Jurisprudence : Vie privée
Cour d’appel de Versailles 1ère chambre, 1ère section Arrêt du 29 juin 2006
Hachette Filipacchi / Delphine S.L., Franck D.
vie privée
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 6 janvier 2005, dans son numéro 2903, le magazine Paris-Match a publié un article consacré au raz-de-marée ayant touché différents pays de l’océan indien le 26 décembre 2004, illustré notamment par une photographie représentant Gérard et Martine S. avec leur cinq petits enfants, Quentin et Emma L., Raphaël, Matthieu et Iris D.
Gérard et Martine S., Matthieu et Iris D. et leur mère Muriel D. ont disparu dans cette catastrophe.
Par acte du 22 février 2005, Delphine S.L. agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs, Quentin et Emma L., et Franck D. agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur Raphaël D. ont fait assigner selon la procédure à jour fixe la société Hachette Filipacchi Associés (HFA) éditrice du magazine, lui reprochant d’avoir porté atteinte à leur droit de propriété sur la photographie, au droit à l’image de Raphaël D. et d’Emma et Quentin L., et à la vie privée de Franck et Raphaël D.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
– déclaré régulière l’assignation délivrée le 22 février 2004 (en réalité 2005) à l’encontre de la société HFA,
– déclaré irrecevables les demandes fondées au visa de l’article 9 du code civil par Franck D. au nom de son fils Raphaël D. et par Delphine S.L. au nom de ses enfants mineurs Quentin et Emma L.,
– déclaré mal fondées les demandes fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur quant à la publication du cliché représentant la famille S.J.-D.-L.,
– en a débouté Delphine S.L. agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de ses enfants Quentin et Emma et Franck D. agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de son fils Raphaël,
– dit que la société HFA a commis une atteinte au droit à la vie privée de Franck D.,
– condamné la société HFA à lui payer 5000 € en réparation de son préjudice moral et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et à supporter les dépens.
La société HFA a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, elle conclut :
– à la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré l’assignation introductive d’instance régulière et l’a condamnée pour atteinte à la vie privée,
– à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées contre elles par Delphine S.L. et Franck D. ès qualités de représentants légaux de leurs enfants,
– au rejet de l’appel incident et subsidiairement à son mal fondé,
– à l’irrecevabilité de la demande fondée sur le traitement illicite des données personnelles,
– subsidiairement, à l’absence de préjudice ou à la constatation d’un préjudice qui ne pourrait être que symbolique,
– en tout état de cause, à l’octroi de 4000 € par application de l’article 700 du ncpc.
Delphine S.L., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Quentin et Emma et Franck D. agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur Raphaël (les consorts L.-D.), aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 7 avril 2006 concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’assignation régulière et en ce qu’il a alloué à Franck D. 5000 € à titre de dommages-intérêts et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Ils sollicitent la réformation du jugement pour le surplus et demandent à la cour de :
– condamner la société HFA en application des articles 545 et suivants du code civil à restituer à Delphine S.L., Pierre L et Franck D. un cinquième des produits de la vente du numéro en cause, déduction faite des frais de publication, et à leur verser les intérêts légaux avec capitalisation à compter du 22 février 2005,
– désigner en tant que de besoin un expert et leur allouer une provision de 75 000 €, sauf à s’estimer suffisamment instruite et à leur accorder à chacun 50 000 €,
– condamner la société HFA à payer à Delphine S.L. 1 € en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur de la photographie et la même somme en réparation de l’atteinte au droit moral,
– condamner la société HFA à payer 1 € à Raphaël D., Quentin et Emma L. du fait du traitement illicite de leurs données personnelles,
– condamner la société HFA à payer à Raphaël D. et à Quentin et Emma L. 5000 € chacun en réparation de l’atteinte à leur droit à l’image,
– condamner la société HFA à payer à Franck D. et Raphaël D. 10 000 € chacun pour atteinte à leur vie privée,
– condamner la société HFA à une mesure de publication judiciaire sous astreinte en réparation du préjudice causé par la publication mensongère faite dans son numéro du 24 février 2005,
– leur allouer 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
L’incident de communication de pièces formé par les consorts L.-D. par voie de conclusions signifiées le 11 avril 2006 a été joint au fond.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 4 mai 2006.
