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Jurisprudence : Vie privée

mercredi 21 mai 2003
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Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème chambre civile, Jugement du 21 mai 2003

Fabien B. / Hachette Filipacchi et autres

droit à l'image - moteur de recherche - vie privée

Les faits et procédure

Vu l’assignation introductive de la présente instance du 28 décembre 2001 aux termes de laquelle Fabien B. sollicite, – en réparation du préjudice causé par la publication sur « les sites internet www.parismatch.com et www.parismatch.tm.fr  » de divers propos et photographies, effectuée en violation du respect dû à sa vie privée et au droit qu’il possède sur son image :

– la condamnation des sociétés Hachette Filipacchi associés, Hachette Filipacchi médias et Lagardere Hachette Filipacchi internet à lui payer les sommes de 80 000 € au titre du préjudice moral subi à raison de l’atteinte à sa vie privée, de 80 000 € au titre du préjudice moral subi à raison de la violation de son droit à l’image et de 160 000 € au titre de son préjudice patrimonial,

– la publication d’un communiqué en page de couverture du magazine Paris Match et en page d’ouverture des deux sites sus mentionnés,

– le retrait des sites en cause des informations et photographies présentement incriminées et, pour l’avenir, l’interdiction de reproduire, diffuser ou commercialiser celles-ci sans son autorisation ;

– le tout avec exécution provisoire et allocation de la somme de 6000 € HT par application de l’article 700 du ncpc ;

Vu les dernières écritures signifiées le 14 mars 2003 par les trois défenderesses tendant :

– à la mise hors de cause des sociétés Hachette Filipacchi médias et Lagardere Hachette Filipacchi internet,

– et au débouté des demandes formées par Fabien B. à l’encontre de la société Hachette Filipacchi associés, au motif que les publications diffusées sur l’internet, critiquées par Fabien B., résultent de contrefaçons réalisées à son préjudice, à la suite de captations et stockages imputables à des tiers et ne lui sont, donc, pas imputables en sa qualité d’éditeur du site Paris Match, et qu’en tout état de cause, le préjudice allégué ne correspond à aucun trouble véritable et ne peut donner lieu qu’à une réparation de principe,

– à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 100 000 € en vertu de l’article 700 du ncpc ;

Vu les dernières conclusions du demandeur en date du 14 janvier 2003 qui :

– maintient ses prétentions contre les trois défenderesses, selon lui, toutes responsables des publications litigieuses intervenues sur le site internet Paris Match,

– soutient que les reproductions d’articles ou de photographies – attentatoires à ses droits – sont bien parues sur le site internet de Paris Match, et ne font pas partie, comme les défenderesses le prétendent, de la « mémoire cachée » d’un tiers (moteur de recherche notamment), qui aurait conservé les pages initialement captées sur le site Paris Match, – d’autant que l’un des constats dont il se prévaut (26 octobre 2001) a été dressé directement à partir de l’adresse du site même de Paris Match, sans passer par un moteur de recherche,

– en tout état de cause, expose que la responsabilité des défenderesses doit être retenue, en raison de leur négligence dès lors que le référencement du site Paris Match sur les moteurs de recherche étant de leur fait, il leur appartenait de vérifier auprès de ceux-ci qu’ils avaient bien fait disparaître toute référence à ces pages de leur site, après qu’elles mêmes auraient, prétendument, supprimé les pages litigieuses du site Paris Match,

– reprend les natures et évaluations des préjudices invoqués dans son assignation ainsi que les diverses demandes de réparation subséquentes, déjà formulées dans cet acte, de même que celles relatives à l’exécution provisoire et l’application de l’article 700 du ncpc ;

La discussion

Attendu que la présente action engagée par Fabien B. fait suite à l’établissement, à sa requête, de deux constats d’huissier, en date des 8 août et 26 octobre 2001, en vertu desquels l’huissier instrumentaire, Me L., a eu accès, à ces deux dates, à seize articles, relatifs essentiellement à la relation sentimentale du demandeur avec le mannequin de mode, Linda E., souvent illustrés de photographies non posées des intéressés ;

Que ces publications, consultées par Me L. par la voie de l’internet, correspondaient – ainsi qu’il résulte des écritures des parties – à des articles et photographies déjà parues dans le magazine de la presse (papier) écrite, Paris Match, et ce, bien antérieurement, puisque selon le demandeur, ces publications initiales, retraçant l’évolution de la relation unissant le couple, ont débuté à l’été 1998 – par l’annonce de la rencontre de Fabien B. et de Linda E. – et se sont poursuivies jusqu’en décembre 1999, date à laquelle le couple a perdu l’enfant dont la jeune femme devait prochainement accoucher ;

Que ces articles et photographies ont été poursuivis, en leur temps, par le demandeur et ont donné lieu à des condamnations prononcées contre la société Hachette Filipacchi associés, éditrice de l’hebdomadaire Paris Match ;

