Jurisprudence : Actualités
TGI de Paris, 13e ch. corr., jugement correctionnel du 20 novembre 2018
Procureur de la République et GIE Groupement des Cartes Bancaires / MM. L., N., O., P. et autres
accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données - achat en ligne - association de malfaiteurs - cartes bancaires - complicité - contrefaçon - contrefaçon de cartes bancaires - e-commerce - escroquerie - modification de données - pénal
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de M. L., la présence de M. P., M. U., M. Z., Mme S., M. N., M. R., M. Q., M. M., M. V., Mme W., M. T., M. O., M. Y. et M. X.
A l’appel de la cause, Maître Studnia Pénélope, conseil de M. Y. , prévenu, a demandé à être commise d’office par le Tribunal.
Le tribunal a commis d’office à l’audience du 08 octobre 2018 Maître Studnia Pénélope, conseil de M. Y., prévenu.
La présidente a constaté l’identité de M. P., M. U., M. Z., Mme S., M. N., M. R., M. Q., M. M., M. V., Mme W., M. T., M. O., M. Y. et M. X. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
A la lecture de la prévention par la présidente, Maître Phelizon Timothée, conseil de M. P., prévenu, et Maître Sauveur Georges, conseil de M. Z., prévenu, ont soulevé l’incompétence du Tribunal à l’égard de leurs clients pour la période de prévention pendant laquelle ils étaient mineurs.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
La présidente a indiqué pendant les débats que dans la prévention concernant le prévenu M. M., il manquait le lieu de commission de l’infraction.
Sur question du Tribunal, M. M. a indiqué accepter de comparaître volontairement pour des faits commis à Montpellier, ce dont le Tribunal a pris acte.
Le Groupement d’Intérêt Économique le Groupement des Cartes Bancaires « CB » s’est constitué partie civile à l’audience par l’intermédiaire de Maître Coat Julian qui, après dépôt de conclusions visées par la Présidente et le greffier, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Berthier Nicolas, conseil de M. N., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente a donné la parole à M. N.
Maître Klotz Thomas, conseil de M. M., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente a donné la parole à M. M.
Maître Sauveur Georges, conseil de M. Z., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente a donné la parole à M. Z.
Maître Phelizon Timothée, conseil de M. P., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente a donné la parole à M. P.
Maître Vernon Yann, conseil de M. Q., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente n’a pu donner la parole à M. Q., du fait de son absence à l’audience.
Maître Studnia Pénélope, conseil de M. Y., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente n’a pu donner la parole à M. Y., du fait de son absence à l’audience.
Maître de la Motte Rouge Henri, conseil de M. V., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente a donné la parole à M. V.
Maître Bataille Eléa, conseil de Mme W., prévenue, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente a donné la parole à Mme W.
Maître Rostan Marianne, conseil de M. T., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente n’a pu donner la parole à M. T. du fait de son absence à l’audience.
La présidente a donné la parole à M. R., prévenu sans avocat.
Maître Vidoine Elodie, substituant Maître Nogueras Xavier, conseil de Mme S., prévenue, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente a donné la parole à Mme S.
Maître Lebriquir Pierre, conseil de M. X., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente a donné la parole à M. X.
Maître Darkanian Pierre, conseil de M. U., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente a donné la parole à M. U.
Maître Bazin Stéphane, conseil de M. O., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
La présidente a donné la parole à M. O.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus aux audiences des HUIT, NEUF, DIX et QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX-HUIT, le tribunal composé comme suit :
Président: Madame Ramonatxo Cécile, 1er vice président adjoint,
Assesseurs : Madame Palenne Jocelyne, vice-président, Madame Servella Huertas Christine, magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Thomas Elodie, greffière
en présence de Madame Cherif Alice vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 novembre 2018 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
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Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction, rendue le 12 janvier 2017.
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M. L. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 16 mars 2018.
M. L. n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
M. L. est prévenu
Pour avoir, entre le 1er novembre 2011 et le 31 décembre 2012, à Peronas (01) et dans le département du Rhône (69), été complice du délit d’escroqueries en bande organisée commis par M. Z. en l’assistant sciemment dans sa préparation et dans sa consommation, en l’espèce en lui fournissant une base de données issues des sociétés Istsos et la Postale Philatélie contenant notamment des numéros de cartes bancaires en ayant conscience qu’il en serait fait usage pour la passation de commandes frauduleuses ; en l’ayant aider à contourner les systèmes de fraude des sites marchands, et en ayant tenté ou procéder à des commandes frauduleuses pour le compte de M. Z. ,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
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M. M. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 09 mars 2018, suivi d’un récépissé signé le 12 mars 2018.
M. M. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. M. est prévenu
Pour avoir entre le 1er novembre 2011 et le 1er mars 2012, été complice du délit d’escroqueries en bande organisée commis par M. Z. en l’assistant sciemment dans sa préparation et sa consommation, en l’espèce en passant à son nom des commandes frauduleuses pour le compte de ce dernier, ou en acceptant que des commandes frauduleuses soient passées par M. Z. à son nom sur des sites marchands, en réceptionnant en connaissance de cause des colis frauduleusement acquis sur des sites marchands par M. Z. moyennant rémunération.
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
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M. N. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 07 mars 2018.
M. N. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. N. est prévenu
– Pour avoir à Aix en Provence (13), en tous cas sur le territoire national courant 2011, 2012 et 2013, jusqu’au 23/10/2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en obtenant des numéros de cartes bancaires usurpées sur des forums ou par le biais de piratage de sites internet, et en utilisant des systèmes d’anonymisation d’adresses IP ou en utilisant des adresses IP d’autres utilisateurs, trompé des sites marchands pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce en procédant avec ces cartes bancaires à des achats sur des sites de e-commerce et en allant chercher ces commandes frauduleuses à l’aide de faux documents et munis de procuration, puis en revendant certaines de ces commandes par le biais de sites internet tels que PriceMinister ou Le Bon Coin, ou en conservant les achats effectués par ce biais, le rôle de l’intéressé ayant consisté à effectuer des commandes frauduleuses sur des sites internet avec des numéros de cartes bancaires usurpées, à envoyer des comparses pour aller réceptionner ces commandes frauduleuses en relais colis et à revendre certaines marchandises sur des sites de e-commerce, avec la circonstance que ces faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir à Aix en Provence (13), en tous cas sur le territoire national, courant 2011, 2012 et 2013, et jusqu’au 23/10/2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en obtenant des numéros de cartes bancaires usurpés sur des forums ou par le biais de piratage de sites internet, et en utilisant des systèmes d’anonymisation d’adresses IP ou des adresses IP d’autres utilisateurs, tenté de tromper des sites marchands pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, ces tentatives manifestées par un commencement d’exécution en l’espèce le fait de procéder à des achats sur des sites de e-commerce, avec ces numéros cartes bancaires usurpés ces tentatives n’ayant manqué leur effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l’espèce en raison d’obstacles techniques ou de détection de la fraude par le site marchand, ou de mise en opposition de la carte bancaire usurpée par son titulaire légitime.
faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir notamment dans le département de l’Hérault (34), dans les Bouches du Rhône et notamment à Aix- en-Provence (13) et en Ile de France, et en tous cas sur le territoire national, entre le 24/10/2013 et le 30/4/2014, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant notamment en l’espèce à utiliser des comptes électroniques de clients existants de site de e-commerces qu’il détournait pour la passation, le suivi et la livraison des commandes frauduleuses, à produire des faux en écriture privée (RIB, justificatif de domicile…) de faux documents administratifs (« scan » de CNI ou de passeport), à payer les commandes frauduleuses au moyen de numéros de cartes bancaires usurpés et ce en connaissance de cause, à faire livrer les colis en des points relais en diverses villes du territoire national, ou recourir à une société de réexpédition de courrier BMP LUX ; à se rendre sur des sites marchands et ainsi réaliser des commandes frauduleuses ayant déterminé ces sites marchands à lui remettre des fonds, valeurs en bien quelconque, en l’espèce à obtenir les livraisons de marchandises frauduleuses, avec la circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des faits similaires le 22/10/2013 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir notamment dans le département de l’Hérault (34), dans les Bouches du Rhône et notamment à Aix-En-Provence (13) et en Ile de France, et en tous cas sur le territoire national, entre le 24/10/2013 et le 30/4/2014, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce à utiliser des comptes électroniques de clients existants qu’il détournait pour la passation , le suivi et la livraison des commandes frauduleuses, à produire des faux en écriture privée (RIB, justificatif de domicile…) de faux documents administratifs (« scan » de CNI ou de passeport falsifié), à payer les commandes frauduleuses au moyen de numéros de cartes bancaires usurpés et ce en connaissance de cause, à faire livrer les colis dans des points relais en diverses villes du territoire national, ou à recourir à une société de réexpédition de courrier BMP LUX ; à se rendre sur des sites marchands et à tenter de passer ainsi des commandes frauduleuses en vue de déterminer ces sites marchands à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce à obtenir les livraisons de marchandises frauduleuses, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, en l’espèce connexion aux sites marchands, la passation de la commande, et recours à des numéros de cartes bancaires usurpés pour payer la commande, n’ayant manqué leur effet que par une circonstance indépendante de la volonté de leur auteur, en l’espèce la mise en opposition des cartes bancaires ayant empêché le paiement de la commande, ou la suspicion d’une fraude par le site et l’absence de suite favorable donnée à la commande, avec la circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné pour des faits similaires par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 22/10/2013.
Faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 132-10, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir à Aix en Provence (13), entre le 1er janvier 2011 et le 23 octobre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en l’espèce des escroqueries en bande organisée, ces faits matériels ayant en l’espèce consisté à :
– se rendre sur des forums de « carding » et prospecter des contacts pour les besoins de son activité de carding, notamment des fournisseurs de numéros de cartes bancaires permettant pour certains de contourner le système de sécurité Verified ByVisa,
– fournir à M. Z. des numéros de cartes bancaires, ainsi que des comptes Paypal usurpés préalablement acquis sur internet,
– vendre sur internet des numéros de cartes bancaires usurpés ainsi que des comptes Western Union,
– prospecter sur internet des « scans » d’identité utilisés ensuite pour la réception des commandes frauduleuses,
– acquérir sur internet des services d’anonymisation de connexion et de techniques de carding en vue de faciliter la passation de commandes frauduleuses subséquentes, installation de divers logiciels sur son ordinateur, notamment Teamviewer, en vue de permettre à des tiers de passer des commandes à distance depuis son ordinateur,
– se doter du matériel nécessaire pour pirater des connexions wifi de connexion pour passer les commandes frauduleuses,
– recruter des mules/ « drop » pour réceptionner des colis tant pour le compte de M. Z. que pour son propre compte,
– confectionner et remettre aux mules des faux documents nécessaires pour réceptionner les colis frauduleux (« scan » de CNI, procuration),
– ouverture de compte client ou utilisation d’un compte client au sein de sociétés de réexpédition de colis pour la livraison de colis frauduleux,
– mettre en lien de M. Z. avec des interlocuteurs liés au « carding » : mise en lien avec une connaissance en vue de fournir à M. Z. le logiciel de fraude Western Union « Temper Data » ; mise en lien de M. Z. avec un nommé « LR Monney », pourvoyeur de numéros de cartes bancaires usurpés ;
Ces actes matériels ayant tant permis d’aider M. Z. dans sa propre activité de fraude, qu’ayant permis à l’intéressé de mettre en place son propre système de fraude.
faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal
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M. O. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 12 mars 2018, suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mars 2018.
M. O. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. O. est prévenu
– Pour avoir à Lyon (69), Bron (69), Toulouse (31), entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’escroqueries en bande organisée commis par M. Z., en l’assistant sciemment dans sa préparation et sa commission, en l’espèce en réceptionnant pour le compte de M. Z. des colis issus de commandes frauduleuses au moyen de faux documents d’identité et de fausses pièces justificatives correspondant aux noms de livraison des marchandises frauduleuses, et ce moyennant rémunération en argent ou en nature par la conservation d’une partie des marchandises ainsi livrées ; en revendant tout ou partie des marchandises lèvres sur des sites comme PriceMinister ; en confectionnant et en fournissant à M. Z. divers faux documents personnels et d’identité nécessaires pour passer les commandes frauduleuses ou pour leur livraisons ; en approvisionnant le compte toneo de M. Z., ensuite converti en monnaie UCASH (monnaie virtuelle) pour permettre à celui-ci d’acheter des numéros de cartes bancaires usurpées.,
faits prévus et réprimés par les articles 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir à Lyon (69), Bron (69), Toulouse (31), entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce, à se connecter sur internet en passant par des systèmes d’anonymisation de type Proxy, à se rendre sur des sites marchands et à réaliser des commandes à partir de comptes clients existants et pirates ou créés à partir d’identités fictives ou réelles en utilisant des numéros de cartes bancaires usurpées obtenues par le biais de forums de discussion sur le web ou par des achats ou de remises de base de données par des tiers, trompé les sites marchands en vue de les déterminer à leurs remettre des fonds, valeurs ou bien quelconques, en l’espèce en vue d’obtenir des livraisons de marchandises dans des relais colis, les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir à Lyon, Bron, Toulouse, entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce, à se connecter sur internet en passant par des systèmes d’anonymisation de type Proxy, à se rendre sur des sites marchands et à réaliser des commandes à partir de comptes clients existants et pirates ou crées à partir d’identités fictives ou réelles en utilisant des numéros de cartes bancaires usurpés obtenues par le biais de forums de discussion sur le web ou par des achats ou remise De base de danois par des tiers, tenté de tromper les sites marchands en vue de les déterminer à leurs remettre des fonds, valeurs ou bien quelconques, en l’espèce en vue d’obtenir des livraisons de marchandises dans des relais colis, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution en l’espèce la passation des commandes sur internet et l’utilisation de numéros de cartes bancaires usurpés pour leur paiement, n’ayant manqué leurs effets que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce en raison d’obstacles techniques (numéros de cartes bancaires non valides) ou de détection de la fraude par les sites et de blocage des commandes ; les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir à Lyon, Bron et Toulouse, entre le le janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, accédé frauduleusement et s’être frauduleusement maintenu dans un système de traitement automatisé de données, en l’espèce en se rendant sur les comptes de clients de sites marchands et en modifiant leurs adresses mails de réception des courriers relatifs aux commandes ainsi que les adresses de livraisons afin de les faire correspondre aux adresses de livraison, et ainsi permettre la récupération des marchandises frauduleuses, et afin que les clients ne soient pas avisés des commandes frauduleuses effectuées en leurs noms.
faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5, 323-7 du code pénal
– Pour avoir à Lyon, Bron et Toulouse, entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement modifié des données issues de systèmes de traitement automatisé de données, en l’espèce en se rendant sur les comptes clients de sites marchands sur internet, et en modifiant les adresses mail de réception des courriers relatifs aux commandes adresses de facturation afin que les clients ne soient pas avisés des commandes effectuées en leurs noms, et permettre ainsi la réalisation des marchandises dans des relais colis.
faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5, 323-7 du code pénal
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M. P. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 08 mars 2018.
M. P. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. P. est prévenu
– Pour avoir à Paris (75), à Toulouse (31), à Papeete, à Saint Jean de Monts (85) et de façon indivisible en Irlande de juin 2010, courant 2011, courant 2012 et jusqu’au 18/9/2012 en tous cas notamment sur le territoire national et depuis temps non prescrit, accédé frauduleusement et s’être maintenu frauduleusement dans tout au partie d’un système de traitement automatisé de données, en se rendant sur des sites internet et en utilisant notamment des logiciels « malwares » spécialisés dans le vol de données bancaires tels que ZEUS ou SPYEYE afin d’obtenir des numéros de cartes bancaires.
faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5, 323-7 du code pénal
– Pour avoir à Paris (75), à Toulouse (31), à Papeete, à Saint Jean de Monts (85) et de façon indivisible en Irlande de juin 2010, courant 2011, courant 2012 et jusqu’au 18 septembre 2012, en tous cas notamment sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement modifié les données dans un système de traitement automatisé de données en se rendant sur les comptes de clients de sites marchands et en modifiant les adresses mail de réception des courriers relatifs aux commandes et les numéros de téléphone ainsi que les adresses de livraison afin que les clients ne soient pas au courant des commandes frauduleuses effectuées en leurs noms et pour faciliter la récupération des marchandises.
faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 et 323-7 du code pénal
– Pour avoir à Paris (75), à Toulouse (31), à Papeete, à Lyon (69), à Saint Jean de Monts (85), à Montptellier (34) et de façon indivisible en Irlande de juin 2010, courant 2011, courant 2012 et jusqu’au 18 septembre 2012, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en obtenant des numéros de cartes bancaires usurpées sur des forums notamment « Carderprofit » ou par le biais de piratage de sites internet, en accédant frauduleusement à des comptes clients sur des sites de e-commerce après avoir notamment acheté des identifiants par l’intermédiaire du réseau ICQ dont les coordonnées étaient transmises sur des forums internet, notamment « carderprofit » et en modifiant les données, notamment les adresses mail de réception des commandes pour effectuer des commandes frauduleuses et en passant par des systèmes d’anonymisation de type VPN ou en achetant des serveurs mandataires notamment avec des adresses IP proches de celles des titulaires du compte client, trompé les sites marchands pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce en procédant avec ces cartes et ces comptes clients à des achats sur des sites de e commerce puis en faisant chercher ou en allant chercher personnellement les commandes effectuées sur internet à l’aide de faux documents et munis de procuration puis en revendant certaines de ces commandes par le biais de sites Internet tels que PriceMinister ou en conservant les achats effectués par ce biais, le rôle de M. P. ayant notamment consisté à apporter ses conseils techniques dans l’activité de « carding » décrite, à se procurer des numéros de cartes bancaires et des identifiants de comptes clients sur des sites marchands, à procéder à des commandes sur des sites avec ces cartes usurpées et à aller récupérer certaines commandes dans des relais colis, les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
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M. Q. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 16 mars 2018.
M. Q. a comparu à l’audience assisté de son conseil et a été représenté par son conseil en son absence ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. Q. est prévenu :
– Pour avoir notamment à Montpellier (34) Haut de Massanne (34) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 été complice du délit d’escroqueries en bande organisée commis par M. Z. en l’aidant et en l’assistant sciemment dans sa préparation et sa consommation, en l’espèce en effectuant ou en tentant d’effectuer des achats à la FNAC et au magasin Carrefour de Montpellier au moyen de cartes magnétiques vierges réencodées remises par M. Z. et à la demande de ce dernier, afin de tester la validité des cartes bancaires en accompagnant M. Z. dans l’enseigne EASY CASH en vue de revendre les marchandises frauduleusement acquises, en réceptionnant pour le compte de M. Z. des colis issus des commandes frauduleuses passées sur des sites marchand par ce dernier.
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
– Pour avoir à Montpellier, entre le 1e janvier 2011 et le 31 décembre 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé un bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, en l’espèce en ayant sciemment recelé des données bancaires usurpées qu’il savait provenir du délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 323-1, 323-5, 323-7 du code pénal
– Pour avoir notamment à Montpellier (34) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, ayant consisté en l’espèce à se rendre sur des sites marchands sur internet, à passer des commandes à partir de comptes clients existants et pirates ou à partir d’identités fictives ou réelles, en utilisant des numéros de cartes bancaires usurpés fournis par M. Z., trompé des sites marchands pour les déterminer à lui remettre des fonds valeurs ou bien quelconques, en l’espèce en vue de se faire livrer des marchandises ainsi frauduleusement acquises, notamment des jeux achetés sur le site marchand Xboxlive, avec cette circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
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M. R. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 12 mars 2018, suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mars 2018.
M. R. a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. R. est prévenu
Pour avoir à Lyon (69), Toulouse (31), entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’escroquerie en bande organisée commis par M. Z. et M. O., en les assistant sciemment dans sa préparation et sa commission, en l’espèce en réceptionnant pour le compte de M. Z. et de M. O. des colis issus de commandes frauduleuses au moyen de faux documents d’identité et pièces justificatives (procuration RIB fournis par ceux-ci correspondant aux noms apparaissant sur les livraisons des marchandises frauduleusement acquises), et ce moyennant rémunération ; en revendant tout ou partie des marchandises livrées sur des sites comme PriceMinister.
faits prévus et réprimés par les articles 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
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Mme S. a été citée par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier le 09 mars 2018.
Mme S. a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Mme S. est prévenue
– Pour avoir à Aix en Provence (13), en tous cas sur le territoire national, courant 2011, 2012 et 2013 et jusqu’au 25 septembre 2013, en tous cas depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en obtenant des numéros de cartes bancaires usurpés sur des forums ou par le biais de piratage de sites internet, et en utilisant des systèmes d’anonymisation d’adresse IP ou en utilisant des adresses IP d’autres personnes, trompé des sites marchands pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce en procédant à des achats sur des sites de e-commerce et en allant chercher ces commandes frauduleuses à l’aide de faux documents et munis de procuration, puis en revendant certaines de ces commandes par le biais de sites internet tels que PriceMinister ou Le Bon Coin, ou en conservant les achats effectués par ce biais, trompé des sites de e-commerce en vue de les déterminer à remettre des fonds valeurs ou biens quelconques, en l’espèce à livrer des marchandises payées au moyen de numéros de cartes bancaires usurpés, le rôle de l’intéressée ayant consisté à recevoir à son domicile ou à aller récupérer dans des relais colis des commandes frauduleuses effectuées sur des sites de e-commerce par son compagnon M. N., ces faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
***
M. T. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 25 avril 2018.
M. T. a comparu à l’audience assisté de son conseil et a été représenté par son conseil en son absence; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. T. est prévenu :
– Pour avoir dans le département de l’Hérault (34) entre le 1er juin 2012 et le 30 juin 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’escroqueries en bande organisée commis par M. Z. et M. V., en l’espèce en réceptionnant moyennant rémunération des colis en point relais issus des commandes frauduleuses passées par ces derniers au moyen de faux documents fournis par M. V. et correspondant aux noms des personnes à qui étaient livrées les colis frauduleux (procuration, scan de CNI, RIB, justificatif de domicile), et en revendant certaines des marchandises frauduleuses.
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir dans le département de l’Hérault (34) entre le 1er juin 2012 et le 30 juin 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu des équipements, instruments ou programmes informatiques ou toute autre donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des contrefaçons de cartes de paiement ou bancaires, en ayant détenu à son domicile une embosseuse à la demande de M. V.
faits prévus et réprimés par les articles L163-3, L163-4-1, L163-4, L163-5, L163-6 du code monétaire et financier
***
M. U. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier le 04 avril 2018.
M. U. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. U. est prévenu
– Pour avoir à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en obtenant des numéros de cartes bancaires usurpées sur des forums et en utilisant des systèmes d’anonymisation d’adresses IP (VPN, Proxy notamment) ou en utilisant des adresses IP d’autres utilisateurs, trompé des sites marchands pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce en procédant avec ces cartes bancaires à des achats sur des sites de e-commerce et en allant chercher ces commandes frauduleuses devant l’adresse postale renseignée au moment de la commande ou en se rendant directement au contact du vendeur puis en revendant certaines de ces commandes notamment par le biais de sites internet ou en conservant les achats effectués par ce biais, le rôle de M. U. ayant consisté à effectuer des commandes frauduleuses sur des sites internet avec des numéros de cartes bancaires usurpées, puis à récupérer les marchandises et à assurer la revente de certaines marchandises sur des sites de e-commerce, les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en obtenant des numéros de cartes bancaires usurpées sur des forums et en utilisant des systèmes d’anonymisation d’adresses IP (VPN, Proxy notamment) ou en utilisant des adresses IP d’autres utilisateurs, tenté de tromper des sites marchands pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce la livraison de marchandises, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait d’utiliser des comptes clients achetés sur des forums de « carding » et de procéder à des achats sur des sites de e-commerce avec les numéros de cartes bancaires usurpés ces tentatives, n’ayant manqué leur effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l’espèce le système de contrôle des sites marchands et l’absence de livraison des commandes par lesdits sites, les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal.
