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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 14 décembre 2009
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Cour d’appel de Paris Pôle 5, 2ème chambre Arrêt du 11 décembre 2009

Lafesse / OVH et autres

contrefaçon - éditeur - hébergeur - identification - notification - responsabilité - site

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Yves L. s’est fait connaître du grand public sous le pseudonyme Jean-Yves Lafesse et est célèbre notamment pour ses impostures et canulars téléphoniques.

Interprète de ses sketches, il en est l’auteur ou le co-auteur et le co-réalisateur aux côtés précise-t-il de Messieurs Hervé L. et Daniel L.

Monsieur Jean-Yves L. a fait apport de ses droits sur un certain nombre de sketches à la société à responsabilité limitée L. Anonyme qui les exploite sous la forme de DVD et de CD.

Il a découvert que certaines de ses oeuvres étaient disponibles sur internet sans son autorisation sur le site www.waza.fr. Après recherche il s’est avéré que le site est hébergé par la société par actions simplifiées OVH. Monsieur Jean-Yves L. l’a alors mise en demeure le 7 décembre 2006 de lui communiquer l’identité de l’éditeur du site et de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour faire cesser les actes de contrefaçon qu’il reprochait.

La société OVH lui a communiqué le nom de Monsieur Matthias E., dont le site www.waza.fr est hébergé sur les serveurs de la société OVH par l’intermédiaire de Monsieur Nicolas B.

Monsieur Jean-Yves L. et la société L. Anonyme ont par la suite assigné Monsieur E. et la société OVH en contrefaçon de droits patrimoniaux et moraux d’auteur et d’artiste interprète ainsi qu’en concurrence déloyale. Messieurs Hervé et Daniel L. sont intervenus volontairement aux côtés de Monsieur Jean-Yves L. et de la société L. Anonyme en qualité de co-auteur et co-réalisateur des oeuvres en cause.

La société OVH a attrait Monsieur B. dans la cause.

Par un jugement contradictoire rendu le 3 juin 2008, la troisième chambre, première section, du tribunal de grande instance de Paris a :
– fait droit à la demande de rejet des pièces 27 à 29 produites par les demandeurs,
– déclaré irrecevables les demandes de Messieurs Jean-Yves L., Daniel L. et Hervé L., en qualité de co-auteurs à l’encontre de la société OVH, de Messieurs E. et B. sur le seul fondement de leur droit moral,
– déclaré Monsieur Jean-Yves L. irrecevable à agir en sa qualité d’auteur sur le fondement de ses droits patrimoniaux,
– déclaré irrecevables les demandes de la société L. Anonyme fondées sur des actes de concurrence déloyale,
– déclaré Monsieur Jean-Yves L. recevable à agir sur le fondement du droit moral en sa qualité d’interprète,
– dit que la société OVH, Messieurs E. et B. ont tous trois le statut d’hébergeur,
– déclaré mal fondé l’ensemble des demandes de Monsieur Jean-Yves L., en sa qualité d’artiste interprète, formées à l’encontre de la société OVH, de Messieurs E. et B.,
– l’en a débouté,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné in solidum Messieurs Jean-Yves L., Daniel L. et Hervé L. et la société L. Anonyme aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur E. la somme de 6000 €, à la société OVH la somme de 3348,80 € et à Monsieur B. la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2009, Messieurs Jean-Yves L., Daniel L. et Hervé L. et la société L. Anonyme, appelants, prient la cour, pour l’essentiel, de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– constater que la société OVH et Monsieur B. n’ont pas agi promptement pour faire cesser les actes de contrefaçon qui leur ont été signalés par les appelants,
– dire et juger que Monsieur E., en sa qualité d’éditeur du site litigieux www.waza.fr, a commis des actes de contrefaçon à leur encontre,
– prononcer des mesures d’interdiction,
– condamner in solidum Messieurs E. et B. et la société OVH à payer :
• Monsieur Jean-Yves L. les sommes de 300 000 € en réparation du préjudice patrimonial et 30 000 € en réparation du préjudice moral d’auteur,
• Monsieur Daniel L. la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral d’auteur,
• Monsieur Hervé L. la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral d’auteur,
• Monsieur Jean-Yves L. la somme de 20 000 € en réparation de l’atteinte à son droit à l’image,
– condamner in solidum Messieurs E. et B. et la société OVH aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser à chacun la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société OVH, appelante et intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2009, de :
– confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il lui a attribué le statut d’hébergeur du site www.waza.fr,
– constater qu’elle n’a ni la qualité d’hébergeur du site, ni la qualité de titulaire du nom de domaine,
– condamner solidairement Messieurs Jean-Yves L., Daniel L. et Hervé L. et la société L. Anonyme en tous les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur E., intimé, demande essentiellement à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2009, de :
– confirmer le jugement dont appel,
– débouter Messieurs Jean-Yves L., Daniel L. et Hervé L. et la société L. Anonyme de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner Messieurs Jean-Yves L., Daniel L. et Hervé L. et la société L. Anonyme aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 7500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2009, Monsieur B., intimé, demande à la cour, pour l’essentiel, de :
– confirmer le jugement en cause en ce qu’il a déclaré Messieurs Jean-Yves L., Daniel L. et Hervé L. et la société L. Anonyme irrecevables pour partie et mal fondés pour le reste,
– condamner Messieurs Jean-Yves L., Daniel L. et Hervé L. et la société L. Anonyme en tous les dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Considérant que les intimés font valoir tour à tour que les demandes formées par messieurs Daniel et Hervé L. sur le fondement de leurs droits patrimoniaux sont irrecevables car nouvelles, que les appelants sont en outre irrecevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur faute pour eux d’identifier précisément les oeuvres en cause et de justifier de leur qualité d’auteur, que pas davantage la société L. Anonyme ne justifie-elle des droits dont elle se prévaut ; qu’il en est de même pour Jean-Yves Lafesse qui a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur et d’artiste interprète à des tiers et pour Daniel L. et Hervé L. qui ne démontrent pas leur qualité d’auteur et qui sont en litige avec certaines sociétés sur la cession de leurs prétendus droits d’exploitation.