Que la reproduction, sur le site internet Paris Match, des propos et clichés, jugés attentatoires aux droits de Fabien B. dans ces décisions n’était cependant pas visée par ce dernier lors de ces précédentes procédures, de sorte qu’aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour, à son propos ;

Sur l’identité de la défenderesse responsable de la publication incriminée :

Attendu que la présente instance, tendant, sur le fondement de l’article 9 du code civil – et également, « in fine » de l’article 1383 du même code – à rechercher la responsabilité de l’éditeur du site, il convient de mettre hors de cause, comme elles le demandent les sociétés Hachette Filipacchi médias et Lagardere Hachette Filipacchi internet, puisque aussi bien, seule, la Hachette Filipacchi associés apparaît posséder cette qualité d’éditeur, quand bien même celle-ci a tardé à satisfaire à l’obligation d’information imposée, à cet égard, par les dispositions de l’article 43-10 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 – l’identité de l’éditeur du site internet Paris Match n’étant, en effet, apparue qu’à compter d’octobre 2002, dans une charte en ligne, mentionnant exclusivement le nom de la société Hachette Filipacchi associés, laquelle est aussi, l’éditeur du magazine hebdomadaire Paris Match ; que si des liens incontestables unissent entre elles les trois sociétés défenderesses, appartenant au même groupe, leur collaboration technique respective à la conception et au fonctionnement du site Paris Match – au demeurant, non précisément définie, ni établie par le requérant – ne suffit pas à faire présumer leur qualité commune d’éditeur alors que celle-ci est expressément revendiquée par l’une d’elles ;

Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer Fabien B. irrecevable en sa demande formée contre ces deux sociétés ;

Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de celles-ci les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance ;

Sur la responsabilité de la Hachette Filipacchi associés :

Attendu que selon Fabien B., les articles et photographies, visionnés par l’huissier au terme de ses recherches décrites dans ses constats des 8 août et 26 octobre 2001, étaient, à ces dates, disponibles sur le site Paris Match édité par la société Hachette Filipacchi associés, accessible par les adresses www.parismatch.com et www.parismatch.tm.fr ;

Attendu que pour s’opposer aux demandes de Fabien B., la société Hachette Filipacchi associés prétend que les pages ainsi visionnées par l’huissier auraient été captées et illicitement stockées en mémoire, par les moteurs de recherche Alta Vista, notamment, qu’a interrogés l’huissier ; qu’en effet, les pages litigieuses auraient, depuis longtemps, cessé d’être diffusées sur son site – d’où elles sont, chaque semaine, retirées pour laisser place aux meilleurs articles, simultanément publiés dans le nouvel « hebdomadaire papier », Paris Match ; qu’en définitive, les informations auxquelles a accédé l’huissier résulteraient d’une contrefaçon commise à son préjudice par les moteurs de recherche, dont Alta Vista ;

Mais attendu que si une telle argumentation de la défenderesse peut être, en théorie, développée en réponse aux constatations de l’huissier effectuées le 8 août 2001, – puisque aussi bien celui-ci n’a procédé à ses opérations qu’à partir de plusieurs moteurs de recherche -, force est de constater que les pages visionnées par ce même huissier, le 26 octobre 2001, n’ont pas été obtenues par l’intermédiaire de moteurs de recherche, mais, en composant directement l’adresse du site de Paris Match, soit www.parismatch.tm.fr/News/barthez/Linda/index.frtml ; que les textes et images ainsi obtenu sont en tout point identiques à ceux apparus à l’huissier le 8 août 2001, lorsque celui-ci avait trouvé les documents à partir des moteurs de recherche qui les lui avaient fournis, avec l’indication d’une adresse renvoyant à celle du site internet de Paris Match : www.parismatch.com/news/barthezlinda/index.frtml ;

Attendu, il est vrai, que la société Hachette Filipacchi associés soutient également que l’adresse utilisée par l’huissier, le 26 octobre 2001, ne correspondrait pas à celle de son site mais à de simples références, données par les moteurs de recherche aux pages captées sur son site et néanmoins stockées dans leur mémoire, de sorte que les informations diffusées à partir de cette adresse ne seraient pas davantage publiées sur son site que ne l’étaient celles, objet du constat du 8 août 2001 ;

Mais attendu que force est de relever que le constat d’huissier établi le 6 août 2002, à la requête de la société Hachette Filipacchi associés – afin de prouver qu’à cette date, le site internet de Paris Match ne comportait plus les articles et clichés litigieux – démontre que l’huissier a interrogé ce site en composant des adresses semblables à celles utilisées par son confrère, dans son constat du 26 octobre 2001, pour Fabien B. (www.parismatch.com/news/barthezlinda/index.frtml ) ;

Attendu qu’ainsi, les trois constats renvoient à des visualisations obtenues – directement ou non – en composant une adresse incluant le nom de domaine du site de Hachette Filipacchi associés, soit : www.parismatch.com ou www.parismatch.tm.fr ; qu’il s’ensuit que les informations ainsi publiées sont présumées provenir du site internet de Paris Match et non, du stockage qu’en aurait fait un tiers ;