– Pour avoir à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des biens qu’il savait provenir d’un délit, en l’espèce en ayant sciemment recelé des numéros de cartes bancaires, des identifiants et mots de passe de comptes clients de sites marchands ainsi que des comptes « Paypal » qu’il savait provenir d’un délit en l’espèce l’accès et le maintien dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.
faits prévus et réprimés par les articles 321-1 AL3, 321-3, 321-9, 323-1, 323-5, 323-7 du code pénal ;
– Pour avoir à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit acquis et détenu des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçons ou de falsification de chèques ou de cartes de paiement ou de retrait, en l’espèce par l’acquisition sur le forum « Cardshop » et la détention d’un « kit de skimming » contenant les informations nécessaires à la réalisation d’un dispositif destiné à capter les données bancaires sur les distributeurs automatiques de billet et par la détention d’un lecteur/encodeur et de cartes magnétiques vierges.,
faits prévus et réprimés par les articles L163-3, L163-4-1, L163-4, L163-5, L163-6 du code monétaire et financier ;
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M. V. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 16 mars 2018.
M. V. a comparu à l’audience assisté de ses conseils; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. V. est prévenu
– Pour avoir entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2012, dans le département de l’Hérault (34), en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’escroqueries en bande organisée commis par M. Z. en l’assistant sciemment dans sa préparation et sa commission, en l’espèce en réceptionnant ou en faisant réceptionner par des tiers des colis issus de commandes frauduleuses passées par M. Z. sur des sites marchands sur internet, en confectionnant et en lui fournissant les faux documents nécessaires à la récupération des commandes frauduleuses (justificatif de domicile, procuration, « scans » de pièce d’identité, notamment au nom de JP), en lui réexpédiant, moyennant rémunération, les colis livrés et réceptionnés ; en passant de fausses annonces sur des sites comme le Bon Coin pour la revente des marchandises frauduleuses, et en fabriquant de fausses factures pour la revente des marchandises frauduleuses sur des sites comme le Bon Coin; en utilisant de la monnaie virtuelle pour anonymiser l’argent expédié à M. Z., en mettant à la disposition de ce dernier une mule en la personne de M. T. pour récupérer les colis frauduleux.,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, dans le département de l’Hérault (34), en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce, à se connecter sur internet en passant par des systèmes d’anonymisation de type Proxy, ordinateur virtuel ou au moyen de connexions wifi piratées, à se rendre sur des sites marchands et à réaliser des commandes frauduleuses à partir de comptes clients existants et piratés, ou créés à partir d’identités fictives ou réelles en utilisant des numéros de cartes bancaires usurpés obtenus par le biais de forums de discussion de « carding » tel que Carderprofit, ou acquises ou fournies par des tiers, ou en achetant des bases de données à des tiers, trompé les sites marchands pour les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconques, en l’espèce en vue d’obtenir des livraisons de marchandises dans des relais colis qu’il réceptionnait ou faisait réceptionner par des tiers, notamment par M. T. ; et en utilisant de la monnaie virtuelle pour anonymiser les transactions frauduleuses; les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, dans le département de l’Hérault (34), en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce à se connecter sur internet en passant par des systèmes d’anonymisation type Proxy, ordinateur virtuel ou au moyen de connexions wifi piratées, à se rendre sur des sites marchands et à réaliser des commandes à partir de comptes clients existants et piratés, ou créés à partir d’identités fictives ou réelles en utilisant des numéros de cartes bancaires usurpées obtenus par le biais de forums de discussion de « carding » type Carderpro, ou acquises ou fournies par des tiers, ou en achetant des bases de données à des tiers, tenté de tromper les sites marchands pour les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconques, en l’espèce en vue d’obtenir des livraisons de marchandises dans des relais colis qu’il réceptionnait ou faisait réceptionner par des tiers, notamment par M. T., lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce en raison d’obstacles techniques ou de contrôles de sécurité des sites marchands, les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, dans le département de l’Hérault (34), en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce à réencoder des cartes magnétiques vierges avec des numéros de cartes bancaires usurpées, trompé des magasins pour les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce des marchandises achetées au moyen de ces cartes magnétiques encodées ; les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir, entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, dans le département de l’Hérault (34), en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce à réencoder des cartes magnétiques vierges avec des numéros de cartes bancaires usurpées, tenté de tromper des magasins pour les déterminer à lui remettre des fonds valeurs ou biens quelconques, en l’espèce des marchandises achetées au moyen de ces cartes encodées ; lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, en l’espèce la venue dans des magasins pour acheter des marchandises au moyen de ces cartes réencodées n’ayant manquées leur effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce le refus du commerçant de procéder à la transaction, les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 1212-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir, dans le département de l’Hérault (34), entre le le janvier 2011 et le 30 juin 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en l’espèce des escroqueries en bande organisée, ces faits matériels ayant consisté en l’espèce notamment à acquérir un « skimmer » et demandé à M. T. de l’installer sur un distributeur automatique de billet, à acquérir des « white cards » destinées à contrefaire des cartes bancaires; à acquérir une plastifieuse ainsi qu’une matrice vierge destinées à confectionner de faux scans ou pièces d’identité destinées à être utilisées pour la récupération de marchandises frauduleuses, à acquérir des « dumps » de cartes bancaires sur internet destinées à encoder des cartes magnétiques vierges préalablement acquises, et ainsi fabriquer de fausses cartes bancaires destinées à être utilisées par la suite pour la passation de commandes frauduleuses, à installer sur son ordinateur divers logiciels, fussent- ils légaux, destinés à commettre ces escroqueries (photoshop, infixpdfeditor, teamviewer, winscp, bit ssh) ; à acquérir de la monnaie virtuelle destinée à anonymiser les transactions frauduleuses, à accepter de se faire remettre une embosseuse et une encodeuse destinées à contrefaire des cartes bancaires.
faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal
– Pour avoir dans le département de l’Hérault (34) entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, accédé frauduleusement et s’être frauduleusement maintenu dans un système de traitement automatisé de données en l’espèce en piratant et en utilisant des accès wi fi de tiers, et notamment de voisins de sa soeur, et en effectuant du « wardriving »avec son propre véhicule pour disposer de connexions internet wifi en vue d’anonymiser ses connexions internet pour ses activités frauduleuses.
faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5, 323-7 du code pénal
– Pour avoir dans le département de l’Hérault (34), entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement modifié les données dans des systèmes de traitement automatisé de données, en l’espèce en se rendant sur les comptes clients existants de sites marchands sur internet et en modifiant les adresses mail de réception des courriers relatifs aux commandes et les adresses de facturation de livraison afin que les clients ne soient pas avisés des commandes effectuées en leurs noms et à leur insu,et permettre la récupération des colis livrés.
faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5, 323-7 du code pénal
– Pour avoir dans le département de l’Hérault (34), entre le 1er juin 2012 et le 16 avril 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, acquis et détenu des équipements, instruments, programmes Informatiques ou toute autre données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait, en l’espèce en se faisant remettre par M. Z. une embosseuse et une encodeuse, déposées ensuite chez sa soeur, et en acquérant un skimmer et des « white cards » destinées à contrefaire des cartes bancaires.
faits prévus et réprimés par les articles L163-3, L163-4-1, L163-4, L163-5, L163-6 du code monétaire et financier
– Pour avoir dans le département de l’Hérault (34), entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2012, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, dans le cadre de son concours apporté aux activités frauduleuses de M. Z. , sciemment recelé des biens qu’il savait provenir d’un délit puni de moins de cinq ans d’emprisonnement, en l’espèce qu’il savait provenir du délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données commis par M. Z., en l’espèce en recelant entre des numéros de cartes bancaires usurpés obtenus par M. Z. au moyen de logiciels de type « malwares » spécialisés dans le vol de données bancaires, en recelant divers documents personnels, d’identité, identifiants ou mots de passe, adresses mails de clients de sites marchands fournis par M. Z. en vue de réceptionner les colis frauduleux.
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 323-1, 323-5, 323-7 du code pénal
***
Mme W. a été citée par le Procureur de la République selon actes d’huissier de justice, délivrés à étude d’huissier le 02 mai 2018 et à personne le 16 mars 2018.
Mme W. a comparu à l’audience assistée de ses conseils ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Mme W. est prévenue
– Pour avoir dans le département de l’Hérault (34) et notamment à Montpellier, entre le 1er Juin 2012 et le 31 mars 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’escroqueries en bande organisée commis par son frère M. V., en l’aidant et en l’assistant sciemment dans sa préparation et sa consommation, en l’espèce en entreposant à son domicile en connaissance de cause des marchandises qu’elle savait provenir de commandes frauduleuses, en servant d’intermédiaire pour la prospection de personnes à qui revendre les marchandises frauduleuses. ,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 3 13-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir à Montpellier (34), entre le 1er juin 2012 et le 16 avril2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement ou de retrait, en l’espèce en ayant détenu à son domicile en connaissance de cause une encodeuse et une embosseuse.,
faits prévus et réprimés par les articles L163-3, L163-4-1, L163-4, L163-5, L163-6 du code monétaire et financier
***
M. X. a été cité par le Procureur de la République, selon actes d’huissier de justice, délivrés à étude d’huissier le 04 avril 2018 suivi d’un récépissé signé le 08 avril 2018, à personne le 06 avril 2018 et à étude d’huissier de justice le 21 août 2018 suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 août 2018.
M. X. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. X. est prévenu
Pour avoir notamment à Tonneins (47), à Villeurbanne (69), à Montpellier (34) , en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1er janvier 2013 et le 27 avril 2015, procuré frauduleusement des cartes nationales d’identité à des tiers notamment à M. V. sous le pseudonyme « M.69 », à M. T. et M. Z., à une personne répondant au pseudonyme de « L. », à une personne répondant au pseudonyme de « G. » ou à « U.93 », documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, avec cette circonstance que les faits ont été commis à titre habituel
faits prévus et réprimés par les articles 441-5, 441-9, 441-10, 441-1-1 du code pénal
– Pour avoir notamment à Tonneins, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le le janvier 2013 et le 27 avril2015, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des justificatifs de domicile, factures, RIB, « scans » de cartes bancaires, assurance de véhicule, soit qu’il utilisait ensuite pour passer des commandes frauduleuses, soit qu’il cédait à des tiers.
faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal
– Pour avoir notamment à Tonneins (47), Villeurbanne (69), en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2014, été complice du délit d’escroquerie en bande organisée commis par M. V. en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en fournissant à ce dernier des pièces justificatives falsifiées (CNI, RIB, justificatifs de domicile, ou scans de pièces), ou tout autre document nécessaires à la passation de commandes frauduleuses sur des sites marchands, et ce moyennant une rétribution en carte PCS.
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
– Pour avoir entre le 1er janvier 2013 et le 13 mai 2014, été complice de délit d’escroquerie en bande organisée commis par M. Z. en l’assistant sciemment dans sa préparation et sa consommation, en l’espèce en lui fournissant une trame modifiable ainsi que divers documents (« scans » de RIB et de CNI notamment), nécessaires à la passation de commandes frauduleuses, et ayant permis la confection de « scans » de documents d’identité découverts le 13 mai 2014 dans la carte SD de M. Z., aux noms de …, …, …, …, ainsi que des pièces justificatives de domicile à ces noms, une carte bancaire partiellement masquée au nom de … et une carte bancaire partiellement masquée au nom de …, …, …, et au nom de …, …, …
faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir notamment à Tonneins (47) entre le 1er septembre 2014 et le 27 avril 2015, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en passant des commandes frauduleuses aux noms de fausses identités et en créant à cette fin au besoin de fausses adresses mails ou en détournant des adresses mails existantes, en acquérant des numéros de cartes bancaires usurpés par payer les commandes, notamment auprès de personnes répondant aux pseudonymes de » L. » ou de « U.93 », en produisant diverses pièces justificatives falsifiées (CNI, justificatif de domicile, scan de cartes bancaires), trompé des sites marchands en ligne en vue de les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce la livraison de commandes frauduleuses, qu’il récupérait lui-même ou qu’il faisait livrer à une tierce personne (drop).
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir notamment à Tonneins, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1er janvier 2013 et le 27 avril 2015, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant des RIB, factures, certificats d’assurances, « scans » de cartes bancaires, et notamment au préjudice de …., …, …
faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal
– Pour avoir à Tonneins (47), le 27 avril 2015, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement détenu des données qu’il savait provenir d’un système de traitement automatisé de données.
faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 du code pénal
***
M. Y. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 13 avril 2018.
M. Y. a comparu à l’audience assisté de son conseil et a été représenté par son conseil en son absence ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. Y. est prévenu :
– Pour avoir, entre le 1er Janvier 2011 et le 30 novembre 2013, dans le Tarn et Garonne, le Gers, la Haute Garonne, le Tarn, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’escroqueries en bande organisée commis par M. Z. en l’assistant sciemment dans sa préparation et sa commission, en l’espèce en réceptionnant les colis frauduleux pour le compte de M. Z. ; en revendant certains colis sur des sites, au besoin en modifiant ou confectionnant ; de fausses factures au moyen du logiciel « Infix » ; en procédant à des vérifications de cartes bancaires et adresses mails pour le compte de M. Z. préalablement à la passation des commandes frauduleuses.
faits prévus et réprimés par les articles 121-6; 121-7, 313-1. 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir entre le 1er juillet 2012 et le 30 novembre 2013, dans le Tarn et Garonne, le Gers, la Haute Garonne, le Tarn, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce tout en se connectant sur internet en passant par des systèmes d’anonymisation type VPN, Proxy, ou via ordinateur virtuel, à se rendre sur des sites marchands et à réaliser des commandes à partir de comptes clients existants et piratés ou à partir d’identités fictives ou réelles en utilisant des numéros de cartes bancaires usurpés obtenus sur des forums de discussion sur le web ou par des achats de bases de données à d’autres personnes, ou fournis par des tiers, notamment M. Z., trompé les sites marchands en vue de les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, consistant en l’espèce à obtenir les livraisons de marchandises dans des relais colis récupérées au moyen de faux documents d’identités ou de fausses procurations, une partie des marchandises étant ensuite revendue sur des sites de commerce comme Le Bon Coin ou PriceMinister, les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
– Pour avoir entre le 1er juillet 2012 et le 30 novembre 2013, dans le Tarn et Garonne, le Gers, la Haute Garonne, le Tarn, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce tout en se connectant sur internet en passant par des systèmes d’anonymisation type VPN, Proxy, ordinateur virtuel, à se rendre sur des sites marchands et à réaliser des commandes à partir de comptes clients existants et piratés ou à partir d’identités fictives ou réelles en utilisant des numéros de cartes bancaires usurpés obtenus sur des forums de discussion sur le web ou par des achats de bases de données à d’autres personnes, ou fournis par des tiers, notamment M. Z., tenté de tromper des sites marchands en vue de les déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, consistant en l’espèce à obtenir les livraisons de marchandises dans des relais colis récupérées au moyen de faux documents d’identités ou de fausses procurations, une partie des marchandises étant ensuite revendue sur des sites de commerce comme Le Bon Coin ou PriceMinister, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution, n’ayant manqué leur effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce des obstacles techniques liés aux numéros de cartes non valides, ou en raison de la détection de la fraude par les sites marchands ou Fianet entamant le blocage subséquent de la commande, les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal
***
M. Z. a été cité par le Procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à domicile le 26 mars 2018.
M. Z. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
M. Z. est prévenu
– Pour avoir, À Montpellier, Montauban, Lyon, Paris, Aix en Provence, entre juin 2010 et le 25 septembre 2013, participé à une entente ou un groupement établi en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement (escroqueries en bande organisée), en l’espèce en ayant recours à des logiciels type « malware » ou en allant sur des forums de carding en vue de collecter des numéros de cartes bancaires usurpés, ou en allant sur des sites ou forum internet permettant de se procurer toute autre donnée utile à la commission de ces délits (adresse mail, compte client…), en installant des logiciels permettant de confectionner des scans de documents d’identité et autres pièces justificatives nécessaires aux mules pour réceptionner les marchandises frauduleuses, en installant divers logiciels d’anonymisation de connexion internet sur son ordinateur, en recourant à des procédés de cryptage de données type Ironkey, en installant ou faisant installer par ses mules des logiciels type « teamviewer » permettant la prise de contrôle de leurs ordinateurs à distance, en prospectant des mules en divers points de la France sur des forums ou dans ses connaissances pour réceptionner les colis, en prodiguant les conseils techniques nécessaires aux mules afin qu’elles passent commande pour son compte ou les réceptionnent les colis, ou afin de leurs faire acquérir le savoir-faire nécessaire pour passer des commandes frauduleuses pour leurs propres comptes en ayant recours à des sociétés de réexpédition de colis type bpm lux ou courrier du voyageur, en ayant recours à de la monnaie virtuelle pour anonymiser les transactions et en ouvrant des comptes à l’étranger pour expédier tout ou partie des gains issus des commandes frauduleuses.
faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal
– Pour avoir À Montpellier (34) entre le 21 septembre 2012 et le 22 novembre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, acquis et détenu des équipements, instruments, matériel informatique ou toute donnée conçue ou adaptée spécialement pour commettre des infractions de contrefaçon ou de falsification de cartes de paiement ou de retrait, en l’espèce une encodeuse et une embosseuse.
faits prévus et réprimés par les articles L163-3 1°, L163-4-1, L133-4, L163-4, L163-5 et L163-6 du code monétaire et financier
– Pour avoir à Montpellier de juin 2010 à décembre 2012, jusqu’au 17 décembre 2012 et entre le 21 décembre 2012 et le 22 novembre 2013 accédé frauduleusement et s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie de systèmes de traitement automatisé de données en se rendant sur des sites internet en vue de l’utilisation de « trojean » ou de « malwares » :
– afin de se procurer des numéros de cartes bancaires grâce à l’utilisation de logiciels « malwares » spécialisés dans le vol de données bancaires tels que Zeus ou SpyEye,
– afin de se procurer divers documents personnels et d’identité correspondant à des utilisateurs de comptes mails,
– afin de se procurer les identifiants et mots de passe de clients de sites marchands notamment grâce à l’utilisation du « trojan » « lstealer » permettant de pirater des comptes clients.
faits prévus et réprimés par les articles 323-2, 323-5, 323-7 du code pénal
– Pour avoir dans le département de l’Hérault, entre le 1er novembre 2011 et le 31 décembre 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des biens qu’il savait provenir d’un délit puni de moins de cinq ans d’emprisonnement, en l’espèce en recelant sciemment une base de données fournie par M. L. qu’il savait provenir du délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système automatisé de base de données, en l’espèce la base de données de la Postale Philatélie.
faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al 3, 321-3, 321-9, 323-1, 323-5, 323-7 du code pénal
– Pour avoir à Montpellier (34) et en tous cas sur le territoire national de juin 2010 à décembre 2012, jusqu’au 17 décembre 2012 et entre le 21 décembre 2012 et le 22 novembre 2013 frauduleusement modifié les données dans des systèmes de traitements automatisé de données en se rendant sur les comptes de clients de sites marchands sur internet et en modifiant les adresses mail de réception des courriers relatifs aux commandes et les numéros de téléphone ainsi que les adresses de facturation et de livraison afin que les clients ne soient pas au courant des commandes frauduleuses effectuées en leurs noms et pour permettre la récupération des marchandises dans des relais colis.
faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 et 323-7 du code pénal
– Pour avoir à Montpellier (34) et en tous cas sur le territoire national de juin 2010 à décembre 2012 et jusqu’au 17 décembre 2012 par quelque moyen que ce soit falsifié des documents administratifs d’identité, documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une entité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, en l’espèce en modifiant des « scans » ou des matrices de cartes d’identité qu’il s’était procuré sur des forums de « carding », à l’aide notamment du logiciel « Photoshop » afin de faire correspondre les identités avec celles qui étaient choisies pour effectuer des commandes frauduleuses, ces faux documents étant ensuite transmis aux personnes chargées de récupérer les marchandises livrées dans des relais colis
faits prévus et réprimés par les articles 441-2, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal
– Pour avoir à Montpellier (34), Lyon (29), Montauban (82), Aix en Provence (13) et Paris (75) et en tous cas sur le territoire national de juin 2010 à décembre 2012, jusqu’au 17 décembre 2012 et entre le 21 décembre 2012 et le 25 septembre 2013 en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce, tout en se connectant sur internet en passant par des système d’anonymisation de type VPN, Proxy ou par des connexions en WIFI piratées à se rendre sur des sites marchands et à réaliser des commandes à partir de comptes clients existants et piratés ou créés à partir d’identités fictives ou réelles en utilisant des numéros de cartes bancaires usurpées obtenues par le biais de forums de discussion sur le web ou par des achats de bases de données à d’autres personnes, trompé les sites marchands pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, consistant en l’espèce à obtenir les livraisons de marchandises dans des relais colis puis à envoyer d’autres personnes pour récupérer ces commandes munies de faux documents d’identité et de fausses procurations ; ces personnes lui adressant ensuite ces colis moyennant une commission et les marchandises étant ensuite revendues par le biais de sites internet tels que Le Bon Coin ou PriceMinister ou à conserver les achats effectués par ce biais. Les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8
– Pour avoir à Montpellier (34), Lyon (29), Montauban (82), Aix en Provence (13) et Paris (75) et en tous cas sur le territoire national de juin 2010 à décembre 2012 et jusqu’au 17 décembre 2012 en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce, tout en se connectant sur internet en passant par des système d’anonymisation de type VPN, proxy ou par des connexions en WIFI piratées à se rendre sur des sites marchands et à réaliser des commandes à partir de comptes clients existants et piratés ou créés à partir d’identités fictives ou réelles en utilisant des numéros de cartes bancaires usurpées obtenues par le biais de forums de discussion sur le web ou par des achats de bases de données à d’autres personnes, tenté de tromper les sites marchands pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce en vue d’obtenir des livraisons de marchandises dans des relais colis, ces tentatives n’ayant manqué leurs effets que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l’espèce en raison d’obstacles techniques ou de contrôles de sécurité. Les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8
– Pour avoir à Montpellier (34), Lyon (29), Montauban (82), Aix en Provence (13) et Paris (75) et en tous cas sur le territoire national de juin 2010 à décembre 2012 et jusqu’au 17 décembre 2012 en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce à réencoder des cartes bancaires avec des numéros de cartes bancaires usurpées (achetées sur des forums ou à des personnes disposant de bases de données) trompé des magasins pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce des marchandises achetées à l’aide de ces cartes bancaires ainsi fabriquées , les faits ayant été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8
– Pour avoir notamment dans le département de l’Hérault (34), dans les Bouches du Rhône (13) et en Ile de France, et en tous cas sur le territoire national, entre le 26/9/2013 et le 30/4/2014, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce à utiliser des comptes électroniques de clients existants qu’il détournait pour la passation, le suivi et la livraison des commandes frauduleuses, à produire des faux en écriture privée (RIB, justificatif de domicile…) de faux documents administratifs (scan de CNI ou de passeport falsifiés), à payer les commandes frauduleuses au moyen de numéros de cartes bancaires usurpés et ce en connaissance de cause, à faire livrer les colis en des points relais en diverses villes du territoire national, ou à recourir à une société de réexpédition de courrier BMP LUX ; à se rendre sur des sites marchands et à réaliser des commandes frauduleuses ayant déterminé ces sites marchands à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce à obtenir les livraisons de marchandises frauduleuses, avec la circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8
– Pour avoir notamment dans le département de l’Hérault (34), dans les Bouches du Rhône (13) et en Ile de France, et en tous cas sur le territoire national, entre le 26/9/2013 et le 30/4/2014, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant en l’espèce à utiliser des comptes électroniques de clients existants qu’il détournait pour la passation, le suivi et la livraison des commandes frauduleuses, à produire des faux en écriture privée (RIB, justificatif de domicile…) de faux documents administratifs (scan de CNI ou de passeport falsifiés), à payer les commandes frauduleuses au moyen de numéros de cartes bancaires usurpés et ce en connaissance de cause, à faire livrer les colis en des points relais en diverses villes du territoire national, ou à recourir à une société de réexpédition de courrier BMP LUX ; à se rendre sur des sites marchands et à réaliser des commandes frauduleuses ayant déterminé ces sites marchands à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce à obtenir les livraisons de marchandises frauduleuses, lesdites tentatives, manifestées par un commencement d’exécution (connexion aux sites marchands, passation de la commande, production à cette fm de faux, et recours à des numéros de cartes bancaires usurpés), n’ayant manqué leur effet que par une circonstance indépendante de la volonté de leurs auteurs, en l’espèce la mise en opposition des cartes bancaires ayant empêché le paiement de la commande, ou la suspicion d’une fraude par le site et l’absence de suite favorable donnée à la commande, avec la circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée.
faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Courant 2010, l’antenne du FBI de New York a mené une enquête concernant la cybercriminalité et visant notamment un forum baptisé « Cardshop » sur lequel s’échangeaient ou se vendaient des logiciels permettant la compromission de systèmes informatiques, des documents d’identité contrefaits, des numéros de cartes bancaires volés et des logiciels permettant la compromission de systèmes financiers.
