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Jurisprudence : Jurisprudences

mercredi 30 novembre 2016
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TGI de Paris, 13e ch. corr. 1, jugement du 28 septembre 2016

EDF, le procureur de la République / M. Y.

accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données - attaque par déni de service - entente - entrave au fonctionnement automatisé de données - fraude informatique - prison

Prévenu des chefs d’accès frauduleux dans un système de traitement automatise de données faits commis le 2 juin 2011 sur le territoire national, entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatise de données faits commis le 2 juin 2011 sur le territoire national et d’entente en vue de l’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatise de données faits commis le 2 juin 2011 sur le territoire national

DÉBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Monsieur Y. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

La Société EDF représentée par Monsieur X. s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître Marquetty Hyppolite qui, après dépôt de conclusions visées par le Président et le greffier, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Courtier Nicolas, conseil de Monsieur Y., prévenu, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction en date du 29 janvier 2016.

Monsieur Y. a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 13 juillet 2016.

Monsieur Y. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

– D’avoir sur le territoire national, le 2 juin 2011, accédé frauduleusement à tout ou partie d’un STAD ou de s’y être maintenu frauduleusement, en l’espèce le serveur hébergeant le site internet de la société EDF (http://www.edf.com), faits prévus par ART.323-1 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.323-1 AL.1, ART.323-5 C.PENAL.

– D’avoir sur le territoire national, le 2 juin 2011, entravé ou faussé le fonctionnement d’un STAD, en l’espèce en participant à une attaque par déni de services distribués contre le serveur hébergeant le site internet de la société EDF (http://www.edf.com) ayant conduit à son blocage., faits prévus par ART.323-2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.323-2 AL.l, ART.323-5 C.PENAL.

– D’avoir sur le territoire national, le 2 juin 2011, participé à une entente établie en vue de la préparation de l’infraction d’entrave à un STAD, en l’espèce en réalisant et diffusant sur internet une vidéo incitant les internautes à se rallier pour commettre une attaque par déni de services distribués contre le serveur hébergeant le site internet de la société EDF (http://www.edf.com)., faits prévus par ART.323-4, ART.323-2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.323-4, ART.323-2 AL.1, ART.323-5 C.PENAL.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Sur l’action publique

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Monsieur Y. sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que les articles de prévention concernant le délit d’entrave à un système de traitement automatise de données qui doivent être visés sont les articles 323-1, 323-4 et 323-5 du Code pénal ;

Attendu que Monsieur Y. n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

Attendu que Monsieur Y. demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande ;

Attendu qu’il y a lieu de prononcer à titre de peine complémentaire la confiscation des scellés ;

Sur l’action civile

Attendu que la Société EDF représentée par Monsieur X. s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître Marquetty Hyppolite qui a déposé des conclusions à l’audience auxquelles il convient de se référer expressément pour l’exposé de ses demandes. Sa constitution est recevable. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour lui allouer les sommes de vingt-quatre mille euros (24 000€) au titre du préjudice matériel, cinq mille euros (5000€) au titre du préjudice d’image et commercial et mille deux cents euros (1200€) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Monsieur Y., prévenu et la Société EDF représentée par Monsieur X., partie civile,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

DÉCLARE Monsieur Y. coupable des faits qui lui sont reprochés de :

– Accès frauduleux dans un système de traitement automatise de données faits commis le 2 juin 2011 sur le territoire national

– Entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatise de données faits commis le 2 juin 2011 sur le territoire national

– Entente en vue de l’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données faits commis le 2 juin 2011 sur le territoire national

DIT que les articles de prévention concernant le délit d’entrave à un système de traitement automatisé de données qui doivent être visés sont les articles 323-1, 323-4 et 323-5 du Code Pénal.

CONDAMNE Monsieur Y. à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

à titre de peine complémentaire

ORDONNE à l’encontre de Monsieur Y. la confiscation des scellés ;

REJETTE la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Monsieur Y. de la condamnation prononcée à l’audience de ce jour ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable

– Monsieur Y. ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la Société EDF représentée par Monsieur X. ;

CONDAMNE Monsieur Y., prévenu, à payer à la Société EDF représentée par Monsieur X., partie civile :

– la somme de vingt-quatre mille euros (24000 euros) en réparation du préjudice matériel ;

– la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice d’image et commercial ;

En outre, condamne Monsieur Y., prévenu, à payer à la Société EDF représentée par Monsieur X., partie civile, la somme de mille deux cents euros (1200€) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

 

Le Tribunal : Edmond Brunaud (vice-président), Christine Deleau (vice-présidente), Michel Bouchet (juge), Elodie Thomas (greffière), Guillaume Lequai (substitut)

Avocats : Me Hyppolite Marquetty, Me Nicolas Courtier

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