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Jurisprudence : Jurisprudences

jeudi 11 juin 2026
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Tribunal judiciaire de Paris, 17e ch. Presse-civile, jugement du 6 mai 2026

Monsieur X. / S.A.S.U. CAAP (MARMELADZ)

absence d'autorisation - atteinte au droit à l'image - influenceurs - parasitisme - rediffusion - video

Vu l’assignation délivrée, à la demande de Monsieur X., le 13 février 2024, à la société CAAP, qui demande au tribunal, au visa des articles 9 et 1240 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de :

– juger qu’en diffusant ses vidéos sur le réseau social Snapchat, à des fins commerciales et sans son accord, la société CAAP a porté atteinte au droit d’M. X. d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son image ;

– juger qu’en reprenant, modifiant et diffusant les vidéos litigieuses sur le réseau social Snapchat, à des fins commerciales et sans l’accord de Monsieur X., la société CAAP a commis un acte de concurrence déloyale par parasitisme ;

En conséquence :

– condamner la société CAAP à verser à M. X. la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la violation de son droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son image,

– condamner la société CAAP à verser à M. X. la somme de 4.000 euros au titre du préjudice patrimonial subi du fait de la violation de son droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son image,

– condamner la société CAAP à verser à M. X. la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des agissements parasitaires,

– condamner la société CAAP à verser à M. X. la somme de 14.700 euros au titre du préjudice patrimonial subi du fait des agissements parasitaires ;

– condamner la société CAAP à verser à M. X. la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,

Vu les conclusions en réplique n°2 du demandeur, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il maintient les demandes de son assignation ;

Vu les conclusions n°2 de la société CAAP, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil, et 700 du code de procédure civile :

– De débouter M. X. de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– De constater l’absence de toute faute caractérisée imputable à la société CAAP,
– De constater l’absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre les faits allégués et les préjudices invoqués,
– De dire et juger que les préjudices allégués par M. X. ne sont ni justifiés, ni évalués selon une méthode fiable, sérieuse et contradictoire,

En conséquence,

– De rejeter la demande d’indemnisation d’M. X. au titre :
o Du préjudice moral prétendument subi en lien avec le droit à l’image (3.000 euros),
o Du préjudice patrimonial allégué en lien avec le droit à l’image (4.000 euros),
o Du préjudice moral fondé sur des faits de parasitisme (3.000 euros)
o Du préjudice patrimonial afférant au parasitisme (14.700 euros)
o Et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (7.000 euros)

En tout état de cause,

– D’ordonner à M. X. de payer à la société CAAP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– De condamner M. X. aux entiers dépens

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2025, laquelle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société CAAP et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2025, faisant injonction aux parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025 ;

Lors de l’audience du 11 février 2026, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures.

A l’issue des débats, il leur a été indiqué que la décision serait rendue le 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

Sur les faits

M. X. se présente comme vidéaste, plus connu sous le pseudonyme « X. » et suivi par près de trois millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux.

Il indique réaliser chaque mois des vidéos de type « micro-trottoir », dans lesquelles il se met en scène à visage découvert, et dont le but consiste à proposer des défis à des passants dans la rue.

Il précise diffuser ses vidéos sur sa chaîne YouTube et ses principaux comptes de réseaux sociaux, soit TikTok, YouTube Shorts, Instagram, Facebook, Snapchat et Dailymotion.

La société CAAP est une société commerciale spécialisée dans la création, la diffusion et la gestion des médias et de réseaux sociaux.

Ainsi que l’expose le demandeur sans être contredit, le présent litige intéresse l’activité de cette dernière consistant en la production d’une émission intitulée « MegaTrottoir », constituée de plusieurs vidéos de « micro-trottoir » animée par le vidéaste M. Y. , diffusée sur le réseau social Snapchat au moyen de la fonctionnalité Snapchat Discover permettant aux médias de mettre en valeur leurs contenus sous la forme d’émissions (“Show”) de courte durée, étant précisé que ces dernières sont entrecoupées de publicités. Les médias reçoivent une rémunération de la part de la société SNAP INC., société éditrice du réseau social Snapchat, qui agit selon lui en tant que régie publicitaire.

