Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

vendredi 30 juin 2000
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris Jugement du 30 juin 2000

SA Société de Conception de presse / Netglobal Stratégie, SA Andco, Société Créanet

contrefaçon de marque - enregistrement frauduleux - marques - radiation du nom de domaine

Les Faits

La société de CONCEPTION de PRESSE est notamment titulaire des marques :

– « Entrevue », déposée le 23 juin 1993 et enregistrée sous le numéro 93473463 pour désigner des produits et services relevant des classes 16,35,38,41.

– « Entrevue, mensuel d’informations générales », déposée le 5 octobre 1993 et enregistrée sous le numéro 93486211 pour désigner des produits et services relevant des classes 16,35,38,41.

– « Entrevue, toutes les vérités sont bonnes à dire » déposée le 3 juillet 1995 et enregistrée sous le numéro 95578636 pour désigner des produits et services relevant des classes 16,38,41.

Ces marques visent notamment les services de télécommunications, de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et les services destinés à l’information du public et plus particulièrement publication, diffusion, consultation et communication par terminaux d’ordinateurs ou autres supports télématiques, d’informations et de renseignements…

La société CONCEPTION de PRESSE a pour activité l’édition d’un magazine mensuel « Entrevue ». Elle indique que ce magazine, tiré chaque mois à environ 500 000 exemplaires, est un magazine alliant les sujets d’actualité générale, souvent traités en forme de dérision, les rubriques consacrés aux médias et les photographies « hot » de mannequins, comédiennes…

Apprenant que la société NETGLOBAL STRATEGIE avait déposé le 14 janvier 2000, auprès de l’Internic NSI le nom de domaine « Entrevuex.com », la société de CONCEPTION de PRESSE a, le 8 mars 2000, fait procéder à un procès-verbal de constat sur le Net par agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP).

Ce constat a montré l’existence d’un site web, identifié par l’adresse , site dont la page d’accueil comporte en gros caractère le terme « ENTREVUE », suivi en dessous de la lettre « X », de photos et d’un texte indiquant que « ce site est réservé à un public majeur et averti… contient des textes, des photos et des vidéos classés X… » et attirant l’attention sur le caractère pornographique du serveur ».

Il résulte également de ce constat que le titulaire du nom de domaine « entrevuex.com » est la société NETGLOBAL STRATEGIE; que la société CPIO CREANET est titulaire des adresses IP où sont situées les machines qui hébergent ce site et que la société ANDCO est mentionnée en tant que « contact administratif ».

Préalablement autorisée, la société de CONCEPTION de PRESSE a, le 10 avril 2000, assigné à jour fixe la société NETGLOBAL STRATEGIE, la société CPIO CREANET et la société ANDCO devant ce tribunal, sous le visa des articles L 713-1, L713-2, L 713-5 du code de la Propriété Intellectuelle et 6 bis de la CUP, aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon par reproduction quasi-servile de sa marque ENTREVUE par le nom de domaine « Entrevuex.com ».

Outre des mesures d’interdictions sous astreintes, et d’exécution sur minute, la société de CONCEPTION de PRESSE a demandé au tribunal de dire que l’INTERNIC devra procéder au transfert du nom de domaine en cause à son profit; condamner les défenderesses à communiquer le nombre de consultations intervenues sur le site depuis sa création; condamner solidairement les défenderesses à lui payer les sommes de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société NETGLOBAL STRATEGIE entend faire prononcer la nullité de l’assignation. A défaut, elle s’oppose à toutes les demandes. Elle sollicite la publication de la décision et la condamnation de la demanderesse à lui payer 30 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code procédure civile. En tant que de besoin, elle entend être garantie de toute condamnation par la société CPIO CREANET.

La société CREANET (anciennement dénommée CPIO MULTIMEDIA), estimant sa responsabilité non engagée, s’oppose à toutes les demandes, et à défaut soutient la preuve du préjudice invoqué par la demanderesse non rapportée. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société de CONCEPTION de PRESSE et de la société NETGLOBAL STRATEGIE à lui payer 15 000 francs chacune au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ANDCO conclut au débouté et à sa mise hors de cause.

