Les avocats du net

 
 


 

Actualités

jeudi 11 juin 2026
Facebook Viadeo Linkedin

Condamnation pour atteinte au droit à l’image d’un influenceur

 

La société qui a rediffusé les vidéos de micro-trottoir d’un influenceur qui figurait sur ces images a été condamnée à lui verser 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit à l’image et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, par un jugement du 6 mai 2026 du tribunal judiciaire de Paris. En revanche, malgré la notoriété du demandeur et la similitude des vidéos, le tribunal a estimé que ces éléments ne permettaient pas de caractériser une volonté délibérée d’appropriation des efforts de l’influenceur par la société défenderesse, ni une volonté délibérée de s’inscrire dans son sillage.   

Un influenceur qui réalise et diffuse des vidéos de micro-trottoir sur ses réseaux sociaux avait découvert, durant l’été 2023, que vingt de ses vidéos avaient été reprises, éditées et diffusées sans son accord dans dix-neuf épisodes d’une émission intitulée « MégaTrottoir. Dans ces vidéos, il apparaissait à visage découvert, alors qu’il n’avait pas donné d’autorisation. Le tribunal a retenu qu’il y avait porté atteinte à son image. Il lui a octroyé 1 000 € de réparation au titre de son préjudice moral, du fait de l’utilisation de son image sans son autorisation, d’autant que l’influenceur avait une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Il lui a par ailleurs accordé 4 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel. Il a pris en considération les contrats de partenariat, pour la mise en valeur d’une enseigne ou d’un métier, que le vidéaste avait conclus et qui avait conféré une valeur patrimoniale à son image en tant que vidéaste.

En revanche, le tribunal a rejeté sa demande relative au parasitisme estimant que les deux parties exploitent « un concept d’animation actuellement en vogue auprès d’un même public d’adolescents et jeunes adultes utilisateurs des plateformes telles que TikTok et Snapchat, présentant de ce fait une relative banalité, et chacun des vidéastes en cause déclinant à sa façon un même concept d’origine, en y intégrant ses propres variantes ».