M. X. soutient avoir découvert, durant l’été 2023, que vingt vidéos de micro-trottoir lui appartenant et qu’il avait initialement diffusées sur ses réseaux sociaux, avaient été reprises, éditées et diffusées sans son accord dans dix-neuf épisodes de l’émission « MégaTrottoir » mise en ligne entre le 25 février et le 22 juillet 2023, les épisodes litigieux étant selon lui accessibles en rediffusion sur la page d’accueil de l’émission.

Il expose avoir fait constater ces éléments par commissaire de justice le 18 septembre 2023 (pièce n°3 du demandeur : procès-verbal de constat du 18 septembre 2023 et annexes).

La société CAAP reconnait avoir, « à son insu et par l’entremise [de] son prestataire M. Y. (…) malencontreusement utilisé plusieurs séquences vidéos faisant apparaître Monsieur X. ». Elle ajoute avoir fait confiance à son prestataire, qui lui a fourni les séquences vidéo en lui indiquant avoir l’accord du demandeur (sa pièce n°9), accord qu’il aurait ensuite rétracté.

Par courrier recommandé et courriel de son conseil en date du 20 septembre 2023, M. X. a mis en demeure la société CAAP de cesser toute reproduction, modification et diffusion de ses contenus (pièce n°4 du demandeur).

Plusieurs courriels ont été échangés entre le conseil du demandeur et la société CAAP entre les 21 septembre et le 4 décembre 2023(pièces n°5 à 15 du demandeur) aux termes desquels, après avoir indiqué qu’elle devait faire le point en interne avec ses conseils et avoir été relancée à plusieurs reprises, la société CAAP a formulé la proposition d’indemniser M. X. à hauteur de 150 euros maximum par vidéo, puis 250 euros par vidéo.

Les vidéos litigieuses ont été supprimées le 17 novembre 2023.

Les négociations entre les parties ne se sont finalement pas concrétisées par un accord, et c’est dans ces circonstances que la présente instance a été introduite par M. X.

Sur l’atteinte au droit à l’image du demandeur

Sur la caractérisation de l’atteinte

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Dès lors, il appartient à M. X., qui se prévaut de ce droit, de prouver l’utilisation, sans autorisation, de son image par la défenderesse, celle-ci devant prouver, quant à elle, que l’utilisation qu’elle a faite de l’image en cause a été conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite.

Le demandeur fait valoir que la défenderesse a porté atteinte à son droit à l’image en reprenant et diffusant dans son émission « MégaTrottoir » des vidéos dans lesquelles il apparaît à visage découvert, alors qu’elle ne disposait d’aucune autorisation en ce sens.

Il ajoute que cette atteinte n’est pas contestée, et même expressément reconnue par la défenderesse dans ses écritures.

La société CAAP soutient quant à elle qu’elle n’a commis aucune négligence caractérisée dès lors que l’usage de l’image du demandeur n’était ni intentionnel, ni structuré autour de la notoriété de M. X., et qu’il est le fait de son prestataire indépendant M. Y. auquel elle accordait une confiance légitime en sa qualité de professionnel expérimenté. Elle souligne que l’usage de l’image du demandeur résulte ainsi de circonstances purement fortuites, et que dès qu’elle en a été alertée, elle a engagé des démarches de bonne foi pour satisfaire les demandes indemnitaires de M. X., et supprimer les vidéos en cause lorsque les négociations ont échoué.

Il apparaît à l’examen des vingt vidéos figurant en annexe du procès-verbal de constat produit par le demandeur (sa pièce n°3), qu’il apparaît à visage découvert dans chacune d’elle, durant une séquence d’environ une minute.

