Jurisprudence : Diffamation
Cour d’appel de Paris, pôle 2, ch. 7, arrêt du 22 octobre 2015
M. X. / M. Y.
article en ligne - délai de prescription - infractions de presse - lien hypertexte - prescription
M. X. a été poursuivi devant le tribunal par ordonnance de renvoi devant le tribunal du juge d’instruction à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y. le 5 août 2011, sous la prévention :
-d’avoir à Sète et Paris, le 29 juin 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public (en l’espèce monsieur M. Y. ) en étant l’auteur des propos suivants, mis en ligne par ses soins sur le site internet « www.temoignagefiscal.com ».
« Cependant, il n’y a pas de hasard. il nya que des services rendus entre amis difficiles à constater, même souvent à imaginer.
La brigade de choc n’est, pas arrivée accidentellement à Sète, ni par la logique fiscale. C’est impossible, notre type de société, notre profil ne sont pas dans ses attributions normales. Elle a été envoyée pour détruire économiquement la SARL Les Haut de Cocraud.
La disparition de cette société entraînant de facto ma disparition.
Il s’agit donc d’un meurtre économique. D’une certaine façon, projeter ainsi une famille vers la misère par la destruction de tout ce qui représente le résultat de son travail dé 40 ans est un acte criminel. Ce sera aussi la perte de notre maison de famille, notre mine sera totale.
La faute est caractérisée, il s’agit de l’usage illicite des outils du service public, plus particulièrement de ceux exorbitants des services fiscaux. pour des motifs personnels,
non liés à la bonne marche du service. En ce qui me concerne, eu égard aux moyens dont je dispose, par la présente citation je ne peux poursuivre que monsieur M. Y. , monsieur le procureur de la république prendra les décisions qu’il jugera utile en ce qui concerne l’ensemble des responsables potentiels de ces délits ».
« Le montant total du redressement fiscal est, rappelons-le, de 1 249 909 € M. Y. , qui n’intervient pas dans le cadre normal de son service va se lâcher, il va accumuler les irrégularités et les délits pour arriver à ce chiffre mortel, il exécute évidemment un ordre ».
« a) Délit de faux en écriture publique :
Le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, du 27 novembre 2007, est un faux en écriture publique, puisqu’il relate une situation inexistante »
« Donc la somme réintroduite de 637 204 € par M. Y. est un acte délibéré de concussion, visant à lever un impôt indu ».
-« Le délit de concussion est consommé »
(… )
M. Y. ne peut l’ignorer.
En réclamant un nouvel impôt indu, il commet le délit de concussion « .
« M. Y. en acceptant d’être le bras armé de personnes occultes – dont les intérêts sont insaisissables, même si certaines pistes sont probables telles que: vengeances sur des contrôles passés, désir de m’éliminer sur un gros projet à La Rochelle etc. commet le délit de « crime de bureau », qui qualifie l’exécution d’un acte inacceptable dont l’exécutant cherche à nier la responsabilité sous le couvert du respect à un ordre hiérarchique, dont il serait le simple exécutant.
Mais, de plus, à l’occasion de ce « crime de bureau » M. Y. s’est rendu coupable des délits dont il est accusé : concussion, faux en écriture publique, atteinte à la liberté, provocation àla ruine, entrave à l’exercice de nos activités commerciales ».
lesquels propos renferment l’allégation de faits précis contraires à l’honneur et à la considération de Monsieur M. Y.
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 30 (pour la pénalité),
31 alinéa 1, 42, 43,47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris- 17eme chambre- par jugement en date du 26
juin 2014,
Sur l’action publique :
– a rejeté les moyens de nullité et de prescription soulevés par le prévenu,
-a déclaré M. X. coupable de diffamation publique envers Wl fonctionnaire public, et en application des articles susvisés,
-l’a condamné à une amende délictuelle de 800 €,
Sur 1’action civile :
-a déclaré M. Y. recevable en sa constitution de partie civile,
-a condamné M. X. à payer à M. Y. la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-a ordonné le retrait des propos diffamatoires du site www.temoignagefiscal.coin, dans le délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
– a ordonné le versement provisoire des dommages-intérêts alloués,
– a rejeté les demandes présentées par M. X. en paiement de dommages-intérêts et frais irrépétibles.