Attendu qu’il revient, dès lors, à la société Hachette Filipacchi associés d’établir, comme elle l’objecte, que dans tous les cas, le moteur de recherche aurait contrefait, lui-même, en les conservant, d’anciennes publications, disparues depuis longtemps de son site ;

Mais attendu que le tribunal constate que, pour autant, la société Hachette Filipacchi associés n’a ni mis en demeure, ni assigné les moteurs de recherche auteurs de ces prétendues contrefaçons ; qu’elle fournit, certes, mais en vain, des éléments propres à établir que le moteur de recherche « Google » dispose de la faculté de stocker, lui-même, les informations qu’il trouve sur les sites, puisque d’une part, ce moteur de rechercher n’a pas été utilisé par l’huissier dans son constat du 8 août 2001 et d’autre part, ces éléments font apparaître que le moteur de recherche indique alors clairement à l’internaute que l’accès aux pages proposées s’effectue « en cache », sur sa propre mémoire et que la page consultée est une copie et non la page originale ; qu’en définitive, pour étayer ses affirmations, la défenderesse se borne à produire une attestation, générale et non circonstanciée, de l’un de ses salariés, Régis S. établie un an après la date des constats de Me L. et relatant la « pratique actuelle » suivie par la société Hachette Filipacchi associés, quant au retrait systématique hebdomadaire des articles mis en ligne sur le site, au fur et à mesure de la publication du « magazine papier » Paris Match ;

Attendu que cet élément est, à l’évidence, insuffisant pour démontrer le bien fondé de l’argumentation de la défenderesse qui ne sollicite pas même le recours à une mesure d’expertise ;

Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de tenir la société Hachette Filipacchi associés pour responsable de la diffusion des textes et photographies incriminés par Fabien B., à partir des constatations effectuées par Me L. dans ces procès-verbaux des 8 août et 26 octobre 2001 ;

Sur les atteintes invoquées par le demandeur :

Attendu qu’il n’est pas contestable que la reproduction sur le site internet de Paris Match des articles et clichés litigieux a été réalisée sans le consentement du demandeur, alors que ces textes et photographies se rapportaient à sa relation sentimentale avec le mannequin Linda E. ;

Attendu que les atteintes portées à la fois à la vie privée et au droit de Fabien B. sur son image se trouvent, dès lors, caractérisées ;

Attendu que pour indemniser le préjudice du demandeur, le tribunal retiendra cependant :

d’une part, quant à l’étendue et la gravité du préjudice moral allégué, que Fabien B. n’a poursuivi que plusieurs années après leur mise en ligne, les publications litigieuses alors même qu’il avait, en son temps, attaqué leur reproduction sur le « support papier » du magazine Paris Match ; qu’en outre, le requérant a accepté de livrer à la société Hachette Filipacchi associés, – aux termes d’un accord qu’aucune des parties ne produit ni ne décrit -, un long entretien pour cet hebdomadaire, consentant à « communiquer » largement sur sa relation sentimentale avec Linda E., – y compris la perte de leur enfant qui allait naître -, et ce, après que Paris Match eut publié les précédents textes et clichés critiqués ;

d’autre part, quant à la nature patrimoniale du préjudice invoqué, que le requérant ne peut, sans contradiction, soutenir qu’il a subi un manque à gagner à raison de l’utilisation sans son autorisation et gratuite des photographies litigieuses, alors que, par définition s’agissant de photographies à la publication desquelles il n’aurait jamais consenti cette notion de manque à gagner s’avère, au cas de l’espèce, inopérante ;

Attendu que dans ces conditions, le tribunal estime qu’une somme de 4500 € réparera justement l’intégralité du préjudice moral – seul indemnisable – subi par Fabien B. ;

Que la preuve étant apportée par la société Hachette Filipacchi associés de ce que les textes et photographies incriminés ne sont plus accessibles sur son site, en tout état de cause, depuis le 6 août 2002, les autres mesures requises dans l’assignation n’apparaissent pas justifiées ;

Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige, sera ordonnée ; qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du ncpc en faveur du demandeur à concurrence de 1500 € ;

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Déclare irrecevable les demandes formées par Fabien B. à l’encontre des sociétés Hachette Filipacchi médias et Lagardere Hachette Filipacchi internet ;

. Rejette la demande de ces sociétés formée en vertu de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne la société Hachette Filipacchi associés à payer à Fabien B. la somme de 4500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

. Déboute Fabien B. de toutes ses autres demandes ;

. Ordonne l’exécution provisoire du chef des dispositions qui précèdent ;

. Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens et au paiement au profit de Fabien B. de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc.

Le tribunal : Mme Bezio (vice président), Mmes Dubreuil et Sauteraud (vice présidents)

Avocats : Me Philippe Pech de Laclause, Me Marie Christine De Percin

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