Parmi les membres du forum ont été identifiés plusieurs ressortissants français apparaissant impliqués dans le commerce illicite de numéros de cartes bancaires sur Internet (activité dite de « carding »).
Ont été identifiés en particulier :
– M. P. né le 13/12/1993 alias « N.»
– M. Z. né le 02/02/1993 alias « M.»
– M. U. né le 02/06/1989 à Ajaccio (2A) alias « P. »
L’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication informé par une note du FBI a entrepris des investigations et puis au terme d’une vaste opération internationale, l’opération « Cardshop », procédé aux interpellations, le forum étant mis hors ligne le 26 juin 2012.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, les escroqueries commises avec la technique du « carding » sont définies par l’emploi de manoeuvres frauduleuses qui consistent,
dans un premier temps, à avoir
– en obtenant des numéros de cartes bancaires frauduleux notamment sur des forums comme « Carderprofit »,
– en utilisant des systèmes d’anonymisation de type VPN, Proxy ou des connexions en WIFI piratées
– en accédant à des comptes clients existants et piratés ou créés à partir d’identités fictives ou réelles sur des sites de e-commerce
– en modifiant les données (notamment les adresses mail de réception des commandes) et en utilisant les données bancaires usurpées, passé des commandes et ainsi trompé les sites de e-commerce pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques
dans un deuxième temps à aller chercher les marchandises dans des relais colis ou en les faisant rechercher par des mules (drops) recrutées à cet effet, à l’aide de faux documents d’identité et fausse procuration
dans un troisième temps à revendre tout ou partie du matériel frauduleusement obtenu sur des sites tels que PriceMinister ou Le Bon Coin.
Il convient tout d’abord d’examiner les faits reprochés à chacun des prévenus.
Il conviendra ensuite, le cas échéant de vérifier si la circonstance de la bande organisée est établie en l’espèce.
En ce qui concerne M. P.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel des chefs d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données, de modification frauduleuse des données dans un système de traitement automatisé des données et d’escroqueries en bande organisée. De juin 2010 au 18 septembre 2012.
M. P., est âgé de 18 ans lorsqu’il est convoqué par les enquêteurs de l’OCLCTIC pour être placé en garde à vue le 18 septembre 2012. Il est majeur depuis le 13 décembre 2011. Originaire de Tahiti où il a passé un bac scientifique, il est étudiant à l’ISEC à Toulouse.
Identifié par son adresse IP, il utilisait le pseudonyme « N. ».
La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir un feuillet partiellement déchiré supportant des informations relatives à une procuration pour la récupération d’une commande passée par « Ic… » sur le site de e-commerce www.ldle.com, des feuillets recouverts d’essai de signatures au nom de « Ic…» et « TS », ainsi que des schémas techniques relatifs à des escroqueries.
L’exploitation des informations postées sur le forum « carderprofit » par le pseudonymes « P. » de M. P. a apporté des renseignements sur ses activités de carding, de skimming, sur ses escroqueries, de la vente de documents d’identités contrefaits et son utilisation des monnaies virtuelles.
Il y était précisé l’utilisation de matériel spécifique de type clef USB « IronKey » disposant d’un système de cryptage destiné à garantir l’inviolabilité des informations contenues, et des préconisations concernaient par ailleurs l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) Suédois, pour garantir l’anonymat.
De plus, il était constaté la présence d’un « post » concernant la vente et l’utilisation d’une embosseuse. D’autres informations y étaient découvertes relatant l’ouverture de comptes «offshore » à Hong Kong et l’envoi possible de relevés des comptes bancaires étrangers à l’adresse de sa grand-mère.
L’analyse des commandes mettait en évidence qu’elles étaient pour la plupart passées à partir de comptes clients existant mais piratés: les adresses mails, numéros de téléphone et adresses de livraison avaient été modifiés.
M. P. a confirmé avoir utilisé les pseudonymes « P. », « I. », « N.», ainsi que « N. ».
Il a déclaré avoir fréquenté le forum »cardshop » puis avoir été invité par un individu qui s’est avéré être un agent du FBI à se rendre sur le forum « carderprofit » en juin 2010. Il a encore précisé avoir encore fréquenté « infraude » un forum spécialisé dans le domaine du carding en 2011 et également le forum « carder.org » à partir de début
2012.
M. P. a expliqué avoir tout appris de la fraude bancaire sur le forum « carderprofit », et avoir mis en application ces pratiques illégales courant 2011. Sa première inscription sur le forum « carder profit » est datée du 25 juin 2010.
C’est sur ce forum qu’il a rencontré un « complice » en la personne de M. Z. jamais rencontré physiquement avec lequel il a eu des contacts et une activité frauduleuse très soutenue.
Les investigations menées sur les activités de M. P. ne peuvent être exhaustives puisqu’ayant été informé de l’enquête du FBI et de l’OCLCTIC rendue publique en juin 2012 en raison d’arrestations, il a pris soin, avant de se rendre à la convocation des enquêteurs de corrompre la clef USB, une « ironkey » cryptée sur laquelle étaient enregistrées toutes ses activités liées au carding (conversations, documents…).
Il a cependant pu être confronté à ses « post » sur « carderprofit » et aux documents saisis à son domicile.
Confronté aux contenus de ses « post » sur « caderprofit.cc », M. P. a confirmé avoir mis en place pendant quelques temps un service de fourniture de faux permis américains et anglais mais a réfuté la publication d’un tutoriel détaillé de son système de fraude, malgré la présence de son adresse IP comme source de la diffusion.
L’étude des données contenues dans son « Iphone » a mis en évidence l’aboutissement de son projet de pose de « skimmer » (message du 02/01/2012). Elle a permis également de découvrir une relation « d’affaire » avec un élève de l’ISEG de Toulouse.
Un autre message indiquait qu’il avait activé un serveur situé en Russie, et ce dans le but de tester le malware « Zeus ».
Enfin, l’analyse des supports numériques non chiffrés apportés par l’intéressé, a mis en évidence une pratique de l’anonymisation parfaitement maîtrisée. En effet, seules quelques traces de ses activités de carder y ont été découvertes.
M. P. s’est expliqué sur les documents découverts à son domicile et notamment sur les schémas techniques qu’il a décrits comme des concepts imaginés par lui-même, pour réaliser les escroqueries en contournant les systèmes d’alertes mis en place par les sites marchands et les organismes de contrôle, jusqu’à la monétisation des fraudes réalisées.
Il a avoué être détenteur de plusieurs comptes de monnaies virtuelles seulement destinés selon lui à tester la faisabilité de ses projets.
M. P. a précisé s’être associé à M. Z. pour commettre de multiples escroqueries, aux fins de se constituer un capital commun de l’ordre de 30 à 40 000 euros et de le réinvestir dans un projet de « skimming » sur le territoire européen, hors zone « EMV » de manière à contourner les systèmes de protection. Ce projet comprenait l’installation de skimmers sur des distributeurs automatiques de billets, le ré encodage de cartes magnétiques vierges puis le « cashout » (retrait d’espèces dans des distributeurs étrangers). Le projet n’aurait pas abouti faute d’avoir trouvé de personne fiable susceptible de leur vendre un « Skimmer ». Etant précisé que M. Z. disposait déjà de l’appareil appelé MSR nécessaire pour recopier les bandes magnétiques des cartes bancaires piratées sur les cartes vierges.
S’agissant des délits d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données et de modification frauduleuse des données dans un système de traitement automatisé
M. P. a contesté avoir accédé ou s’être maintenu dans un système de traitement automatisé des données prétendant n’avoir fait qu’acheter et revendre des coordonnées bancaires sur des forums entre août et septembre 2011.
Il a cependant admis avoir effectué des modifications telles que des modifications d’adresse email des clients piratés sur les systèmes à deux reprises, indiquant être plutôt en charge de la « partie technique ». A cet égard, il déclarait avoir prodigué des conseils techniques à M. Z. en lui indiquant comment se servir d’une machine virtuelle et de serveurs mandataires, sans être rémunéré en contre partie. Tout en indiquant n’avoir « aucun droit de regard « sur les agissements de M. Z., il a reconnu lui avoir fourni des serveurs mandataires, avoir créé de fausses adresses mails en remplacement des adresses des clients.
Lors de sa garde à vue M. P. a fait la démonstration de ses capacités en expliquant avoir utilisé des malwares spécialisés dans le vol de données bancaires tels que « Zeus » et « SpyEye », obtenus selon lui à des fins expérimentales, réfutant tout vol de données et ce alors qu’il a totalement accompli le déploiement de tels outils en louant notamment un serveur à Hong-Kong pour s’anonymiser.
Il a confirmé avoir utilisé une distribution « Rack Track » sur une clé USB pour pirater des comptes WI-FI en cassant des clés de chiffrement WEP et en particulier celles de ses voisins uniquement par défi précisant n’avoir jamais utilisé ensuite leurs connexions
S’agissant du délit d’escroquerie
M. P. a reconnu lors des investigations avoir participé à des activités de carding en achetant sur ce type de forum des numéros de cartes bancaires, des identifiants de comptes e-commerces et des serveurs mandataires pour contourner les systèmes d’alerte puis d’avoir revendu des cartes bancaires volées pour une centaine de dollars au total, et donné des conseils techniques sur ces forums. Il a précisé avoir acheté sur « carder profit » une base de données contenant des coordonnées bancaires pour deux cent dollars, et l’avoir revendue par lots suivant les quantités demandées par des internautes sur le forum, à une vingtaine de personnes environ.
M. P. a donc expliqué s’être associé à M. Z. pour commettre de multiples escroqueries. Selon lui, il n’aurait eu qu’un rôle de mule et il n’aurait tiré aucun profit notable des opérations frauduleuses réalisées. Il a détaillé les activités de M. Z. à savoir que celui-ci passait des commandes frauduleuses à partir de comptes clients piratés, de connexions Internet anonymisées, de comptes mails et faux papiers créés pour l’occasion en rapport avec les comptes clients, qu’il mandatait et dirigeait un réseau de « mules » sur Toulouse, Lyon et Paris, puis enfin de revendre les objets et dissimuler le bénéfice via un compte bancaire ouvert spécialement et différents comptes de monnaies virtuelles.
Selon M. P. ce n’est qu’à trois reprises qu’il aurait récupéré des colis pour le compte de M. Z. avant de lui réexpédier.
Il a également reconnu avoir revendu des marchandises frauduleusement obtenues à deux reprises.
M. P. a contesté être allé à Montpellier réceptionner des colis.
Par contre, il reconnaît avoir accompagné M. O. et M. R. envoyés par M. Z., le 27 janvier 2012. Il a conduit les deux hommes dans les différents relais colis où des marchandises avaient été adressées. Ses deux comparses récupéraient les colis qu’au fur et à mesure il envoyait à M. Z.
Il a encore reconnu être à l’origine d’une conversation postée le 27 août 2011 sous le pseudonyme « P., sur le forum Carderprofit dans le but de rechercher des « mules bancaires » dans différents pays, des personnes, en capacité d’ouvrir des comptes bancaires leur permettant de recevoir de l’argent provenant d’activités de carding. Toutefois, selon lui, ce projet commun avec M. Z. n’aurait finalement pas abouti.
De même, il a reconnu avoir posté une conversation le 28 octobre 2011 sur le forum Carderprofit dans le but de proposer des permis de conduire américains. Il a expliqué être resté en contact avec un dénommé Scanman, internaute rencontré sur le forum « carderprofit » qui se livrait à une activité dans les faux permis de conduire et qui avait été exclu du forum par la suite. Celui-ci lui avait proposé de jouer le rôle d’intermédiaire pour revendre des faux permis, qui pouvaient servir aux mules à ouvrir des comptes bancaires ou pour réceptionner des colis de marchandise.
M. P. a expliqué avoir vendu environ 4 ou 5 permis de conduire, mais ne les avoir jamais reçus de la part de Scanman, l’obligeant à rembourser les acheteurs.
Enfin il a reconnu être l’auteur d’une conversation postée le 4 décembre 2011 sous le pseudonyme « P. »sur le forum Carderprofit proposant de vendre une embosseuse en indiquant avoir l’habitude de faire des achats en magasin mais avoir « arrêté tout ça ». Il a précisé avoir mis en vente cette embosseuse à la demande pressante de M. Z. qui cherchait à s’en débarrasser.
Lors des débats, M. P. a confirmé son implication dans les faits reprochés. M. Z. a indiqué ne pas contester les déclarations de M. P. tout en précisant que les commandes c’était à deux, à « 50/50 ».
M. P. confirme qu’ils étaient d’égal à égal. S’ils ont commis les escroqueries à partir de la base de données acquise par M. Z. c’est parce que la sienne avait été publiée.
Selon M. P., il n’aurait fait que trois commandes. Selon M. Z. il y en a eu plus mais beaucoup sont restées à l’état d’essais infructueux.
Selon M. P. encore, la vente/revente des marchandises dont il est entré en possession ne lui aurait pas rapporté plus d’une centaine d’euros.
Si partie des faits sont antérieurs à la majorité du prévenu, il est établi notamment l’existence d’une commande frauduleuse le 19 décembre 2011. Le document trouvé à son domicile sur lequel étaient inscrits des numéros de cartes bancaires et portant des essais de signature correspond à une commande passée sous le nom de AC sur le site ldcl.com retirée par dans un relais colis de Toulouse. Le numéro de carte bancaire ayant été acquis sur le site « infraud ». Selon M. P. qui a reconnu avoir passé deux commandes sous ces identifiants, la fausse procuration et le scan de carte d’identité lui avaient été fournis par M. Z. Pour passer la commande, il a été nécessaire à M. P. d’accéder au compte de AC sur le site ldcl.com pour en modifier les données pour passer la commande sans que le titulaire légitime du compte ne s’aperçoive de l’utilisation frauduleuse de son numéro de carte bancaire.
Enfin, c’est le 27 janvier 2012 qu’il a participé à l’opération de récupération des colis frauduleux.
Il a encore reconnu avoir eu un rôle de conseiller technique jusque mai 2012, date à laquelle, souffrant de dépression, il était retourné à Tahiti où il se trouvait encore lors de la perquisition effectuée à son domicile.
Il est ainsi suffisamment établi que postérieurement à sa majorité, M. P. s’est introduit et maintenu frauduleusement dans un système de traitement automatisé des données et qu’il en a modifié tout aussi frauduleusement les données en se rendant sur les comptes de clients de sites marchands pour modifier les adresses mail de réception des courriers relatifs aux commandes et les numéros de téléphones et adresses de livraison afin que les clients ne soient pas informés de l’existence de commandes frauduleuses effectuées sous leur nom.
En utilisant des numéros de cartes bancaires frauduleusement obtenus sur des forums du type « carder profit » ou de M. Z., en accédant frauduleusement aux comptes de clients sur les site de e-commerce et en les modifiant frauduleusement, en passant des commandes en recourant notamment à des systèmes d’anonymisation de type VPN, il a trompé les sites marchands pour les déterminer à remettre des marchandises.
Le Tribunal devant se déclarer incompétent pour les faits commis avant le 13 décembre 2011 compte tenu de la minorité du prévenu.
En ce qui concerne M. L.,
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel du chef de complicité d’escroqueries en bande organisée s’agissant de faits commis entre le 1er novembre 2011 et le 31 décembre 2012.
Lors des faits qui lui sont reprochés, M. L. était âgé de 21 ans.
Il a fait la connaissance de M. Z. en 2009 ou 2010 via son blog de musique ou via le site webmaster forum (un site d’entraide à la création de sites internet). M. Z. lui a raconté qu’il avait déjà fait des « histoires de listing carte bancaire qu’il avait des listes de cartes, qu’il commandait des trucs sur E-Bay. »
Alors que M. L. était en stage à la société Belink Interactive à Villeurbanne (69) en novembre/décembre 2010, il est « tombé » sur une base de données d’un client (un site de vente de timbres intitulé « lapostale » qui n’était pas protégé). Sur la base de données, la liste des cartes bancaires avec les noms des clients, les numéros des cartes, les dates de validité, les cvv, tout était en clair.
M. L. a proposé à M. Z. de lui donner cette liste, c’est à dire de lui envoyer la copie de la base de données. Avec les données bancaires mises à sa disposition par M. L., M. Z. devait faire des achats sur internet, les faire livrer chez quelqu’un qui lui réexpédiait ensuite. Il avait également ouvert un compte sur un site mettant à disposition des proxys pour contourner les sécurités des sites marchands.
Selon M. L., l’idée était qu’ils passent les commandes ensemble et qu’ils partagent les bénéfices.
Toujours selon lui, ils ont fait quelques essais de commandes ensemble qui ont été infructueux. Il s’est dit que c’était risqué, qu’il ne voulait pas se retrouver dans ces histoires et a cessé de se connecter avec M. Z. Celui-ci ne l’aurait pas entendu de cette façon et l’aurait harcelé, voire menacé de révéler les faits à ses parents. Il aurait dit à M. L. qu’il acceptait de le laisser tranquille s’il lui communiquait l’accès à la base de données du site Alliance. Des explications données par M. L. lors de son interrogatoire de première comparution, il emploierait indifféremment les noms de « lapostale » et de « postale philatélie » qui seraient deux sites de la base Alliance gérée par la société Istos.
Lors des débats, M. Z. a contesté tous harcèlement ou menaces.
M. L. a donc transmis à M. Z., les codes de l’accès à la base de données du site Alliance géré par la société Istos. Pour cela, M. L. s’est introduit dans la base d’Alliance pour récupérer la page PHP de connexion et ainsi récupérer le login et le mot de passe. Pour cette intrusion réalisée le 27 janvier 2011, M. L. a fait l’objet d’une composition pénale par le Tribunal Correctionnel de Lyon le 9 avril2013. Il a été condamné à une amende de
400 euros pour accès frauduleux dans un système automatisé de données et à payer la somme de 500 euros à la société Istos à titre de dommages et intérêts.
Selon M. L. la base du site d’Alliance dont il a donné les codes à M. Z. contenait entre 1 000 et 2 000 données. Selon l’intéressé il y en avait 4 000.
M. L. avait donc une connaissance assez précise du modus opérandi : le recours à des tiers qui recevaient les commandes avant de les réexpédier à M. Z., le recours à des sites pour contourner les sécurités des sites marchands. Il ne pouvait d’autant moins se douter du caractère frauduleux de l’entreprise qu’il a lui-même fait quelques essais avec M. Z.
Ainsi, en communiquant à M. Z. les codes d’une base de données contenant des références de cartes bancaires alors qu’il savait pertinemment qu’elles étaient destinées à commettre des escroqueries puisque M. Z. lui avait expliqué son « plan », M. L. a apporté son concours à ces mêmes escroqueries et le délit de complicité d’escroquerie par aide ou assistance est suffisamment établi.
L’élément constitutif du délit de complicité d’escroquerie qui consiste en la remise des bases de données est distinct du délit d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé des données pour lequel M. L. a déjà été condamné.
En ce qui concerne M. M.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel du chef de complicité d’escroqueries en bande organisée. S’agissant de faits commis entre le 1 novembre 2011 et le 1 mars 2012.
M. M. a 18 ans depuis le 17 juin 1993. Il était domicilié à Juvignac (34). Il a fait une partie de sa scolarité avec M. Z. Les deux jeunes gens ont repris contact sur Facebook en 2011.
Selon M. M., « un jour », M. Z. lui a demandé s’il voulait se faire de l’argent et lui a expliqué en quoi ça consistait. Il a accepté. Lors des débats, il confirme avoir été démarché par M. Z. pour aller chercher des colis.
C’est ainsi qu’à compter de novembre 2011 et jusque février 2012 M. M. allait chercher des colis dans les relais-colis que lui désignait M. Z. Au début, M. Z., même s’il ne pénétrait pas dans le commerce, l’accompagnait, récupérait le colis et le payait 50 euros par colis. Ensuite, M. M. allait seul récupérer le colis et le ramenait chez M. Z. qui lui remettait sa rémunération. A deux reprises, M. Z. l’a payé par mandat western union.
Les colis était adressés à des noms auxquels M. M. détenait des copies de carte d’identité que lui avait adressées par mail M. Z. (ou parfois remises en main propre). Dans ces cas, il lui envoyait également une procuration du nom du destinataire. Pour plus de facilité, il est arrivé que M. Z. passe des commandes au nom de M. M. en changeant l’orthographe pour ne pas avoir à envoyer de scan de carte d’identité et de procuration.
Lors de son audition par les services enquêteurs, M. M. a déclaré avoir agi ainsi à 10 reprises. Lors de son interrogatoire de première comparution il reconnaît avoir agi à 15 reprises et avoir été payé à chaque fois 50 euros. Selon M. Z. c’est 25 commandes que M. M. est allé récupérer. Ce qui est plus conforme aux 1 000 échanges téléphoniques (appels ou sms) passés entre les deux jeunes gens entre novembre 2011 et février 2012.
M. M. a déclaré qu’il avait conscience que cette entreprise était illégale et que ce n’était pas le meilleur moyen de se faire de l’argent. C’est la raison pour laquelle il avait cessé de collaborer avec M. Z.
Il n’est pas établi que M. M. ait eu un autre rôle ni qu’il ait été en contact avec d’autres protagonistes. Néanmoins, M. Q. domicilié à Juvignac a déclaré qu’il avait prévenu M. M. de ne pas faire d’affaires avec M. Z. que c’était un arnaqueur. Il ressort des déclarations de M. Q. que M. M. pourrait avoir pris sa succession dans le rôle de récupérateur de colis.
Selon le conseil du prévenu il ne saurait y avoir complicité d’escroquerie dans la mesure où la réception des colis est postérieure à la remise, la complicité résultant d’actes antérieurs ou concomitants à l’action principale.
Cependant, il est admis de façon constante par la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêts du 21 juin 1978, 11 juillet 1994, 1 décembre 1998) que l’aide ou l’assistance postérieure au délit mais résultant d’un accord antérieur constitue un acte de complicité.
Tel est le cas en l’espèce. Si la remise des biens était consommée par l’envoi des marchandises par le site marchand, elle ne pouvait être effective que par leur récupération. C’est par un accord antérieur ou concomitant aux commandes que celui qui passait la commande s’entendait avec un autre individu chargé de récupérer les marchandises dans un relais-colis et de lui réexpédier.
Ce deuxième individu, en l’occurrence M. M. n’ignorait rien de l’origine frauduleuse des commandes ainsi qu’il le reconnaît lui-même.
Ainsi, en acceptant conformément à un accord antérieur ou concomitant que des commandes frauduleuses soient passées sous son nom et d’aller récupérer les marchandises et ce moyennant rémunération, M. M. a apporté son aide et son assistance à M. Z. dans la commission des escroqueries et s’en est rendu complice.
En ce qui concerne M. Q.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel du chef de complicité d’escroqueries en bande organisée, de recel du délit d’accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, d’escroquerie en bande organisée. S’agissant de faits commis entre le 1 janvier et le 31 décembre 2011.
M. Q. était alors âgé de 19 ans et était domicilié à Juvignac (34). Il a fait une partie de sa scolarité avec M. Z.. Les deux jeunes gens ont repris contact sur Facebook en septembre 2011.
M. Z. lui a parlé de « carding » de numéros de cartes bancaires à des russes. Il lui a également parlé de numéros de cartes bancaires provenant d’un site de timbre achetés à un hacker (ce dernier point correspondant aux faits reprochés à M. L.).
M. Q. qui se rendait au domicile de M. Z. a vu qu’il s’était fait livrer des cartes Américan Express vierges (le prévenu a vu deux cartes) qu’il a encodé avec les numéros de carte bancaire achetés sur internet avec une machine (skimmer) achetée elle aussi sur internet.
