Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 19 février 2001
Société Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (dite " Sony Japon "), SA Sony Computer Entertainment France (dite " Sony France ") et Sony Computer Entertainment Europe Ltd (dite " Sony Europe ") C/ Société Six, société Net Distribution Electronic CD 6 (" Psone "), Sarl Octet Plus 2
contrefaçon - contrefaçon de marque - logo - nom de domaine - radiation du nom de domaine
La société Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (dite » Sony Japon « ) a déposé auprès de l’Inpi les marques » Playstation » et » PS » le 19 décembre 1995, la marque » PS 2 » le 19 juillet 1999 ; elle a, par ailleurs, déposé le 17 février 2000 une marque communautaire » Playstation.com « .
La société Sony Computer Entertainment Europe (dite » Sony Europe « ) a déposé le 3 mars 2000 les marques communautaires » Playstation » et » Playstation2 « .
La société Sony Computer Entertainment France (dite » Sony France « ) exploite un site Internet à l’adresse « playstation.tm.fr ».
Ces sociétés ont fait constater par huissier :
– que la société Six avait obtenu le 25 janvier 2000 auprès de l’Afnic la réservation des noms de domaine « playstation.fr » et « playstation2.fr », ces mentions figurant sur son K-bis parmi 55 autres dénominations sociales ;
– que la société Netdistribution exploite à ces adresses des sites sur Internet où elle présente des consoles de jeux Playstation et Playstation2 et fait apparaître les logos des marques » Playstation « , » Playstation2 « , » PS » et » PS2 « .
Le 29 décembre 2000, les sociétés Sony Japon, Sony France et Sony Europe ont assigné en la forme des référés, sur le fondement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, la société Six, la société Netdistribution Electronic CD 6 (dite » Psone « ) et la société Octet Plus 2, afin :
– qu’il leur soit ordonné de retirer, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, les réservations des noms de domaine « playstation.fr », « playstation2.fr », « psx.fr », »psx2.fr », « playstation.ac », « playstation2.ac », auprès de l’Afnic ;
– qu’il leur soit ordonné de supprimer sous la même astreinte toute reproduction de leurs marques sur les pages HTML Internet hébergées par Octet Plus ;
– qu’il soit ordonné à la société Six, sous la même astreinte, de retirer du registre du commerce les mentions » Playstation » et » Playstation2 » et de cesser tout usage de ces deux marques à titre de nom commercial et d’enseigne ;
– que ces trois sociétés soient condamnées à payer respectivement à chacune des sociétés demanderesses la somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés demanderesses arguant de leurs droits sur les marques françaises et communautaires » Playstation « , » Playstation2 « , » Playstation.com « , » PS « , » PS2 « , exploitées pour la commercialisation de consoles de jeux vidéo, font valoir que la société Six a obtenu illicitement la réservation des noms de domaine « playstation.fr » et « playstation2.fr » auprès de l’Afnic alors que l’usage à titre de nom de domaine d’une marque protégée est réservé à son seul titulaire.
Elles ajoutent que la société Six, en réservant les noms de domaine, a contrefait les marques dont elles sont titulaires.
Elle indiquent que la société Netdistribution exploite à ces adresses deux sites consacrés à la commercialisation de leurs consoles de jeux Playstation et Playstation2 et que ces sites ont été conçus et sont hébergés par la société Octet Plus 2 qui n’a pas pris soin de s’assurer, dans son contrat de partenariat, de l’autorisation de la société Sony, alléguée par la société Netdistribution.
Les sociétés Six et Netdistribution répondent :
avoir déposé les noms de domaine le 25 janvier 2000 ;
que si l’enregistrement de la marque Playstation en 1985 par la société Sony Japon est antérieure, en revanche, la société Sony France n’en est pas titulaire et ne justifie d’aucun droit opposable aux tiers, ce qui justifie l’exception d’irrecevabilité soulevée ;
que les marques communautaires ont été déposées par les demanderesses postérieurement à la réservation des noms de domaine et ne sont pas enregistrées ;
que si Sony France voulait le point » fr « , elle devait ajouter » playstation » à son nom commercial et qu’elle a été négligente en ne prenant pas les précautions nécessaires pour s’assurer de la réservation de ces noms de domaine ; enfin, qu’il est impossible de restituer un nom de domaine en point » fr » à une société japonaise puisque, selon la charte de l’Afnic, un nom de domaine en point » fr » ne peut être attribuée qu’à une société française.