Les appels
Appel a été interjeté par :
le conseil de M. X., le 15 janvier 2015, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
le conseil de M. Y., le 20 janvier 2015, son appel étant limité aux dispositions civiles
Les arrêts interruptifs de prescription
Par arrêts interruptifs de prescription en date du 19 mars 2015 et du 04 juin 2015, l’affaire était fixée pour plaider à l’audience du 3 septembre 2015.
DEROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 03 septembre 2015, le président a constaté l’identité du prévenu, assisté de son conseil, la partie civile étant également présente et assistée
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître CHELLY SZULMAN Audrey, avocat du prévenu a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître MARIOTIE Ségolène, substituant Maître LE GUNEHEC Renaud avocat de la partie civile a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel, Pierre DILLANGE a été entendu en son rapport,
Le prévenu M. X. a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
Ont été entendus :
M. Y. , partie civile, en ses observations,
Maître MARIOTIE, substituant Maître LE GUNEHEC avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie
Madame l’avocat général en ses observations,
M. X. , prévenu, en sa plaidoirie pour sa défense, qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 22 octobre 2015.
Et ce jour, le 22 octobre 2015, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Sophie PORTIER, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DISCUSSION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le tribunal correctionnel de PARIS 17ème par jugement du 25septembre2014, contradictoire à signifier à l’égard de de M. X. , prévenu, et contradictoire à l’égard de M. Y. , partie civile, a condamné M. X. à 800 euros d’amende pour diffamation publique envers M. Y. , fonctionnaire public.
Sur l’action civile, il a été condamné à payer à M. Y. la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire, ainsi que la même somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A encore été ordonné sous astreinte le retrait des propos litigieux du site sur lequel ils ont été mis en ligne.
Le prévenu a enfin été débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Le prévenu et la partie civile ont relevé appelles 15 et 20 janvier 2015 (signifié le 6 janvier 2015). Ces appels sont recevables.
*
* *
Le tribunal correctionnel de Paris a été saisi par ordonnance du juge d’instruction de ce siège en date du 20 septembre 2012, suite à la plainte avec a constitution de partie civile déposée le 5 août 2011 par M. Y. , qui a renvoyé devant lui M. X. , du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public à la suite de la mise en ligne le 29 juin 2011 sur le site www.temoignagefiscal.com des propos suivants:
– « Cependant; il n’y a pas de hasard. Il n’y a que des services rendus entre amis difficiles à constater, même souvent à imaginer. La brigade de choc n’est pas arrivée accidentellement à Sète, ni par la logique
fiscales. C’est impossible, notre type de société, notre profil ne sont pas dans ses attributions normales. Elle a été envoyée pour détruire économiquement la SARL Les
Haut de Cocraud La disparition de cette société entraînant de facto ma propre disparition.
Il s’agit donc d’un meurtre économique. D’une certaine façon, projeter ainsi une famille vers la misère par la destruction de tout ce qui représente le résultat de son travail de 40 ans est un acte criminel. Ce sera aussi la perte de notre maison de famille, notre ruine sera totale.
La faute est caractérisée, il s’agit de l’usage illicite des outils du service public, plus
particulièrement de ceux exorbitants des services fiscaux, pour des motifs personnels, non liés à la bonne marche du service. En ce qui me concerne, eu égard aux moyens dont je dispose, par la présente citation je ne peux poursuivre que Monsieur M. Y. , Monsieur Le Procureur de La République prendra les décisions qu’il jugera ulile en ce qui concerne l’ensemble des responsables potentiels de ces délits.
-« Le montant total du redressement fiscal est, rappelons-le, de 1 249 909 €. M. Y., qui n’intervient pas dans le cadre normal de son service va se lâcher, il va accumuler les irrégularités et les délits pour arriver à ce chiffre mortel, il exécute évidemment un ordre ».