Aux termes de ses dernières écritures, la société de CONCEPTION de PRESSE sollicite des mesures d’interdictions sous astreintes, et d’exécution sur minute.
Elle entend qu’il soit ordonné à la société NETGLOBAL STRATEGIE de le nom de domaine « Entrevuex.com » du registre NSI, et aux défenderesses de communiquer le nombre de consultations intervenues sur le site depuis sa création.
Elle demande la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer les sommes de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 50 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la validité de l’assignation :
Attendu que la société NETGLOBAL STRATEGIE entend faire juger nulle, par application de l’article 56 du nouveau code de procédure civile, l’assignation qui lui a été délivrée par la société de CONCEPTION de PRESSE le 5 avril 2000; qu’elle fait valoir que la demanderesse ne fonde pas en droit son chef de demande tendant au transfert du nom de domaine « ENTREVUEX.COM » à son profit.

Mais attendu que la société de CONCEPTION de PRESSE réplique à juste titre que cette demande s’adresse à Internic et non aux défendeurs assignés; que n’ayant pas mis en cause cet organisme, elle se désiste de ce chef de demande.

Attendu que l’objet de la demande formulée à l’encontre de la société NETGLOBAL STRATEGIE est, conformément à l’article 56 du nouveau code de procédure civile, précisé dans l’assignation du 5 avril 2000, avec l’exposé sus-rappelé des moyens en fait et en droit; que l’assignation est valable.

Attendu que la société de CONCEPTION de PRESSE n’ayant pas repris dans ces dernières écritures sa prétention relative au transfert du nom de domaine et s’en étant au surplus expressément désisté, il ne sera, par application de l’article 753 du nouveau code de procédure civile, statué que sur ses dernières conclusions.

Sur la contrefaçon :
Attendu que la société de CONCEPTION de PRESSE a notamment protégé ses marques « ENTREVUE » pour les services de communication télématique.

Attendu que le nom de domaine, « ENTREVUEX.COM » comporte, outre le terme « Entrevue », la lettre X, qui décrit le caractère pornographique du site et l’extension .COM caractérisant l’activité commerciale du site.

Attendu que le signe ENTREVUE qui constitue la marque n°93473463 et un élément distinctif détachable des marques n°93486211 et n°95578636 est reproduit de façon quasi-servile par la dénomination incriminée.

Attendu que l’utilisation par un tiers non autorisé d’un nom de domaine reproduisant une marque enregistrée pour désigner des services identiques, est constitutive de contrefaçon, au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle;

Qu’au surplus, le magazine « ENTREVUE » diffusant des photographies que la demanderesse elle-même qualifie de « hot », le public peut être amené à considérer le site « ENTREVUEX.COM » comme une émanation du magazine du même nom.

Attendu que la société de CONCEPTION de PRESSE invoque également les dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle relative à l’emploi d’une marque de renommée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

Mais attendu que la demanderesse, qui ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses affirmations relatives à la notoriété du signe ENTREVUE, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées.

Sur les responsabilités :
Attendu que la société NETGLOBAL STRATEGIE reconnaît avoir elle-même « décidé d’intituler » « ENTREVUEX.COM » le site pornographique qu’elle souhaitait mettre à la disposition du public;

Qu’elle est propriétaire de ce nom de domaine qu’elle a fait enregistrer pour son compte et à son nom par l’intermédiaire de la société ANDCO;

Qu’en reproduisant, sans autorisation, les marques de la demanderesse, pour exploiter des services télématiques, elle a commis des actes de contrefaçon.

Attendu que, pour procéder aux formalités d’enregistrement du nom de domaine « ENTREVUEX.COM » qu’elle a choisit et dont elle est propriétaire, la société NETGLOBAL STRATEGIE s’est adressée à la société ANDCO; que cet intermédiaire apparaît sur Internet en tant que « contact administratif ».

Attendu que, selon la demanderesse, la société ANDCO en sa qualité de « contact administratif », valide à l’égard des tiers la régularité des droits d’exploitation de la société NETGLOBAL STRATEGIE; que par ailleurs, cette société ne pouvait ignorer le contenu pornographique du site dont elle a assuré l’enregistrement du nom; qu’en définitive, compte tenu de la notoriété de la marque et du magazine ENTREVUE, elle a manqué à son obligation de diligence et rendu possible la contrefaçon.