Il résulte de la capture d’écran de ses échanges survenus par SMS avec M. Y. entre le 1er et le 3 mars 2023(sa pièce n°21), que ce dernier l’a sollicité le 3 mars 2023 en ces termes : « dis moi dans mon contrat snap j’ai eu une galère de micro sur des scènes aujourd’hui, je te mentionne…tu m’autorise à prendre une vidéo au hasard et l’insérer ? ça te change rien » « il me manque 50s de vidéo », ce à quoi le demandeur a répondu : « tu veux faire quoi exactement ? Tu veux prendre quelle vidéo ? » Après que son interlocuteur lui a répondu qu’il s’agissait de « celle de l’Iphone », M. X .a répondu : « Yess vazy tu peux [émoticône souriant et porteur de lunettes de soleil]. Pas de soucis ».

Ces échanges matérialisent une autorisation ponctuelle de la part du demandeur, limitée à une séquence vidéo de 50 secondes précisément identifiée (« celle de l’Iphone ») dans le cadre du montage correspondant à la journée de tournage de l’émission « MégaTrottoir » du 3 mars 2023.

Le rapprochement du visionnage de cette vidéo avec le tableau récapitulatif des vidéos litigieuses produit par le demandeur (sa pièce n°20) permet d’établir que l’autorisation ainsi donnée se rapporte à la vidéo diffusée le 4 mars 2023 et intitulée « S1E69 ».

A l’exception de cette vidéo précisément identifiée, pour laquelle l’atteinte au droit à l’image du demandeur n’est pas caractérisée dès lors qu’il y a expressément consenti dans les conditions ci-avant exposées, il y a lieu de relever que la défenderesse ne justifie aucunement d’un accord de la part du demandeur pour que son image soit exploitée dans les dix-neuf autres vidéos litigieuses. L’extrait de conversation survenu entre M. Y. et M. X. (pièce n°9 de la défenderesse) afin de se prévaloir d’une prétendue autorisation du demandeur n’est pas probant, dès lors qu’il s’agit de la même conversation que celle dont justifie le demandeur dans sa pièce n°21, mais dont le message « dis moi dans mon contrat snap j’ai eu une galère de micro sur des scènes aujourd’hui, je te mentionne…tu m’autorise à prendre une vidéo au hasard et l’insérer ? ça te change rien », fixant précisément le périmètre de la sollicitation, a été exclu de la capture d’écran produite.

Il sera relevé que les vidéos litigieuses ne viennent illustrer aucun événement d’actualité dont elles seraient une illustration pertinente et ne participent d’aucun débat d’intérêt général, qui auraient pu justifier ainsi qu’il soit porté atteinte au droit à l’image de M. X.

Il convient par conséquent de considérer qu’en utilisant, sans son autorisation, à des fins lucratives, des vidéos dans lesquelles M. X. apparaît à l’écran et anime une séquence de micro-trottoir, la société CAAP, productrice de l’émission « MegaTrottoir » dans laquelle ces vidéos ont été insérées et qui ne saurait se retrancher derrière les agissements de son prestataire M. Y. qu’elle n’a pas appelé en la cause, a porté atteinte au droit à l’image du demandeur.

Sur les mesures de réparation

L’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral et, le cas échéant, un préjudice patrimonial lorsque l’intéressé aura, par son activité ou sa notoriété, conféré une valeur commerciale à son image.
S’agissant du préjudice moral, la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats. L’évaluation du préjudice patrimonial se fait au regard de la notoriété du demandeur, de la durée d’exploitation et de la nature du support, ainsi que de la dépréciation de la valeur de son image au vu des pièces versées aux débats.

L’utilisation de l’image du demandeur, sans son autorisation, lui cause nécessairement un préjudice moral, ce d’autant qu’en tant qu’en sa qualité de vidéaste disposant d’une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, il est nécessairement attentif à l’usage qui en est fait. Ce préjudice sera évalué, au regard de la réitération de ces atteintes à dix-neuf reprises sur une période de cinq mois (du 25 février au 22 juillet 2023), à la somme de 1.000 euros que la société CAAP sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts.