– « a) Délit de faux en écriture publique:
Le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, du 27 novembre 2007, est un faux en écriture publique, puisqu’il relate une situation inexistante
« Donc la somme réintroduite de 637 .204 êpar M. Y. . est. un. acte délibéré de concussion, visant à lever un impôt indu ».
« Le délit de concussion est consommé. » (…) « M. Y. ne peut l’ignorer.
En réclamant un nouvel impôt indu, il commet Je délit de concussion. «
« M. Y. en acceptant d’être le bras armé de personnes -dont les intérêts sont insaisissables, même si certaines pistes sont probables telles que : vengeances sur des contrôles passés, désir de m’éliminer sur un gros projet à La Rochelle etc…- commet le délit de « crime de bureau » qui qualifie l’exécution d’un acte inacceptable dont l’exécutant cherche à nier la responsabilité sous le couvert du respect à un ordre hiérarchique, dont il serait le simple exécutant.
Mais, de plus, à l’occasion de ce « crime de bureau » M. Y. s’est rendu, coupable, des délits dont il est accusé : concussion, faux en écriture publique, atteinte à la liberté, provocation à la ruine, entrave à l’exercice de nos activités commerciales »
Préalablement à la décision frappée d’appel, le tribunal a, par jugement du 13 mars
2014, rendu une décision sollicitant l’avis de la Cour de Cassation sur le point de droit suivant : « L’Insertion dans un article mis en ligne sur internet, d’un lien hypertexte permettant d’accéder directement à un contenu déjà diffusé constitue-t-elle un nouvel acte de publication du texte initial faisant à nouveau courir le délai de la prescription trimestrielle prévu par l’article 65 de loi du 29 juillet 1881 ? »
Suite à cette demande la cour de cassation a rendu une décision le 26 mai 2014.
C’est dans ces conditions que le premier juge a écarté le moyen de prescription de l’action publique soulevé par le prévenu, reposant sur le fait que les propos litigieux, mis en ligne à la date de la pr6vention, avaient déjà été publiés sur un blog à l’adresse delamogeire.over-blog.com le 26 mai 2010 et qu’en conséquence la prescription du délit éventuellement commis aurait été acquise trois mois plus tard.
La partie civile avait opposé que la mise en ligne sous un nouvel article d’un lien renvoyant à un texte antérieur vaudrait publication nouvelle.
En réponse à la sollicitation précitée, la Cour de Cassation a dit n’y avoir lieu à avis, dans la mesure où la question de droit posée était mêlée de fait et devait donc s’apprécier en fonction de chaque espèce, notamment en regard de l’intention du gestionnaire du site de mettre à nouveau 1e document en cause à la disposition des utilisateurs.
A partir de ces éléments le premier juge a rappelé la chronologie des écrits de M. X. :
Le 29 juin 2011 sur le blog www.temoignagefiscal.comwww.temoignagefiscal.com un article vise principalement le directeur des services fiscaux de l’Hérault, M. Z. , sous le titre : « LA PREUVE PAR TROIS « , mais cite comme représentant de ces services « l’inspecteur Y. » pour lequel il est renvoyé à différentes pages d’un article intitulé « citation devant le tribunal correctionnel de Paris » qui contient les passages poursuivis.
Dans ce même blog sous le titre « L’ENFER-ICI TOUT DE SUITE » publié le 26 mai
2010, un lien permettait déjà d’accéder aux mêmes passages.
Le tribunal qualifie dès lors l’hyperlien litigieux de « lien activable >>, comme de « lien profond » qui permet à un internaute de remonter aux passages qualifiés de diffamatoires. Il relève encore que le prévenu a la maîtrise de l’ensemble des sites sur lesquels a été mis en ligne le texte poursuivi, ce qui lui permet de considérer qu’il s’agit encore d’un hyperlien « interne ». Le premier juge a souligné que le fait de citer « l’inspecteur Y. » dans un document qui ne le concerne pas et d’inviter expressément à se reporter aux pages le concernant, manifeste la volonté de mettre en valeur les propos à tout le moins péjoratifs l’intéressant.