S’agissant de la complicité d’escroquerie
C’est le fait pour M. Q.
– d’avoir, accompagné M. Z., été dans des magasins (la Fnac, Carrefour) pour utiliser les cartes bancaires réencodées. L’usage au magasin Carrefour a été fructueux. M. Q. a acheté une clef 3 G et une manette de PS3 (conservée par M. Z.).
– de s’être rendu sur les instructions de M. Z. à CashExpress pour vendre sous son identité des ordinateurs portables que M. Z. avait acheté sur le site rue du commerce. M. Q. dit avoir remis l’argent à M. Z. qui devait le payer « plus tard ».
-d’être allé chercher des colis dans un relais-colis à Haut de Massane (34) pour le compte de M. Z.. M. Q. dit avoir remis les deux premiers colis (des ordinateurs) à M. Z. qui devait lui donner 300 euros. M. Q. explique que n’ayant jamais été payé, il a conservé le troisième colis, un autre ordinateur avant de le restituer à M. Z. pour obtenir de lui la somme de 1 500 euros que lui réclamait la société Rueducommerce.
S’agissant du recel du délit d’accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.
C’est le fait pour M. Q. d’avoir recelé des données bancaires usurpées.
S’agissant du délit d’escroquerie.
C’est le fait d’avoir passé des commandes sur internet à l’aide des données bancaires usurpées évoquées remises par M. Z. M. Q. a reconnu que M. Z. lui avait donné deux ou trois numéros de cartes avec lesquelles il avait acheté des jeux sur le site marchand Xboxlive.
Lors des débats à l’audience, il explique n’avoir fait qu’une seule commande. Il explique encore avoir agi ainsi parce que élève en terminale, il était sans ressources et avait besoin d’argent pour s’acheter un ordinateur.
D est ainsi suffisamment établi que M. Q. qui le reconnaît, a commis les faits qui lui sont reprochés c’est-à-dire d’avoir prêté assistance à M. Z. dans la commission des escroqueries qui lui sont reprochées en l’accompagnant dans des magasins pour procéder à des achats ou tenter de procéder à des achats avec des cartes bancaires qu’il savait frauduleuses puis en revendant partie des biens ainsi obtenus pour le compte de M. Z.
Et d’avoir conformément à un accord antérieur ou concomitant aux commandes récupéré les marchandises dans les relais colis, détenu des données bancaires frauduleuses et d’avoir ensuite utilisé ces données bancaires usurpées pour tromper le site marchand et le déterminer à lui remettre des marchandises, en l’espèce un jeu vidéo.
En ce qui concerne M. R.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel du chef de complicité d’escroqueries en bande organisée. S’agissant de faits commis entre le 1 janvier 2012 et le 30 septembre 2013.
Il était alors âgé de 21 ans et domicilié à Bron (69). C’est un ami de lycée de M. O.
M. R. explique que son ami M. O. était en relation avec M. Z. à Montpellier et que ce dernier l’avait initié aux techniques du « carding » ce qui consiste pour lui à « extirper de l’argent frauduleusement depuis des données récupérées sur internet ».
M. R. explique que M. Z. passait une commande et envoyait à M. O. un scan de la pièce d’identité correspondant à l’identité sous laquelle la commande était passée ainsi qu’une procuration au même nom. M. O. détenait ces documents sur une clef USB et ils les imprimaient dans des cybercafé ou cyberphone proches du relais-colis où ils se rendaient. C’est M. R. qui pénétrait dans le relais-colis pour retirer la commande. Ensuite M. O. était payé par M. Z. et faisait « moitié/moitié » avec lui. Selon M. R., ils auraient agi ainsi à quatre reprises.
C’est pour rendre service à son ami et pour « se faire de l’argent » que M. R. a également accepté de l’accompagner à Toulouse. A l’aéroport ils ont été accueillis par un dénommé PAL (M. P.) qui était envoyé par M. Z. et qui les a accompagnés dans différents endroits pour récupérer des colis. Au fur et à mesure PAL renvoyait les colis par la Poste pour ne pas les conserver avec lui.
Selon M. R., lorsqu’ils ont demandé à être payés, PAL les a menacés d’envoyer des commandes frauduleuses à l’adresse de leurs parents. lis ne se sont pas laissés faire et ont obtenu que M. Z. envoie un mandat western union de 300 euros qu’ils sont allés dépenser à Barcelone. Lors des débats, à l’audience, le prévenu confirme ses déclarations précisant qu’ils avaient récupéré 8 colis au cours de leur périple à Toulouse.
C’est donc, ainsi que déjà précisé, par un accord antérieur ou concomitant aux commandes, ie le pacte de complicité, commandes dont il connaissait le caractère frauduleux, que M. R. s’est entendu avec M. O. pour récupérer en utilisant de faux documents d’identité et fausses procurations les marchandises dans les relais-colis apportant ainsi aide et assistance à M. Z. dans la commission des escroqueries.
En ce qui concerne M. O.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel du chef de complicité d’escroqueries en bande organisée, escroqueries en bande organisée et tentatives, accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données, modification frauduleuse des données issues d’un système de traitement automatisé des données. S’agissant de faits commis entre le 1 janvier 2012 et le 30 septembre 2013.
Il était alors âgé de 21 ans, M. O. était domicilié à Bron (69) et comme son ami M. R., en classe de terminale.
C’est sur le forum ‘justfraud » dont il était membre que M. O. a fait la connaissance de M. Z., fin 2011.
S’agissant de la complicité d’escroqueries.
– Au cours de leurs conversations, M. Z. lui a proposé de récupérer des commandes dans des relais-colis sur Lyon ou les environs. En compensation soit il percevait de l’argent, soit il conservait des objets. Il admet avoir pu récupérer une cinquantaine de commande. Lors de l’audience, il confirme qu’il y en a eu « plusieurs dizaines ». Il renvoyait ensuite les colis à M. Z. au domicile de ce dernier.
Il y a également eu le périple à Toulouse le 27 janvier 2012 avec M. R. à la demande de M. Z. parce que M. P. ne voulait pas rentrer lui-même dans les relais-colis pour récupérer les colis.
– M. O. a également eu le rôle de faussaire pour le compte de M. Z. au motif que si celui-ci savait faire, il était moins doué et moins rapide. M. O. reconnaît donc en utilisant le logiciel photoshop avoir fabriqué par photomontage les documents (pièces d’identité, justificatifs de domicile tels factures EDF, GDF ou téléphone, RIB) nécessaires pour passer des commandes auprès des sites marchands.
S’agissant des délits d’escroqueries et tentatives, accès ou maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données, modification frauduleuse des données issues d’un système de traitement automatisé des données
M. O. a également reconnu avoir agi pour son propre compte. Fin 2012 selon lui. Il aurait agi ainsi après une brouille avec M. Z. qui ne payait pas assez et parce qu’il avait compris qu’il pouvait agir seul. Pour cela il a acheté entre 50 et 80 numéros de cartes bancaires volées à deux contacts sur ICQ. Il a également acheté des comptes clients déjà créés sur des sites de commerce en ligne comme rueducommerce.com. Il passait des commandes de matériel hi-techs, téléphonie, ordinateurs à partir de cyber cafés sur Lyon. Il retirait ensuite les marchandises dans des relais-colis. Il a agi ainsi à 70 reprises selon lui dont une trentaine couronnées de succès. Il a revendu le matériel ainsi frauduleusement obtenu sur le site « leboncoin.fr ». Il chiffre à 10 000 euros les gains de sa petite entreprise. Lors des débats, il explique que ce chiffre donné au cours de sa garde à vue est très artificiel et qu’il n’est pas en mesure de chiffrer réellement les bénéfices qu’il a pu retirer de son entreprise frauduleuse.
Pour passer ces commandes, il se connectait sur la boîte mail du titulaire du compte grâce aux identifiants et mots de passe achetés en même temps que le compte client. Cela lui permettait de supprimer les mails de suivi de commande pour que le titulaire légitime ne s’aperçoive de rien. Parfois il reparamettrait le compte client de la victime pour rediriger les mails de suivi de commande vers une autre adresse mail qu’il créait lui-même.
Egalement pour passer commande puis pour retirer le colis, il utilisait les justificatifs qu’il avait lui-même fabriqués.
M. O. a expliqué avoir appris la technique de M. Z. et avoir également sollicité des conseils auprès de M. P. avec lequel il avait été mis en contact par M. Z.
M. O. a reconnu avoir fabriqué des faux documents tels que ceux déjà évoqués pour les revendre à d’autres personnes contre de la monnaie virtuelle via des forums.
Il explique lors des débats qu’il s’était « calqué sur les prix du forum » soit entre 10 et 20 euros selon les documents (carte d’identité, factures…)
Lors de la perquisition effectuée à son domicile ont été découverts la carte d’identité volée au nom de C… (dont le prévenu a reconnu le vol), un permis de conduire volé au nom de N… (qu’il aurait trouvé dans la rue) et des chèques volés au nom de D… qu’il aurait achetés. Selon lui, c’était au départ pour en tirer profit mais il avait oublié ces documents retrouvés par les enquêteurs au cours de la perquisition.
Les investigations ont permis d’établir que monsieur C… a déposé plainte pour l’usage frauduleux de son identité le 24 mai 2013. M. O. a admis avoir tenté de passer, sans succès, des commandes avec cette identité puis d’avoir scanné la carte d’identité pour l’adresser à M. Z. Lors des débats, il explique qu’il passait les commandes depuis un cyber café.
L’étude des supports numériques de M. O. a mis en évidence, la présence de deux logiciels d’effacement (CC Cleaner et Piratrax), du recours à des proxys et autres moyens d’anonymisation. La présence de très nombreuses informations personnelles relatives à des individus ayant fait l’objet d’une collecte frauduleuse d’informations personnelles. Etaient par ailleurs relevées des commandes frauduleuses en lien avec différentes identités et différents sites marchand, 64 numéros de cartes bancaires ainsi que de nombreux justificatifs d’identité susceptibles d’avoir été utilisés lors des commandes frauduleuses, les scans de carte d’identité nationale de … et … supportant la photographie du prévenu.
L’analyse de ces supports numériques a également révélé que M. O. avait commis ses agissements frauduleux jusqu’en septembre 2013.
C’est donc, ainsi que déjà précisé, par un accord antérieur ou concomitant aux commandes, ie le pacte de complicité, commandes dont il connaissait le caractère frauduleux, que M. O. s’est entendu avec pour récupérer en utilisant de faux documents d’identité et fausses procurations les marchandises dans les relais-colis apportant ainsi aide et assistance à M. Z. dans la commission des escroqueries. C’est également en établissant lui-même les faux documents nécessaires à la demande de M. Z., documents dont il connaissait l’usage frauduleux qui en serait fait, qu’il s’est rendu complice des escroqueries reprochées à ce dernier.
Il est également établi, que M. O. qui le reconnaît, a -après s’être frauduleusement introduit et maintenu dans un système de traitement automatisé des données et en avoir modifié des données, en l’espèce en se rendant sur les comptes de clients de sites marchands et en modifiant leurs adresses mails de réception des courriers relatifs aux commandes ainsi que les adresses de livraison pour que les clients ne soient pas informés des commande frauduleuses passées en leur nom, et en utilisant des données bancaires usurpées- trompé (ou tenté de tromper) les sites de e commerce pour les déterminer à lui remettre des marchandises. Les tentatives n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, les obstacles techniques (numéros de cartes bancaires déjà mis en opposition) ou l’efficacité des systèmes de détection des fraudes du site de e-commerce.
En ce qui concerne M. Y.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel du chef de complicité d’escroqueries en bande organisée, escroqueries en bande organisée et tentatives. S’agissant de faits commis du 1 janvier 2011 au 30 novembre 2013.
Il était alors âgé de 20 ans. Il était domicilié à Beaumont de Lomagne (82), aide- soignant. Passionné d’informatique, il se rendait sur le forum FranchPID où il s’agit d’acheter des marchandises moins cher grâce à des négociations. C’est dans ces conditions qu’il aurait fait la connaissance de M. Z. qui se vantait d’avoir trouvé un moyen beaucoup plus rentable de faire des affaires expliquant qu’il fallait faire du « carding ».
Il a été identifié parce que principal contact téléphonique de M. Z.
Les investigations menées concernant M. Y. tendaient à démontrer qu’il avait récupéré, puis réexpédié, des objets commandés frauduleusement par M. Z., acquis puis testé pour le compte de ce dernier, des numéros de cartes bancaires volés et des comptes clients, acquis de faux justificatifs et créé des adresses mails pour les commandes frauduleuses, effectué lui-même des commandes frauduleuses à partir de numéros de cartes bancaires volés sur des sites de e-commerce et enfin en conservant un certain nombre d’objets issus de la fraude. La récupération de ces colis dans certains cas, ayant été faite en compagnie de sa compagne de l’époque.
S’agissant du délit de complicité d’escroquerie.
M. Y. a expliqué que ses premières fonctions avaient été d’aller récupérer les marchandises que M. Z. faisait livrer. Il a ainsi récupéré (puis réexpédié) une dizaine de commandes sur la période 201112012, essentiellement des téléphones et des tablettes dans différents points relais du Tarn (Monteauban, Moissac, Ondes, Montech).
Au préalable, M. Z. lui envoyait sur ses adresses mail, les documents nécessaires (fausse CNI et une procuration) pour récupérer les colis sur ses adresses mails. Les commandes avaient été passées par M. Z. sur Cdiscount notamment.
M. Y. a reconnu également avoir revendu lui-même des objets (25 objets précise-t-il lors des débats) entre le 27/9/2012 et le 2/11/2013 sous le pseudonyme N. sur PriceMinister et Le Bon Coin, essentiellement de la téléphonie et de l’informatique. Cette activité de revente a été confirmée par l’exploitation de son ordinateur.
Si besoin, il faisait de fausses factures pour les acheteurs.
M. Y. savait, M. Z. le lui ayant expliqué, que ce dernier passait les commandes en se servant de numéros de cartes bancaires achetés sur un forum de carding, des heures de VPN et des ordinateurs piratés, des « socks ».
Pour que ses conversations avec M. Z. restent secrètes, M. Y. avait installé sur son ordinateur Teamviewer et ICQ.
Son implication grandissant avec le temps, M. Y. testait la validité des numéros de cartes bancaires sur un site de vente de places de cinéma (AlloCiné) pour le compte de M. Z.. Il était également question que M. Z. l’associe à son projet de skimming, en lui demandant à cette fin de rechercher des façades de DAB.
M. Y. a encore expliqué que le logiciel IN FIX présent sur son ordinateur lui servait à modifier les factures lorsque les objets n’étaient plus garantis, ou refaire les factures dans le cadre de leur revente.
Ils se seraient alors brouillés parce que M. Z. ne payait pas ce qui était convenu.
S’agissant des délits d’escroqueries et tentatives d’escroqueries
M. Y. a repris contact avec M. Z. fin 2012 sur le forum frenchPID et celui-ci lui a détaillé la méthode du carding. C’est ainsi que M. Y. a installé Teamviewer et ICQ sur son ordinateur. Puis, via un VPN ou un proxys M. Z. passait des commandes frauduleuses en se servant de numéros de cartes bancaires achetés sur un forum de carding et que M. Y. testait sur un site de vente de places de cinéma (Allociné).
Lors de sa garde à vue M. Y. a reconnu avoir passé lui-même passé des commandes frauduleuses sur CDiscount à partir de juillet 2012 pour son propre compte, au moyen de numéros de cartes bancaires achetés ou donnés par M. Z. et ce via des comptes mails qu’il avait lui-même créés et de VPN ou de socks fournis par M. Z. Il a expliqué avoir créé une adresse mail ainsi qu’un nouveau compte sur le site marchand CDiscount puis avoir passé des commandes à une adresse correspondant à des drops dont M. Z. disposait sur Montpellier, Lyon, Paris, ainsi que chez lui. Après réception d’un mail de confirmation de commande de M. Z. lequel fournissait tous les faux documents nécessaires (scan de carte d’identité, procuration). Il a dit avoir réceptionné des colis dans le Tarn et Garonne, le Gers, la Haute Garonne, le Tarn. Certaines commandes n’avaient pas pu aboutir.
Devant le Juge d’Instruction, M. Y. est revenu sur ses déclarations prétendant qu’en réalité, c’était M. Z. qui avait utilisé deux ou trois fois son ordinateur avec Teamviewer pour passer des commandes. Ce sont toujours les explications qu’il donne lors des débats pour expliquer que des commandes aient pu être passées depuis son ordinateur à compter de juillet 2012. Outre que M. Z. indique ne pas se souvenir avoir utilisé l’ordinateur de M. Y. en Teamviewer pour passer des commandes, l’intéressé explique qu’à chaque connexion en Teamviewer, il donnait un code à M. Z. pour qu’il puisse se connecter. En conséquence, M. Y. ne peut être étranger aux commandes passées depuis son ordinateur, celles-ci ne pouvant avoir été effectuées à son insu.
Quant à la période de ses activités délictueuses, M. Y. est fluctuant : tantôt début 2011 tantôt novembre 2011, datant sa propre activité de fraude courant juillet 2012. Au vu des investigations sur la revente d’objets il a agi jusqu’en novembre 2013.
Selon M. Y. également, il n’aurait pas tiré plus de 3 000 euros de l’ensemble de son activité frauduleuse que ce soit pour M. Z. ou pour son propre compte.
Lors des débats, M. Y. confirme qu’il était rémunère en marchandises à hauteur de 20 % puis 25 % de la valeur du colis. Il dit se souvenir de 6 colis.
Il est suffisamment établi qu’ainsi que déjà précisé, par un accord antérieur ou concomitant aux commandes, ie le pacte de complicité – commandes dont il connaissait le caractère frauduleux- que M. Y. s’est entendu avec pour récupérer en utilisant de faux documents d’identité et fausses procurations les marchandises dans les relais-colis apportant ainsi aide et assistance à M. Z. dans la commission des escroqueries.
Il est également établi, que M. Y. a -en se rendant sur les sites marchands pour effectuer des commandes en ayant recours à des logiciels d’anonymisation et à partir de données bancaires usurpées et de comptes clients existants et piratés ou fictifs- trompé (ou tenté de tromper) les sites de e-commerce pour les déterminer à lui remettre des marchandises. Les tentatives n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, les obstacles techniques (numéros de cartes bancaires déjà mis en opposition) ou
l’efficacité des systèmes de détection des fraudes du site de e-commerce.
En ce qui concerne Mme W.
Elle est renvoyée devant le Tribunal Correctionnel des chefs de complicité d’escroquerie en bande organisée et de détention d’équipement, matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait. S’agissant de faits commis entre le 1 juin 2012 et le 16 avril 2013.
Mme W. était âgée de 24 ans à la période des faits reprochés et était domiciliée à Montpellier (34).
Mme W. est la sœur de M. V. Elle a vécu en couple avec M. T. entre mars 2011 et octobre 2012.
Lors de la perquisition effectuée à son domicile ont notamment été découverts un appareil photo canon dans sa boîte et sous le lit, 3 ordinateurs portables MacBook pro dans leur emballage. Ont été également découverts sous le lit, un carton contenant une embosseuse et une encodeuse et deux antennes.
Lors de sa confrontation avec M. T., Mme W. a reconnu qu’elle savait quelles étaient les activités de son frère. Elle savait qu’il commandait des objets sur internet avec des fausses cartes. Toutefois, précise-t-elle, elle ne savait pas comment il obtenait ces cartes.
M. T. a déclaré qu’elle était au courant de l’activité de son frère et de son caractère illicite, et ce, dès le début. Ils en parlaient ensemble. Elle savait que les commandes étaient passées avec des cartes volées. Lors de cette confrontation, Mme W. a dit connaître le rôle de M. T. qui se chargeait d’aller récupérer des colis et qu’il faisait des commandes avec son frère, précisant qu’il s’agissait de commandes illégales. Lors de l’interrogatoire de première comparution, ses déclarations tendent à confirmer ses premières explications.
Elle a également précisé qu’elle pensait que ces objets avaient une origine frauduleuse car son frère ne travaillait pas et qu’il n’avait pas les moyens de financer ces achats.
C’est également confirmé par l’enregistrement d’une conversation téléphonique passée entre le frère et la sœur et des échanges de SMS entre eux deux en mars 2013. Le 14 mars 2013, ils sont inquiets des réactions possibles de leur mère qui a vu l’appareil photo entreposé chez Mme W., M. V. précisant qu’il n’avait pas les moyens de se payer un appareil comme ça.
S’agissant de la complicité d’escroquerie
Mme W. a admis qu’elle a accepté de conserver chez elle des colis achetés par son frère : appareil photo, ordinateurs portables, téléphones. C’était pour que sa mère ne voit rien, son frère habitant au domicile parental.
M. T. a déclaré que lorsque lui-même allait récupérer des colis en point-relais, il les déposait à la voiture de M. V., puis, celui-ci décidait de les entreposer soit chez Mme W. soit ailleurs. L’autre option étant de les adresser en poste restante à M. Z. Il a précisé que Mme W. savait qu’il allait récupérer des colis pour M. V.
Elle reconnaît avoir revendu deux téléphones, un Iphone et un Samsung Galaxy, toujours pour rendre service à son frère. Elle a vendu l’Iphone 400 euros à une connaissance. M. V. est ravi, cela paiera l’assurance de son
« nouveau joujou » (SMS du 16 mars 2013). Sur la vente du premier téléphone, elle explique avoir remis l’argent à son frère qui lui a rétrocédé 170 euros.
A son domicile ont également été saisis deux antennes qui servaient à M. V. pour « craquer » les WIFI. C’est à dire pour se connecter sur le wifi voisins. M. V. a expliqué que c’est lui qui utilisait ces antennes et qu’elle pouvait parfois être présente. Lors des débats, il a insisté sur le fait qu’il se rendait au domicile de sa soeur en l’absence de celle-ci.
Deux téléphones utilisés pour la fraude ont également été découverts au domicile de Mme W.
S’il est formellement établi que Mme W. a eu un rôle de « nourrice » en acceptant de dissimuler à son domicile les biens provenant des escroqueries commises par son frère pour échapper à la vigilance de leur mère, elle n’a accompli aucun des actes nécessaires à la réalisation de l’escroquerie puisqu’elle n’a pas participé à la récupération de ces marchandises dans les relais-colis. La revente des téléphones acquis frauduleusement est un délit totalement détaché du délit d’escroquerie dans la mesure où il n’est aucunement établi qu’il y ait eu une entente préalable entre le frère et la soeur. Mme W. n’étant pas poursuivie du chef de recel, il convient de la relaxer du chef de complicité d’escroqueries.
S’agissant de la détention d’équipement, matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait
Au domicile de Mme W., sous son lit, rangées dans un carton, les enquêteurs ont découvert une embosseuse et une encodeuse destinées au réencodage de cartes bancaires à l’aide de numéros volés.
Mme W. conteste avoir su le contenu de ce carton dont elle admet qu’elle le conservait pour son frère.
Si compte tenu des circonstances, Mme W. ne pouvait ignorer que le contenu de ce carton était lié aux activités illicites de son frère, il n’est pas établi qu’elle connaissait la nature de ce matériel ni l’usage qui pouvait en être fait. Elle sera donc relaxée de ce chef de prévention.
En ce qui concerne M. T.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel des chefs de complicité d’escroquerie en bande organisée et de détention d’équipement, matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait. S’agissant de faits commis entre le 1 juin 2012 et le 30 juin 2013.
M. T. était âgé de 24 ans à la période des faits poursuivis. Il a été le compagnon de Mme W. de mars 2011 à octobre 2012. Il était à cette époque sans activité ni ressources.
S’agissant de la complicité d’escroquerie
M. T. a reconnu être impliqué dans la récupération des colis commandés frauduleusement, d’abord à la demande de M. V. pour le compte de M. Z., puis pour celui de M. V.
M. T. a reconnu avoir entreposé à son domicile à la demande de M. V. des téléphones portables, des Samsung Galaxy Note 3 récupérés dans des points relais suite à des commandes frauduleuses, une machine pour encoder des données bancaires sur des cartes, des cartes vierges, un macBook air, un appareil photo Reflex avec deux objectifs, une carte mémoire pour appareil photo. Il a dit ne pouvoir se souvenir de tous les biens entreposés chez lui, en plus grand nombre.