Mais attendu que la société de CONCEPTION de PRESSE ne conteste pas la qualité d’intermédiaire de la société ANDCO, simplement chargée par NETGLOBAL STRATEGIE d’effectuer les formalités matérielles d’enregistrement sans procéder à des recherches d’antériorités; que cette qualité d’intermédiaire technique ne saurait ipso facto engager sa responsabilité pour contrefaçon à l’égard des tiers.

Attendu qu’il est inopérant pour la demanderesse de soutenir que la société ANDCO n’a pu ignorer le caractère pornographique du site de la société NETGLOBAL STRATEGIE, dès lors que le contenu de ce site n’est pas en lui même incriminé, le litige ne portant que sur la contrefaçon des marques ENTREVUE.

Attendu qu’il est également inopérant de soutenir que la société ANDCO ne pouvait ignorer ou n’aurait du ignorer les marques ENTREVUE, dès lors qu’aucun élément n’établit la notoriété de ces marques et du magazine du même nom.

Attendu que la société CONCEPTION de PRESSE, qui ne caractérise pas les actes de contrefaçon qu’elle impute à la société ANDCO, doit être déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de cette société.

Attendu que la société de CONCEPTION de PRESSE reproche également à la société CREANET des actes de contrefaçon; qu’elle expose que la société CREANET, hébergeur du site « ENTREVUEX.COM », exploite ce site et perçoit des redevances dont elle redistribue une partie à la société NETGLOBAL STRATEGIE; que la société CREANET avait le temps et les moyens en hébergeant et exploitant le site depuis plusieurs mois de vérifier que le nom de domaine ne constituait pas la contrefaçon de ses marques notoires.

Mais attendu que la demanderesse, qui ne justifie pas de la notoriété de ses marques, ne caractérise aucun fait imputable à la société CREANET et susceptible d’engager sa responsabilité en tant que fournisseur d’hébergement et d’accès.

Qu’en particulier, la demanderesse ne soutient pas que la société CREANET est intervenue dans le choix du nom de domaine incriminé, ou n’a pas informé son client de la nécessité de respecter, pour ce choix les droits de propriété industrielle des tiers; qu’il n’est en outre pas contesté que la société CREANET a, dès réception de l’assignation, suspendu l’accès au site « ENTREVUEX.COM ».

Que la société de CONCEPTION de PRESSE sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société CREANET.

Sur l’appel en garantie :
Attendu que la société NETGLOBAL STRATEGIE sollicite la garantie de la société CREANET, exposant que celle-ci a, en sa qualité de fournisseur d’hébergement, fait preuve d’imprudence et de négligence en n’effectuant aucun contrôle; qu’en outre, la société CREANET, qui lui a vendu un site complet, est également responsable en qualité d’éditeur du site.

Attendu que la société CREANET ne conteste pas avoir mis à la disposition de la société NETGLOBAL STRATEGIE, comme à celle d’autres clients, une base de données standard, mais rappelle que le contenu du site n’est pas en cause dans la présente instance; qu’elle ajoute ne pas être intervenue dans le choix du nom de domaine incriminé, et avoir informé ses clients du nécessaire respect des droits des tiers; qu’elle ne peut être juge de la disponibilité du signe qu’a fait enregistrer son client.

Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société CPIO (CREANET) et la société NETGLOBAL STRATEGIE ont, le 14 janvier 2000, conclu un « contrat d’hébergement audioweb » ayant pour objet l’hébergement par la première de quatre sites de la seconde, dont le site « ENTREVUEX.OM ».

Qu’aux termes de ce contrat la société CPIO (CREANET) s’engageait à mettre en disposition de son contractant une adresse IP permettant un accès à Internet, une zone de stockage et un kit de connexion permettant d’accueillir le site, et une base de données comportant notamment des textes et photos.

Attendu que par courrier du 17 janvier 2000, la société NETGLOBAL STRATEGIE sous la signature de sa gérante, a indiqué à la société CREANET : « Nous vous confirmons que votre société, lors de la signature de notre convention d’hébergement du 14 janvier 2000, portant sur nos sites… « ENTREVUEX.COM », nous a informé du nécessaire respect par nos soins des droits de propriété intellectuelle et industrielle des tiers et portant sur les termes choisis comme noms de domaine des sites dont nous vous avons confié l’hébergement… En conséquence de quoi, notre société a accepté les clauses du contrat d’hébergement et notamment d’assumer toute responsabilité de ce fait ».