La société Octet Plus 2 réplique exercer une activité de prestations de services liées à l’informatique et avoir signé un contrat de partenariat avec la société Netdistribution le 1er octobre 2000 pour la résiliation de sites consacrés au commerce électronique des consoles Playstation et Playstation2.
Elle fait valoir qu’aux termes de ce contrat, il était stipulé que Netdistribution disposait des noms de domaine français pour Playstation et Playstation2 et de toute autorisation de la société Sony pour exploiter ces sites.
Ajoutant qu’elle a uniquement réalisé les sites sur des informations communiquées par son partenaire, que son action se borne à la maintenance des sites sur les directives de la société Netdistribution et qu’elle n’a aucun droit sur le contenu des sites et n’en est pas l’hébergeur, elle conclut à sa mise hors de cause.
Sur ce :
Sur les exceptions :
Les sociétés Six et Netdistribution Electronic CD 6 prétendent que l’action serait irrecevable au motif que n’est pas visé dans l’assignation l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.
Néanmoins, les dispositions de cet article sont citées dans les conclusions récapitulatives. Le moyen n’est donc pas fondée.
Les sociétés demanderesses sollicitent le rejet des écritures prises par les sociétés Six et Netdistribution Electronic CD 6 la veille de l’audience des référés, en violation de l’article 15 du nouveau code de procédure civile.
Cependant, ces conclusions ont été soumises à un débat contradictoire, les sociétés Sony ont d’ailleurs conclu en réplique. Dès lors, ces écritures ne seront pas écartées des débats.
Pour arguer de leur droit d’agir sur le fondement des marques déposées en France, les sociétés Sony France et Sony Europe versent aux débats une attestation et un certificat tendant à démontrer qu’elles bénéficient de droits d’exploitation de la part de Sony Japon. Cependant, ces documents n’ayant pas été publiés à l’Inpi, ne sont pas opposables aux tiers.
Leur action est donc irrecevable.
En ce qui concerne les marques communautaires » Playstation Com » déposée par la société Sony Japon, ainsi que » Playstation » et Playstation2 » déposées par la société Sony Europe, il ressort d’un constat d’huissier de 7 février 2001 qu’elles ne sont pas enregistrées à cette date.
L’action destinée à les protéger est irrecevable.
Dans ces conditions, seule la société Sony Japon peut faire valoir ses droits sur les marques françaises » Playstation « , » PS » et » PS2 » qu’elle a déposées à l’Inpi en 1995 et en 1999 et seule son action est recevable.
Sur la contrefaçon des marques par la société Six et la société Netdistribution :
Il n’est pas contestable que le dépôt auprès de l’Inpi des marques » Playstation « , » PS » et » PS2 » par la société Sony Japon est antérieure à la réservation auprès de l’Afnic par la société Six des noms de domaine « playstation.fr » et « playstation2.fr ».
L’adoption de ces dénominations par la société Six constitue à la fois une reproduction et une imitation de la marque Playstation contrefaisantes au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
L’exploitation des sites « playstation.fr » et « playstation2.fr » par la société Netdistribution, pour présenter des produits de la gamme des consoles du même nom, constitue également un acte de contrefaçon de marque au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Dans les deux cas, ces contrefaçons engendrent un risque de confusion préjudiciable dans l’esprit du public qui pense accéder à un site officiel de la société Sony.
Il en est pour preuve une réclamation envoyée à la société Sony France le 17 janvier 2001 par le conseil d’une internaute qui, exposant que sa cliente avait commandé une console de jeux Playstation2 sur le site « playstation.fr », » convaincue que ce site avait été mis en place par votre société « , et avait constaté que son compte bancaire avait été débité de la somme de 3 299 F, sans jamais recevoir sa commande, se plaint » d’une grave confusion à laquelle Sony ne saurait être étrangère « .