M. T. a estimé avoir réceptionné une centaine de colis (au moins 70 lors des débats) la plupart du temps en présence de M. V., excepté à deux ou trois reprises. Cela pouvait être une « récupération » par semaine comme une récupération quotidienne du lundi au samedi et ce sur plusieurs mois.
M. T. a également reconnu la revente de certains matériels frauduleux, quelques téléphones, 6 ou 7 sur le Bon Coin. Lors des débats, il précise qu’1/6 des marchandises frauduleuses lui étaient destinées.
C’était là l’essentiel de sa rémunération pour l’aide apportée à M. V. Lors des débats, il a précisé que les prix étaient fixés par M. V.
La perquisition du domicile de M. T. a permis la découverte de matériel Hi-Tech, de vêtements et de chaussures commandés frauduleusement. Selon le prévenu, l’argent généré par la fraude était immédiatement dépensé dans des sorties et achats divers.
Comme il a fini par être réticent à ce que des commandes frauduleuses soient passées et réceptionnées à son nom, une carte d’identité au nom de JP avec sa photographie a été fabriquée par M. X. Toutefois, M. T. a toujours contesté avoir utilisé cette carte d’identité. Un autre scan de cette pièce d’identité a également été fabriqué par M. V. mais semble-t-il de trop mauvaise qualité pour être utilisée.
S’agissant de détention d’équipement, matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait
Une embosseuse a été découverte au domicile de Mme W. M. T. a reconnu que le colis avait été adressé à son nom mais a déclaré ignorer quelle en serait l’utilité. Selon M. V. c’est M. T. qui en a fait l’acquisition au cours du printemps ou de l’été 2012, M. Z. ayant fait l’acquisition de l’encodeuse.
M. T. reconnaît lors des débats avoir acquis l’embosseuse sur internet avec la carte bancaire de sa mère, lui-même n’ayant pas d’argent au crédit de son compte bancaire.
M. T., s’il affirme n’avoir jamais utilisé l’embosseuse, a reconnu avoir utilisé quelques cartes contrefaites dans plusieurs commerces de la région montpelliéraine ainsi qu’avoir tenté de poser des skimmers sur des distributeurs automatiques de billets.
S’agissant des cartes Transcash, M. T. a indiqué que cela n’avait fonctionné qu’une seule fois, dans un bureau de tabac pour un achat de tickets de jeux pour 20 euros. Un essai dans une boutique Lacoste avait été soldé par un échec.
Interrogé sur le skimmer, M. T. a expliqué que M. V. l’avait acheté en Ukraine, au cours du printemps/été 2012 et l’avait payé par Western Union, sa valeur était de plus de 2000€, mais qu’il ne l’avait jamais installé.
M. T. a indiqué lors des débats que s’il faisait croire à M. V. (au vu des conversations téléphoniques enregistrées), qu’il cherchait où l’installer, en réalité il n’en était rien car il avait vu un reportage qui lui avait fait comprendre les dangers d’une telle entreprise.
En conséquence il est suffisamment établi, qu’ainsi que déjà précisé, par un accord antérieur ou concomitant aux commandes, ie le pacte de complicité – commandes dont il connaissait le caractère frauduleux – que M. T. s’est entendu avec M. V. pour récupérer en utilisant de faux documents d’identité et fausses procurations les marchandises dans les relais-colis apportant ainsi aide et assistance à M. V. dans la commission des escroqueries. Il s’est ainsi rendu complice des escroqueries reprochées à ce dernier.
Il est également établi, que M. T. s’est bien rendu coupable du délit de détention d’un équipement de matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait en détenant à son domicile une embosseuse et un skimmer, quand bien même il ne les aurait pas utilisés dans la mesure où il connaissait l’usage qui devait en être fait.
En ce qui concerne M. V.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel des chefs de complicité d’escroquerie en bande organisée (pour les faits commis pour le compte de M. Z.), d’escroqueries (et tentatives) en bande organisée (pour les faits commis pour son propre compte), d’association de malfaiteurs, d’accès, de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données, modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé des données, de détention et d’acquisition d’équipement, matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait et de recel de données provenant d’un délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données. S’agissant de faits commis sur une période globale comprise entre le 1 janvier 2011 et le 30 juin 2013, les dates de prévention étant ajustées selon les délits.
Lors de son interpellation le 16 avril 2013, M. V. alias M.69 est âgé de 22 ans. Il vit au domicile de ses parents à Perols (34). Il s’est déclaré auto-entrepreneur dans le domaine de la vente, achetant des marchandises en Chine pour les revendre sur internet. Cette activité est justifiée par la réquisition faite par les enquêteurs auprès de l’entreprise Groupon qui fait état de 11 contrats pour 101 055,14 euros sur la période du 5 août 2011 au 27 décembre 2012. Il a été vérifié que M. V. était « propriétaire » de deux sites marchands beautylounge.fr et topprices.fr régulièrement immatriculés au Siret, l’un sous son nom, l’autre sous celui de sa mère.
La perquisition effectuée au domicile parental permettait de découvrir du matériel informatique et notamment une clef USB chiffrée.
L’exploitation de ce matériel amenait à la découverte de très nombreux documents destinés à confectionner les faux justificatifs pour les commandes, des numéros de cartes bancaires volés ainsi que des conversations, issues de la messagerie instantanée ICQ. Tous ces éléments mettaient en évidence une organisation bien rodée de l’activité frauduleuse de M. V. et de ses complices.
Ont également été découverts des « white cards », d’une plastifieuse et d’une batterie lithium de skimmer ainsi que deux mandats cash à destination de la Russie.
Au cours de cette perquisition, il a été également découvert et saisi du matériel High-Tech issu de la fraude, une partie de ces objets ayant été offerte par M. V. à ses parents qui en connaissaient la provenance frauduleuse.
Lors de cette perquisition effectuée au domicile parental ont été saisis notamment dans un coffre-fort, une somme de 3 210 euros en espèces dont M. V. a revendiqué la propriété, un quad acheté 3 300 euros en espèces le 21 mars 2013 et un véhicule BMW immatriculé XX-000-XX.
Concernant le véhicule, M. V. a déclaré que ce véhicule avait été acheté par lui en mai 2012 pour la somme de 25 000 euros et que si pour des raisons d’assurance il avait été immatriculé au nom de son père, il était le seul utilisateur de ce véhicule.
Dans le garage, les enquêteurs ont enfin découvert une culture de cannabis très sophistiquée qui a fait l’objet d’une procédure incidente.
S’agissant de la complicité d’escroqueries
M. V. a expliqué avoir rencontré M. Z. en avril 2012 sur un forum dédié au « carding ». Son activité de vente sur internet ne lui rapportait pas autant que par le passé et pour « garder son train de vie » il a accepté la proposition de M. Z., c’est à dire un emploi de « mule ».
Après s’être entendu sur les conditions de rémunération à savoir un colis conservé sur deux, il a accepté de récupérer les objets commandés par M. Z. avec la complicité de M. T. pour ne pas avoir à s’exposer physiquement. La date correspond aux déclarations de M. T. Lors des débats, M. V. s’attribue le rôle de chauffeur. Il confirme qu’il utilisait son véhicule pour conduire M. T. dans les relais colis.
Il explique encore lors des débats que M. Z. lui avait envoyé un scan de RIB, de carte d’identité, de justificatif de domicile qu’il modifiait lui-même pour les faire correspondre à l’identité de la commande.
Selon M. V. il gardait pour lui 1 colis sur 2, le deuxième étant renvoyé à M. Z. en poste restante. Pour rémunérer M. T., il laissait à celui-ci un colis sur deux de ceux lui revenant. En définitive, M. V. a ainsi bénéficié d’un envoi sur quatre. Les explications sur ce ratio étant cependant assez confuses.
Deux téléphones ont été saisis au domicile de Mme W. dont la propriété est revendiquée par M. V. Le premier, un Dallas, contenait des appels et des sms passés en dernier lieu en février 2011. Certains SMS font référence à monabank. Le deuxième, un téléphone samsung, contenait des sms du mois d’août 2012 venant de clients désireux d’acheter des ordinateurs ou des tablettes.
En plus d’apporter son concours à M. Z. pour la récupération des colis, M. V. s’est chargé d’alimenter le réseau en point d’accès Wi-Fi afin de s’anonymiser. D’où les deux antennes découvertes au domicile de sa soeur.
M. V. dit avoir « travaillé » pour le compte de M. Z. de juillet/août à décembre 2012.
S’agissant des escroqueries (et tentatives)
Les « escroqueries aux colis »
M. V. a reconnu avoir eu sa propre activité de commandes frauduleuses à partir de 2011 mais selon lui, il n’y arrivait pas, rien ne fonctionnait, raison pour laquelle il avait »travaillé » pour le compte de M. Z..
Il convient néanmoins de rappeler que dans le téléphone Dallas saisi chez sa soeur, il y avait des occurrences « monabank » de février 2011.
Ce serait à partir de janvier-février 2013, période correspondant à l’interpellation de M. Z. (19 décembre 2012) que M. V. a repris la pratique des commandes frauduleuses à son compte. Toujours avec le concours de M. T. pour la récupération des colis.
Il ressort des explications des deux prévenus que le véhicule BMW série 1 de M. V. a été utilisé pour la récupération des colis.
Toujours selon M. V., à cette période-là, il conserve 1 colis sur 2, le deuxième étant pour M. T.
M. V. est d’abord retourné sur le site carder.pro pour acheter des numéros de cartes de bancaires et des proxys pour pouvoir passer les commandes.
M. V. a reconnu l’usage d’une dizaine de noms et adresses données pour passer des commandes frauduleuses, prises au hasard sur les pages jaunes, en modifiant la plupart du temps le prénom, mais les noms correspondaient aux adresses.
Il indiquait avoir confectionné des scans de CNI à partir de matrices vierges trouvées sur internet, et s’être également servi d’identité et de scans de pièces d’identité comprises dans un pack vendu sur internet. Les commandes étaient passées essentiellement sur le site Amazon où c’était plus aisé.
Pour réceptionner les colis, il prévoyait parmi les documents à fournir, outre le scan de CNI, une fausse procuration autorisant M. T. à récupérer le colis. Sur ce point, il précisait ne pas vouloir faire apparaître sa propre identité, voulant prendre le moins de risques, raison pour laquelle il envoyait M. T.
« Les escroqueries aux cartes réencodées »
M. V. a expliqué avoir utilisé les cartes Transcash avec M. T. pour utiliser des dumps (pistes magnétiques) et des numéros de cartes bancaires volés achetés sur internet pour réencoder des « white cards » pour faire des achats en magasin. Il précisait que l’encodeuse utilisée, était celle retrouvée dans le cadre de l’enquête, qu’elle avait été achetée par M. T., sans intervention de M. Z., ce dernier ayant lui acquis l’embosseuse.
Il a déclaré qu’ils ont fait plusieurs tentatives dans différents commerces et que la carte réencodée a fonctionné une fois dans un bureau de tabac pour un montant de 10 ou 20 euros.
S’agissant de l’accès, du maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données, de la modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé des données
Durant la période d’activité avec M. Z., M. V. a reconnu avoir pratiqué du wardriving par lui-même, à savoir, capter quelques adresses IP, auxquelles M. Z. se connectait après avec Teamviewer une fois que M. V. avait utilisé l’adresse IP piratée, celui-ci donnant à M. Z. via ICQ les codes pour s’y connecter et passer la commande.
S’agissant du recel de données provenant d’un délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données
M. V. a encore dit avoir acquis environ une vingtaine de numéros de cartes bancaires usurpés pour la passation des commandes frauduleuses. Pour ce faire, il reconnaissait avoir adressé des virements western union à Novosibirsk pour avoir de l’argent virtuel pour pouvoir acheter des numéros de cartes ou des documents.
S’agissant de la détention et acquisition d’équipement, matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait
Interrogé sur ses conversations relatives à l’achat d’un skimmer à installer sur des distributeurs, il a admis l’avoir acheté sur le forum à sa propre initiative, mais que M. T. avait tenté de le poser, sans succès, et qu’il l’avait jeté. Il a daté l’achat de ce skimmer d’avant sa « rencontre » avec M. Z.
M. V. a enfin expliqué avoir utilisé les cartes Transcash avec M. T. pour utiliser les dumps (pistes magnétiques), qu’il reconnaissait avoir lui-même réencodés avec des numéros de cartes bancaires volés récupérés sur internet, pour faire des achats en magasin. Il précisait que l’encodeuse utilisée, était celle retrouvée dans le cadre de l’enquête, qu’elle avait été achetée par M. T., sans intervention de M. Z., ce dernier ayant lui acquis l’embosseuse.
S’agissant des profits retirés des activités délictuelles
M. V. a évalué le montant des profits tirés des fraudes auxquelles il a participé avec M. Z. à environ 15.000€ par rapport à l’ensemble des colis réceptionnés par lui ou par M. T. et le montant des profits tirés de son activité « en nom personnel » à 7.000 ou 8.000€.
L’analyse des mouvements bancaires de l’intéressé a mis en évidence des flux financiers importants disproportionnés par rapport à ses activités déclarées. Il y a des entrées régulières de fonds provenant de sites Internet d’achats groupés, de dépôts de chèques et virement Paypal. De nombreux chèques ont par ailleurs émis au profit du père de M. V. et des retraits en espèces effectués à hauteur de 17.000 euros en 2011.
Lors des débats, M. V. précise qu’une centaine de colis comme l’indique M. Z. cela lui paraît disproportionné. Il y aurait eu selon lui une vingtaine de colis pendant la « période M. Z. » et ensuite entre 15 et 20.
Il est ainsi suffisamment établi que par un accord antérieur ou concomitant aux commandes, ie le pacte de complicité passé avec M. Z., que M. V. a organisé la récupération dans les relais colis des marchandises obtenues par des manœuvres frauduleuses en ayant recours aux services de M. T., en lui servant de chauffeur, utilisant de faux documents d’identité et fausses procurations les marchandises, dans les relais-colis apportant ainsi aide et assistance à M. V. dans la commission des escroqueries. Il s’est ainsi rendu complice des escroqueries reprochées à ce dernier.
Il est également établi, que M. V. en se rendant sur les sites marchands pour effectuer des commandes en ayant recours à des logiciels d’anonymisation et à partir de données bancaires usurpées et de comptes clients existants et piratés ou fictifs- a trompé (ou tenté de tromper) les sites de e-commerce pour les déterminer à lui remettre des marchandises. Les tentatives n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, les obstacles techniques (numéros de cartes bancaires déjà mis en opposition) ou l’efficacité des systèmes de détection des fraudes du site de e-commerce.
En utilisant des cartes réencodées avec des données bancaires frauduleuses pour procéder à des achats il a trompé les commerçants pour les déterminer à lui remettre des biens. Les tentatives n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce les aléas techniques liés à la reprogrammation des cartes ou l’usage de données bancaires déjà mises en opposition.
Il est tout aussi établi que M. V. qui le reconnaît s’est introduit et maintenu frauduleusement dans un système de traitement automatisé des données pour les modifier frauduleusement. Enfin en utilisant des données bancaires frauduleuses acquises sur des forums spécialisés où elles étaient mises en vente ou à disposition par d’autres individus, il s’est rendu coupable du délit de recel d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données.
Et il est enfin établi, que M. V. s’est bien rendu coupable du délit de détention et d’acquisition d’un équipement de matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait en détenant au domicile de sa soeur une embosseuse et faisant procéder par M. T. à l’achat d’un skimmer, quand bien même il n’aurait pas utilisé le skimmer dans la mesure où il connaissait l’usage qui devait en être fait.
En ce qui concerne Mme S.
Elle est renvoyée devant le Tribunal Correctionnel du chef d’escroqueries en bande organisée. S’agissant de faits commis entre courant 2011 et jusqu’au 25 septembre 2013.
Mme S. était alors âgée de 20 ans et était domiciliée à Aix en Provence (13). Elle était déjà la compagne de M. N.
Elle a tout de suite coopéré à l’enquête et remis une clef USB pour prouver que son compagnon n’était pas « le cerveau » de la fraude.
Mme S. reconnaît qu’à la demande de son compagnon, à quelques reprises, entre 10 et 20 selon elle, elle s’est rendue dans des relais-colis à Aix en Provence pour retirer des colis. Elle remettait les colis à son ami. Pour en avoir ouvert quelques uns elle sait qu’ils pouvaient contenir un téléphone ou une console de jeux. En compensation, M. N. lui donnait parfois un « petit billet de 50 euros ».
Il ressort de ses déclarations qu’elle savait que les commandes étaient passées avec des numéros de carte bancaire que son compagnon obtenait d’un contact au Maroc. Elle suppose que c’est le même contact qui lui fournissait les fausses identités nécessaires pour passer les commandes. En fait il ressort des déclarations de M. N. que c’est pour les premiers faits (pour lesquels il a déjà été condamné qu’il avait recours aux services de ce contact au Maroc).
Les consignes données pour la récupération des colis font qu’elle ne pouvait pas ignorer l’origine frauduleuse des achats. A la demande de son compagnon, dès qu’elle avait récupéré le colis, elle devait ouvrir le colis, détruire l’étiquette et le carton et ne garder que le produit. Ce qu’elle faisait se débarrassant de l’étiquette et du carton dans la première poubelle venue. Sur les étiquettes dit-elle il y avait des codes barres et des « faux noms ».
Pour retirer le colis, il lui remettait la photocopie de la pièce d’identité au nom de la personne sur l’avis de passage et une procuration.
En outre, elle savait que M. N. n’avait pas lui-même de carte bancaire.
Toujours selon Mme S., dans la mesure où il n’y a pas eu de matériel stocké chez elle c’est que M. N. revendait le matériel.
Mme S. déclare encore que quelques mois après sa sortie de détention provisoire, en juillet 2011, M. N. a « repris » et qu’en 2013 elle est allée récupérer des colis à quelques reprises. Un mail retrouvé dans sa boîte électronique permet d’établir que le 5 décembre 2012, M. N. lui dit qu’il y a deux paquets à récupérer cette semaine au « halbi de d’habitude ». Dans un autre mail de la même date, il lui envoie une procuration en pièce jointe. Dans un mail du 7 août 2012, il lui dit de dire qu’elle s’appelle CK et que le site s’est trompé sur l’adresse de livraison. Et lui conseille d’effacer le mail.
Il n’est pas établi que Mme S. ait utilisé des manœuvres frauduleuses pour obtenir des sites marchands l’envoi de marchandises. Les faits d’escroquerie qui lui sont reprochés doivent être requalifiés de complicité de ce délit. En effet, il est suffisamment établi, que par un accord antérieur et sur les instructions de M. N., Mme S. a procédé à la récupération de marchandises dans les relais-colis apportant ainsi aide et assistance à son compagnon dans la commission des escroqueries. Elle s’est ainsi rendue complice des escroqueries reprochées à ce dernier.
En ce qui concerne M. N.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel du chef d’escroqueries (et tentatives) en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. S’agissant de faits commis entre courant 2011 et jusqu’au 30 avril 2014, les dates étant ajustées aux préventions.
En 2011, M. N. était âgé de 21 ans.
Lors de l’instruction, malgré les éléments matériels et les mises en cause concordantes de Mme S. et M. Z., M. N. a contesté les faits qui lui étaient reprochés et en particulier le fait qu’il ait « repris » quelques mois après sa sortie de détention provisoire, en juillet 2011.
Lors des débats à l’audience, M. N. reconnaît les faits reprochés qu’il explique notamment par une forte addiction à l’informatique. Il reconnaît qu’il avait pour pseudonymes « R. », « B. » ou « W. ».
S’agissant des escroqueries et tentatives d’escroqueries
M. N. reconnaît qu’il était en relation par la messagerie ICQ avec M. Z. qui passait les commandes. Les tâches étaient partagées. M. Z. lui envoyait les procurations et il envoyait sa compagne ou son cousin chercher les colis. Avant de rencontrer M. Z., courant 2011, il passait déjà lui-même des colis en ayant recours aux services d’un individu qui lui communiquait des numéros de carte bancaire depuis le Maroc.
Après sa sortie de prison en juillet 2011, et jusqu’en 2012, il explique qu’il suivait une formation professionnelle et qu’il avait cessé de passer des commandes. Sa formation terminée, son addiction a repris le dessus. Le système avait changé et il ne parvenait plus à passer des commandes. Ce serait dans ces circonstances qu’il aurait fait, dit-il la connaissance de M. Z. sur un forum en juillet 2012. Il dit avoir été fasciné par les connaissances de M. Z. qui l’a «formé». C’est ainsi qu’il a à nouveau participé aux commandes.
M. Z. lui a installé des « trucs » (le logiciel team viewer) sur son ordinateur pour passer les commandes, lui envoyait des procurations pour aller récupérer les marchandises. C’était soit M. Z. soit lui qui achetait sur les forums les numéros de cartes bancaires nécessaires. Il troquait les données bancaires contre des scans de justificatifs.
Il ressort des explications de M. N. qu’ils ont utilisé deux techniques de récupération des colis. Soit ils étaient récupérés par un drop (Mme S., son cousin en ce qui le concerne) soit ils passaient par une société de réexpédition ce qui permettait de dresser un écran entre le site marchand et l’acquéreur final.
M. N. se chargeait ensuite de la revente sur Le Bon Coin des colis qu’il avait fait réceptionner. Il reconnaît « une bonne trentaine » de commandes sur toute la période de prévention.
Il explique encore qu’après sa mise en examen en octobre 2013, « désespéré » par les frais d’avocat et le montant de la caution (10 000 euros) qu’il ne pouvait assumer, il a recontacté M. Z. pour faire de nouvelles commandes. Il dit avoir ignoré que M. Z. avait recours à un drop en région parisienne. En ce qui le concerne il commandait des billets de train qu’il revendait. Cela ne lui rapportait pas grand-chose selon lui mais lui permettait de « survivre ».
Lors des débats, M. Z. confirme pour partie les déclarations de M. N. expliquant qu’il y a eu sur cette dernière période 4 ou 5 commandes passées ensembles et envoyées à une mule dans la région parisienne. Selon lui le matériel ainsi acquis aurait bénéficié à M. N. mais il ne se souvient plus du mode de réexpédition.
A plusieurs reprises, M. N. évoque son addiction, les nuits blanches passées sur les forums mais aussi le sentiment de défi de réussir une commande, la « soif de ça », le « sentiment d’aboutissement, presque de fierté » plus que la volonté d’obtenir des biens facilement.
Les investigations permettent d’établir que c’est le 22 mai 2012 que M. N. a créé le compte sur le forum au nom de RickRoss et que son premier contact avec M. Z. a été établi le 12 novembre 2012.
Si M. N. assure qu’il n’avait d’autres contacts qu’avec M. Z., sa compagne et son cousin, il est démontré qu’il était également en contact régulier avec M.69 (M. V.) à travers des échanges sur internet non seulement pour des échanges de numéros de cartes bancaires et de documents et justificatifs mais aussi sur des numéros de colis qui ont permis aux enquêteurs de faire le lien avec des commandes passées sur Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce ou Matériel. Net.
Il est ainsi suffisamment établi qu’en se rendant sur les sites marchands pour effectuer des commandes en ayant recours à des logiciels d’anonymisation et à partir de données bancaires usurpées et de comptes clients existants et piratés ou fictifs M. N. a trompé (ou tenté de tromper) les sites de e-commerce pour les déterminer à lui remettre des marchandises. Les tentatives n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, les obstacles techniques (numéros de cartes bancaires déjà mis en opposition) ou l’efficacité des systèmes de détection des fraudes du site de e-commerce.
Le prévenu devant être relaxé pour les faits commis avant le 22 mai 2012.
En ce qui concerne M. U.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel du chef d’escroqueries (et tentatives) en bande organisée. Il lui est également reproché le recel du délit d’accès ou de maintien à un système de traitement automatisé des données et le délit d’acquisition et détention d’équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait. S’agissant de faits commis entre septembre 2010 et février 2011.
Il était alors âgé de 21 ans.
Il fait partie des individus ciblés dès le début des investigations puisqu’il avait été identifié par le FBI sous le pseudonyme « P. ». Il était alors domicilié en Corse où il était étudiant.
