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Jurisprudence : Marques

mercredi 09 juillet 2008
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Cour d’appel de Paris 13ème chambre, section A Arrêt du 26 mai 2008

Microsoft / Joël B. et autres

marques

[…]

L’arrêt de la cour de cassation

Suite à un pourvoi formé par la société Microsoft Corporation, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 24 octobre 2006, a :
– cassé et annulé l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel de Versailles, en date du 9 septembre 2005, en ses seules dispositions civiles visant l’ensemble des demandes dirigées par la société Microsoft à l’encontre de D. Danielle épouse D., B. Franck, B. Joël, M. Sylvie épouse B. et N. Christophe, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
– et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
– renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
– ordonné l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé,

[…]

PROCEDURE

Rendue contradictoirement à l’encontre de B. Joël, B. Franck et de N. Christophe, prévenus, de la société Microsoft Corporation, partie civile contradictoirement par application de l’article 503-1 du Code de Procédure Pénale à l’encontre de D. Danielle épouse D. et de M. Sylvie épouse B., prévenus et contradictoirement à signifier à l’égard de C. Patrick, mandataire liquidateur de B. Joël, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, 9ème chambre, en date du 9 septembre
2005.

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2006, cassant et annulant l’arrêt susvisé, en ses seules dispositions civiles visant l’ensemble des demandes dirigées par la société Microsoft à l’encontre de Danielle D. épouse D., Franck B., Joël B., Sylvie M. épouse B. et Christophe N., toutes autres dispositions étant expressément maintenues et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris pour qu’il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée.

Statuant dès lors sur les appels relevés par la société Microsoft Corporation (Microsoft), Christophe N., Franck B., Danielle D. épouse D., Joël B. et Sylvie M. à l’encontre du jugement prononcé le 25 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 15ème chambre.

Par voie de conclusions, Microsoft Corporation demande à la Cour de :

Sur les intérêts civils :
– recevoir la société Microsoft Corporation en son appel et l’en dire recevable,

Confirmant :
– recevoir la société Microsoft Corporation en sa constitution de partie civile visant Mmes Sylvie M. épouse B. et Danielle D. épouse D., MM Joël B., Franck B. et Christophe N.,
– juger que Mmes Sylvie M. épouse B. et Danielle D. épouse D., MM Joël B., Franck B. et Christophe N. sont responsables des dommages causés par leurs agissements délictueux envers la société Microsoft Corporation,

Infirmant :

Sur le préjudice matériel résultant de la contrefaçon de la marque Microsoft (fausses licences) :
– condamner Mme Sylvie M., M. Joël B. et Mme Danielle D. à payer solidairement la somme de 8 850 616 € à la société Microsoft Corporation,
– condamner MM Franck B., Christophe N., Mme Danielle D. à payer solidairement la somme de 2 655 185 € à la société Microsoft Corporation,
– condamner solidairement M. Joël B. et Mme Danielle D. à payer la somme de 5 752 900 € à la société Microsoft Corporation,

Sur le préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque Microsoft (fausses licences) :
– condamner Mme Sylvie M., M. Joël B. et Mme Danielle D. à payer solidairement la somme de 400 000 € à la société Microsoft Corporation,
– condamner MM. Franck B., Christophe N., Mme Danielle D. à payer solidairement la somme de 120 000 € à la société Microsoft Corporation,
– condamner solidairement M. Joël B. et Mme Danielle D. à payer la somme de 260 000 € la société Microsoft Corporation.

Sur le préjudice résultant de la contrefaçon de la marque Microsoft (fausses pochettes MLP) :
– condamner M. Joël B. au paiement de la somme de 1 000 000 € à la société Microsoft Corporation.

Sur les autres demandes et condamnations :
– prononcer la confiscation des produits et instruments (imprimante) ayant servi à commettre le délit,
– ordonner que ces produits et instruments soient remis à la société Microsoft
Corporation,
– ordonner la publication de la décision par extraits dans deux publications au choix de la société Microsoft Corporation et aux frais des condamnés, y tenus solidairement dans la limite de 10 000 € hors taxe par publication,
– condamner Mmes Sylvie M. et Danielle D., MM Joël B., Franck B. et Christophe N. à payer solidairement à la société Microsoft Corporation la somme de 25 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Après avoir souligné que les dispositions pénales de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles sont devenues définitives, la société Microsoft Corporation rappelle dans ses écritures les principaux faits imputables aux condamnés :

Agissements imputables à Thierry D. (pour mémoire, la créance de Microsoft étant éteinte pour non déclaration au liquidateur judiciaire) :
– Thierry D. a, de 1997 à 1999, clans le cadre de son activité professionnelle sous le nom commercial Superior Europe ainsi que par le biais de la société DMD Soft Plus qu’il animait, fabriqué avec l’aide de sa mère, Danielle D., plusieurs dizaines de milliers de fausses licences MLP pour différents produits Microsoft, principalement celles concernant les logiciels Office 97 Std (standard) et Office 97 Pro (professionnel),
– chaque fabrication de licence frauduleuse entraînait la reproduction à l’identique de la marque Microsoft®, à deux reprises,
– la réutilisation de dizaines de milliers de pochettes reproduisant plusieurs fois la marque Microsoft® en vue de promouvoir des ventes de fausses licences, constituait également un usage de cette marque non autorisé par son propriétaire, et partant, caractérisait une contrefaçon,
– un imprimeur est intervenu dans un premier temps pour confectionner ces fausses licences,
– dans un second temps, Thierry D. et sa mère ont acheté les papiers spécifiques (format B4) en blanc pour procéder eux-mêmes après préparation du fond (motifs bleus) à leur duplication à l’aide d’une photocopieuse laser couleur Canon située dans le local de leur entreprise,
– lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la société DMD Soft Plus, de nombreuses fausses licences ont été retrouvées, certaines commandes étant en cours de traitements,
– le chiffre d’affaires annuel réalisé avec la société d’imprimerie établi l’importance quantitative de la fabrication de fausses licences : 100 000 francs en 1997 et 1998, un prévisionnel double ou triple en 1999, marquant l’expansion de l’activité de fabrication de fausses licences, portant sur plusieurs dizaines de milliers de feuilles,

