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jeudi 02 juillet 2026
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Charge de la preuve : qualifier d’abord la signature électronique

 

Dans un arrêt particulièrement pédagogique, la Cour de cassation a précisé les règles relatives à la charge de la preuve lorsqu’il y a contestation d’une signature électronique. Elle rappelle qu’on ne peut pas faire peser la charge de la preuve sur le signataire contestataire sans avoir vérifié préalablement si la signature électronique était qualifiée. La Cour casse la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait jugé que les éléments fournis pour contester la signature électronique n’étaient pas de nature à remettre en cause la fiabilité de sa signature électronique, « sans rechercher si le procédé de signature électronique utilisé mettait en œuvre une signature électronique qualifiée, seule de nature à permettre de retenir une présomption de fiabilité ». La juridiction de renvoi devra donc déterminer la qualification de la signature en cause. Si la signature électronique est qualifiée au sens de l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 et créée à l’aide d’un dispositif répondant aux exigences de l’article 29, la signature est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire. Si la signature n’est pas qualifiée, la preuve de sa fiabilité doit alors être rapportée conformément au droit commun. Dans ce cas, la charge de la preuve repose sur le contractant qui soutient que l’autre partie est bien l’auteur de la signature en litige. En conséquence, tant que le juge n’a pas constaté la qualification du procédé, la présomption de fiabilité n’opère pas et il appartient à celui qui se prévaut de l’acte signé électroniquement d’établir, par les moyens du droit commun, l’imputabilité de la signature.

Dans cette affaire, le locataire d’un meublé s’était vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par le propriétaire, en raison de retard de loyers. Le locataire avait contesté être le signataire du bail alors même que le commandement du commissaire de justice avait révélé que l’occupant des lieux était son fils. Ce dernier et le prétendu locataire avaient été assignés en résolution du bail, expulsion et paiement des loyers en plus des indemnités d’occupation le temps de leur maintien dans les lieux. En défense, le prétendu locataire avait nié être le signataire du bail sans toutefois démontrer que ses papiers d’identité avaient été volés alors ses coordonnées avaient été effectivement utilisées et alors qu’un certificat de preuve avait été joint à la signature. La cour d’appel en avait conclu que la signature électronique était valable, faute de preuve. Elle avait aussi retenu que le certificat de preuve joint à la signature électronique et annexé au contrat faisait foi et ne permettait pas de remettre en cause la fiabilité de sa signature électronique.