Selon M. U. c’est par curiosité et passion de l’informatique, avec le frisson de se comporter en hacker, qu’il est allé sur un site expliquant le carding. Il a été dirigé par un internaute sur le site « carderprofit » où il s’est inscrit sous le pseudonyme « P. » pour acheter des numéros de cartes bancaires.
Les explications de M. U. qui n’a pas hésité à mentir au cours de sa garde à vue puis face aux éléments intangibles découverts sur sa clef USB dédiée au « carding » à minimiser, édulcorer la portée des items présents sur cette clef sont assez confuses.
Cependant, les conversations postées par M. U. laissent apparaître qu’il se livrait à des commandes frauduleuses de matériel Hi Tech avec des numéros de cartes bancaires volées. Pour cela, il louait les services d’intermédiaires (drop c’est à dire mules) chargés de réexpédier la marchandise et le contenu de ces mêmes conversations permet de comprendre que cette activité générait des revenus réguliers sous forme de mandats wu ou de monnaie virtuelle (Liberty réserve). Cela tend à être confirmé par l’analyse de ses comptes bancaires qui fait apparaître des dépôts d’espèces réguliers que ce soit sur son compte courant ou sur son compte épargne. Il a expliqué sans en justifier, l’origine de ces fonds par des gains aux paris sportifs en ligne.
Les adresses IP relevées sur le forum mettent en évidence que M. U. prenait soin de s’anonymiser grâce à des « proxy » et des VPN (Virtual Private Network).
Ces logiciels d’anonymisation ont été retrouvés sur la clef USB saisie à son domicile et sur laquelle il conservait tous les éléments liés à l’activité de « carding ».
S’agissant des escroqueries et des tentatives d’escroqueries
M. U. admet avoir en utilisant des références bancaires frauduleuses et documents d’identité falsifiés, en utilisant des logins de clients du site marchand e-booking, logins répertoriés sur un fichier acquis sur le site de carding, acheté un ordinateur Macbook Pro, un !phone 3Gs ainsi que deux ordinateurs portables, l’ensemble revendu sur le site Leboncoin.fr contre 1050 euros.
Il explique avoir passé ainsi quatre commandes qu’il est allé récupérer à Marseille des mains des vendeurs, le même jour. Il aurait alors réalisé qu’il ne s’agissait pas d’une activité simplement virtuelle mais qu’il occasionnait un préjudice à des victimes réelles et il n’aurait pas réitéré depuis février 2011.
Il admet avoir tenté de passer d’autres commandes, une dizaine, tentatives qui seraient restées infructueuses.
M. U. a expliqué qu’en voulant revendre des permis de conduire frauduleux sur internet il avait perdu 1 300 dollars et qu’il avait voulu ainsi « récupérer sa mise » (sic).
S’agissant du recel du délit d’accès ou de maintien dans un système de traitement automatisé des données.
M. U. reconnaît avoir passé des commandes avec des données bancaires frauduleuses acquises sur un forum.
Il prétend avoir acheté en gros des références de cartes bancaires et des comptes clients pour les revendre au détail pour « se faire une marge » mais qu’en réalité ce commerce ne prospérait pas puisqu’il vendait au dessus du prix du marché.
S’agissant de l’acquisition et de la détention d’équipement, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des contrefaçons de cartes de paiement ou de retrait.
Sur la clef USB saisie au domicile de M. U. était également enregistré un répertoire nommé « Faire Skimmer » contenant les informations nécessaires à la réalisation d’un dispositif destiné à capter les données bancaires sur les distributeurs automatiques de billet (skimmer). Selon le prévenu il aurait acheté ce fichier par curiosité mais ne serait pas passé à la pratique.
S’agissant du matériel WIFI découvert à son domicile et la distribution
« Backtrack » (version du système d’exploitation Linux permettant de pirater les accès WIFI) retrouvée sur le disque dur de son ordinateur, le prévenu a avoué en avoir fait l’acquisition pour pirater des réseaux WIFI, tout en restant très évasif.
Lors de la perquisition à son domicile a été retrouvé un appareil permettant d’encoder les carte bancaires qu’il dit lors de sa garde à vue avoir acheté sur internet dans le but de dupliquer la carte bancaire de sa mère, avec l’assentiment de celle-ci pour plus de praticité parce qu’il faisait ses études à Corte. Selon lui cet appareil n’aurait eu que ce seul usage bien qu’il manque 9 cartes sur le lot de 30 cartes vierges vendues avec l’appareil. Il a déclaré également avoir acquis cet appareil pour réaliser des invitations à un mariage afin que les invités puissent « pointer » à l’entrée avec leurs cartes magnétiques tout en concédant que finalement, il ne l’avait pas utilisé dans ce but. Alors que cet appareil ne lui était finalement d’aucune utilité il a quand même pris soin de faire suivre dans son déménagement de Corse en Normandie.
Lors des débats à l’audience, M. U. reconnaît avoir acquis ce matériel dans le but de contrefaire des cartes bancaires. Il a essayé avec ses propres données bancaires et celles de sa mère. Selon lui, il aurait échoué, les cartes n’ont pas fonctionné et il aurait abandonné le projet.
Il est ainsi suffisamment établi qu’en se rendant sur les sites marchands pour effectuer des commandes en ayant recours à des logiciels d’anonymisation et à partir de données bancaires usurpées et de comptes clients existants et piratés ou fictifs- il a trompé (ou tenté de tromper) les sites de e-commerce pour les déterminer à lui remettre des marchandises. Les tentatives n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, les obstacles techniques (numéros de cartes bancaires déjà mis en opposition) ou l’efficacité des systèmes de détection des fraudes du site de e-commerce.
Il est également établi qu’en achetant des données bancaires frauduleuses, il s’est rendu coupable de recel d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données.
Il est enfin établi, ainsi qu’il le reconnaît et vu le matériel saisi en perquisition, rendu coupable du délit d’acquisition et détention d’équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des contrefaçons de cartes de paiement ou de retrait
En ce qui concerne M. X.
Il est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel des chefs de procuration frauduleuse à autrui d’un document délivré par une administration publique en vue de constater une identité… à titre habituel, faux, complicité d’escroqueries en bande organisée, escroqueries, détention frauduleuse de données provenant d’un système de traitement automatisé des données. S’agissant de faits commis entre le 1 janvier 2013 et 27 avril 2015, les périodes de prévention étant ajustées selon les délits reprochés.
M. X. était alors âgé de 21 ans et domicilié à Tonneins (47). Titulaire d’un baccalauréat Sciences et Technologies de l’Ingénieur option arts appliqués, il préparait un BTS en communication visuelle.
Lors de leurs investigations dans un dossier distinct, sous la direction du Parquet de Montpellier (34), dossier concernant l’utilisation d’un logiciel malveillant, les enquêteurs de l’OCLCTIC ont découvert que deux personnes déjà mises en examen dans la présente affaire poursuivaient leurs activités frauduleuses et en particulier M. Z. C’est l’exploitation des informations enregistrées sur un support numérique saisi chez M. Z. qui va amener l’identification de M. X. qui est interpellé à son domicile de Tonneins le 27 avril 2015 alors qu’il est en pleine manipulation d’un fichier lié à des commandes frauduleuses, sur son ordinateur.
La perquisition réalisée a permis la découverte d’une véritable « officine » de fabrication de faux documents. Parmi les éléments découverts et saisis figuraient notamment des imprimantes, plastifieuses, découpeuses électroniques, des poudres, encres et solvants permettant de contrefaire les sécurités de documents officiels.
Deux ordinateurs, un téléphone portable et des cartes PCS étaient également appréhendés.
En synthèse, M. X. a »travaillé » comme faussaire pour le compte de M. Z. et de M. V. avant de se lancer lui-même (en 2014 selon lui) dans les commandes sur les sites marchands avec des numéros de cartes bancaires volés acquis sur internet.
S’agissant des délits de procuration frauduleuse à autrui d’un document délivré par une administration publique en vue de constater une identité…à titre habituel, et faux,
Selon M. X., en 2012, alors qu’il était « en plein » dans ses études de graphiste et qu’il faisait des recherches sur internet, sur le site mezianus.com, il serait entré en contact avec une personne qui lui a demandé, moyennant rétribution, de retoucher le scan d’une pièce d’identité. Ensuite toujours plus de personnes l’ont contacté via ce site pour retoucher des RIB, des scans de documents d’identité, de factures EDF ou de téléphone, des cartes bancaires.
Il explique qu’étudiant, devant financer ses études seul, sa famille connaissant de graves difficultés il a adhéré au système. Dès 2013, il s’est ainsi lancé dans la contrefaçon ou la falsification de documents utilisés par d’autres pour commettre des escroqueries.
Fabriquant de faux documents, M. X. ne peut décemment pas prétendre qu’il n’avait pas conscience de faire des actes frauduleux et que les faux documents étaient utilisés pour commettre d’autres fraudes. Le site mezianus faisant partie des sites ciblés par les investigations comme étant utilisés par les escrocs, il est également difficile pour M. X. de prétendre qu’il ne savait pas que les documents qu’il fabriquait ou retouchait étaient utilisés pour des achats frauduleux sur les sites marchands.
Sans oublier qu’ainsi qu’il le reconnaît il communiquait avec ses commanditaires via la messagerie instantanée ICQ en utilisant « Pidgin » qui lui permettait de crypter ses conversations.
M. X. était rémunéré par ses commanditaires par monnaie virtuelle (Perfect Money) et par carte PCS. C’est l’analyse de son compte PCS qui a permis d’évaluer l’ampleur de son activité.
Alors que selon lui il était payé entre 20 et 50 euros selon la tâche à effectuer, son compte PCS révèle qu’entre mai 2013 et avril 2014, sur une période de 1 an, il a perçu 18 000 euros.
Le 29/05/2014, dans une conversation ICQ avec le pseudonyme « G.», « Nerd » fixait le prix d’une carte d’identité à trois cents euros. Le prix étant fixé selon lui « à la tête du client ». Ayant plus de 300 contacts sur la messagerie instantanée ICQ, ses conversations démontrent qu’il fournissait de manière régulière de faux documents.
Une conversation du 02/11/2014 avec le pseudonyme « U.93 » indique par ailleurs qu’il a réalisé de fausses cartes d’identité, en connaissance de cause, destinées à des personnes en situation irrégulière.
M. X. a expliqué avoir réalisé pour le compte de « M.69 » (ie M. V.) une carte d’identité par mois. En outre, ce dernier lui passait commande chaque semaine d’un ensemble de documents retouchés. Et ce pendant 5 mois entre juin et octobre 2013.
M. X. a revendiqué la paternité de nombreux documents présents sur la carte mémoire SD saisie au domicile de M. Z.
Au final, M. X. reconnaît avoir fabriqué une cinquantaine de cartes d’identité et retouché plus d’une centaine de documents pour le compte principalement de M. Z. et de M. V., ce dernier étant celui qui lui a demandé le plus de« scan» ainsi qu’il le précise au cours des débats.
S’agissant du délit d’escroquerie et de complicité d’escroquerie
Les informations découvertes sur les supports informatiques saisis révèlent que M. X. s’est forgé entre 2012 et 2015, une solide réputation dans le milieu du « Carding » et qu’il mettait à disposition des «mules » pour récupérer des commandes.
M. X. a reconnu avoir fait l’intermédiaire entre le commanditaire « L. » jamais identifié) qui passait les commandes et des mules qu’il recrutait pour aller chercher les commandes et revendre les marchandises récupérées. Le produit de la vente était ainsi réparti: 50% pour la mule, 25% pour lui et 25% pour le commanditaire.
Confronté au fait que les enquêteurs avaient identifié le concernant 42 identités différentes, M. X. a expliqué qu’il avait acheté ces identités à un vendeur et qu’il les revendait avec les packs de documents qu’il créait. Il revendait ce pack. Parfois il était informé par le client si la commande était passée ou pas.
Lorsqu’il a vu que « ses » packs fonctionnaient, il a passé lui-même des commandes avec des numéros de cartes vendus essentiellement par L. au motif que cela était plus lucratif que son rôle de faussaire.
C’est ainsi qu’il a admis, après avoir vérifié lui-même la validité du numéro de carte bancaire, avoir passé des commandes à compter de septembre 2014 selon lui, notamment sur le site Cdiscount ou le site d’Auchan. Les informations nominatives présentes sur les supports numériques susceptibles d’avoir été utilisées dans des commandes frauduleuses par M. X. ont été soumises à l’organisme de contrôle FIANET. Il ressort du fichier «Récapitulatif 2.xlsm » ouvert au moment de l’interpellation du mis en cause, un ensemble de 47 commandes ayant occasionné quinze mille euros (15.000 E) de préjudice.
Lors de sa garde à vue, M. X. a déclaré qu’il avait des mules en région parisienne qui se chargeait de récupérer les commandes dans les relais-colis. Parmi les mules en question reviennent les noms de B, de SP, AS. La mule le rémunérait par carte PCS.
Il ressort des explications de M. X. interrogé sur les pseudonymes « R. », « H. » ou « W.», qu’il s’agit d’individus en relation avec M. Z., à qui il avait fourni une trame de carte bancaire via le site Internet « hostingpics.net ». Les vérifications réalisées ultérieurement auprès de la société gestionnaire du site ainsi que la trace d’une conversation entre « N.» et « R. » accréditaient cette hypothèse.
S’agissant du délit de détention frauduleuse de données provenant d’un système de traitement automatisé des données
Pour les besoins de ses activités de faussaire ou pour les commandes frauduleuses, M. X. ainsi qu’il le reconnaît a acquis et donc par voie de conséquence détenu différentes données prélevées dans les systèmes de traitement automatisé des données : données bancaires, identifiants de comptes mails.
Il a déclaré qu’il les achetait puis les revendait à L. (ou vice et versa) en en conservant une petite partie pour ses propres commandes.
M. X. a évalué les bénéfices tirés de l’ensemble de ses activités délictuelles entre 25 000 et 30 000 euros sur toute la période de la prévention. Il se faisait payer par carte PCS. L’historique de son ordinateur a permis aux enquêteurs de chiffrer à 15 013,83 euros le montant global des commandes frauduleuses.
Il est ainsi suffisamment établi que M. X. qui le reconnaît a réalisé de faux documents et a procuré sur différents contacts sur les forums et notamment à M. Z. et M. V. des cartes ou des scan de cartes d’identité s’agissant de documents délivrés par une administration publique en vue de constater une identité… et ce titre habituel compte tenu du nombre de faux documents réalisés depuis 2013.
En récupérant sur les forums ou en les obtenant de tiers des données bancaires qu’il savait frauduleuses, M. X. s’est rendu coupable de détention frauduleuse de données provenant d’un système de traitement automatisé des données
Il est encore suffisamment établi, que par un accord antérieur et sur les instructions de M. Z., M. X. a procédé à la récupération de marchandises dans les relais-colis apportant ainsi aide et assistance dans la commission des escroqueries. Il a également assisté M. V. et M. Z. (notamment) dans les manœuvres frauduleuses préalables aux escroqueries en leur fournissant des cartes d’identité ou des scans de cartes d’identité ou de documents justificatifs. Il s’est ainsi rendu complice des escroqueries reprochées à ces derniers.
Il est encore suffisamment établi qu’en se rendant sur les sites marchands pour effectuer des commandes en ayant recours à des logiciels d’anonymisation et à partir de données bancaires usurpées et de comptes clients existants et piratés ou fictifs – M. X. a trompé les sites de e-commerce pour les déterminer à lui remettre des marchandises.
En ce qui concerne M. Z.
M. Z. est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel des chefs
– de participation à une association de malfaiteurs,
– de détention et d’acquisition d’équipement, matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait,
– d’accès, de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données,
– de modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé des données,
– de recel de données provenant d’un délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données,
– de falsification de documents délivrés par une administration publique en vue de constater une identité,
– d’escroqueries (et tentatives) en bande organisée.
S’agissant de faits commis entre 2010 et le 30 avril2014, les périodes de prévention étant ajustées selon les délits reprochés.
M. Z. a atteint la majorité le 2 février 2011. Il était donc mineur pour les faits commis avant le 2 février 2011. A la période des faits qui lui sont reprochés, il était domicilié à Montpellier (34) au domicile parental.
Lors de son interpellation, M. Z. avait interrompu ses études alors qu’il était en Bac Pro section électronique et réseaux. Questionné sur son niveau en informatique, il a dit se considérer comme utilisateur intermédiaire.
Le 7 mars 2012, B. et SG ont été interpellés par la BSU de Bobigny à l’occasion d’un contrôle routier. Ils étaient en possession de tablettes multimédia et de téléphones dans leurs emballages d’origine. Ils avaient également des factures à des noms différents et des copies de pièces d’identité aux mêmes noms que les factures mais ayant toutes la même photographie d’identité. Les jeunes gens ont expliqué qu’ils n’étaient que les exécutants d’un homme nommé M. Z. qui effectuait les commandes et les paiements, précisant qu’ils n’étaient pas les seuls à travailler pour lui car il se faisait livrer des colis un peu partout en France.
La procédure de Bobigny a été jointe aux investigations de l’OCLCTIC. M. Z. a été interpellé le 17 décembre 2012.
M. Z. n’a fait aucune difficulté pour s’expliquer sur les faits reprochés sauf à contester pouvoir être considéré comme une tête de réseau.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 20 décembre 2012, il a déclaré avoir effectivement passé des commandes frauduleuses sur internet pour un montant qu’il estimait entre 40 000 et 60 000 euros sur une période de un an et demi. Les personnes qui allaient chercher les marchandises dans les relais colis étaient pour lui plus des amis ou des proches que des individus participant à une association de malfaiteurs.
M. Z. a reconnu qu’il passait les commandes à l’aide de numéros de cartes bancaires qu’il achetait sur des forums via un compte virtuel « Liberty réserve ». La première fois avec son propre argent, ensuite avec l’argent qu’il tirait des reventes des marchandises. Il a encore reconnu utiliser des comptes clients piratés, acquis eux aussi sur les forums ou par le biais de contacts sur des messageries instantanées. S’il a contesté avoir piraté des sites pour obtenir des numéros de cartes bancaires, M. Z. a reconnu l’avoir fait avec le logiciel Istaler pour obtenir des identifiants et des codes d’accès à des comptes clients. Il a encore admis avoir falsifié des documents administratifs, en l’occurrence des documents d’identité à partir de scans de pièces d’identité trouvés sur des mails piratés ou achetés sur des forums. M. Z. a encore reconnu avoir, à une seule reprise selon lui, réencodé une carte avec un numéro de carte bancaire usurpé et l’avoir utilisée pour un achat de 60 euros à la FNAC en 2011.
Lors de sa garde à vue en décembre 2012, M. Z. a estimé entre 3 500 et 4 000 euros mensuels les revenus qu’il tirait de son commerce frauduleux, estiment à 300 le nombre de numéros de cartes bancaires usurpés utilisés et à 2 000 le nombre de commandes passées (toutes n’ayant pas été couronnées de succès).
Pour expliquer avoir poursuivi son entreprise malgré l’interpellation de B et SG, M. Z. a évoqué une addiction, comme une escalade, la seule chose qu’il pensait être capable de faire même s’il était effrayé par les arrestations intervenues.
Lors de son interpellation le 17 décembre 2012, M. Z. a été trouvé porteur d’une clé USB chiffrée.
Lors de la perquisition effectuée à son domicile a été découvert un matériel informatique ou électronique important et notamment des disques durs en quantité et des clefs USB sécurisées. Ont été également saisis des scans de pièces d’identité, des documents bancaires et deux classeurs contenant selon le prévenu l’ensemble des factures relatives aux objets achetés frauduleusement.
Enfin ont également été saisis un routeur et des antennes Wifi (le prévenu ayant expliqué se connecter au réseau Wifi de ses voisins), une plastifieuse découpeuse, un skimmer.
Sur son mode opératoire, M. Z. a expliqué passer lui-même la plupart des commandes frauduleuses et réaliser les faux documents bancaires, RIB, et autres pièces justificatives, qu’il transmettait aux personnes chargées de retirer les commandes.
Ces dernières étaient chargées de lui réexpédier la marchandise à son domicile moyennant une commission pouvant aller jusqu’à 50 %. Les objets étaient ensuite principalement revendus sur le site Priceminister.com.
M. Z. a précisé opérer de manière anonyme pour réaliser les différentes étapes de ses escroqueries en utilisant notamment les accès wifi de ses voisins après les avoir piratés. Des comptes clients de sites marchands et des comptes mails piratés étaient aussi utilisés pour tromper la vigilance des organismes de contrôle.
Ce mode opératoire utilisé par M. Z. correspondant en tout point à celui décrit sur le forum de carding à l’origine de la présente enquête, interrogé sur cette coïncidence, M. Z. reconnaissait être l’auteur de ce message.
M. Z. a apporté des précisions sur son réseau de « mules » indiquant en avoir formé certaines pour développer ses activités. C’est ainsi qu’il a été possible d’identifier
– M. Y. sur la région de Montauban (82)
– M. O. sur la région de Lyon (69)
– M. N. sur la région de Aix en Provence (13)
– M. V., M. Q., et M. T. sur la région de Montpellier (34)
M. Z. s’est également expliqué sur ses relations avec M. P. auprès de qui il s’est approvisionné en numéros de cartes bancaires.
Les déclarations de M. Z. ont été confirmées tant par les analyses techniques des supports numériques que par les documents découverts en perquisitions et les déclarations des autres prévenus au cours de l’instruction ou à l’audience.
L’analyse de la clé chiffrée (IronK.ey) de M. Z. révèle une organisation minutieuse au moyen de répertoires portant les noms des sites marchands, les documents relatifs aux commandes frauduleuses. Les données bancaires étaient triées par banques. M. Z. conservait toutes ses données dans un container chiffré le tout enregistré sur une clé USB cryptée qu’il gardait constamment en sa possession.
M. Z. a donc fait l’objet d’une première mise en examen le 20 décembre 2012 sur la base d’un réquisitoire introductif du 21 septembre 2012. A l’issue de l’interrogatoire de première comparution, saisi d’une demande de placement en détention provisoire, le Juges des Liberté et de la Détention l’avait placé sous contrôle judiciaire.
M. Z. a fait l’objet d’une mise en examen supplétive aux termes de l’interrogatoire du 28 janvier 2015 où il lui a été notifié des réquisitoires supplétifs en dates des 20 décembre 2012, 11 août 2013, 6 septembre 2013, 2 octobre 2013, 22 novembre 2013, 20 décembre 2013 et 10 avril 2014, lui étant reproché d’avoir poursuivi ses activités délictueuses après sa première comparution du 20 décembre 2012.
M. Z. a fait l’objet d’une nouvelle mise en examen supplétive au terme de l’interrogatoire du 1 décembre 2015 où il lui a été notifié un réquisitoire supplétif en date du 11 février 2015 pour des faits commis entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014.
En effet, dans le cadre d’une opération « blackshades » visant à démanteler un réseau d’utilisateurs du logiciel malveillant éponyme, M. Z. a de nouveau été interpellé à son domicile de Montpellier le 13 mai 2014. A nouveau du matériel informatique a été saisi confirmant la poursuite de ses activités de carding, ce qu’il reconnaît lors des débats. Il explique avoir poursuivi d’une part à la demande de M. N. qui sortant de détention se trouvait confronté à des frais importants : avocat, caution. Lui-même s’inquiétait des frais à venir pour sa défense pour les premiers faits. Lors des débats, on retient que le terme de pression employé à l’encontre de M. N. par M. Z. n’était pas approprié, qu’il n’y avait nulle menace mais une pression liée au stress causé par leur situation. Selon lui il n’aurait pas bénéficié des commandes passées (et réceptionnées par une mule sur Paris) lors de cette deuxième période; elles étaient destinées à M. N., ce que ce dernier ne conteste plus. M. Z. confirme les données statistiques découvertes sur sa clef cryptée à savoir que sur 16 commandes, 10 ont été validées.
Le post publié par M. Z. sur le forum Carder Profit le 12 janvier 2012 témoigne de son rôle de référent technique. Véritable méthode de « carding pour les nuls », il y détaille point par point et en détail les étapes à suivre pour pratiquer le carding avec succès. Il y exprime également son peu de considération envers les mules que l’on peut payer « comme de la merde » (sic).
– les escroqueries (et tentatives) en bande organisée.