Thierry D. a expliqué le schéma complet mis au point :
– achat auprès de la société Ingram Micro, grossiste agrée de la société Microsoft Corporation, de licences MLP les moins chères en quantités très élevées (MS Plus MLP dans un premier temps, à 194 francs hors taxes l’unité, puis à partir de janvier 1999, ces produits ayant disparu, achat des licences Works Group MLP, vendues 350 francs hors taxes, et enfin, à compter du mois de mai 1999, des licences Workstation MLP, vendues 1320 francs hors taxe l’unité,
– ouverture de chaque pochette cartonnée à l’aide d’un sèche-cheveux,
– enlèvement de la licence correspondant au produit acheté,
– impression d’une fausse licence à partir d’une licence originale et insertion dans la pochette,
– revente du produit complet à ses clients à des prix particulièrement bas,

Thierry D. a indiqué un rythme de vente d’environ 1000 fausses licences par mois, sur plus de deux ans et demi (de janvier 1997 à septembre 1999, soit 33 mois).

Selon cette première approche, ce sont environ 33 000 licences qui ont pu être introduites dans le circuit économique.

Agissements imputables à Danielle D. épouse D. :
– les développements ci-dessus valent, mutadis mutandis à l’égard de Danielle D.,
– en dépit des dénégations de Danielle D. pour minimiser son implication dans les faits, plusieurs personnes ont confirmé, de façon convergente et sans concertation, la participation de celle-ci à la confection et à la commercialisation des fausses licences,
– c’est Mme D., elle-même, percevant 30 000 francs nets par mois du fait de son travail au sein des entités animées par son fils, qui reconnaîtra avoir aidé son fils, variant quant à l’intensité de son assistance,
– son fils confirmera lui-même l’assistance de sa mère, même s’il tentera lors de son interrogatoire de première comparution de minimiser le rôle de celle-ci, en contradiction totale avec les explications de Joël B., évoquant systématiquement comme contact au téléphone pour les commandes Mme D.,
– le responsable de la société d’imprimerie Lassalle, interrogé par les enquêteurs, indiquera clairement avoir été en relation avec Mme D. (D.) pour les achats de feuille destinées à l’impression des fausses licences,
– au-delà de la simple assistance, justifiant amplement sa condamnation, il est avéré que Mme D. a participé de façon intensive à l’activité de contrefaçon de la société DMD Soft Plus et de Superior Europe,
– il résulte des auditions de Mme D. qu’elle avait une parfaite connaissance des ventes de fausses licences,
– c’est bien Mme D. qui est entrée en contact avec le service juridique de Microsoft au mois d’avril 1998, c’est à dire à une époque où elle et son fils commercialisaient déjà depuis plusieurs mois des licences contrefaisantes afin d’obtenir par subterfuge un courrier confirmant le caractère authentique d’une licence envoyée pour reconnaissance,
– il est établi que Mme D. a, activement et consciemment, participé à l’activité de contrefaçon de laquelle elle a pu tirer de confortables ressources,
– la Cour devra tenir compte de l’implication constante de Mme D. dans l’entreprise de contrefaçon qui est à la source du dommage causé à la société Microsoft Corporation (hormis le cas des pochettes directement commandées par Monsieur B.) pour apprécier son préjudice et la part contributive de celle-ci dans sa réparation.