DISCUSSION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Que la société HFA soutient que la requête aux fins d’assigner déposée par les consorts L.-D. à jour fixe n’explicitait pas les motifs de l’urgence justifiant l’atteinte aux droits de la défense que constitue une telle procédure et expose qu’elle n’a pas été en mesure de définir précisément l’objet de la demande et la nature de la procédure ;
Qu’elle fait valoir qu’au mépris des dispositions des articles 789 et 790 du ncpc, l’assignation ne fait pas mention de l’obligation de communiquer les pièces avant la date de l’audience alors que cette prescription doit être respectée à peine de nullité ;
Que, selon l’article 788 du ncpc, en cas d’urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête à assigner le défendeur à jour fixe ; que la requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives ;
Que l’ordonnance rendue à la requête des consorts L.-D. les autorisant à assigner la société HFA à jour fixe constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours en sorte que la cour ne peut remettre en cause l’appréciation par le président du tribunal de l’existence d’une urgence autorisant le recours à une procédure rapide ;
Que l’ordonnance du président autorise les consorts L.-D. à assigner pour le 30 mars 2005 à 13H30 devant la première chambre du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Que cette ordonnance, qui figure au pied de la requête, est dénoncée en tête de l’assignation de sorte que la société HFA a été informée de la date et de l’heure de l’audience et de la chambre du tribunal devant laquelle l’affaire serait débattue ;
Que l’acte introductif d’instance précise en sa page 2 que « Connaissance peut être prise au greffe de la chambre de la copie des pièces ci-après mentionnées » ;
Que les prescriptions de l’article 789 ont été satisfaites ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’assignation, étant au surplus relevé que les manquements reprochés par la société HFA étant des vices de forme, la nullité ne pourrait être prononcée que s’il en était découlé pour elle un grief et qu’en l’espèce la preuve d’un tel grief n’est pas rapportée puisque la société HFA a pu se défendre et faire valoir ses moyens pour l’audience du 30 mars 2005 ;
Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
Que les consorts L.-D. exposent que les demandes faites pour le compte des enfants mineurs ont été régularisées pendant le cours de l’instance d’appel, Franck D. ayant obtenu l’autorisation du juge des tutelles et Pierre L. confirmant s’associer à l’action introduite par son épouse ;
Que l’action qui tend à la réparation du préjudice subi par des enfants mineurs du fait d’une atteinte au respect à la vie privée ou au droit à l’image est une action extrapatrimoniale qui, dans le cas d’une administration légale pure et simple, doit être intentée conjointement par les deux parents, ou en l’absence du consentement de l’un d’eux, être autorisée par le juge des tutelles, et dans le cas d’une administration légale sous contrôle judiciaire, doit être autorisée par le juge des tutelles ;
Que Franck D., dont l’épouse a disparu, est seul investi de l’autorité parentale sur son fils mineur Raphaël ;
Qu’il justifie avoir été autorisé par le juge des tutelles de Boulogne Billancourt à interjeter appel et à agir en réparation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par décision du 6 janvier 2006 ;
Que la société HFA allègue que le défaut de pouvoir d’une partie constituant une irrégularité de fond, Franck D. ne peut régulariser la situation en cause d’appel ;
Que l’article 121 du ncpc décide que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Que cet article ne faisant pas de distinction entre la procédure de première instance et la procédure d’appel, la cause de nullité ayant disparu avant que la cour ne statue, les demandes formées par Franck D. ès qualités de représentant légal de son fils mineur Raphaël sont recevables, le jugement étant réformé sur ce point ;
Qu’en ce qui concerne Quentin et Emma L., l’action a été engagée par Delphine S.L. agissant en tant que représentant légal alors qu’elle est l’épouse de Pierre L. et qu’elle ne prétend pas détenir seule l’autorité parentale ;
Qu’en cause d’appel est versée aux débats une lettre datée du 4 janvier 2006 aux termes de laquelle Pierre L. en qualité de père et représentant légal de Quentin et Emma déclare avoir été parfaitement informé de l’action engagée par Delphine S.L., lui avoir donné son acquiescement et en tant que de besoin le renouvelle devant la cour d’appel ;
Que Pierre L. n’a pas agi devant le tribunal et n’est pas intervenu devant la cour par voie de conclusions ;