Cette volonté délibérée d’appeler l’attention sur la partie civile, constitue, selon le tribunal ,un nouvel acte de publication faisant courir un nouveau délai de prescription.
Le premier juge a encore écarté le moyen de nullité tiré d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de constatation du dépôt de plainte qui vise une «diffamation publique envers un particulier», rappelant que seuls la plainte avec constitution de la partie civile et le réquisitoire introductif qui lui fait suite, fixent de manière irrévocable la nature et l’étendue de la poursuite.
Sur le caractère diffamatoire du propos, le tribunal a retenu du texte visé par la prévention qu’il impute à la partie civile tant des manquements grossiers aux devoirs de sa charge que la commission d’infractions pénales, de manière suffisamment précise pour être l’objet d’un débat contradictoire. Ces allégations sont donc attentatoires à son honneur et à sa considération.
Sur la bonne foi, le tribunal a rappelé en premier lieu que le texte litigieux intéresse une procédure de citation directe qui, pour des raisons de procédure n’a jamais été examinée au fond par une juridiction. Le prévenu n’a jamais offert d’en établir la preuve. Lors de la première audience de plaidoirie (qui devait donner lieu à la demande d’avis de la Cour de Cassation), le premier juge rappelle qu’M. X. a déclaré que ses propos, dont il n’avait pas la preuve, reflétaient son « absolue conviction » et qu’il estimait en conséquence être poursuivi pour un délit d’opinion.
Le premier juge a constaté que, dans la logique de ce postulat, le prévenu ne s’est pas contenté de partager, via son blog, une expérience personnelle relative à son expérience· de l’administration fiscale, mais a, de façon persistante, accusé personnellement un fonctionnaire de cette administration d’avoir commis différents crimes et délits, ce sans aucune prudence dans l’expression. Dès lors, il a été jugé qu’il était mal fondé à revendiquer l’excuse de bonne foi.
Devant la cour, l’appelant s’est présenté seul. Il a indiqué qu’il renonçait à soutenir le moyen de nullité écarté par le tribunal. Il a maintenu, en revanche, que les propos litigieux ne sauraient être poursuivis du fait de l’accomplissement des délais de prescription dont dispose l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Au fond il reprend les moyens développés en première instance quant à sa bonne foi. Il sollicite donc l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
L’intimé demande la confirmation de la même décision, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts prononcés à son profit, qu’il souhaite voir portés à la somme de
3000 €. Il sollicite encore la condamnation du prévenu à lui payer une somme de 1500
€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le Ministère Public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
Sur ce
Sur la prescription
La cour relèvera tout d’abord, que si la Cour de Cassation a dit n’y avoir lieu à avis elle a néanmoins préalablement largement éclairé le champ du débat tant au plan technique que juridique.
En ce qui concerne l’aspect technique, c’est par référence à cette analyse que le premier juge a qualifié l’hyperlien créé par l’appelant d’ « activable, profond et interne ». Lien
« activable » signifie que son accès dépend de la volonté de l’internaute qui consulte le
site «source »; lien« profond» suppose un accès direct à une infirmation, sans passer par l’accueil du site « cible »; lien « interne » est une notion qui renvoie au fait que le lien propose une connexion à une « collection » homogène.
Ces différents éléments sont en l’espèce acquis, notamment sur le dernier point qui renvoie à la maitrise par M. X. des différents sites considérés. IL convient cependant de souligner que la Cour de Cassation a motivé son refus d’avis par le fait que le tribunal n’a pas dans sa question intégré la distinction entre hyperlien interne ou externe qui demeure une question d’espèce.