Agissements imputables à Joël B. :
– la stratégie de Joël B. a consisté à soutenir qu’il avait découvert très tardivement le caractère contrefaisant des licences,
– non seulement avait-il une parfaite connaissance du caractère contrefaisant des licences qu’il vendait, et ce avant même de créer la société Intersoft, ce qui se déduit des pièces du dossier, quand cela n’est pas affirmé par des tiers, mais en tout état de cause il se devait en tant que professionnel de s’assurer du caractère licite des produits qu’il se proposait de vendre en prenant toutes les précautions nécessaires à commencer par se tourner directement vers Microsoft s’il avait vraiment voulu, de bonne foi, s’en enquérir,
– force est de constater qu’à aucun moment Joël B. ne s’est soucié de savoir s’il vendait des produits contrefaisants ou plutôt s’il vendait des produits authentiques …lorsqu’il ne commettait pas lui-même des actes de contrefaçon par détention,
– il lui était facile d’entrer en contact avec la société Microsoft dont il connaissait les coordonnées, animant des sociétés en contentieux judiciaires (civils et commerciaux) avec celle-ci depuis le milieu des années quatre-vingt dix,
– en ce qui concerne la commande d’impression de 100 000 pochettes frappée de la marque “Microsoft®”, passée au mois de janvier 1999 et exécutée au mois de mai suivant, une commande similaire ayant été opérée au mois de septembre 1999, Joël B. est à l’origine de cette infraction,
– ayant été livré des marchandises contrefaisantes, il en a été le détenteur,
– sa connaissance du caractère contrefaisant est tout aussi avérée pour les fausses licences acquises auprès des consorts D.,
– en effet, Joël B., après avoir nié et menti, a reconnu les faits,
– tous les éléments suivants convergent et confirment la parfaite connaissance de Joël B. du caractère frauduleux des produits:
– en sa qualité de gérant des sociétés Bac Plus et BJ Plus, Joël B. est à l’origine de contrefaçons jugées en 1996 par les tribunaux de Nanterre (décisions confirmées par la Cour d’appel de Versailles concernant l’importation illicite de produits canadiens, avec reconditionnement des produits),
– après avoir procédé à la liquidation de la société Bac Plus, Joël B. a reformé un réseau en plaçant les anciens salariés de cette société dans les structures liées à la société Intersoft et en développant de nouvelles entités ou formes de coopération,
– il a été le gérant de fait de la société Intersoft, commandé des fausses pochettes en janvier 1999, ce qui démontre qu’il connaissait parfaitement le système qu’il a voulu reproduire dans la seule fin d’accroître encore ses bénéfices, le coût de fabrication d’une fausse licence restant moins onéreuse que l’achat et le reconditionnement d’une vraie licence,
– il a directement commercialisé 100 000 licences MLP, sans passer par la fourniture de M. D., puis a commandé 100 000 nouvelles pochettes au mois de septembre 1999, ce qui ne se conçoit que par l’écoulement du premier stock,
– Mme M., épouse de M. B. et gérante de droit de la société Intersoft, a décrit le système mis au point par les consorts D., alors qu’elle n’était pas en contact avec ceux-ci, ce qui démontre la connaissance par tous les protagonistes de cette affaire de contrefaçon de la marque Microsoft®, Mme M. ayant même précisé devant le juge d’instruction que dès le début de la création de la société Intersoft, ses associés en parlaient,
– Joël B. n’a pas cherché à arrêter son activité délictueuse (mais au contraire à la développer par l’achat de 100 000 nouvelles fausses pochettes au mois de septembre 1999) alors même qu’il était informé, dès le moi de mai 1999 par ses banquiers de réquisitions bancaires le visant.

Agissements imputables à Sylvie M. épouse B. :
– Mme M., qui a perçu un revenu net mensuel de 30 000 francs en raison de ses fonctions au sein de la société Intersoft, a rapidement convenu avoir eu connaissance du caractère contrefaisant de l’activité de vente de fausses licences revêtues de la marque Microsoft® et a décrit dans le détail l’ensemble du système commercial ainsi que la méthode employée pour fabriquer les fausses licences,
– la défense tardive de Madame M. consistant à prétendre qu’elle n’a jamais eu confirmation que les licences étaient contrefaites est contradictoire avec ses propos sur sa connaissance de leur caractère contrefaisant,
– surtout, elle n’avait pas à attendre qu’on lui justifie qu’il s’agissait de produits contrefaisants alors qu’entendant mener une activité commerciale en principe légale, elle se devait de ne vendre que des produits authentiques.

Agissements imputables à Christophe N. :
– Christophe N. a décrit les activités de sa société, laquelle se fournissait uniquement auprès de la société DMD Soft Plus ou de Superior Europe en précisant les origines de cette société : après avoir travaillé pour la société Bac Plus dirigée par Joël B. et s’en trouvant licencié compte tenu de sa liquidation, avec Franck B., il prit contact avec Thierry D. et tous trois se mirent d’accord pour distribuer les produits de M. D.,
– M. N. a officiellement perçu mensuellement la somme de 35 000 francs durant l’activité de la société Créalog Informatique et était titulaire de nombreux comptes bancaires,
– l’activité de la société Créalog Informatique a généré les ressources suivantes entre 1997 et 1999 :
– 1997 (6 mois) : 1 200 000 francs,
– 1998 (12 mois) : 8 500 000 francs,
– 1999 (9 mois) : 4 500 000 francs,
– vente de fausses licences MLP a représenté 90 % de ce montant selon les explications de M. N., soit 12 780 000 francs (chiffre validé après recoupement avec les 13 000 licences, soit un prix moyen de 983 francs, la fourchette de prix d’achat de ces licences se trouvant selon les précisions de M. N. entre 500 et 1000 francs),
– les retours en arrière de M. N. indiquant que la vente de fausses licences représentait un pourcentage inférieur et décroissant sont contredits par ces chiffres documentés et résultant de l’exploitation des scellés,
– sur le terrain de la réparation civile, et alors même que la bonne foi est indifférente, seule la caractérisation de l’élément matériel de la contrefaçon important – lequel a été définitivement jugé -, M. N. devra être condamné au versement des sommes indemnisant la société Microsoft Corporation du dommage causé par l’activité de la société dont M. N., avec M. B., était l’animateur.