* les escroqueries (et tentatives) au préjudice des sites marchands
– de juin 2010 au 17 décembre 2012
– du 21 décembre 2012 au 25 septembre 2013
– du 26 septembre 2013 au 30 avril 2014
* les escroqueries par usage d’une carte réencodée de juin 2010 au 17 décembre 2012
Il n’aurait utilisé cette carte qu’à une seule reprise pour un achat à la FNAC en compagnie de M. Q. Ce qu’il confirme lors des débats expliquant qu’il trouvait trop risqué de s’exposer en utilisant une telle carte dans un commerce.
Le modus opérandi tel qu’il ressort des investigations est validé par le prévenu tout au long des débats.
– la détention d’équipement, matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait, entre le 21 septembre 2012 et le 22 novembre 2013
M. Z. a reconnu avoir réencodé une carte avec des données bancaires usurpées. Il a reconnu avoir détenu un encodeur de cartes. Encodeur qu’il a ensuite envoyé à M. V.
Il a également reconnu l’acquisition d’un skimmer.
– l’accès, le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données, de juin 2010 au 17 décembre 2012 et du 21 décembre 2012 au 22 novembre 2013
– la modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé des données, de juin 2010 au 17 décembre 2012 et du 21 décembre 2012 au 22 novembre 2013
– de recel de données provenant d’un délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données, entre le 1 novembre 2011 et le 31 décembre 2011
Ces trois infractions qui constituent les manoeuvres frauduleuses pour commettre les escroqueries sont reconnues par le prévenu lors des débats.
– la falsification de documents délivrés par une administration publique en vue de constater une identité, de juin 2010 au 17 décembre 2012
M. Z. détenait également une carte Micro-SD sur laquelle étaient enregistrés plusieurs fichiers image correspondant à un scan d’une pièce d’identité. La qualité ainsi que les détails du document figurant dans ce fichier laissait à penser qu’il s’agissait d’un document vierge sur lequel avaient été rajoutées des informations.
Interrogé à ce sujet M. Z. a expliqué qu’il avait récupéré ces fichiers auprès d’un contact sur Internet qui lui avait dit les tenir d’une personne travaillant dans une préfecture.
M. Z. a admis que la plastifieuse avait eu pour usage la fabrication d’une carte d’identité.
Des déclarations de M. V. et de M. T., il ressort que M. Z. a fabriqué une carte d’identité au nom de JP portant la photographie de M. T. pour que ce dernier aille retirer des colis. Toutefois, de trop mauvaise qualité elle n’aurait pas été utilisée.
M. Z. reconnaît l’ensemble des faits reprochés. Il explique qu’harcelé à l’école primaire, en échec scolaire par la suite, il avait une très mauvaise estime de lui-même et il était dans une situation où c’était la seule chose qu’il savait faire. Il avait le sentiment d’être doué dans quelque chose. Sa deuxième interpellation et les obligations du contrôle judiciaire qui s’en sont suivies lui ont permis de reprendre des études.
S’il admet pouvoir être considéré comme un référent technique, M. Z. conteste avoir agi dans le cadre d’un réseau.
Il est ainsi suffisamment établi par la découverte du matériel et des explications données par M. Z., qu’il s’est rendu coupable du délit de détention d’équipement, matériel, programme ou donnée conçus pour la contrefaçon de cartes de paiement ou de retrait.
Il est encore suffisamment établi par les investigations et les débats que M. Z. a accédé et s’est maintenu frauduleusement dans un système de traitement automatisé des données et qu’il s’est de même rendu coupable du délit de modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé des données.
En détenant des données bancaires frauduleuses obtenues sur des forums ou de tiers, il s’est rendu coupable du délit de recel de données provenant d’un délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données.
En modifiant des scans de documents d’identité, en fabriquant une carte d’identité au nom de JP, M. Z. s’est rendu coupable de falsification de documents délivrés par une administration publique en vue de constater une identité.
Enfin, il est encore suffisamment établi qu’en se rendant sur les sites marchands pour effectuer des commandes en ayant recours à des logiciels d’anonymisation et à partir de données bancaires usurpées et de comptes clients existants et piratés ou fictifs- M. Z. a trompé (ou tenté de tromper) les sites de e-commerce pour les déterminer à lui remettre des marchandises. Les tentatives n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, les obstacles techniques (numéros de cartes bancaires déjà mis en opposition) ou l’efficacité des systèmes de détection des fraudes du site de e-commerce.
Le Tribunal devant se déclarer incompétent pour les faits commis avant le 2 février 2011 compte tenu de la minorité du prévenu.
En ce qui concerne la circonstance de la bande organisée
Aux termes de l’article 132-71 du code pénal, constitue une bande organisée, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’une ou plusieurs infractions.
Les éléments constitutifs de la bande organisée peuvent être ainsi déclinés :
En premier lieu, la pluralité d’auteurs. Il n’est cependant pas exigé que tous les membres du groupement soient identifiés dès lors que l’existence même du groupement, son activité et ses objectifs précis sont suffisamment établis.
La durée n’est pas une condition du groupement ou l’entente ce qui permet d’y englober les équipes dites « à tiroirs ». Toutefois, le groupement est traditionnellement considéré comme doté d’une certaine permanence, voire, d’une certaine continuité. Peu importe que les diverses fonctions nécessaires à la mise en place du mode opératoire conçu n’aient pas été exercées par les mêmes personnes pendant toute la période de commission des faits poursuivis.
La bande organisée peut impliquer une certaine hiérarchie mais ce peut-être également une structure où chacun a un rôle spécifique et complémentaire à celui des autres.
La bande organisée suppose enfin que les affidés, par delà l’objectif malfaisant qui les réunit aient préparé leur projet avec des moyens matériels qui témoignent d’une préméditation.
La bande organisée étant considérée comme une circonstance aggravante réelle, ses effets sont étendus à tous ceux qui ont participé à l’infraction qu’ils soient auteurs ou complices et sans qu’il soit nécessaire d’établir la préméditation pour chacun d’entre eux.
Les derniers arrêts rendus par la Cour de Cassation en 2018 (16 mai et 20 juin 2018) confirment que la circonstance de la bande organisée suppose l’existence d’une organisation structurée, concertée et durable entre ses membres et la préméditation des infractions et que l’exigence d’une hiérarchie entre ses membres qui peut exister n’est jamais posée comme condition indispensable à la caractérisation de la bande organisée.
S’agissant de M. U., il est établi qu’il n’était pas en contact avec les autres prévenus pour commettre les faits qui lui sont reprochés et qu’il a agi seul et pour son propre compte. La circonstance de la bande organisée n’est pas établie en ce qui le concerne.
S’agissant de M. L., il est établi qu’il a agi dans le cadre d’une relation duelle avec M. Z. et il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de l’existence d’une entente entre plusieurs personnes dont les actions concouraient à la commission des escroqueries au préjudice des sites marchands. La circonstance de la bande organisée n’est pas établie en ce qui le concerne.
S’agissant de M. P., de M. Z., de M. V., il n’est pas contestable qu’ils aient agi dans le cadre d’une bande organisée.
M. P. et M. Z. sont les rédacteurs de la méthode de carding publiée sur le forum Carder Profit le 12 janvier 2012, texte détaillant les différentes fonctions nécessaires et la nécessité de recourir à l’intervention de différents individus aux rôles bien précis déjà détaillés.
M. P. a reconnu s’être associé à M. Z. auquel il a apporté son expertise technique outre le rôle de « mule ». Il n’ignorait pas (d’autant moins qu’il en a accompagné) l’intervention de mules pour récupérer les colis, l’intervention de faussaires pour l’établissement des faux documents…
M. Z. et M. V. ont organisé les escroqueries en recrutant et utilisant les services d’individus dont l’intervention était nécessaire pour parvenir à la réalisation du projet délictuel : fournisseurs de données bancaires, mules, faussaires…
S’agissant de M. N. il n’ignore pas davantage que pour commettre les escroqueries, il participe à une organisation où chacun les individus ont des rôles précis et nécessaires pour parvenir à la commission des délits : il reçoit les commandes de M. Z., envoie des mules chercher les colis, a recours à des fournisseurs de données bancaires et notamment M. V.
S’agissant de Mme S., de M. T., de M. Q., de M. M., de M. O., de M. Y., de M. X., de M. R., si leur rôle peut être qualifié de secondaire à ceux des prévenus cités ci-dessus, et il en sera tenu compte dans l’appréciation de la peine, ils ne peuvent ignorer qu’ils participent à une organisation mise en place pour la commission d’escroqueries, organisation dans laquelle ils ont un rôle précis dans la mesure où sans leur intervention (la fourniture de faux documents), les marchandises ne pourraient pas être commandées, récupérées après livraison et revendues ou réacheminées au commanditaire.
En ce qui concerne le délit d’association de malfaiteurs
Aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, il est reproché à M. V., M. N. et M. Z.
Prévu par l’article 450-1 du code pénal, le délit d’association de malfaiteurs s’entend comme étant l’entente établie entre plusieurs personnes en vue de la commission d’infraction.
Il s’agit d’un délit intentionnel, les personnes en question sont animées par la résolution d’agir, indépendante des infractions que les membres de l’association préparent et extériorisée par des faits matériels caractérisant la préparation de ces infractions. Les infractions préparées doivent être au moins des délits punissables de cinq ans d’emprisonnement.
Il n’y a de participation punissable que si une entente s’est dégagée entre les individus réunis et a débouché sur la résolution d’agir ensemble pour la commission d’infractions, même si les crimes ou les délits envisagés ne sont pas encore déterminés d’une façon précise. Lorsqu’est démontrée la volonté d’agir en commun, tous ceux qui ont participé à l’élaboration du ou des projets débattus sont coupables de participation à une association de malfaiteurs. Il importe peu que tel ou tel des individus poursuivis n’ait participé au montage que d’un seul des projets délictueux élaborés, dès lors qu’il a adhéré au groupement connaissant ses activités et voulu apporter son aide à leur réussite. Peu importe également qu’un des prévenus n’ait connu de l’association qu’un seul de ses membres, du moment qu’il a fait siens ses objectifs et voulu en faciliter l’action.
Pour être punissable, la résolution d’agir ensemble doit être extériorisée par des faits matériels. L’entente n’est pas véritablement formée, son adhésion clairement formulée tant que la bande ne commence pas à se livrer à des actes préparatoires. Par contre, il importe peu que le délit envisagé ait été commis ou tenté. L’infraction d’association de malfaiteurs est constituée dès lors que les malfaiteurs ont accompli des actes préparatoires – dans le but de, en vue de commettre le délit.
Il ressort des éléments de la procédure et des débats à l’audience que M. V. et M. Z. ont eu pour projet d’investir un capital de 30 à 40 000 euros provenant des fruits des escroqueries pour monter une opération de skimming à grande échelle. C’est à dire d’installer des appareils de skimming sur des distributeurs automatiques de billets ou des caisses automatiques afin de capturer des « dumps » (données enregistrées sur la piste magnétique) de cartes bancaires pour réencoder et embosser des cartes vierges dans le but de les transformer en cartes de retraits pour procéder à des opérations de « cash out » (retraits aux distributeurs) de meilleur profit que la revente de marchandises commandées frauduleusement.
Ce projet a été concrétisé par différents éléments matériels tels que l’achat d’un appareil de skimming, l’achat d’une embosseuse et d’une encodeuse, des tests sur des cartes magnétiques, l’envoi de M. T. pour rechercher les endroits adéquats pour poser l’appareil de skimming…
M. V. et M. Z. se sont ainsi rendus coupables du délit d’association de malfaiteurs.
Les faits constitutifs du délit d’association de malfaiteurs ne peuvent être poursuivis concomitament à la circonstance de la bande organisée s’ils sont indissociables et procèdent d’une même intention coupable. Il n’est pas établi que M. N. ait été associé au projet de skimming. Aussi faute d’avoir commis des faits matériels distincts de ceux retenus pour caractériser la bande organisée, M. N. doit être relaxé du chef d’association de malfaiteurs.
SUR L’APPRÉCIATION DE LA PEINE
Toute peine doit prendre en considération la gravité de l’infraction, être individualisée et assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social. Elle doit tenir compte des intérêts de la victime mais également sanctionner l’auteur de l’infraction en prenant en compte la nécessité de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. La peine doit pour cela prendre en compte la personnalité de l’auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale. Le prévenu devant justifier de ses ressources et de ses charges.
Par application de l’article 132-19 du code pénal une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une mesure d’aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.
Les faits commis par les prévenus sont d’une très grande gravité. Il y a les préjudices financiers causés aux sociétés de e-commerce mais également l’atteinte à la sécurité des transactions effectuées sur internet et à la confiance des utilisateurs. Lesquels lorsqu’ils sont victimes de l’utilisation indue de leurs données bancaires et de leurs comptes clients peuvent rencontrer des difficultés importantes vis-à-vis des sociétés de e-commerce et/ou de leur établissement bancaire.
En l’espèce, étant précisé que les chiffres ne prennent en compte que les seules fraudes déclarées et les seules cartes ECV utilisées en FRANCE, le montant des transactions indues imputables aux prévenus à compter de novembre 2011 (pour tenir compte des délais de conservation des données) est évalué à 141 142 euros pour les fraudes réalisées et à 149 334 euros pour les fraudes tentées.
S’agissant de M. Q.
M. Q. est aujourd’hui âgé de 25 ans.
Son casier judiciaire est vierge de toute condamnation.
Il explique travailler comme cuisinier depuis plusieurs années dans des restaurants semi-gastronomiques. Le 14 mai 2018, il a signé un contrat avec l’établissement Le République à Lyon comme Cuisinier Niveau 1 Echelon 3.
M. Q. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et démontrant d’efforts de réinsertion sérieux, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Il sera compte tenu de son implication condamné à la peine de 9 mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 500 euros.
S’agissant de M. M.
M. M. est aujourd’hui âgé de 25 ans.
Une saisie incidente lors de la perquisition effectuée dans le cadre de la présente affaire lui a valu d’être condamné par le Tribunal Correctionnel de Montpellier le 20 mars 2013 à la peine de 4 mois sursis avec mise à l’épreuve pour détention d’arme et détention d’image à caractère pornographique.
M. M. vit au domicile de ses parents à Mazamet (81).
Il a obtenu le 21 juin 2017, un diplôme d’études universitaires générales mention Arts du Spectacle à l’Université de Montpellier.
Il ressort tant de ses explications à l’audience que des justificatifs produits qu’il s’est investi comme bénévole dans l’aide et la formation aux personnes handicapées sous l’égide de la fédération APAJH où il avait effectué un service civique d’octobre 2017 à juin 2018 sur le thème du numérique. Il travaillait aux Ateliers de Braconnac de Lautrec où il dispensait notamment une formation au numérique à des personnes handicapées.
Il a signé le 13 août 2018 un contrat d’engagement volontaire européen et doit regagner la Bulgarie.
M. M. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et démontrant d’efforts de réinsertion sérieux, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Il sera compte tenu de son implication condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Compte tenu de son engagement humanitaire et de ses missions à l’étranger, il sera fait droit à sa demande de non inscription de la présente condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
S’agissant de M. L.
M. L. est aujourd’hui âgé de 28 ans.
Pour l’introduction dans le système de traitement automatisé des données à la base des poursuites dont il fait l’objet dans le cadre de la présente affaire, il a fait l’objet d’une composition pénale par le Tribunal de Lyon le 5 février 2013. Il a été condamné à une amende de 400 euros et à verser 500 euros à la partie civile.
Il a également été condamné le 17 décembre 2013 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et le 7 juillet 2017 à la peine de 90 jours amende à 8 euros pour des dégradations aggravées.
Il est actuellement domicilié à Bourg en Bresse. Il est titulaire d’un baccalauréat STI électrotechnique, d’un DUT informatique et d’une licence professionnelle Metinet. Il est salarié depuis le 4 juillet 2016, comme développeur web. Il a précisé percevoir un salaire mensuel de 2 000 euros.
M. L. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et démontrant d’efforts de réinsertion sérieux, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Il sera compte tenu de son implication condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis.
S’agissant de M. R.
M. R. est aujourd’hui âgé de 25 ans. Son casier judiciaire est vierge de toute condamnation.
Il travaille comme chargé d’assistance dans le domaine de l’assurance sur la base d’un contrat à durée indéterminée signé le 11 décembre 2017. Il perçoit un salaire de base d’environ 1 300 euros.
Célibataire, il vit chez ses parents.
M. R. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et démontrant d’efforts de réinsertion sérieux, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Il sera compte tenu de son implication condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 500 euros.
S’agissant de M. O.
M. O. est aujourd’hui âgé de 25 ans.
Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation rendue par le Tribunal Correctionnel de Lyon par ordonnance pénale du 31 mai 2012. Il a été condamné à 300 euros d’amende pour conduite sans permis.
Il s’est dévoué au chevet de son père malade jusqu’à son décès le 18 juin 2018 dont il était aidant dans le cadre de l’hospitalisation à domicile.
Il perçoit environ 1 000 euros au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi.
Il s’est inscrit pour l’année 2018/2019 à l’Ecole des Agents de Joueurs de Football à Neuilly sur Seine.
M. O. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et démontrant d’efforts de réinsertion sérieux, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Il sera compte tenu de son implication condamné à la peine de 1 an d’emprisonnement assorti du sursis.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 1000 euros.
Le Tribunal rejettera sa demande de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, prématurée en l’état.
S’agissant de M. P.
M. P. est aujourd’hui âgé de 24 ans.
Son casier judiciaire est vierge de toute condamnation
M. P. a obtenu un diplôme de master en droit économie gestion, mention économie et gestion des entreprises à l’Université de Rennes le 2 novembre 2017.
Il vit à Paris où il travaille comme Business Developer pour la société Flash Taxicolis par contrat à durée indéterminée signé le 21 septembre 2017. Il perçoit un salaire mensuel d’environ 2 000 euros hors primes.
Il vit en concubinage.
Compte tenu de la gravité des faits commis et du rôle majeur de M. P., bien qu’il montre des gages de réinsertion, toute peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate. Il sera condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement.
En l’état des éléments communiqués au Tribunal, cette peine d’emprisonnement ne peut être aménagée ab initio.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 2000 euros.
S’agissant de Mme S.
Mme S. est aujourd’hui âgée de 27 ans. Son casier judiciaire est vierge de toute condamnation.
Elle vit à Aix en Provence en concubinage stable avec M. N.
En 2014, Mme S. a réussi le diplôme d’Etat d’aide saignante le 17 décembre 2015.
Elle travaille depuis le 20 janvier 2017 au centre hospitalier de Montperrin en psychiatrie sur la base d’un contrat à durée déterminée renouvelable et perçoit un salaire mensuel d’environ 1 650 euros. Elle fait l’objet de bonnes appréciations de son employeur.
Mme S. n’ayant pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et démontrant d’efforts de réinsertion sérieux, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Il sera compte tenu de son implication condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Afin de ne pas entraver son insertion professionnelle, il sera fait droit à sa demande de non inscription de la présente condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
S’agissant de M. N.
M. N. est aujourd’hui âgé de 28 ans.
Son casier judiciaire porte trace de deux condamnations. Il a été condamné le 22 octobre 2013 par le Tribunal Correctionnel d’Aix en Provence à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Il a encore été condamné par le même Tribunal le 21 octobre 2014 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis pour escroquerie. Il s’agit de faits identiques aux faits pour lesquels il est aujourd’hui condamné et de faits commis antérieurement.
Il n’est plus accessible au sursis simple. Il se trouve en état de récidive légale.
M. N. vit en concubinage stable avec Mme S.
M. N. justifie du paiement de la caution de 10 000 euros mise à sa charge au titre des obligations du contrôle judiciaire.
Titulaire d’un CAP en boulangerie, il a régulièrement travaillé dans ce domaine depuis 2006. En 201112012, il a suivi une formation d’agent d’intervention en matériel microinformatique.
De 2014 à 2016, dans le cadre d’un contrat emploi d’avenir, il a travaillé en CDI pour la société Mayamax comme opérateur d’emballage manuel.
Il est ensuite retourné à la boulangerie et a signé un contrat à durée indéterminée le 1 février 2017. Le contrat à temps partiel est devenu un contrat à temps plein à compter du 1 novembre 2017. Il perçoit un salaire d’environ 1 800 euros par mois.
Compte tenu de la gravité des faits commis pour partie alors qu’il était sous contrôle judiciaire, compte tenu de l’état de récidive légale, toute peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate. M. N. sera condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement.
Le prévenu étant domicilié hors ressort, cette peine ne peut être aménagée ab initio.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 2000 euros.
S’agissant de M. V.
M. V. est aujourd’hui âgé de 27 ans.
Son casier judiciaire porte trace d’une ordonnance pénale rendue par le Tribunal Correctionnel de Montpellier le 23 octobre 2013 pour usage de stupéfiants. Il a été condamné à une amende de 550 euros.
Il vit en concubinage et il est le père d’une petite fille née le 25 décembre 2016.
Il travaille comme auto entrepreneur dans la vente et justifie avoir déclaré la somme de 3 492 euros au titre du chiffre d’affaire pour le troisième trimestre 2018.
M. V. a expliqué au Tribunal qu’il travaillait avec son père et qu’ils avaient créé une société de fabrication et de livraison de sushis.
Il indique avoir pour projet de reprendre le BTS Professions Immobilières qu’il avait entamé puis abandonné en 2010.
Compte tenu de la gravité des faits commis et du rôle majeur de M. V., bien qu’il montre des gages de réinsertion, toute peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate. Il sera condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement.
Le prévenu étant domicilié hors ressort, cette peine ne peut être aménagée ab initio.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 2000 euros.
S’agissant de M. U.
M. U. est aujourd’hui âgé de 29 ans.
Son casier judiciaire est vierge de toute condamnation.
M. U. a obtenu son diplôme de docteur en chimie le 22 février 2018.
Il vit à Strasbourg et travaille comme contractuel pour l’Université de Strasbourg sur la base de contrat de travail à durée déterminée renouvelable. Il perçoit un salaire d’environ 2 200 euros.
Il indique vivre en concubinage.
M. U. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et démontrant d’efforts de réinsertion sérieux, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Il sera compte tenu de son implication condamné à la peine de 9 mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 1000 euros.
Afin de ne pas entraver son insertion professionnelle, il sera fait droit à sa demande de non inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
S’agissant de M. T.
M. T. est aujourd’hui âgé de 30 ans.
Son casier judiciaire est vierge de toute condamnation.
M. T. est domicilié chez sa mère.
Il travaille en CDI comme vendeur pour l’entreprise Uniclo dans un magasin de Montpellier. Il indique avoir progressé dans l’entreprise et que la gérance d’un nouveau magasin doit bientôt lui être confiée. Il perçoit un salaire d’environ 1 200 euros.
M. T. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et démontrant d’efforts de réinsertion sérieux, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Il sera compte tenu de son implication condamné à la peine de 9 mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 1000 euros.
Le Tribunal rejettera sa demande de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, prématurée en l’état.
S’agissant de M. Y.
M. Y. est aujourd’hui âgé de 27 ans.
Son casier judiciaire est vierge de toute condamnation
Confronté à des problèmes familiaux particulièrement importants, M. Y. semble particulièrement fragile sur un plan psychique. Son état de santé l’a semble-t-il empêché de s’insérer réellement dans la vie professionnelle alors qu’il serait titulaire d’un master en programmation.
Il indique vivre en concubinage, sa compagne est aide-préparatrice en pharmacie et il travaille en intérim.
M. Y. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et démontrant d’efforts de réinsertion sérieux, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Il sera compte tenu de son implication condamné à la peine de 9 mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 500 euros.
S’agissant de M. X.
M. X. est aujourd’hui âgé de 25 ans.
Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal Correctionnel de Marmande à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie, s’agissant de faits commis en 2014.
Il est célibataire, aujourd’hui domicilié à Balma (31).
Après un premier emploi au sein de la société Bonduelle, il travaille depuis le 13 mars 2018 comme commercial (agent de maîtrise) responsable de secteur pour la société Froneri France (Groupe Nestlé). Il perçoit un salaire mensuel d’environ 2 000 à 2 500 euros.
M. X. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et démontrant d’efforts de réinsertion sérieux, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code. Il sera compte tenu de son implication condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 2000 euros.
S’agissant de M. Z.
M. Z. est aujourd’hui âgé de 25 ans.
Son casier judiciaire est vierge de toute condamnation.