Sur les oeuvres revendiquées et les droits qu’elles font naître

Considérant que les appelants exposent en réponse que Jean-Yves Lafesse est l’auteur de plusieurs oeuvres audiovisuelles originales éditées sous forme de DVD, regroupant des sketches dénommées « impostures » diffusés sur la chaîne Canal+ et intitulées :
– “pourvu que ça dure”,
– “pourvu que ça dure, ça recommence”,
– “les yeux dans Lafesse”,
– “plus loin dans Lafesse”,

Que selon eux, chacun de ces DVD est une oeuvre audiovisuelle en soi, dans la mesure où les sketches sont ordonnés “afin de parvenir à la finalité humoristique de l’oeuvre selon des critères précis, l’ordre décidé par l’auteur a pour but de maintenir le rire et offrir aux spectateurs une continuité narrative (enchaînement des scènes, choix des passants, alternance entre des personnes âgées et des plus jeunes, prises en compte de la lumière naturelle, du temps ensoleillé ”.

Or considérant que cette définition fort imprécise n’est pas de nature à caractériser ce qui pour chacun des DVD en cause constitué d’un ensemble de sketches déjà diffusés, rendrait le choix des sketches éligible à la protection par le droit d’auteur d’autant que ces sketches présentent tous un caractère humoristique ; que la seule affirmation d’une continuité narrative fondée sur un comique de situation, ou sur une alternance de passants et un ajustement de la durée des enregistrements est manifestement insuffisante, en l’absence de toute analyse précise de la sélection et des apparentements opérés, à circonscrire ce qui constitue le siège de l’originalité de chaque DVD.

Qu’en outre, les appelants se bornent à indiquer de façon tout aussi générale que certains des sketches n’ont pas été diffusés à la télévision sans préciser ceux dont il s’agit.

Que la décision déférée ne peut donc qu’être confirmée en ce qu’elle a dénié toute originalité à la compilation présentée sur ces DVD et en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs demandes formées en leur qualité de co-réalisateurs des DVD en cause.