Agissements imputables à Franck B. :
– M. B. a créé la société Créalog Informatique avec M. N., après leur licenciement de la société Bac Plus, afin d’écouler les licences produites par les entités de Thierry D.,
– l’activité de la société Créalog Informatique a permis à M. B. de percevoir des revenus mensuels situés entre 10 000 et 30 000 francs nets selon ses explications,
– en ce qui concerne l’activité de sa société, M. B. a confirmé l’exclusivité d’approvisionnement auprès des structures de M. D. et l’absence de vérification auprès de Microsoft quant à l’authenticité des produits vendus alors qu’il dit avoir eu des doutes,
– il résulte des développements qui précèdent que M. B. avait une parfaite connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il achetait pour les revendre, la structure du marché n’offrant aucune autre explication pour justifier les niveaux de prix pratiqués par son fournisseur exclusif,
– M. B. a agi en tant que professionnel uniquement préoccupé par le maintien de l’activité et du chiffre d’affaires, puisque alors qu’il était informé officiellement au mois de mars 1999 de l’existence de contrefaçon, la société Créalog Informatique a continué son commerce jusqu’aux interpellations de ses dirigeants,

Sur la solidarité des condamnations entre les contrefacteurs, la société Microsoft estime que les faits appellent une condamnation certes solidaire, mais adaptée à la part prise par chaque mis en cause dans les activités illicites définitivement jugées.

La concluante soutient à cet égard que :
– Thierry D. (sous réserve des questions de recevabilité) et Danielle D. doivent être tenus solidairement à la réparation du préjudice subi du fait de la confection des fausses licences par leurs soins et de leur vente, ce qui ne doit par conséquent pas comprendre les 10 000 pochettes commandées par Joël B. à la société Cartonnage Joël P.,
– Joël B. doit être personnellement tenu à la réparation du préjudice résultant de la détention en vue de leur distribution des 100 000 fausses licences dont il a demandé la confection,
– Joël B. et Sylvie M. doivent être jugés solidairement responsables avec les consorts D. pour les quantités relevant d’approvisionnement auprès de la société DMD Soft Plus ou de superior Europe pour le compte de la société Intersoft,
– Joël B. doit être jugé solidairement responsable avec les consorts D. pour les quantités relevant d’ approvisionnement auprès de la société DMD Soft Plus ou de Superior Europe pour le compte des autres sociétés qu’il animait (Déesse, Amphi International, FTJ Diffusion, CLP Informatique),
– MM. B. et N. doivent être tenus au paiement des condamnations concernant les quantités acquises auprès des consorts D., et revendues par leur société Créalog Informatique.

La société Microsoft Corporation rappelle que dans la présente affaire, les éléments factuels objectifs suivants devront être pris en compte pour déterminer le préjudice indemnisable tant au titre du dommage moral que matériel subi par la victime de la contrefaçon :
– la masse contrefaisante minimale établie est de 43 982 fausses licences,
– chaque fausse licence reproduisait deux fois, distinctement en haut et en bas de la première page, la marque Microsoft®,
– chaque pochette (vraie) comportait au recto et verso plusieurs fois la marque Microsoft® laquelle a été utilisée par les contrefacteurs sans autorisation de la société Microsoft Corporation qui n’a jamais autorisé l’utilisation (ou la réutilisation) de sa marque reproduite sur lesdites pochettes pour vendre des fausses licences,
– chaque fausse pochette reproduisait sans autorisation plusieurs fois la marque Microsoft®,
– la marque Microsoft® est une des marques disposant de la plus forte notoriété compte tenu des efforts d’investissement publicitaires considérables déployés et de la qualité des produits associés à cette marque,
– l’absence d’inscription de la marque Microsoft® aurait empêché l’identification entre la licence et le titulaire des droits par l’acheteur, ce qui était bien la fonction de la marque, et à l’inverse, l’inscription de la marque Microsoft® sur le document papier de la licence avait pour fonction d’en assurer la vente.

En ce qui concerne le client et l’acte d’achat, sur la base minimale de 43 982 licences, la société Microsoft fait observer qu’elle aurait vendu ce même nombre de licences, si l’infraction n’avait pas eu lieu, puisqu’en effet :
– chaque client ayant acheté une fausse licence MLP, pensant en acheter une vraie à un très bon prix, avait par définition déjà acheté au moins une vraie licence d’utilisation sur ledit logiciel ce qui était la condition juridique posée pour ce type de produit,
– chaque client ayant déjà acquis au moins une licence sur un produit était naturellement porté, pour obtenir de nouvelles licences sur ce même produit, à se procurer des licences MLP lui permettant de réaliser une économie d’environ 500 francs par unité, alors même qu’il disposait déjà d’une reproduction du logiciel qu’il pouvait alors dupliquée le nombre de fois autorisé par la licence MLP,
– à l’inverse, une entité ayant déjà des copies de logiciels contrefaisantes ne se serait pas préoccupée de se procurer des extensions payantes, et se serait contentée de dupliquer les exemplaires en fonction de ses besoins, n’ayant pas non plus d’attrait particulier pour l’économie de 500 francs générée pour une acquisition légale de la licence MLP alors que l’illégalité lui permettait d’en économiser la totalité du coût,
– s’agissant d’extension de licence d’utilisation d’un produit logiciel Microsoft, il n’existait sur ce segment de marché par définition aucun produit de substitution puisque l’utilisateur avait déjà opté en amont pour un produit Microsoft (l’utilisateur ne pouvait le cas échéant qu’acquérir pour ses nouveaux postes des droits d’utilisation “initiaux” de produits logiciels tiers mais en ce cas il n’aurait pas cherché à acheter une licence MLP Microsoft comme il l’a systématiquement fait),
– une entité ayant acquis régulièrement des exemplaires de logiciels Microsoft aurait par conséquent logiquement opté pour la solution MLP, lui permettant d’étendre ses droits d’utilisation du logiciel considéré en fonction du nombre de nouveaux utilisateurs, pour un prix inférieur à l’achat du même nombre de licences en version classique,
– chaque client des fausses licences MLP était donc désireux d’acquérir une extension de droit d’utilisation authentifiée par une licence frappée de la marque Microsoft®,
– chaque client ayant acquis une fausse licence MLP entendait donc se positionner dans la légalité,
– chaque client, qualifiable d’honnête, entendait cependant faire son achat au moindre coût naturellement,
– s’il n’y avait pas eu des licences MLP illégalement reproduites – toutes ayant été le fait exclusif des contrefacteurs condamnés car intégralement fabriquées par M. D. et Madame D. – les clients honnêtes n’auraient eu pour obtenir des extensions de licences que la voie régulière provenant de la société Microsoft Corporation comme unique source et possibilité d’approvisionnement.