Que, dès lors l’acquiescement par lui donné sous forme de lettre ne vaut pas régularisation ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes faites au nom de Quentin et Emma L. ;
Que la société HFA soutient que les intimés ne sont pas identifiables en sorte qu’elle n’a pas pu préparer utilement sa défense ;
Que, s’agissant de l’action fondée sur le non-respect de la vie privée du fait de la teneur de l’article incriminé, elle est exercée par Franck D. en son nom personnel et pour le compte de son fils Raphaël et que ceux-ci y sont nommément désignés ;
Que, s’agissant de l’action fondée sur la violation du droit à l’image, l’action engagée au nom de Quentin et Emma a été déclarée plus haut irrecevable ;
Que la légende accompagnant la photographie incriminée permet parfaitement d’identifier Raphaël D. qui est représenté entre sa sœur Iris qui est sur les genoux de son grand-père et son frère Matthieu qui se trouve sur la droite ;
Que le moyen fondé sur l’absence d’identification manque en fait et sera rejeté ;
Que la société HFA expose que la catastrophe de tsunami a eu un retentissement international et déclare avoir envoyé sur place des journalistes pour recueillir des informations sur les conditions de survenance de la catastrophe et rendre compte d’histoires individuelles à valeur de témoignages ;
Qu’elle rappelle que des images des disparus adressées par les familles ou les amis ont été affichées ou placardées sur place dans le but de recueillir des renseignements et insiste sur le fait que le courriel à l’origine des informations dont la publication est contestée provient d’Alexis D. qui a diffusé très largement lesdites informations qui étaient contenues dans un courriel de son frère Franck ;
Qu’elle soutient que la publication du texte et de la photographie satisfaisait à un besoin légitime d’information du public et que le passage incriminé qui ne contient aucune déformation des faits ou propos erronés ne dévoile rien de la personnalité de Franck D. ; qu’elle souligne que, s’agissant du mode rédactionnel, elle est libre du choix de son mode d’expression ;
Que les consorts L.-D. répondent que toutes les informations ont été puisées dans les courriels de Franck D. et que l’article qui évoque le coup du sort qui a frappé Franck et Raphaël D. le fait en des termes qui dépassent la simple description et y ajoute une présentation qui porte atteinte à la dignité des survivants ;
Qu’ils font valoir que la photographie est sans lien avec l’événement qu’elle est censée illustrée, ayant été réalisée en un autre lieu, à une autre époque et en une autre circonstance ;
Considérant que chacun a droit au respect de sa vie privée et peut s’opposer à la divulgation sans son consentement de faits en relevant ;
Que chacun dispose sur son image d’un droit lui permettant de s’opposer à sa fixation et sa reproduction ou à son utilisation sans son consentement ;
Que toutefois la protection légale dont bénéficie toute personne trouve ses limites dans les nécessités de l’information légitime du public ;
Que, dans son numéro daté du 4 au 12 janvier 2005, le magazine Paris-Match a consacré un article de 68 pages à la catastrophe du tsunami survenue le 26 décembre 2004 qui a frappé de nombreux pays d’Asie et fait de nombreuses victimes, notamment occidentales ;
Qu’en ses pages 44 à 45, cet article décrivait l’arrivée du raz-de-marée à Phuket (Thaïlande) en rapportant sous formes de brefs récits les circonstances dans lesquelles des familles européennes et notamment françaises avaient été touchées par le drame ;
Qu’il s’attachait à décrire la dernière vision qu’avaient pu avoir Franck D. et Raphaël D. de leur famille disparue, en procédant à la description des vêtements portés par Muriel et Matthieu D. et en rapportant la présence aux bras d’Iris D. de deux petits flotteurs rouges ;
Que l’article est illustré de nombreuses photographies, dont celle incriminée qui montre Gérard et Martine S. avec leurs cinq petits enfants au cours de vacances passées dans le midi de la France ;
Que la légende de la photographie expliquait que Gérard et Martine S. s’étaient rendus en Thaïlande pour fêter les fêtes de fin d’année en compagnie de leur fille Muriel et de sa famille qui vivaient habituellement à Tokyo ;
Que les informations publiées par le magazine Paris-Match provenaient de courriels adressés à de nombreux destinataires par la famille de Franck D., à la recherche de son épouse, de deux de ses enfants et de ses beaux-parents portés disparus et dont ils ignoraient le sort, dans la perspective de pouvoir les retrouver, la photographie ayant été envoyée par Pierre L. aux fins d’être placardée sur place ;
