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Jurisprudence : Base de données

lundi 23 février 2004
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Cour d’appel de Douai Chambre 1, section 2 Arrêt du 23 février 2004

Courta Finance / Dominique L., Abyss Finance, Eatime

bases de données - contrefaçon - site

Faits et procédure

La cour d’appel de Douai est saisie d’un litige en matière de contrefaçon de site web qui oppose la société Courta Finance à Dominique L., à la société Abyss Finance et à la société Eatime.

Par ordonnance de référé rendue le 13 août 2002, à laquelle il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le président du tribunal de grande instance de Lille, après avoir retenu la recevabilité de l’action en référé, a, vu les articles 808, 809 du ncpc et les articles L 112-2 et L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, débouté la société Courta Finance de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens.

Appel de cette ordonnance a été relevé le 3 septembre 2002 par la société Courta Finance.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 mai 2003 et tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la société Courta Finance reprend l’intégralité de ses moyens de défense de première instance et demande à la cour de :

vu les articles 808, 809 du ncpc,
vu les articles L 112-2, L 112-3 et L 335-5 du code de la propriété intellectuelle,

– constater que la société Abyss Finance et Dominique L., exploitant d’un site sous le nom « abyss-finance.com », utilisent et exploitent à des fins commerciales l’ensemble des éléments graphiques du site et de la base de données, ainsi que les représentations des scripts informatiques appartenant à la société Courta Finance, sans son autorisation, et visible sur le réseau internet à l’adresse www.exceltaux.fr ;

– faire défense à la société Abyss Finance et à Dominique L. d’utiliser, de diffuser sur le réseau internet, de reproduire sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit et à quelque titre que ce soit les éléments appartenant à la société Courta Finance, solidairement, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à se conformer à cette injonction, et de 300 € par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

– ordonner à la société Abyss Finance et à Dominique L., solidairement, de procéder à la publication de l’arrêt d’interdiction à intervenir, ou de son résumé, sur la page d’accueil du site  » abyss-finance.com » ainsi que dans cinq journaux ou revues au choix de l’appelante, dans la limite de 1500 € par infraction constatée et par jour de retard à se conformer à cette injonction ;

– condamner solidairement la société Abyss Finance et Dominique L. à titre provisionnel, à payer la somme de 20 000 € HT pour concurrence déloyale et agissements parasitaires ;

– de condamner solidairement au paiement des frais de constat de l’APP ;

En outre, elle sollicite la condamnation de la société Abyss Finance et Dominique L., solidairement, au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc.

De son coté, par conclusions signifiées le 22 mai 2003, Dominique L. et la société Abyss Finance, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.

En outre, ils sollicitent la condamnation de la société Courta Finance au paiement de la somme de 6200 € en application de l’article 700 du ncpc.

La société Eatime, assignée en la cause et, réassignée à l’initiative de la société Courta Finance par acte en date du 18 mars 2003, remis à mairie, n’a pas constitué avoué.

Par courrier en date du 15 avril 2004, Philippe V., gérant de la société Eatime, a adressé au greffe de la cour de céans la copie du jugement rendu le 13 décembre 2002 par le tribunal de grande instance de Béthune ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.

L’analyse plus ample des moyens et des prétentions des parties sera effectuée à l’occasion de la réponse qui y sera apportée.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2003.

Discussion

Au vu des écritures des parties, concordantes au moins sur ce point, il convient de constater que l’exception d’incompétence du juge des référés (au motif de la délivrance, simultanément au fond, d’une assignation tendant aux même fins) n’est pas reprise en cause d’appel en sorte que la compétence du juge des référés, dans cette situation, n’est pas remise en cause.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que la société Courta Finance, dans ses dernières écritures du 5 mai 2003, qu’elle abandonne ses demandes visant la société Eatime, liquidée par jugement du 13 décembre 2002.

La société Courta Finance soulève comme moyen de défense que le site « exceltaux.fr », résultat d’un contrat de commande passé avec la société Eatime au seul bénéfice de l’appelante, est une œuvre originale dont la composition est protégée par le droit d’auteur ; que le contenu et le contenant de son site ont été reproduits et diffusés sur le réseau internet à l’adresse www.abyss-finance.com ; que ces agissements sont constitutifs de contrefaçon engendrant un préjudice substantiel et lui causant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Les éléments du dossier dont le procès verbal de constat dressé les 9 et 10 juillet 2002 par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) et les adresses et présentation de sites proposant les mêmes services (crédit immobilier), conduisent cependant à constater que, d’une part, et contrairement aux allégations de la société Courta Finance, il existe une contestation sérieuse sur le degré d’originalité du site web « exceltaux.fr », celui-ci n’étant pas, entre autre, le seul site à s’ouvrir par un système d’animation (technologie présentée sous le terme de « flash ») et à proposer des « simulations de crédit immobilier » par étapes.

D’autre part, il s’observe qu’il y a une absence de toute certitude sur le caractère distinctif et protégeable des éléments désignés comme étant des similitudes, la plupart d’entre eux correspondant à des contraintes ou facilités technologiques et/ou informatiques.

En sorte que sous ces constatations et en l’état du dossier, l’existence même d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie.

Les éléments de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du ncpc en faveur des parties qui en font la demande.

Décision

. Dit n’y avoir lieu à référé,

. Confirme l’ordonnance rendue le 13 août 2002 par le président du tribunal de grande instance de Lille,

Y ajoutant :

. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du ncpc,

. Condamne la société Courta Finance aux frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel.

La cour : Mme Gosselin (président), Mmes Turlin et Courteille (conseillers)

Avocats : Me Blandine Poidevin, Me Bondois

 
 

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