Sur le préjudice subi la société Microsoft Corporation expose les éléments suivants :

Préjudice matériel relevant des fausses licences fabriquées par les consorts D. :
– les consorts D. ont vendu 43 982 licences sur 3 exercices,
– le préjudice matériel de la société Microsoft Corporation ne saurait donc être inférieur à 145 140 600 francs (43 982 unités x 3300 francs – prix minimum de vente retenu),
– le préjudice matériel subi qui se distingue du préjudice moral comporte deux composantes :
* d’une part la perte subie par la société Microsoft Corporation du fait de la non vente de ces licences,
* d’autre part les conséquences négatives et autre coûts induits tenant à la gestion de la crise, à l’anéantissement des investissements réalisés pour créer et développer le programme des licences MLP et pour promouvoir ces produits,
– la Cour devra ainsi condamner Danielle D. à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 22 126 542 en réparation de son préjudice matériel causé par la contrefaçon de sa marque ayant permis la vente de 43 982 fausses licences,

Part du préjudice matériel relevant des fausses licences vendues par la société Intersoft :
– il ressort des analyses des enquêteurs et des précisions de Mme D. qui assurait la comptabilité de la société DMD Soft Plus et de Superior Europe CA que la société Intersoft achetait 40 % des fausses licences produites par les consorts D.,
– la part du préjudice matériel de la société Microsoft Corporation trouvant sa cause dans les fausses licences MLP fabriquées par les consorts D. et ensuite commercialisées par la société Intersoft impliquant Joël B. et Sylvie M. se chiffre à la somme de 58 056 240 francs, soit 8 850 616 €, somme au paiement de laquelle ils devront être condamnés solidairement avec Madame D.,

Part du préjudice matériel relevant des fausses licences vendues par la société Créalog Info :
– Il ressort des analyses des enquêteurs et des précisions de Mme D. que la société Créalog Informatique achetait 12 % des fausses licences produites par les consorts D.,
– la part du préjudice matériel de la société Microsoft Corporation, trouvant sa cause dans les fausses licences MLP fabriquées par les consorts D. et ensuite commercialisées par la société Créalog impliquant Franck B. et Christophe N., est évaluée à la somme de 17 416 872 francs, soit 2 655 185 €, somme au paiement de laquelle ils devront être condamnés solidairement avec Mme D.,

Part du préjudice matériel relevant des fausses licences vendues par les autres sociétés impliquant Joël B. :
– Il ressort des pièces du dossier que M. B. est intervenu dans la création et la gestion des sociétés FTJ Diffusion, CLP, Déesse et Amphi International, dont l’activité a consisté en la commercialisation des fausses licences MLP fabriquées par les consorts D.,
– la société Microsoft Corporation demande que M. B. soit condamné solidairement avec Danielle D. au paiement de la somme de 37 736 556 francs (29 028 120 francs + 7 257 030 francs + 1 451 406 francs), soit 5 752 900 €,

Préjudice relevant des pochettes fabriquées par la société Cartonnerie Joël P. :
– il est démontré que M. Bachelier a commandé et a obtenu livraison auprès de la société Cartonnerie Joël P. de 100 000 pochettes reproduisant la marque Microsoft® illégalement, ce qui constitue une contrefaçon,
– il ne s’agit pas des fausses licences sur lesquelles figure la marque Microsoft® mais des pochettes sur lesquelles est apposée également cette marque tant sur le recto que sur le verso,
– compte tenu de l’usage partiellement fait ou totalement fait de ces documents, nécessairement commercialisés avec de fausses licences, puisque la livraison a eu lieu au mois de juin 1999 et qu’au mois de septembre 1999, M. B. en commandait 100 000 unités supplémentaires, il est demandé à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 € par pochette, soit un montant total de 1 000 000 € au paiement duquel M. B. doit être condamné,