Sur les sketches ou séquences

Considérant en revanche que les sketches ou séquences dont la diffusion contrefaisante est incriminée, doivent être tenus pour suffisamment identifiés dans la mesure où les appelants excipent de l’ensemble des sketches présentés sur ces DVD ;

Considérant que les consorts L. font valoir qu’ils bénéficient en application de l’article L113-1 de la présomption de la qualité d’auteur tirée de la présence de leur nom sur la jaquette.

Considérant que le nom de Jean-Yves Lafesse apparaît en effet sur la jaquette des DVD et au générique de ceux-ci alors que les noms de Daniel L., Jean-Yves Lafesse et Hervé L. apparaissent comme réalisateurs ou co-réalisateurs.

Considérant qu’il suit que si, pour les motifs sus-exposés, les appelants ne peuvent se fonder sur les droits qu’il détiendraient sur l’oeuvre constituée par chaque DVD, en revanche Jean-Yves L. est bien fondé à exciper de ses droits d’auteur sur l’écriture de chaque sketch dont il n’est pas contesté qu’ils ont été divulgués sous son nom et de ses droits d’artiste interprète ; qu’en revanche Daniel et Hervé L. ne justifient pas de la qualité de co-auteur des sketches au vu les pièces qu’ils produisent .

Que les pièces versées aux débats (n° 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 et 14) permettent d’identifier les sketches pour lesquels Jean-Yves L. est fondé à revendiquer les qualités d’auteur et d’artiste interprète.

Sur les droits patrimoniaux

Considérant que les premiers juges ont relevé au visa notamment de l’article L132-24 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel “le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre”, que la jaquette des DVD démontrait que les droits d’exploitation ont été cédés à différentes sociétés qui n’ont pas été attraites dans la cause et que les droits VOD font précisément l’objet d’un contentieux entre les consorts L. et la société Studio Canal pour en déduire que ceux-ci n’étaient pas recevables à agir sur le fondement de droits patrimoniaux ;

Considérant que les appelants soutiennent que Jean-Yves L. est en tous cas producteur à 50% de l’ensemble des 4 oeuvres en vertu d’un contrat du 24 janvier 2001 (pièce 25), qu’il est dès lors pleinement recevable à agir comme l’a retenu le tribunal de grande instance de Paris dans une autre décision en date du 15 avril 2008, et qu’ils ont par ailleurs mis fin au litige qui les opposait à la société Studio Canal sur la détention des droits VOD ;

Considérant toutefois que la décision précitée ne reconnaît pas à Jean-Yves Lafesse la qualité de producteur qu’il revendique ici ; que par ailleurs les contrats d’auteur intervenus le 5 mai 1995 entre Dune SA et Jean-Yves L. et le 20 mai 1998 entre la société Rigolo Films et Daniel L. portent sur “tous procédés audiovisuels connus ou inconnus” ; qu’enfin en ce qui concerne la détention des droits d’exploitation sur internet, rien ne vient établir dans les pièces versées aux débats, que la société L. Anonyme en serait désormais investie.

Sur le droit moral

Considérant que Jean-Yves Lafesse est en revanche fondé à agir en défense de son droit moral d’auteur sur chacune des séquences litigieuses et en outre recevable à agir en défense de son droit moral d’artiste interprète.

Sur la responsabilité des intimés dans la diffusion des contenus incriminés

Considérant que Monsieur B. a souscrit un contrat d’hébergement d’un serveur dédié auprès de la société OVH lui permettant d’offrir des espaces d’hébergement susceptibles d’accueillir des sites internet ; que c’est ainsi que le site waza.fr de Monsieur E. a été hébergé gratuitement par Monsieur B. ; qu’après avoir fait enregistrer le nom de domaine waza.fr, Mathias E. a mis en place un programme de “script d’indexation automatique de contenu” apte, comme le précise Nicolas B., à parcourir une série de contenus divers afin de les indexer et de les classer en diverses rubriques, sous forme d’hyperliens ; que c’est ainsi que le site de Mathias E. avait pour objet de parcourir l’ensemble des vidéos présentes sur le site dailymotion.com et de proposer un regroupement de celles-ci selon des mots-clés ; que parmi celles-ci figurent des vidéos de Jean-Yves Lafesse placées par des internautes et hébergées sur le site de dailymotion.com.