M. X. établit par ailleurs, par la production de contrats de partenariat datant des 12 novembre 2023, 14 juin 2023 (sa pièce n°17) et 7 août 2024 (sa pièce n°18) avoir conféré une valeur patrimoniale à son image en tant que vidéaste. Il ressort de ces contrats que le demandeur percevait la somme de 3.500 euros à 4.200 euros par vidéo réalisée aux fins de mise en valeur d’une enseigne ou d’un métier.

L’utilisation de son image, de façon non autorisée et sans rémunération, a par conséquent causé à M. X. un préjudice patrimonial qu’il convient de réparer et d’évaluer, au regard de ces éléments et conformément à sa demande, à la somme de 4.000 euros.

La société CAAP sera condamnée à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts.

Sur les faits allégués de parasitisme

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’article 1241 énonce en outre que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 27 juin 1995, pourvoi n°93-18.601; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694 ; Com., 16 février 2022, pourvoi n°20-13.542 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n°23-13.535). Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion (Com., 20 mai 2014, pourvoi n°13-16.943 ; Com., 27 janvier 2021, pourvoi n°18-20.702).

Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass.com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).

Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1ere Civ., 22 juin 2017 ; n°14-20.310).

L’imitation ou la reproduction ne sont pas illicites lorsque l’objet imité ou copié est banal (Com., 15 janvier 2002, n°99-21.547 ; Com., 10 février 2021, n°18-21.238).

Le demandeur soutient qu’entre le 25 février et le 17 novembre 2023, soit pendant près de dix mois, la société CAAP a repris et diffusé dans son émission « MegaTrottoir » une vingtaine de ses vidéos, sans son accord, et que c’est à tort qu’elle se prévaut d’une autorisation qu’il aurait donné en ce sens à M. Y. , l’extrait de la conversation qu’elle produit comme étant intervenue entre les intéressés les 2 et 3 mars 2023 étant tronqué.

Il ajoute que les vidéos en cause ont nécessité des efforts et des investissements de sa part à hauteur de 10.000 euros au minimum, et souligne sa notoriété certaine, matérialisée par le fait qu’il dispose de trois millions d’abonnés et par les contrats de partenariat conclu avec plusieurs marques telles que TEMU, ADOBE, DOMINOS PIZZA et CYBERGHOST pour promouvoir leurs biens et services sur les réseaux sociaux.

Il relève que la défenderesse a entendu profiter, sans bourse délier, de ses investissements et de sa notoriété en reprenant ses vidéos pendant près de dix mois, tout en générant des revenus publicitaires, le tout afin de faire l’économie d’un contrat de partenariat ou à tout le moins, des droits à la rediffusion de ces contenus.

La société CAAP soutient quant à elle que le parasitisme suppose la démonstration d’un comportement fautif, constitué par le fait de s’approprier ou d’exploiter délibérément les efforts d’autrui. Elle fait valoir que cette faute n’est pas caractérisée à son encontre, dès lors que les séquences litigieuses ont été captées, montées et intégrées dans l’émission « Megatrottoir » par son prestataire indépendant M. Y.

Il résulte en l’espèce du visionnage des vidéos querellées, placées en annexes n°1 à 19 du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 18 septembre 2023 (pièce n°3 du demandeur) que chacune d’elles, d’une durée comprise entre trois et quatre minutes, est constituée d’un montage de différentes séquences de micro-trottoir au cours desquelles un vidéaste interpelle des passants dans la rue, constitués d’adolescents et de jeunes adultes, et installe avec ces derniers une forme de proximité soit en les questionnant sur leur vie amoureuse et sexuelle, ou sollicite leur opinion sur ces thématiques, soit en leur faisant réaliser de courts défis ( par exemple donner son poids exact, lequel est immédiatement vérifié avec une balance) qui, s’ils sont réussis, leur permettent de gagner une somme d’argent ou un cadeau qui leur sont immédiatement remis.