Préjudice moral relevant des fausses licences fabriquées par les consorts D. :
– la contrefaçon de la marque Microsoft® dans les circonstances de l’espèce a engendré diverses conséquences qui appellent une réparation spécifique par rapport au préjudice matériel évoqué ci-dessus,
– tout d’abord, il a été porté atteinte au respect dû à la marque Microsoft®, marque de très haute renommée figurant parmi les dix plus connues au monde, ce qui a nécessité des investissements très importants,
– la marque Microsoft® a été contrefaite dans un contexte sans précédent :
* d’une part, la diffusion s’est faite auprès de plusieurs milliers d’entreprises,
* d’autre part, la diffusion des fausses licences en langue française a eu lieu sur l’ensemble du territoire de la République, les victimes ayant leur siège en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française,
– la marque Microsoft® a été directement atteinte vis-à-vis d’une partie du public des entreprises dont il a fallu regagner la confiance,
– il s’agit d’un cas exceptionnel d’avilissement de la marque,
– dans ces conditions, la société Microsoft Corporation demande la condamnation de Mme D., qui est avec son fils Thierry D., à l’origine de cette profonde atteinte portée à sa marque, au titre de la réparation de son préjudice moral, au paiement de la somme de 1 000 000 €,

Part du préjudice moral relevant des fausses licences vendues par la société Intersoft :
– compte tenu de la diffusion des fausses licences imputables à la société Intersoft, Joël B. et Sylvie M. doivent être condamnés à supporter solidairement avec Danielle D. la somme de 400 000 €,

Part du préjudice matériel relevant des fausses licences vendues par la société Créalog Info :
– compte tenu de la diffusion des fausses licences imputables à la société Créalog Informatique, Franck B. et Christophe N. doivent être condamnés à supporter solidairement avec Danielle D. la somme de 120 000 €,

Part du préjudice matériel relevant des fausses licences vendues par les autres sociétés impliquant Joël B. :
– compte tenu de la diffusion des fausses licences imputables aux sociétés FTJ Diffusion, CLP, Déesse et Amphi International, Joël B. doit être condamné à supporter solidairement avec Danielle D. la somme de 260 000 €.

Par voie de conclusions, Christophe N. demande à la Cour de :
– Dire son appel recevable et bien fondé,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Microsoft Corporation de sa demande au titre du préjudice matériel,
– Infirmer le jugement déféré en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral de Microsoft,
– Constater que la société Microsoft Corporation n’établit pas le quantum du préjudice moral qu’elle invoque,
– Débouter la société Microsoft Corporation de sa demande d’indemnisation,

Subsidiairement,
– Dire et juger que Monsieur N. ne devra supporter qu’une condamnation conjointe et solidaire au titre du préjudice moral avec D. épouse D. et Monsieur B.,
– Débouter la société Microsoft Corporation de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur le préjudice matériel allégué par la société Microsoft Corporation, Christophe N. fait valoir les éléments suivants :
– dans la mesure où Microsoft Corporation n’établit pas que l’atteinte portée à sa marque a eu pour effet une baisse de son chiffre d’affaire sur le marché français, elle ne justifie pas d’un préjudice matériel spécifique, certain et quantifiable qu’elle aurait personnellement et directement subi,
– la Cour d’Appel de Versailles a, à juste titre, considéré que le seul préjudice avéré était l’atteinte à la marque et elle l’a indemnisé dans le cadre du préjudice moral,
– la loi du 30 octobre 2007 ne peut rétroagir, les faits reprochés se situant entre 1997 et 1999,
– il n’est pas établi, au regard des faits de l’espèce, que la quantité de licences, qu’aurait acquise la clientèle aurait été la même, que celle vendue par les prévenus sous la marque Microsoft contrefaite,
– la société Microsoft Corporation n’établit pas d’avantage que l’atteinte portée à sa marque a eu pour effet une baisse de son chiffre sur le marché français,

Sur le préjudice moral, Christophe N. expose que :
– il s’agit du seul chef de préjudice admissible et avéré sur le fondement de l’avilissement de la marque, qui résulte nécessairement de sa contrefaçon et de la vente de produits sous cette marque contrefaite,
– Microsoft Corporation fait, une fois encore, valoir à l’encontre de la société Créalog, c’est à dire de Messieurs N. et B., un préjudice moral à hauteur de 120 000 €, sans justifier d’aucune manière comment ce montant a été arrêté,
– Microsoft Corporation ne justifiant pas de son préjudice moral, la Cour d’Appel de Paris pourra s’inspirer utilement du raisonnement de la Cour d’Appel de Versailles, y compris sur la répartition du préjudice moral, telle qu’elle avait été faite,

Sur la solidarité des condamnations civiles, Christophe N. souligne que :
– comme justement relevé par la Cour d’Appel de Versailles, relativement au préjudice moral, il convient de tenir compte de la réalité des relations ayant existé entre les prévenus, sachant que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme globalement auteur des faits mais comme ayant constitué deux filières fournisseurs/acheteurs séparés, ayant en commun les mêmes fournisseurs,
– cette appréciation de la Cour d’Appel de Versailles selon laquelle la solidarité de la condamnation civile ne doit s’appliquer qu’à l’intérieur de chaque filière et que la répartition des condamnations doit tenir compte de l’importance des faits imputés à chacune d’entre elle, pourra être reprise par la Cour d’Appel de Paris.

Le concluant affirme, par ailleurs, que même si l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles n’a été cassé qu’en ses dispositions civiles, il y a lieu de rappeler, pour apprécier les conséquences civiles, que :
– il n’est pas ingénieur informatique, étant commercial,
– il n’est pas un cocontractant avisé et n’a pas failli à son obligation d’informer,
– on pouvait tout de même considérer qu’il y avait une apparence authentique des produits.