Attendu que la société NETGLOBAL STRATEGIE, qui ne peut, au vu de ce courrier, reprocher à son contractant des fautes d’imprudence et de négligence, sera déboutée de son appel en garantie.

Sur les mesures réparatrices :
Attendu qu’il n’est pas constaté que le site « ENTREVUEX.COM » a été mis en service le 20 janvier 2000 et suspendu le 7 avril 2000; qu’il a donc été accessible durant moins de 80 jours.

Attendu que le constat du 8 mars 2000 a montré que le tarif de consultation du serveur est de 9,21 francs la minute, le prélèvement se faisant directement sur la facture téléphonique de la personne connectée au serveur.

Attendu que les défenderesses ont versé aux débats les documents établissant le nombre de consultations intervenues sur le site depuis sa création;

Qu’il résulte de ces pièces non contestées, que durant la période d’ouverture du site, ont été enregistrées 278 connexions, représentant un total de 40 heures 09 minutes; que les reversements de France Télécom sont de 402,36 francs HT de l’heure; que les reversements totaux ont donc été de 16130,61 francs HT, cette somme étant conformément au contrat du 14 janvier 2000, partagée par moitié entre la société NETGLOBAL STRATEGIE et la société CREANET.

Attendu qu’en raison de la brièveté de l’exploitation du site « ENTREVUEX.COM » et du nombre réduit de connexions sur ce site, le préjudice invoqué par la demanderesse n’a pas l’ampleur invoquée; que les préjudices résultant des atteintes portées à ses marques seront intégralement réparés par la somme de 40 000 francs;

Que des mesures d’interdiction seront prononcées dans les termes du dispositif et que la société NETGLOBAL STRATEGIE devra faire radier le nom de domaine contrefaisant.

Attendu que l’exécution provisoire est justifiée du seul chef des mesures d’interdiction. Attendu que l’équité commande d’allouer à la société de CONCEPTION de PRESSE une somme de 15 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés, et à débouter les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire;

. Dit qu’en faisant déposer et exploiter, sans l’autorisation de la société de CONCEPTION de PRESSE, un nom de domaine comportant le radical « Entrevuex » pour identifier un site web, la société NETGLOBAL STRATEGIE a commis des actes de contrefaçon des marques n°93473463, n°93486211 et n°95578636 dont est titulaire la société de CONCEPTION de PRESSE.

. Interdit à la société NETGLOBAL STRATEGIE d’utiliser la dénomination « Entrevuex » dans cette application, et ce sous astreinte de 5000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

. Interdit à la société NETGLOBAL STRATEGIE de faire usage dans cette application, sous quelque forme que ce soit, de la dénomination « entrevue », et ce sous astreinte de 5000 francs par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

. Ordonne à la société NETGLOBAL STRATEGIE de procéder ou de faire procéder à la radiation du nom de domaine « Entrevuex.com », dont elle est titulaire.

. Condamne la société NETGLOBAL STRATEGIE à payer à la société de CONCEPTION de PRESSE la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts.

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, du seul chef des mesures d’interdiction.

. Condamne la société NETGLOBAL STRATEGIE à payer à la société de CONCEPTION de PRESSE la somme de 15 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

. Déboute les parties de toute autre demande. Condamne la société NETGLOBAL STRATEGIE aux dépens et reconnaît à la société d’avocat CMC, M°Pariente, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal : Alain GIRARDET (Vice-Président), Dominique SAINT SCHROEDER (Premier-Juge) Pascale BEAUDONNET (Juge), Monique BRINGARD (Greffier).

Avocats : Me Marie-Christine DE PERCIN / Me Valère GAUSSEN, S.C.P. DEPREZ – DIAN – GUIGNOT, Me thierry PARIENTE.

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Marie Christine De Percin est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Maître SCP Deprez Dian Guignot est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Thierry Pariente est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Valère Gaussen est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Alain Girardet est également intervenu(e) dans les 55 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Dominique Saint Schroeder est également intervenu(e) dans les 28 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Pascale Beaudonnet est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.