L’examen des pages des sites « playstation.fr » et « playstation2.fr », exploités par la société Netdistribution, révèle également une reproduction des marques » PS » et » PS2 » qui en constitue à l’évidence la contrefaçon.
Le fait que d’autres noms de domaine emprunteraient la marque Playstation n’autorise pas les sociétés Six et Netdistribution à reproduire celle-ci sans l’autorisation de son titulaire.
Elles ne peuvent pas davantage, sans mauvaise foi, reprocher aux demanderesses un défaut de diligence pour ne pas avoir réservé le nom de domaine « playstation » dans la zone de nommage » fr » et n’avoir déposé que « playstation.tm.fr » dans la zone de nommage concernant les marques.
Par ailleurs, le moyen soulevé, lié à la charte de l’Afnic, sur l’impossibilité pour une société étrangère d’obtenir le point » fr « , est inopérant.
En effet, si cette charte n’autorise pas la société Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment, de droit japonais, de se voir attribuer un nom de domaine en point » fr « , elle n’empêche pas que soit ordonnée la cessation de la poursuite d’actes de contrefaçon de marque, notamment par l’obligation faite au contrefacteur de retirer la réservation de noms de domaine auprès de l’Afnic.
Il en résulte que l’action au fond dirigée par la société Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment envers la société Six et la société Netdistribution paraît suffisamment sérieuse pour faire droit aux mesures sollicitées.
Ainsi, il sera fait interdiction aux sociétés Six et Netdistribution de faire usage des dénominations » Playstation « , » Playstation2 « , » PS » et » PS2 « , tant sur les pages Internet qu’à titre de noms de domaine.
Il sera enjoint à la société Six de retirer les mentions » Playstation » et » Playstation2 » de son extrait K-bis du registre du commerce, sous les astreintes précisées au dispositif de la présente décision.
En revanche, il n’est pas établi que les sociétés Six et Netdistribution auraient déposé les noms de domaine « psx.fr », « psx2.fr », « playstation.ac » et « playstation2.ac ». Les demandes faites à ce titre seront rejetées.
Sur l’action dirigée contre la société Octet Plus 2 :
Cette société a pour activité la prestation de services liés à l’informatique.
Elle a signé un contrat de partenariat avec la société Netdistribution pour la réalisation de sites sur Internet, contrat qui stipulait que cette dernière disposait des autorisations de la part de la société Sony.
Octet Plus 2 n’a aucun droit sur le contenu des sites et n’intervient qu’en tant que contact technique, les noms de domaine et le contenu informationnel restant sous la responsabilité de Netdistribution.
Elle ne peut, en conséquence, à son initiative, ni accéder au contenu des pages incriminées, ni intervenir auprès de l’Afnic pour obtenir le retrait des réservations des noms de domaine litigieux.
Dès lors, la société Octet Plus 2 sera mise hors de cause.
Les conditions d’application de l’article 700 du NCPC sont réunies et il convient d’allouer à la société Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment la somme de 20 000 F.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en la forme des référés :
. déclare les sociétés Sony Computer Entertainment France et la société Sony Computer Entertainment Europe irrecevables à agir ;
. ordonne à la société Six de procéder au retrait des réservations des noms de domaine « playstation.fr » et « playstation2.fr » auprès de l’Afnic, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
. ordonne à la société Six et à la société Netdistribution de cesser de reproduire sur les pages Internet les marques de la société Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment : » Playstation « , » Playstation2 « , » PS » et » PS « , sous la même astreinte ;
. ordonne à la société Six de retirer, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, les mentions » Playstation » et » Playstation2 » de son extrait K-bis du registre du commerce et de faire usage de ces dénominations à titre de nom commercial ;
. met hors de cause la société Octet Plus 2 ;
. rejette tous autres moyens et demandes ;
. condamne in solidum la société Six et la société Netdistribution à payer à la société Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du NCPC ;
. les condamne in solidum aux dépens.
Le tribunal : M. Dominique Rosenthal-Rolland (vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du président du tribunal).
Avocats : Mes François-Xavier Matteoli, Cahen et Ridet.
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