Tirant profit du contrôle judiciaire, M. Z. a repris ses études dans le cadre d’un bachelor informatique. En 2017/2018, il a suivi une formation en master 1 Expert Informatique et systèmes d’information. Il a obtenu le diplôme d’architecte Informatique et Systèmes d’Information le 23 novembre 2017.
Pour l’année 2018/2019, il est inscrit en Master 2 chef de projet Web et travaille dans le cadre d’un contrat de professionnalisation avec la société Air Liquide à Paris. Il perçoit un salaire d’environ 900 euros.
Sa position est centrale, il est en relation avec l’ensemble des prévenus excepté les mules qui exerçaient pour le compte de M. V., M. N., M. O. et encore, ces dernières connaissaient son existence ou recevaient des scans de pièces d’identité ou des procurations établies par lui. Certains avaient essayé en vain de faire du carding avant de s’adresser à lui.
C’est lui qui le 12 janvier 2012 poste sur le forum la bible du carding.
Après sa première interpellation, il a fait l’acquisition de nouveaux matériels et a relancé son activité frauduleuse.
Compte tenu de la gravité des faits commis et du rôle majeur de M. Z. qui n’a pas hésité à réitérer les mêmes faits alors qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire, bien qu’il montre des gages de réinsertion, toute peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme serait manifestement inadéquate. Il sera condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement.
En l’état des éléments communiqués au Tribunal, cette peine d’emprisonnement ne peut être aménagée ab initia.
Les faits ayant été commis dans une volonté de profit, il convient de le condamner également à une peine d’amende qui compte tenu de ses ressources et de ses charges sera fixée à 3000 euros.
S’agissant des peines complémentaires de confiscation
Malgré la relaxe, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à Mme W. des biens saisis à son domicile et placés sous scellés, s’agissant de matériel produits de l’escroquerie ou de matériel moyens de l’escroquerie.
Au domicile de M. V. a été saisie une somme en argent liquide de 3 210 euros. Cette somme dont l’origine légale n’est pas démontrée doit être considérée comme étant le produit de l’infraction et confisquée à ce titre par application de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal.
A également été saisi au domicile de M. V. un quad de marque Suzuki immatriculé XX-000-XX.
Ce quad a été acquis pendant la période de prévention, le 21 mars 2013 pour la somme de 3 300 euros en espèces. En conséquence, il convient de procéder à sa confiscation comme produit de l’infraction au titre de l’article 131-21 alinéa 3 du code pénal.
Enfin le véhicule BMW immatriculé XX-000-XX. acquis par M. V. en 2012, pendant la période de prévention a été saisi. M. V. revendique la propriété de ce véhicule acheté avec ses fonds, véhicule dont il avait la libre disposition et qui n’avait été immatriculé au nom de son père que pour des questions d’assurance.
Il est démontré et reconnu que ce véhicule a été utilisé pour commettre les fraudes. En conséquence, s’agissant de l’instrument de l’infraction, il convient de procéder à sa confiscation au titre de l’article 131-21 alinéa 1 du code pénal
Le matériel informatique et de téléphonie et plus généralement tout le matériel technologique saisi au domicile des prévenus a été utilisé pour commettre les escroqueries pour lesquelles ils ont été condamnés et/ou acquis avec le produit des escroqueries. En conséquence, s’agissant des instruments de l’infraction, il convient de procéder à sa confiscation au titre de l’article 131-21 alinéa 1 et alinéa 3 du code pénal
Il convient de manière générale d’ordonner la confiscation de l’ensemble des scellés et des biens saisis.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de restitution présentées par M. T. et Mme S. les ordinateurs ayant été utilisés pour commettre les faits reprochés.
SUR L’ACTION CIVILE
Le GIE des cartes bancaires se constitue partie civile.
Le GIE des cartes bancaires demande que les prévenus soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice outre chacun la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le GIE des cartes bancaires explique que s’agissant de fraude commise sur des sites de e-commerce, elle est supportée par les commerçants.
L’une des tâches du GIE des cartes bancaires est la lutte contre les fraudes par la mise en œuvre, parfois de façon concertée avec des pays tiers de normes et de moyens de détection. Ces efforts conjugués sont parvenus à faire baisser le taux de la fraude en France.
Le préjudice subi par le GIE des cartes bancaires est constitué par le coût de la lutte contre la fraude, par l’atteinte à sa crédibilité et l’utilisation indue du système bancaire.
En effet, le préjudice résulte de l’atteinte portée à la fiabilité et à la crédibilité du système d’achat par carte bancaire dont le GIE des cartes bancaires assure la gestion et la promotion et dont les professionnels sont en droit d’attendre.
Les prévenus, même lorsque la circonstance de la bande organisée n’a pas été retenue, ont participé à une fraude procédant d’une conception unique – la passation de commandes frauduleuses.
Au vu des éléments de l’espèce, il convient de déclarer l’ensemble des prévenus condamnés solidairement responsables du préjudice subi par le GIE des cartes bancaires et de les condamner solidairement à payer à la partie civile la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
En ce qu’il serait inéquitable de laisser à la partie civile la charge des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, M. Z., M. P., M. V., M. N., Mme S., M. T., M. Q., M. M., M. O., M. Y., M. X., M. R., M. L., M. U. seront condamnés chacun à verser la somme de 200 euros au GIE des cartes bancaires au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
-contradictoirement à l’égard de M. P., prévenu, M. U., prévenu, M. Z., prévenu, Mme S., prévenue, M. N., prévenu, M. R., prévenu, M. Q., prévenu, M. M., prévenu, M. V., prévenu, Mme W., prévenue, M. T., prévenu, M. O., prévenu, M. Y., prévenu, M. X., prévenu, et le Groupement d’Intérêt Economique le Groupement des Cartes Bancaires « CB » , partie civile,
-contradictoirement à l’égard de M. L., prévenu, le présent jugement devant lui être signifié,
A COMMIS D’OFFICE Maître Studnia Penelope, conseil de M. Y. prévenu,
A PRIS ACTE de l’acceptation volontaire de M. M., prévenu, de comparaître volontairement pour des faits commis à Montpellier
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE M. L. de la circonstance aggravante de la bande organisée ;
REQUALIFIE donc les faits de COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er novembre 2011 et le 31 décembre 2012, à Peronas (01) et dans le département du Rhône (69), reprochés à M. L. en COMPLICITE D’ESCROQUERIE commis entre le 1er novembre 2011 et le 31 décembre 2012, à Peronas (01) et dans le département du Rhône (69), faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL.
DÉCLARE M. L. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
-COMPLICITE D’ESCROQUERIE commis entre le 1er novembre 2011 et le 31 décembre 2012, à Peronas (01) et dans le département du Rhône (69)
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
CONDAMNE M. L. à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal :
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. L. la confiscation des scellés et biens saisis ;
***
DÉCLARE M. M. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
-COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er novembre 2011 et le 1er mars 2012, à Montpellier
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
CONDAMNE M. M. à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné- du fait de son absence à l’audience de délibéré- en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. M. la confiscation des scellés et biens saisis ;
DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de M. M. de la condamnation prononcée ce jour ;
***
RELAXE M. N. pour les faits de :
-PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis à Aix en Provence (13), entre le 1er janvier 2011 et le 23 octobre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit ;
RELAXE M. N. pour les faits commis avant le 22 mai 2012 ;
DECLARE M. N. coupable des faits de :
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Aix en Provence (13), en tous cas sur le territoire national à partir du 22 mai 2012, 2012 et 2013 et jusqu’au 23/10/2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
-TENTATIVE D’ESCROQUERIE commis à Aix en Provence (13), en tous cas sur le territoire national, à partir du 22 mai 2012, 2012 et 2013 et jusqu’au 23/10/2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
-TENTATIVE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE EN RECIDIVE commis notamment dans le département de l’Hérault (34), dans les Bouches du Rhône et notamment à Aix-en-Provence (13) et en Ile de France, et en tous cas sur le territoire national, entre le 24/10/2013 et le 30/4/2014
et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE EN RECIDIVE commis notamment dans le département de l’Hérault (34), dans les Bouches du Rhône et notamment à Aix-en-Provence (13) et en Ile de France et en tous cas sur le territoire national, entre le 24/10/2013 et le 30/4/2014,
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal ;
CONDAMNE M. N. à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
CONDAMNE M. N. au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. N. la confiscation des scellés et biens saisis ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser M. N. – du fait de son absence à l’audience de délibéré- que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
DÉCLARE M. O. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
-COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Lyon (69), Bron (69), Toulouse (31), entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Lyon (69), Bron (69), Toulouse (31), entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-TENTATNE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Lyon, Bron, Toulouse, entre le le janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
-ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTE:ME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES commis à Lyon, Bron et Toulouse, entre le le janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES commis à Lyon, Bron et Toulouse, entre le le janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-MODIFICATION FRAUDULEUSE DE DONNEES CONTENUES DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE commis à Lyon, Bron et Toulouse, entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
CONDAMNE M. O. à un emprisonnement délictuel d’UN AN ;
Vu l’article 132-31 al.l du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné- du fait de son absence à l’audience de délibéré- en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE M. O. au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. O. la confiscation des scellés et biens saisis ;
REJETTE la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de M. O., de la condamnation prononcée ce jour ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser M. O. – du fait de son absence à l’audience de délibéré- que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
SE DECLARE incompétent pour les faits commis avant le 13 décembre 2011 reprochés à M. P. ;
DÉCLARE M. P. coupable des faits de:
-ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES commis à Paris (75), à Toulouse (31), à Papeete, à Saint Jean de Monts (85) et de façon indivisible en Irlande à partir du 13 décembre 2011, courant 2011, courant 2012 et jusqu’au 18/9/2012 en tout cas notamment sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES commis à Paris (75), à Toulouse (31), à Papeete, à Saint Jean de Monts (85) et de façon indivisible en Irlande à partir du 13 décembre 2011 courant 2011, courant 2012 et jusqu’au 18/9/2012 en tout cas notamment sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-MODIFICATION FRAUDULEUSE DE DONNEES CONTENUES DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE commis à Paris (75), à Toulouse (31), à Papeete, à Saint Jean de Monts (85) et de façon indivisible en Irlande à partir du 13 décembre 2011, courant 2011, courant 2012 et jusqu’au 18 septembre 2012 en tout cas notamment sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Paris (75), à Toulouse (31), à Papeete, à Lyon (69), à Saint Jean de Monts (85), à Montpellier (34) et de façon indivisible en Irlande à partir du 13 décembre
2011, courant 2011, courant 2012 et jusqu’au 18 septembre 2012
CONDAMNE M. P. à un emprisonnement délictuel de QUINZE MOIS ;
CONDAMNE M. P. au paiement d’ une amende de deux mille euros (2000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. P. la confiscation des scellés et biens saisis ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise M. P. que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
DÉCLARE M. Q. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
-COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis notamment à Montpellier (34) HAUT DE MAS SANNE (34) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
-RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis à Montpellier, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis notamment à Montpellier (34) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
CONDAMNE M. Q. à un emprisonnement délictuel de NEUF MOIS
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné- du fait de son absence à l’audience de délibéré- en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE M. Q. au paiement d’une amende de cinq cents euros (500 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. Q. la confiscation des scellés et biens saisis ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser M. Q.- du fait de son absence à l’audience de délibéré- que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
DÉCLARE M. R. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
– COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Lyon (69), Toulouse (31), entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
CONDAMNE M. R. à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné- du fait de son absence à l’audience de délibéré- en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE M. R. au paiement d’une amende de cinq cents euros (500 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. R. la confiscation des scellés et biens saisis ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser M. R.- du fait de son absence à l’audience de délibéré- que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
REQUALIFIE les faits de ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Aix en Provence (13), en tous cas sur le territoire national, courant 2011, 2012 et 2013 et jusqu’au 25 septembre 2013, en tous cas depuis temps non prescrit reprochés à Mme S. en COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Aix en Provence (13), en tous cas sur le territoire national, courant 2011, 2012 et 2013 et jusqu’au 25 septembre 2013, en tous cas depuis temps non prescrit faits prévus par ART.313-2 AL.7, ART.313-1 AL.1, ART.132-71 C.PENAL. et réprimés par ART.313-2 AL. 7, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL.
DÉCLARE Mme S. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Aix en Provence (13), en tous cas sur le territoire national, courant 2011, 2012 et 2013 et jusqu’au 25 septembre 2013, en tous cas depuis temps non prescrit et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
CONDAMNE Mme S. à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal :
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
à titre de peine complémentaire
REJETTE la demande de Mme S., de restitution de scellé formulée à l’audience ;
et
ORDONNE à l’encontre de Mme S. confiscation des scellés et biens saisis ;
DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Mme S. de la condamnation prononcée ce jour ;
***
DÉCLARE M. T. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
– COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis dans le département de l’Hérault (34) entre le 1er juin 2012 et le 30 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
-DETENTION D’EQUIPEMENT, INSTRUMENT, PROGRAMME INFORMATIQUE OU DONNEE CONCU OU ADAPTE POUR LA CONTREFACON D’INSTRUMENT DE PAIEMENT (MONNAIE SCRIPTURALE) commis dans le département de l’Hérault (34) entre le 1er juin 2012 et le 30 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
CONDAMNE M. T. à un emprisonnement délictuel de NEUF MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné- du fait de son absence à l’audience de délibéré- en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entamer l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE M. T. au paiement d’ une amende de mille euros (1000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
REJETTE la demande de M. T. de restitution de scellés formulée à l’audience ;
et
ORDONNE à l’encontre de M. T. la confiscation des scellés et biens saisis ;
REJETTE la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de M. T. de la condamnation prononcée ce jour ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser M. T. – du fait de son absence à l’audience de délibéré- que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
RELAXE M. U. de la circonstance aggravante de bande organisée ;
REQUALIFIE donc les faits de ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit reprochés à M. U. , en ESCROQUERIE commis à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL ;
REQUALIFIE donc les faits de TENTATNE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit reprochés à M. U. , en TENTATNE D’ESCROQUERIE commis à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.313-J AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL.
DÉCLARE M. U. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
– ESCROQUERIE commis à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
– TENTATNE D’ESCROQUERIE commis à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
-RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
– DETENTION D’EQUIPEMENT, INSTRUMENT, PROGRAMME lNFORMATIQUE OU DONNEE CONCU OU ADAPTE POUR LA CONTREFACON D’INSTRUMENT DE PAIEMENT (MONNAIE SCRIPTURALE) commis à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
– ACQUISITION D’EQUIPEMENT, INSTRUMENT, PROGRAMME lNFORMATIQUE OU DONNEE CONCU OU ADAPTE POUR LA CONTREFACON D’INSTRUMENT DE PAIEMENT (MONNAIE SCRIPTURALE) commis à Corte (2B), à Marseille (13), de septembre 2010 à février 2011, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
CONDAMNE M. U. à un emprisonnement délictuel de NEUF MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE M. U. au paiement d’une amende de mille euros (1000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. U. la confiscation des scellés et biens saisis ;
DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de M. U. de la condamnation prononcée ce jour ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise M. U. , que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
DÉCLARE M. V. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
-COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2012, dans le département de l’Hérault (34), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, dans le département de l’Hérault (34), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis dans le département de l’Hérault (34), entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES commis dans le département de l’Hérault (34) entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES commis dans le département de l’Hérault (34) entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-MODIFICATION FRAUDULEUSE DE DONNEES CONTENUES DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE commis dans le département de l’Hérault (34), entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-DETENTION D’EQUIPEMENT, INSTRUMENT, PROGRAMME INFORMATIQUE OU DONNEE CONCU OU ADAPTE POUR LA CONTREFACON D’INSTRUMENT DE PAIEMENT (MONNAIE SCRIPTURALE) commis dans le département de l’Hérault (34), entre le 1er juin 2012 et le 16 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis dans le département de l’Hérault (34) entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-ACQUISITION D’EQUIPEMENT, INSTRUMENT, PROGRAMME INFORMATIQUE OU DONNEE CONCU OU ADAPTE POUR LA CONTREFACON D’INSTRUMENT DE PAIEMENT (MONNAIE SCRIPTURALE) commis dans le département de l’Hérault (34), entre le 1er juin 2012 et le 16 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-TENTATIVE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, dans le département de l’Hérault (34), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit (au préjudice des sites marchands)
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, dans le département de l’Hérault (34), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-TENTATIVE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er janvier 2011 et le 30juin 2013, dans le département de l’Hérault (34), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit (au préjudice de commerçants)
et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
CONDAMNE M. V. à un emprisonnement délictuel de QUINZE MOIS ;
CONDAMNE M. V. au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. V. la confiscation des scellés et biens saisis (y compris la somme de trois mille deux cent dix euros, le quad de marque Suzuki immatriculé XX-000-XX. et le véhicule BMW immatriculé XX-000-XX. saisis entre les mains de M. V.) ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser M. V. du fait de son absence à l’audience de délibéré que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
RELAXE Mme W. des fins de la poursuite ;
DIT N’Y AVOIR LIEU d’ordonner la restitution à Mme W. des biens saisis à son domicile et placés sous scellés ;
***
DÉCLARE M. X. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
-FOURNITURE FRAUDULEUSE HABITUELLE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF commis notamment à Tonneins (47), à VILLEURBANNE (69), à Montpellier (34), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1er janvier 2013 et le 27 avril 2015,
-FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT commis notamment à Tonneins, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1er janvier 2013 et le 27 avril 2015,
-COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Tonneins (47), à VILLEURBANNE (69), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2014,
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
-COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er janvier 2013 et le 13 mai 2014
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
-ESCROQUERIE commis à Tonneins (47), entre le 1er septembre 2014 et le 27 avril 2015,
-FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT commis notamment à Tonneins, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1er janvier 2013 et le 27 avril 2015
-DETENTION FRAUDULEUSE DE DONNEES CONTENUES DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE commis à Tonneins (47), le 27 avril2015, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
CONDAMNE M. X. à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal :
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné- du fait de son absence à l’audience de délibéré- en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE M. X. au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. X. la confiscation des scellés et biens saisis ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser M. X. du fait de son absence à l’audience de délibéré- que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
DÉCLARE M. Y. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
-COMPLICITE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2013, dans le TARN ET GARONNE, LE GERS, LA HAUTE GARONNE, LE TARN, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er juillet 2012 et le 30 novembre 2013, dans le TARN ET GARONNE, LE GERS, LA HAUTE GARONNE, LE TARN, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-TENTATIVE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis entre le 1er juillet 2012 et le 30 novembre 2013, dans le TARN ET GARONNE, LE GERS, LA HAUTE GARONNE, LE TARN, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
CONDAMNE M. Y. à un emprisonnement délictuel de NEUFMOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné- du fait de son absence à l’audience de délibéré- en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE M. Y. au paiement d’une amende de cinq cents euros (500 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. Y. la confiscation des scellés et biens saisis ;
A l’issue de l’audience, la présidente n’a pu aviser M. Y. – du fait de son absence à l’audience de délibéré que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
SE DECLARE incompétent pour les faits commis avant le 2 février 2011 reprochés à M. Z. ;
DÉCLARE M. Z. coupable des faits qui lui sont reprochés de :
-PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis à Montpellier, Montauban, Lyon, Paris, Aix en Provence, entre le 2 février 2011 et le 25 septembre 2013
-DETENTION D’EQUIPEMENT, INSTRUMENT, PROGRAMME INFORMATIQUE OU DONNEE CONCU OU ADAPTE POUR LA CONTREFACON D’INSTRUMENT DE PAIEMENT (MONNAIE SCRIPTURALE) commis à Montpellier (34) entre le 21 septembre 2012 et le 22 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES commis à Montpellier du 2 février 2011 à décembre 2012, jusqu’au 17 décembre 2012 et entre le 21 décembre 2012 et le 22 novembre 2013
-MAINTIEN FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES commis à Montpellier du 2 février 2011 à décembre 2012, jusqu’au 17 décembre 2012 et entre le 21 décembre 2012 et le 22 novembre 2013
-MODIFICATION FRAUDULEUSE DE DONNEES CONTENUES DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE commis à Montpellier (34) et en tous cas sur le territoire national du 2 février 2011 à décembre 2012, jusqu’au 17 décembre 2012 et entre le 21 décembre 2012 et le 22 novembre 2013
-RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis dans le département de l’Hérault, entre le 1er novembre 2011 et le 31 décembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Montpellier (34), Lyon (29), Montauban (82), Aix en Provence (13) et Paris (75) et en tous cas sur le territoire national du 2 février 2011 à décembre 2012, jusqu’au 17 décembre 2012 et entre le 21 décembre 2012 et le 25 septembre 2013
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Montpellier (34), Lyon (29), Montauban (82), Aix en Provence (13) et Paris (75) et en tous cas sur le territoire national du 2 février 2011 à décembre 2012 et jusqu’au 17 décembre 2012
-FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION commis à Montpellier (34) et en tous cas sur le territoire national du 2 février 2011 à décembre 2012 et jusqu’au 17 décembre 2012
-ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis notamment dans le département de l’Hérault (34), dans les Bouches du Rhône (13) et en Ile de France, et en tous cas sur le territoire national, entre le 26/9/2013 et le 30/4/2014,
-TENTATIVE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis à Montpellier (34), Lyon (29), Montauban (82), Aix en Provence (13), et Paris (75), et en tous cas sur le territoire national du 2 février 2011 à décembre 2012 et jusqu’au 17 décembre 2012
et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
-ACQUISITION D’EQUIPEMENT, INSTRUMENT, PROGRAMME INFORMATIQUE OU DONNEE CONCU OU ADAPTE POUR LA CONTREFACON D’INSTRUMENT DE PAIEMENT (MONNAIE SCRIPTURALE) commis À Montpellier (34) entre le 21 septembre 2012 et le 22 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
-TENTATIVE D’ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis notamment dans le département de l’Hérault (34), dans les Bouches du Rhône (13) et en Ile de France, et en tous cas sur le territoire national , entre le 26/9/2013 et le 30/4/2014,
et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
CONDAMNE M. Z. à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
CONDAMNE M. Z. au paiement d’une amende de trois mille euros (3000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
ORDONNE à l’encontre de M. Z. la confiscation des scellés et biens saisis ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise M. Z. que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
– M. M. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
– M. N. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
– M. O. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
– M. P. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
– M. Q. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
– M. R. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
– Mme S. ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
– M. T. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
– M. U. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
– M. V. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
– M. X. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
– M. Y. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
– M. Z. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable.
– M. L. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable la constitution de partie civile de Le Groupement d’Intérêt Economique le Groupement des Cartes Bancaires « CB » ;
DÉCLARE M. Y. , M. Z. , M. L., M. N. Mme S., M. Q., M. V., M. M., M. O., M. R., M. P., M. X., M. U. et M. T. solidairement responsables du préjudice subi par Le Groupement d’Intérêt Economique le Groupement des Cartes Bancaires « CB », partie civile ;
CONDAMNE solidairement M. Y. , M. Z. , M. L., M. N., Mme S., M. Q., M. V., M. M., M. O., M. R., M. P., M. X., M. U. et M. T. à verser à Le Groupement d’Intérêt Economique le Groupement des Cartes Bancaires « CB », partie civile, la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice subi ;
En outre, condamne M. Y., M. Z., M. L., M. N., Mme S., M. Q., M. V., M. M., M. O., M. R., M. P., M. X., M. U. et M. T. à verser, chacun, Le Groupement d’Intérêt Economique le Groupement des Cartes Bancaires « CB », partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe les prévenus présents à l’audience de délibéré de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
N’a pu informer les prévenus absents à l’audience de délibéré de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
Le Tribunal : Cécile Ramonatxo (1er vice président adjoint), Isabelle Mailard (juge), Jean-Luc Robert (magistrat à titre temporaire), Elodie Thomas (greffière)
Avocats : Me Julian Coat, Me Thomas Klotz, Me Nicolas Berthier, Me Stéphane Bazin, Me Timothée Phelizon, Me Yann Vernon, Me Xavier Nogueras, Me Elodie Vidoine, Me Marianne Rostan, Me Pierre Darkanian, Me Henri de la Motte Rouge, Me Eléa Bataille, M. Pierre Lebriquir, Me Pénélope Studnia, Me Georges Sauveur
Source : Legalis.net
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