Représenté par son avocate, Franck B. reprend la même argumentation que celle développée par Christophe N.

Il indique que, pour fixer le préjudice, il faut prendre en compte sa responsabilité propre et la période incriminée.

Il soutient que les sommes réclamées à son encontre son exorbitantes. Joël B. fait, pour sa part, valoir les arguments suivants :
– les brevets des marques concernés ne sont pas déclarés à l’lnpi,
– il a, lui-même, été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise de 2005,
– pour fixer son préjudice, Microsoft Corporation se base sur des prix publics “non remisés”, alors que des remises sont faites à tout le monde,
– le préjudice subi est bien moindre que ce qui a été estimé,
– par ailleurs Microsoft Corporation n’a pas déclaré sa créance et il y a donc forclusion.

M° Patrick C., “liquidateur de la Sarl BJ plus », bien que régulièrement cité, à la personne d’une collaboratrice, ne comparaît pas. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.

Oralement, l’avocat représentant la société Microsoft Corporation fait valoir que, hormis de simples affirmations, Joël B. ne justifie pas de l’existence d’une procédure de procédure collective le concernant personnellement et qu’il n’estime pas éteinte la créance de sa cliente contre ce prévenu.

Danielle D. épouse D., citée à domicile déclarée dans l’acte d’appel, et Sylvie M. épouse B., citée en mairie du domicile déclaré dans l’acte d’appel, ne comparaissent pas. Il sera statué à leur encontre par arrêt contradictoire à signifier par application de l’article 503-1 du Code de procédure pénale.

Danielle D. a adressé à la Cour une lettre, datée du 6 mars 2008, dans laquelle elle estime disproportionnés les chiffres énoncés par Microsoft Corporation pour évaluer son préjudice.

Rappel des faits et de la procédure

Les circonstances de la cause ont été complètement et exactement rapportées par les premiers juges dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément.

Les faits ont également été relatés avec précision dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 9 septembre 2005, dont les dispositions pénales sont devenues définitives.

Par ailleurs la société Microsoft Corporation a, parfaitement, décrit – dans ses écritures ci-dessus évoquées – les rôles tenus par les différents protagonistes de cette affaire.

Il suffit de rappeler – s‘en référant aux termes de l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 octobre 2006 – qu’entre 1997 et septembre 1999 des produits logiciels authentiques choisis en fonction du plus faible prix ont été achetés en grande quantité auprès d’un grossiste agréé par la société Microsoft Corporation avant d’être remis sur le marché avec une fausse licence, substituée à la licence initiale et censée s’appliquer à des produits logiciels beaucoup plus chers de la même société.

L’enquête a révélé que les documents utilisés à cette fin, intitulés “Microsoft® Licence Pak”, qui reproduisaient la marque “Microsoft®”, régulièrement déposée par la société Microsoft Corporation, étaient fabriqués à partir de supports, commandés à un imprimeur, identiques aux documents de valeur contractuelle utilisés par cette société pour commercialiser ses produits “office pro” et “office PME”.

Les vérifications entreprises ont, en outre, établi que les produits concernés étaient négociés à un prix largement inférieur à celui du marché mais supérieur à celui des produits dont l’acquisition avait été initialement effectuée.

Les personnes impliquées dans cette fraude ont été poursuivies pour diverses infractions au code de la propriété intellectuelle. Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre les a déclarées coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnées à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 100 000 € en réparation de son “préjudice moral” mais a débouté cette société de sa demande relative à l’indemnisation de son “préjudice “matériel”. La Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement sur le principe de la culpabilité en qualifiant les faits de reproduction d’une marque en violation des droits conférés par son enregistrement, offre à la vente et vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite et détention sans motif légitime de marchandises sous une marque contrefaite. Elle a, sur l’action civile, par des dispositions non critiquées, constaté l’extinction des créances non déclarées à la liquidation judiciaire de Thierry D., et réexaminé l’action civile dirigée contre les autres prévenus.

Par arrêt du 24 octobre 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt susvisé de la Cour d’Appel de Versailles, en ses seules dispositions civiles visant l’ensemble des demandes dirigées par la société Microsoft à l’encontre de Danielle D. épouse D., Franck B., Joël B. et Christophe N., toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

DISCUSSION

Considérant que Joël B., sauf de simples assertions, ne justifie aucunement de l’existence d’une procédure collective le concernant personnellement ;

Considérant, par ailleurs, que M° Patrick C., bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant la Cour afin de sauvegarder les intérêts éventuels des créanciers de Joël B. ;

Que dans ces conditions, la Cour rejettera la demande de Joël B. tendant à voir déclarer l’extinction de la créance de la société Microsoft Corporation ;

Considérant que les agissements pour lesquels les prévenus ont été définitivement condamnés ont porté sur des quantités très importantes de licences contrefaites ;