Considérant que les appelants font valoir que la responsabilité de Mathias E. est engagée en tant qu’éditeur du site waza.fr ; qu’il assurerait la diffusion des vidéos contrefaisantes qu’il propose aux internautes, que le site assure en effet la mise en ligne de celles-ci, que les modules de recherche n’opéreraient que parmi les vidéos présentes sur le site waza ; qu’en cliquant sur un lien hypertexte figurant en bas de la page d’accueil, l’internaute est dirigé non pas sur un site tiers mais sur la page lafesse.waza.fr ; qu’ils en déduisent que le site litigieux permettait de visualiser les “videos Lafesse” sans passer par le site originel et en restant sur l’adresse waza.fr ; que subsidiairement, ils font valoir que Monsieur E. avait été informé par OVH de l’illicéité des contenus mis en ligne et qu’il avait pris l’engagement de ne plus diffuser, en sorte que si Monsieur E. devait être qualifié d’hébergeur, sa responsabilité serait néanmoins engagée.

Considérant ceci rappelé, qu’en application des articles 6-3-1° et suivants de la loi du 21 juin 2004, l’éditeur est la personne qui détermine les contenus mis à la disposition du public sur le service qu’il a créé ou dont il a la charge.

Considérant que le site de Mathias E. que les internautes interroge à partir de mots-clés, présente une indexation des contenus du site dailymotion.com sans réaliser un transfert des sites de stockage des vidéos indexées.

Considérant en effet que le site incriminé ne stocke pas les vidéos, mais les classe par thèmes et mentionne les adresses des sites qui les éditent ; qu’il n’est pas démontré que Mathias E. ait pu faire un choix quelconque parmi les vidéos présentées par les internautes sur le site dailymotion.com, quand bien même toutes les vidéos de Jean-Yves Lafesse ne se retrouveraient-elles pas indexées sur le site ; qu’en effet l’imperfection de l’indexation ne rend pas compte d’un choix éditorial.

Qu’il est tout autant constant que Mathias E. a conçu un moteur de recherches qui a pour objet de satisfaire une demande et qu’il y répond en consultant principalement sinon exclusivement le site dailymotion.com ; que la réponse consiste, comme pour tout moteur de recherche, à fournir l’adresse des sites repérés et le cas échéant, les liens qui permettent d’y accéder.

Considérant en conséquence que les appelants n’établissent pas que la responsabilité de Mathias E. soit engagée en qualité d’éditeur de contenu.

Considérant en revanche que son activité est celle d’un intermédiaire technique dont la responsabilité ne peut être appréhendée qu’au regard des dispositions de la loi du 21 juin 2004 et de son article 6-1.5 lequel précise la forme que doit prendre la notification adressée au prestataire technique.

Que Mathias E. avance sans être démenti, qu’aucun des appelants ne lui a adressé une notification quelconque, Jean-Yves L. s’étant contenté de s’adresser directement à la société OVH le 13 décembre 2006 alors pourtant que celle-ci il avait transmis son nom et ses coordonnées ; qu’avisé par la société OVH, il a fait le nécessaire pour déréférencer dans les jours suivant cette information, les adresses qui proposaient de visionner les vidéos contrefaisantes.

Considérant qu’il suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes dirigées contre Mathias E.

Sur la responsabilité de la société OVH et de Nicolas B.

Considérant que Nicolas B., locataire d’un serveur dédié appartenant à la société OVH, a mis à la disposition de Mathias E., une partie de son serveur pour qu’il y développe son moteur de recherches ; qu’il ne conteste pas avoir la qualité d’hébergeur, à la différence de la société OVH qui précise ne pas avoir “sous-loué” à Monsieur B. une partie de son serveur, mais lui avoir loué l’ensemble de l’installation, c’est à dire un serveur non partagé avec d’autres personnes et placé sous l’entier contrôle de celui-ci ; qu’elle ajoute que c’est Monsieur B. qui assure sur son serveur le stockage du site waza.fr.