La réponse de la Cour de Cassation a encore rappelé les différentes jurisprudences et le cadre légal qui ont amené à exclure que les publications en ligne soient assujetties, notamment en matière de prescription à un régime plus sévère que celui du livre ou de la presse « papier». En parallèle avec la notion de réédition sur support papier, une nouvelle mise en ligne d’un texte ou d’une vidéo ne ferait donc courir un nouveau délai de prescription que s’il manifeste la volonté de publication nouvelle de son auteur.
Selon le tribunal, tel était bien le cas en l’espèce, cette volonté étant caractérisée par le fait de citer « l’inspecteur Y. » dans un article qui ne lui était pas consacré et d’inviter explicitement les internautes à se reporter aux pages le concernant grâce au lien inséré par le prévenu dans le nouveau texte renvoyant au propos plus ancien visé par la prévention, dont il est également l’auteur.
M. Y. a repris à son compte l’analyse du tribunal relative à l’avis de la Cour de Cassation, insistant sur une conclusion qui donne toute liberté d’appréciation au juge du fond. Il adhère encore à la constatation par le premier juge d’une volonté manifeste d’M. X. de procéder à une publication nouvelle, faisant courir un nouveau délai de prescription.
Le prévenu dans ses écritures, s’est déclaré « déçu » par l’avis ci-avant détaillé de la Cour de Cassation en ce qu’il n’a pas donné la place qui convenait aux avis, selon lui majoritaires, qui considèrent que la création d’un hyperlien ne serait guère plus qu’un renvoi à « un ouvrage de bibliothèque ». Le refus de donner un avis en ce sens résulterait à nouveau « du poids des services fiscaux ». Le fait de ne pas tenir pour acquise la prescription, serait pour lui, au-delà du cas d’espèce, une grave entrave à la liberté d’expression.
La cour considérera que les caractéristiques techniques de l’hyperlien créé par M. X. dans son texte du 29 juin 20tl, sont bien conformes à la description qu’en fait le premier juge, ci-avant rappelée .Il sera encore relevé que c’est le caractère de « lien interne » qui semble avoir été déterminant de sa décision pour retenir qu’il s’agissait d’une nouvelle publication du propos du 26 mai 2010. Cependant, il apparaît que le texte nouveau, qui effectivement, ne concerne pas au premier chef M. Y., est néanmoins relatif aux démêlés du prévenu avec l’administration fiscale (la pertinence du propos n’ayant pas à ce stade à être appréciée). Ainsi le renvoi proposé
à l’internaute de se référer à des textes antérieurs intéressant la même question n’est pas dépourvu de cohérence, la mise en cause de la partie civile n’étant pas gratuite, qu’elle soit ou non fondée.
Il sera encore noté que le texte du 29 juin 2011, ne fait que proposer au lecteur une information complémentaire. En effet, « l’inspecteur Y. », n’est présenté que comme le subordonné de « Monsieur Z. » et il est dit par le prévenu :
« Voir à ce sujet (…) avec le lien suivant ». Cette offre n’est présentée ni comme indispensable, ni comme porteuse de renseignements essentiels. Il s’agit seulement d’un
élément pouvant compléter l’information d’un internaute.
Par ailleurs il n’est pas contesté le texte litigieux reste accessible directement par diverses adresses IP ou références et pourrait, à défaut de poursuites, faire l’objet de demandes de retrait.
Aussi, le lien créé renvoie-t-il à un propos ancien et autonome qu’un internaute peut ou non consulter, et qui aurait pu être en son temps poursuivi. C’est pourquoi le prévenu est bien fondé à considérer que la poursuite dont il est l’objet est prescrite.
Lacour constatera en conséquence l’extinction de l’action publique et de l’action civile.
DECISION
Par ces motifs,
La cour,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et de la partie civile, Infirmant le jugement du 25 septembre 2014,
Constate, en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription de l’action publique et de l’action civile.
La Cour : Sophie Portier, Président, Pierre Dillange et Sophie-Hélène Château, conseillers
Greffier : Maria Ibnou Touzi Tazi
Ministère Public : Nathalie Savi, Avocat Général
Avocats : Audrey Chelly Szulman, Ségolène Mariotte, Substituant Renaud Le Gunehec,
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