Que ces pratiques frauduleuses ont nécessairement causé un préjudice (qualifié de préjudice moral par les premiers juges) lié à l’avilissement de la marque “Microsoft” mais aussi un préjudice “matériel” comportant deux composantes :
– d’une part la perte subie par la société Microsoft Corporation du fait de la non vente de ces licences, même s‘il n‘est pas rigoureusement établi, en dépit des affirmations de la partie civile, qu‘elles auraient été toutes intégralement acquises, en l’absence de fraude, auprès de la société Microsoft Corporation,
– d’autre part les conséquences négatives et autres coûts induits tenant à la gestion de la crise, à l’anéantissement des investissements réalisés pour créer et développer le programme de licence MLP et pour promouvoir ces produits, ainsi qu’au traitement de la crise aboutissant à la suppression du produit MLP et au lancement d’autres produits ;

Considérant que les faits reprochés appellent, certes une condamnation solidaire, par application de l’article 480-1 du Code pénal, mais adaptée à la part prise par chaque contrefacteur dans les activités illicites définitivement jugées ;

Considérant que la Cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain, subi par Microsoft Corporation et résultant directement des faits visés à la prévention, infirmera l’estimation qu’en ont faite les premiers juges ;

Considérant que la Cour :

Sur le préjudice matériel résultant de la contrefaçon de la marque Microsoft (fausses licences) :
– Condamnera Sylvie M., Joël B. et Danielle D. à payer solidairement la somme de 800 000 € à la société Microsoft Corporation,
– Condamnera Franck B., Christophe N., Danielle D. à payer solidairement la somme de 260 000 € à la société Microsoft Corporation,
– Condamnera solidairement Joël B. et Danielle D. à payer la somme de 570 000 € à la société Microsoft Corporation ;

Sur le préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque Microsoft (fausses licences) :
– Condamnera Sylvie M., Joël B. et Danielle D. à payer solidairement la somme de 50 000 € à la société Microsoft Corporation,
– Condamnera Franck B., Christophe N., Danielle D. à payer solidairement la somme de 10 000 € à la société Microsoft Corporation,
– Condamnera solidairement Joël B. et Danielle D. à payer la somme de 20 000 € à la société Microsoft Corporation ;

Sur le préjudice résultant de la contrefaçon de la marque Microsoft (fausses pochettes MLP) :
– Condamnera Joël B. au paiement de la somme de 120 000 € à la société Microsoft Corporation ;

Considérant que la confiscation des objets placés sous scellés a été ordonnée, dans le cadre des dispositions pénales devenues définitives ;

Considérant que la publication de la décision sollicitée par la société Microsoft Corporation peut constituer une mesure réparatrice complémentaire du préjudice moral subi par la partie civile ;

Considérant que la Cour, dès lors, ordonnera la publication de la décision à intervenir, par extraits, dans deux publications au choix de la société Microsoft Corporation et aux frais des condamnés, tenus solidairement, dans la limite de 10 000 € hors taxe par publication ;

Que la Cour enfin, condamnera Sylvie M., Danielle D., Joël B., Franck B. et Christophe N. à payer solidairement à la société Microsoft Corporation la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;

DECISION

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Joël B., Franck B., Christophe N., la société Microsoft Corporation, contradictoirement par application de l’article 503-1 du Code de procédure pénale à l’égard de Danielle D., Sylvie M., par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de M° Patrick C., mandataire liquidateur,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2006 cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 09 septembre 2005, en ses seules dispositions civiles visant l’ensemble des demandes dirigées par la société Microsoft à l’encontre de Danielle D., Franck B., Joël B., Sylvie M. et Christophe N.,

Statuant dès lors sur les appels relevés par la société Microsoft Corporation (Microsoft), Christophe N., Franck B., Danielle D. épouse D., Joël B. et Sylvie M. à l’encontre du jugement prononcé le 25 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 15ème chambre,

. Rejette la demande de Joël B. tendant à voir déclarer l’extinction de la créance de la société Microsoft Corporation,

. Infirmant le jugement déféré,

Sur le préjudice matériel résultant de la contrefaçon de la marque Microsoft (fausses licences) :

– Condamne Sylvie M., Joël B. et Danielle D. à payer solidairement la somme de 800 000 € à la société Microsoft Corporation,
– Condamne Franck B., Christophe N., Danielle D. à payer solidairement la somme de 260 000 € à la société Microsoft Corporation,
– Condamne solidairement Joël B. et Danielle D. à payer la somme de 570 000 € à la société Microsoft Corporation,

Sur le préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque Microsoft (fausses licences) :
– Condamne Sylvie M., Joël B. et Danielle D. à payer solidairement la somme de 50 000 € la société Microsoft Corporation,
– Condamne Franck B., Christophe N., Danielle D. à payer solidairement la somme de 10 000 € à la société Microsoft Corporation,
– Condamne solidairement Joël B. et Danielle D. à payer la somme de 20 000 € la société Microsoft Corporation,

Sur le préjudice résultant de la contrefaçon de la marque Microsoft (fausses pochettes MLP) :
– Condamne Joël .B. au paiement de la somme de 120 000 € à la société Microsoft Corporation,
– Ordonne la publication de la présente décision, par extraits, dans deux publications au choix de la société Microsoft Corporation et aux frais des condamnés, tenus solidairement, dans la limite de 10 000 € hors taxe par publication,
– Condamne Sylvie M., Danielle D., Joël B., Franck B. et Christophe N. à payer solidairement à la société Microsoft Corporation la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
– Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.

La cour : M. Guilbaud (président), M. Waechter et Mme Geraud Charvet (conseillers)

Avocats : Me Bernard Cahen, Me Corinne Matouk, Me Jean François Jésus

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.