Que, pour retenir l’existence d’une atteinte à la vie privée par le texte, le tribunal a considéré que la société HFA avait expliqué sans nécessité d’actualité les raisons familiales des vacances passées par Franck D. à Phuket à cette époque, donné des précisions sur la compositions de sa famille, sur les dernières images que Franck D. a eu de sa femme et de ses deux enfants disparue et sur son comportement, portant ainsi atteinte à sa vie privée à un moment particulièrement douloureux de sa vie et sans raison réelle d’information puisque la diffusion du magazine n’était pas effectuée sur place et ne pouvait permettre de retrouver facilement les disparus et que la publication n’avait d’autre but que d’apitoyer faussement le lecteur à des fins strictement commerciales grâce à l’exemple d’une famille touchée par le drame ;
Que le sujet traité était une catastrophe qui a fait des dégâts matériels et humains considérables et a suscité un intérêt majeur du public ;
Que la circonstance que le magazine ne soit pas vendu sur les lieux du drame et que sa publication ne soit pas susceptible d’aider à la recherche des disparus ne supprime pas le besoin du public français d’être informé sur le fait d’actualité que constituait le tsunami et la disparition de nombreuses personnes au nombre desquelles figuraient des familles françaises en vacances en Thaïlande ;
Que le magazine Paris-Match pouvait légitimement en rendre compte à ses lecteurs dans son numéro publié une semaine après l’événement ;
Qu’en relatant les circonstances dramatiques dans lesquelles ont disparu Gérard et Martine S., leur fille Muriel et deux de leurs petits enfants, impliqués dans l’événement d’actualité, le magazine n’a fait que satisfaire le droit des lecteurs à une légitime information du public ;
Que les consorts L.-D. fustigent le ton de l’article dont ils affirment que, sous couvert au premier degré d’exprimer de la compassion, il est seulement empreint de voyeurisme et dénoncent l’exploitation commerciale d’une photographie évocatrice de moments heureux ;
Que toutefois, le principe de la liberté d’expression reconnu par l’article 10 de la convention EDH permet au journaliste de s’exprimer librement et que la ligne éditoriale du magazine et son ton sont indépendants de l’atteinte ;
Que sans méconnaître le caractère douloureux de l’évocation des circonstances de la disparition de la famille S.L., les informations données sur les raisons de leur séjour en Thaïlande, les détails donnés sur leur dernière image, reprise d’un courriel destiné à être diffusé sur place, ne constituent pas une extrapolation qui ferait perdre à l’article son caractère légitime et ne dépassent pas les limites admissibles du droit à l’information ;
Que la photographie illustre utilement et pertinemment l’article licite avec lequel elle est en lien, quoique prise antérieurement et en un autre lieu ;
Que le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu l’existence d’une atteinte à la vie privée, Franck D. étant débouté de ce chef de demande tant en son nom personnel qu’ès qualités ;
Sur les demandes fondées sur l’atteinte au droit d’auteur et au droit de propriété sur la photographie
Que les consorts L.-D. soutiennent que la photographie est la propriété de Delphine S.L. qui en est l’auteur, ainsi que de chacun des membres de la famille auxquels elle a été données ; qu’ils font valoir qu’il s’agit d’une œuvre originale protégeable et que son utilisateur sans autorisation viole les droits patrimoniaux et le droit moral d’auteur ;
Qu’ils se plaignent également de l’appropriation par la société HFA de la photographie en tant que bien leur appartenant aux fins d’incorporation dans le magazine et en déduisent qu’ils sont fondés à revendiquer une part équitable de son exploitation en application des règles du code civil relatives à l’accession ;
Que la société HFA soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve de la qualité d’auteur de la photographie de Delphine S.L. ; que, subsidiairement, ils opposent l’absence d’originalité du cliché et l’absence d’atteinte au droit moral et aux droits patrimoniaux du ou des prétendus auteurs ;
Qu’elle estime que l’action fondée sur l’accession mobilière est mal fondée, les dispositions du code civil sur l’accession mobilière étant inapplicables en matière de droit d’auteur ;
Qu’à cette fin, les consorts L.-D. ont fait établir le 11 février 2005 un constat d’huissier dont il ressort que la photographie figurait sur le disque dur de l’ordinateur de Delphine S.L. ;
Qu’à défaut de tout autre élément, l’insertion d’une photographie sur le disque dur d’un ordinateur ne suffit pas à établir la qualité d’auteur du propriétaire de l’ordinateur, d’autant plus que la photographie est issue d’un dossier intitulé « Pierre » et que la photographie, aux dires mêmes des intimés, a été divulguée par Pierre L. ;
Que c’est donc avec raison que le tribunal a rejeté les demandes fondées sur le droit d’auteur ;