Chacune de ces vidéos débute par plusieurs séquences de micro-trottoir réalisées par M. Y. , lesquelles sont suivies des séquences d’un ou deux autres vidéastes selon les cas.

Les séquences de micro-trottoir réalisées par M. X. sous le pseudonyme « X. » apparaissent dans chacune des vidéos querellées, pour une durée moyenne d’une minute à une minute trente. Elles se déroulent selon un scénario identique, consistant à interpeler un ou une passante en lui posant une question précise (a-t-il eu telle note au baccalauréat, quelle est sa moyenne générale par exemple) ou en lui laissant le choix entre empocher une somme d’argent généralement comprise entre 50 et 100 euros, ou lui préférer le contenu d’une boîte « mystère » dans laquelle se trouve un cadeau dont la valeur est aléatoire, ou encore en lui proposant de tourner une roue déterminant le cadeau qu’elle empochera, tel qu’un Iphone ou un Ipad, en fonction de la case sur laquelle s’arrêtera le pointeur de la roue. Dans chacune des hypothèses, le gain de la personne sollicitée se concrétise par le fait que le vidéaste l’accompagne dans le magasin de son choix afin d’y réaliser l’achat qu’elle souhaite faire avec la somme empochée, laquelle est doublée ou à tout le moins majorée si la personne est abonnée à son compte « X. » sur Tiktok.

Les séquences apparaissant dans les vidéos litigieuses et réalisées par un troisième vidéaste se déclinent selon des scénarios similaires à ceux-ci-avant décrits.

Il résulte de ces éléments que les séquences de micro-trottoir ainsi assemblées présentent d’importantes similitudes, dès lors qu’elles ont pour point commun de s’adresser à un public jeune, présentent une apparence de spontanéité par le fait d’interpeller des passants, et installent une connivence avec ces derniers soit par la tonalité des questions posées, soit par leur dimension humoristique, soit enfin par le fait de leur offrir un gain immédiat à des conditions relativement faciles.

Les scénarii des séquences d’M. Y. sont ainsi proches de celles d’M. X. et des deux autres vidéastes apparaissant de façon récurrente dans les vidéos litigieuses, et dont les identités ne sont pas précisées.

Les similitudes ainsi relevées concernent ainsi non seulement les séquences réalisées par M. X., mais également celles émanant des deux autres vidéastes ci-avant évoqués. Cet élément milite en faveur du fait qu’il s’agit manifestement d’un concept d’animation actuellement en vogue auprès d’un même public d’adolescents et jeunes adultes utilisateurs des plateformes telles que TIKTOK et SNAPCHAT, présentant de ce fait une relative banalité, et chacun des vidéastes en cause déclinant à sa façon un même concept d’origine, en y intégrant ses propres variantes.

Les circonstances exposées par le demandeur établissent certes la notoriété dont il dispose auprès de ce public, mais ne permettent pas de caractériser une volonté délibérée d’appropriation de ses efforts par la société défenderesse, ni qu’elle aurait la volonté délibérée de s’inscrire dans son sillage.

En conséquence, le demandeur échouant à caractériser la faute parasitaire qu’il allègue, il y a lieu de rejeter ses demandes de ce chef.

Sur les autres demandes

La société CAAP, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’M. X. les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts. Il y aura lieu en conséquence de condamner la société CAAP à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Condamne la société CAAP à verser à M. X. la somme de mille euros (1.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à son droit à l’image, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne la société CAAP à verser à M. X. la société HAYA la somme de quatre mille euros (4.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial résultant de l’atteinte faite à son droit à l’image, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société CAAP aux entiers dépens,

Condamne la société CAAP à verser à M. X. la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Le Tribunal : Benoit Chamouard (premier vice-président adjoint), Emmanuelle Deleris (vice-présidente), Gauthier Delatron (juge), Amélie Cailletet (greffière)

Avocats : Me Romain Darrière, Me François Lan

Source : Legalis.net

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