps » est sans portée ; que celles mise au point par Raymond P. et Isabelle C., si elles avaient le caractère innovant nécessaire, pouvaient recevoir une protection par le moyen du brevet ; que tel a d’ailleurs été le cas pour la fonctionnalité « Plan Pivot » ; que Raymond P. et Isabelle C. ne pourraient se prévaloir du bénéfice de la protection qu’en apportant la démonstration que les interfaces apparaissant à l’utilisateur, à l’écran, pour chacune des fonctions revendiquées, sont identiques dans les deux logiciels et que la ressemblance relève d’un démarquage en la forme c’est-à-dire d’une copie modifiant les détails de manière à masquer l’emprunt ;
que, s’il expert tire de la comparaison à laquelle il s’est livré la conclusion que le résultat recherché est identique, ce qui tient à l’objectif même d’une fonctionnalité, laquelle n’est pas protégeable, il ajoute que le déroulement des opérations de mise en œuvre ne diffère que par la structure des logiciels considérés et par le cadre des produits et il n’évoque pas de similitude de forme ; que les dossiers de plaidoirie des parties ne comportent pas les annexes du rapport d’expertise, et notamment celles visées dans le rapport sous les n°43, 47 et 52 ;
que la cour ne se trouve dès lors pas en situation d’apprécier, pour les interfaces des huit fonctionnalités litigieuses, la réalité et l’importance des ressemblances, qui seules pourraient constituer une contrefaçon du logiciel en raison de l’apparence des produits ; que l’expert amiable M. Chardenon, sollicité unilatéralement par Raymond P. et Isabelle C., a examiné l’éventuelle existence de similitudes de forme pour les huit fonctionnalités litigieuses et n’invoque une similitude totale que pour la fonction « table tournante » ;
que pour les autres, il fait état de « systèmes d’éléments ou de modes de commandes proches, différents ou un peu différents », ce qui est insuffisant à établir le démarquage ; qu’il suit de là que Raymond P. et Isabelle C. n’apportent pas la preuve de la contrefaçon » (arrêt attaqué p. 13 à 17).

Alors en premier lieu, que constitue une contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur ; que le logiciel, œuvre de l’esprit, est défini comme l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ; que la protection d’un logiciel, au titre des œuvres de l’esprit, doit être examinée, non dans chacun de ses éléments mais dans son ensemble ; qu’en examinant le risque de contrefaçon du logiciel au vue de quelques éléments isolés, notamment les fonctionnalités, et non au terme d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments du logiciel et de leur combinaison, la cour d’appel a violé les articles L 112-2, L 122-6-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Alors, en deuxième lieu, que constitue une contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur ; que le logiciel, œuvre de l’esprit, est défini comme l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ;
qu’en écartant la contrefaçon du logiciel Character, après avoir affirmé son originalité et constaté que des éléments dudit logiciel avaient été trouvés dans la version 3.0 du logiciel Creative Environment, sans rechercher si le logiciel Character n’avait pas permis de réduire le temps consacré à la conception des différentes versions du logiciel Creative Environment permettant ainsi de réduire le temps de réalisation de dessins animés et si les emprunts constatés n’avaient pas, en réalité, détourné le fruit du savoir faire et des investissements de Raymond P. et Isabelle C., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 112-2, L 122-6-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Alors, en troisième lieu, qu’une interface considérée isolément est protégeable si elle est originale ; qu’une fonctionnalité, en tant que telle, peut bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit dès lors qu’elle correspond à une interface par laquelle est organisé le dialogue entre le langage de l’auteur du logiciel et celui qui l’utilise ; qu’en affirmant que des fonctionnalités, en tant que telles, et dans la mesure où elles correspondent à une idée, ne peuvent bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit, la cour d’appel a violé l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Alors, en quatrième lieu, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’il résulte tout à la fois des motifs de l’arrêt, concernant les fonctionnalités litigieuses, « qu’un objectif identique [pouvait] être atteint, dans les logiciels concurrents, par des algorithmes informatiques et des commandes différentes » (arrêt p. 16 § 3), et que les auteurs des fonctionnalités pouvaient « se prévaloir du bénéfice de la protection des droits d’auteur relativement aux fonctionnalités en apportant la démonstration que les interfaces apparaissant à l’utilisateur (…) sont identiques dans les deux logiciels » (arrêt p. 16 et 17) ; q
u’ainsi en énonçant tout à la fois que les fonctionnalités litigieuses étaient des idées qui ne bénéficient pas de la protection des œuvres de l’esprit et des interfaces qui, elles, sont isolément protégeables par les droits d’auteur, la cour d’appel s’est manifestement contredite et a violé l’article 455 du ncpc ;
Alors, enfin, que, le juge du fond, ne peut, pour se prononcer, donner à un document une signification contraire à son sens clair ; que le rapport d’expertise du 30 juin 1995, de M. Chardenon, expert amiable près la cour d’appel de Paris, conclut ainsi son expertise : « s’il n’y avait pas eu de contrat de collaboration de juin 1992 et la mise à disposition de Softimage du logiciel Character de Relief, est-ce que ces fonctionnalités auraient été introduites sous cette forme dans le produit Softimage ? Assurément, non.
Les fonctions développées par Softimage sont identiques et présentent des formes très proches à l’écran quant aux résultats obtenus par l’exécution de ces fonctions et, dans une moindre mesure, quant aux dispositifs de ces fonctions. Le descriptif qu’en fait le manuel d’utilisation de Softimage accentue encore l’impression de similitudes présentées par les deux logiciels en cause. (…) Certes, nous avons relevé des différences (…) mais les ressemblances observées l’emportent très largement sur ces quelques différences.
(…) On constate donc que, malgré la résiliation par Softimage du contrat de collaboration de 1992, Softimage a tout de même conservé dans sa version 3.0 de juin 1995 les huit fonctions appartenant au logiciel de Relief qu’il avait intégrées dans la version précédente V2.65″ ; qu’en affirmant que l’expert amiable M. Chardenon « n’invoque une similitude totale que pour la fonction « table tournante » ; que pour les autres, il fait état de « systèmes d’éléments ou de modes de commandes proches, différents ou un peu différents », ce qui est insuffisant à établir le démarquage », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport d’expertise et a violé l’article 4 du ncpc.

Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de condamnation de la société Microsoft France ;
Aux motifs qu’il n’est ni allégué ni démontré que la société Softimage France, qui se bornait à assurer la commercialisation locale du logiciel, ait pris une part quelconque dans l’intégration du logiciel Character à celui de Creative Environment ; qu’elle n’est pas signataire des conventions de confidentialité et de licence ; qu’il s’ensuit que les agissements de parasitisme de la société Softimage Co ne peuvent être imputés aussi à la société Microsoft France qui vient aux droits de la société Softimage France (arrêt p. 25) ;
Alors, en premier lieu, que le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à une clause d’un contrat une signification contraire à son sens clair ; que la convention en date du 1er juin 1992 a été conclue entre la société Syn’x ainsi que toutes ses filiales et la société Softimage France de toute responsabilité dans les agissements parasitaires, que cette dernière n’avait pas pris une part quelconque dans l’intégration du logiciel Character et qu’elle n’était pas signataire des conventions de confidentialité et de licence, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention précitée et a violé l’article 1134 du code civil ;
Alors, en deuxième lieu, que dès lors qu’à la suite d’une fusion, une entreprise a assuré la continuité juridique et économique de l’entreprise ayant commis les pratiques anticoncurrentielles condamnées, l’assiette de la sanction pécuniaire doit être établie à partir du chiffre d’affaires de l’entreprise issue de la fusion ; qu’en affirmant que les agissements de parasitisme de la société Softimage Co ne pouvaient être imputés aussi à la société Microsoft France qui avait assuré la continuité juridique et économique de la société Softimage France, dont elle venait aux droits et qui exploitait le logiciel d’images de synthèse « Softimage 3D », précédemment dénommé « Creative Environment », la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Spinosi,
avocat aux conseils,
pour la société Microsoft France et la société Softimage Co

Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Softimage Co, à payer à Raymond P. et à Isabelle C. la contre valeur en euros, au jour d’arrêt, de la somme de 562 000 dollars américains à titre d’indemnisation du préjudice résultant des actes de parasitisme ;
Aux motifs que « le travail de conception et de réalisation du logiciel Character avait été important, ne reposait pas seulement sur des données techniques banales et présentait un intérêt certain permettant un raccourcissement des délais de recherche pour le développement du logiciel Creative Environment dans le domaine des images animées de synthèse, en évolution technique rapide au début des années 1990 ;
que le contenu même du contrat signé le 1er juin 1992, les observations de l’expert et les similitudes relevées à l’affichage à l’écran des fonctionnalités intégrées dans le logiciel Softimage 3D établissent que le résultat a été, pour partie, obtenu en exploitant le travail de recherche antérieurement réalisé par Raymond P. et Isabelle C. ; que les circonstances dans lesquelles se sont déployées les relations des parties ont nécessairement permis à la société Softimage Inc de réaliser une économie de développement en bénéficiant du travail d’analyse, des algorithmes et des codes sources du programme Character, même s’il n’est pas contestable qu’elle a procédé à une réécriture complète de son propre logiciel ;
que, comme le font observer Raymond P. et Isabelle C. à bon droit, une telle réécriture n’entraîne évidemment pas les mêmes investissements qu’une création ex nihilo ; que l’utilisation par un tiers à des fins commerciales du travail de recherche et d’efforts intellectuels importants comme du savoir faire d’autrui s’analyse, indépendamment de tout risque de confusion, comme un agissement parasitaire fautif ; que, en l’espèce, c’est volontairement, dans le cadre d’un contrat financièrement équilibré et accepté par les deux parties, que l’apport de la création de Raymond P. et Isabelle C. s’est effectué au bénéfice de la société Softimage Inc ;
que la mise au point retardée du logiciel intégré a conduit cette dernière à ne payer que les redevances minima pour les deux premières années du contrat, la commercialisation du logiciel incluant Character ne commençant qu’au printemps 1994 ; que, dès le 2 février 1994, le nouveau président de Softimage à la suite du rachat de la société par Microsoft France a proposé un nouveau protocole tendant à définir les droits de propriété des parties sur les apports respectifs et ayant pour résultat de diminuer sensiblement la rémunération de la société Softimage sur chaque logiciel vendu ;
que Raymond P. et Isabelle C. n’ayant pas accepté de signer ce contrat modifié, la société Softimage Co a dénoncé celui conclu en 1992 pour sa prochaine échéance du 8 mars 1995 ; que ce comportement par lequel la société Softimage Co s’est approprié, par la non reconduction du contrat en raison du refus de Raymond P. et Isabelle C. d’accepter la diminution des rémunérations convenues, est caractéristique d’un parasitisme fautif, d’autant que, comme l’a relevé l’expert, Softimage a pris la précaution de maintenir dans son logiciel la bibliothèque « Soft 2 relief » lui permettant d’assurer le dépannage des logiciels commercialisés avant la résiliation ;
qu’il suit de là que Raymond P. et Isabelle C. sont bien fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi et résultant de l’appropriation illégitime par la société Softimage Co, de leur savoir faire et du travail de développement qu’ils ont réalisé pour la mise au point du logiciel Character » ;
Alors que le parasitisme, qui consiste à se placer dans le sillage d’autrui pour tirer un profit parasitaire de son activité, suppose l’établissement d’un acte de déloyauté constitutif d’une faute ; qu’en considérant en l’espèce que le comportement par lequel la société Softimage Co s’était appropriée, par la non reconduction du contrat, le savoir faire et le travail de développement réalisé par Raymond P. et Isabelle C. pour la mise au point du logiciel Character était constitutif d’un parasitisme fautif, sans établir en quoi la non reconduction du contrat à son échéance était fautive et sans caractériser ainsi la déloyauté de la société Softimage Co, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

Second moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la société Microsoft France mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts et l’en a déboutée ;
Aux motifs que : « la société Microsoft France fait à Raymond P. et Isabelle C. le grief d’avoir orchestré une campagne de presse qui lui est nuisible ; que cependant les journalistes sont libres de leur propos dont il n’est pas établie en l’espèce qu’ils auraient été dictés par Raymond P. et Isabelle C. ; que la relation que les médias ont faite de la décision des premiers juges comme des difficultés d’exécution du jugement n’engage aucunement la responsabilité de Raymond P. et Isabelle C. dont le comportement fautif n’est pas démontré » ;
Alors que pour caractériser la faute imputée à Raymond P. et Isabelle C., la société Microsoft France faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que ces derniers n’avaient pas hésité à manier la menace et l’intimidation afin de la déstabiliser et qu’en particulier, dans une interview donnée à la radio BFM le 19 décembre 2001, Raymond P. n’avait pas hésité à déclarer que les fonctionnalités de son logiciel continuaient d’être commercialisées et qu’elles étaient contrefaisantes, affirmant même qu’il envisageait de déposer plainte au pénal et éventuellement d’aller sur le territoire américain ;
qu’en jugeant que le comportement fautif de Raymond P. et Isabelle C. n’était pas démontré et en en justifiant par la seule considération qu’il n’était pas établi que ces derniers auraient dicté les propos tenus par les journalistes, sans se prononcer sur ce chef des conclusions de la société Microsoft France inférant la faute, pour fonder la demande de responsabilité, des propos tenus directement par Raymond P., la cour d’appel a privé sa décision de motif en violation de l’article 455 du ncpc.

La Cour : M. Ancel (président), Mme Marais (conseiller rapporteur), M. Bouscharain (conseiller)
Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Spinosi

 
 

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