Considérant que les appelants, tout en ne remettant pas en cause la présentation faite par la société OVH, font valoir que la responsabilité de la société OVH est cependant engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour ne pas leur avoir fourni les coordonnées de Nicolas B. seul hébergeur du site incriminé.

Considérant cependant que lorsqu’elle fut informée des réclamations de Jean-Yves Lafesse, elle a contacté à la fois le déposant du nom de domaine et le prestataire d’hébergement, Nicolas B., dès le 20 décembre 2006 pour les informer du contenu du courrier du conseil de Monsieur J.Y L. ; qu’elle n’est pas démentie lorsqu’elle indique avoir procédé d’elle même à un contrôle, avoir indiqué à Monsieur Jean-Yves L. que le titulaire du site était Mathias E. et avoir suspendu le nom de domaine le 15 janvier 2007, ce dont elle a tenu informé Monsieur Lafesse.

Considérant que les appelants ne sauraient dès lors invoquer sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, à l’encontre de la société OVH qui n’a procédé à aucune dissimulation, l’existence d’une faute délictuelle qui aurait été à l’origine du dommage dont ils demandent réparation.

Considérant que la responsabilité de Nicolas B. ne peut être appréciée qu’à l’aune de l’article 6.1-2 de la loi précitée lequel précise que la responsabilité civile des personnes qui assurent un service d’hébergement ne peut être engagée « du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services,
si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère,
ou si,
dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou rendre l’accès impossible ».

Considérant que comme le relèvent les appelants eux mêmes , Nicolas B. a réagi promptement dès réception du courrier que lui a adressé OVH ; que ceux-ci n’établissent nullement que Nicolas B. aurait, par la suite, manqué de diligence lorsque le site litigieux permit à nouveau d’accéder à des oeuvres contrefaisantes.

Considérant en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de l’atteinte portée aux droits d’artiste interprète de Jean-Yves Lafesse à l’encontre de Mathias E., la société OVH et Nicolas B.

Qu’il en sera de même et pour les mêmes motifs, des demandes formées par Jean-Yves L. au titre de son droit moral d’auteur.

Sur le droit à l’image de Jean-Yves Lafesse

Considérant que ce dernier incrimine ici la reproduction par Mathias E. des vignettes de vidéos contrefaites reproduisant l’image de l’artiste.

Considérant cependant que l’image en cause n’est que celle figurant sur les CD avec mention du pseudonyme, image et pseudonyme que l’artiste avait fait le choix de donner au public pour identifier les CD en cause.

Que dans la mesure où la seule indexation des enregistrements réalisée par le site de Mathias E. n’engage pas la responsabilité de ce dernier pour les motifs développés ci-dessus, la présentation de ces enregistrements sous l’apparence que l’appelant avait choisi ne saurait caractériser une atteinte à son image.

Que les demandes formées sur ce fondement seront également rejetées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les appelants à verser à Monsieur Mathias E., la société OVH et Monsieur Nicolas B. la somme de 1500 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Que bien que Nicolas B. ait été appelé en la cause par la société OVH, cette dernière ne saurait supporter les frais irrépétibles qu’il a dû exposer car son appel en cause était rendu nécessaire par l’assignation que la société OVH avait reçue.

DECISION

Par ces motifs,

. Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Jean-Yves L. recevable à agir sur le fondement de son droit moral d’artiste interprète, en ce qu’elle a rejeté les demandes dirigées contre Mathias E., la société OVH et Nicolas B. et en ce qu’elle a condamné les appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

. L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,

. Déclare Jean-Yves L. recevable à agir en défense de son droit moral d’auteur sur les sketches ou séquences, mais le dit mal fondé,

. Condamne in solidum la société L. Anonyme, Jean-Yves L., Daniel L. et Hervé L. à verser à Mathias E., la société OVH et Nicolas B. la somme de 1500 €, chacun, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code par maître Nut, avoué, la SCP Roblin, avoué, et la SCP Monin d’Auriac de Brons.

La cour : M. Alain Girardet (président), Mmes Sophie Darbois et Dominique Saint-Schroeder (conseillères)

Avocats : Me Alain de la Rochere, Me Pascal Reynaud, Me Thomas Lange, Me Blandine Poidevin

Notre présentation de la décision

 
 

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