Que, s’agissant de la propriété d’une photographie numérique, le simple fait que cette photographie soit contenue sur le disque dur ne suffit pas à rapporter la preuve de la propriété de l’image par le propriétaire de l’ordinateur ;
Que les consorts L.-D. ne peuvent donc pas revendiquer les fruits qu’auraient produits son exploitation ;
Que l’incident de communication de pièces qui tendait à ce que soit produit aux débats les résultats d’exploitation cumulés par pays, sans surcharge ni occultation, et pour la France, est donc sans intérêt ; qu’il sera déclaré mal fondé ;
Sur l’atteinte aux données personnelles
Que les consorts L.-D. allèguent que la photographie constitue une donnée personnelle selon l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 et font valoir que les données personnelles des trois enfants qui y figurent ont été illicitement collectées ;
Que, se prévalent des dispositions de l’article 565 du ncpc, ils contestent que la demande d’indemnisation de cette atteinte puisse constituer une prétention nouvelle ;
Que la société HFA soulève l’irrecevabiltié de cette demande par application de l’article 564 du ncpc ;
Qu’en première instance aucune demande d’indemnisation n’avait été formée sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978, le tribunal ayant seulement été saisi de demandes d’indemnisation du préjudice causé par l’appropriation de la photographie, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image ;
Que cette demande sera donc déclarée irrecevable en raison de sa nouveauté devant la cour ;
Sur le courrier des lecteurs publié dans le numéro du 24 février 2005
Que les consorts L.-D. reprochent à la société HFA d’avoir, dans un courrier des lecteurs publié dans le numéro du 24 février 2005 publié une explication qui ajoute aux atteintes antérieures, alors qu’ils avaient sollicité un droit de réponse auquel il n’a pas été donné suite ;
Que l’article a été écrit en réponse aux lettres de victimes de la catastrophe ayant manifesté leur opposition au traitement de l’information par le magazine ;
Que, dès lors qu’il n’est ni diffamatoire, ni injurieux, il ne saurait être sanctionné sous peine de porter atteinte à la liberté de la presse, le différend relatif au droit de réponse étant traité dans le cadre d’une autre procédure ;
Que la demande de publication d’un communiqué judiciaire sera écartée ;
Sur les dépens et l’article 700 du ncpc
Que les consorts L.-D., qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Que, par conséquent, le jugement sera réformé en ce qu’il a alloué à Franck D. une indemnité sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
Qu’en considération de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application des dispositions de ce texte en faveur de la société HFA ;
DECISION
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
. Confirme le jugement à l’exception de ses dispositions déclarant Franck D. irrecevable à agir en qualité de représentant légal de son fils mineur Raphaël sur le fondement de l’article 9 du code civil, condamnant la société HFA à payer à Franck D. 5000 € à titre de dommages-intérêts et 2500 € en application de l’article 700 du ncpc et de celles relatives aux dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
. Déclare Franck D. recevable à agir en qualité de représentant légal de son fils mineur Raphaël sur le fondement de l’article 9 du code civil,
. Le déboute de ses demandes faites tant en son nom personnel qu’ès qualités sur le fondement de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image,
Et y ajoutant,
. Déclare mal fondé l’incident de communication de pièces,
. Déclare irrecevable les demandes fondées sur la loi du 6 janvier 1978,
. Rejette la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article publié dans le numéro paru le 24 février 2005,
. Déboute la société HFA de sa demande fondée sur l’article 700 du ncpc,
. Condamne Delphine S.L. en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de Quentin et Emma L. et Franck D. en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de son fils Raphaël D. aux dépens de première instance et d’appel.
La cour : Mme Francine Bardy (président), Mmes Lysiane Liauzun et Françoise Simonnot (conseillers)
Avocats : Me De Percin Marie Christine, Me Charles Korman
En complément
Maître Charles Korman est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :
En complément
Maître Marie Christine De Percin est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Francine Bardy est également intervenu(e) dans les 10 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Françoise Simonnot est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Lysiane Liauzun est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.