Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Paris 13ème chambre, section A Arrêt du 13 septembre 2005
Paul B. / Moulinsart et autres
contrefaçon - droit d'auteur - droit moral - libetré d'expression - marque - parodie - reproduction - site internet - vente en ligne
PROCEDURE
La prévention
Paul B. est poursuivi pour avoir à Paris, le 21 mars 2002
– édité ou reproduit, par quelque moyen que ce soit, une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur, en l’espèce deux affiches « Tintin on the road » et « Tintin sur la plage » pour en permettre l’accès sur internet,
– diffusé ou représenté, par quelque moyen de ce soit une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur en l’espèce deux affiches « Tintin on the road » et « Tintin sur la plage » proposées aux enchères sur internet.
Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire,
– a ordonné la jonction de la procédure P 0333908722 à celle référencée sous P 0211490336,
– a déclaré Paul B. :
• coupable de deux contrefaçons par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis le 21 mars 2002 à Paris, infraction prévue par les articles L 335-2 al. 1, al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle,
• coupable de contrefaçon par édition ou reproduction d’une oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis le 21 mars 2002 à Paris, infraction prévue par les articles L 335-2 al. 1, al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle,
• coupable de reproduction d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire – contrefaçon, faits commis le 21 mars 2002, à Paris, infraction prévue par les articles L 716-10 C), L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1, L 713-2 A), L 713-3 A) du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 716-10 al. 1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle,
et en application de ces articles,
– l’a condamné à une amende de 3500 €,
– a condamné Paul B. à payer :
• à la société Moulinsart, partie civile, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et en outre celle de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
• à Fanny R., partie civile, la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et en outre celle de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– a ordonné la confiscation et la remise aux parties civiles des produits saisis,
– a déclaré la demande de publication recevable,
– a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 € dont est redevable le condamné.
PRETENTIONS
Par voie de conclusions conjointes, la société Moulinsart et Fanny R., légataire universel de M. Georges R. alias Hergé, demandent à la cour de :
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• déclaré Paul B. coupable des faits de contrefaçon visés à la prévention,
• déclaré recevables en la forme, les constitutions de partie civile de la société Moulinsart et de Fanny R.,
• ordonné la confiscation et la remise aux parties civiles des produits saisis,
• condamné Paul B. au paiement de la somme de 800 € à chaque partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
– Condamner Paul B. au paiement de la somme de 30 000 € de dommages-intérêts au bénéfice de la société Moulinsart en réparation des préjudices matériel et commercial qu’elle a subis,
– Condamner Paul B. au paiement de la somme de 15 000 € de dommages-intérêts au bénéfice de Fanny R., en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subis,
– Ordonner la publication de la décision à intervenir dans un quotidien national qu’il plaira à la cour de désigner, aux frais de Paul B., dans la limite de la somme de 3500 €,
– Condamner Paul B. au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Elles rappellent que Paul B. a mis en vente et vendu en librairie, dans sa boutique dénommée « Art Moderne », sur le site internet www.artbd.com et sur le site internet « e.bay » des affiches et/ou cartes postales intitulées : « Tintin on the road », « Tintin sur la plage », « Tintin en Week-end », « Blues Hôtel », « En Provence », « Red White & You », « Nighthawks Fort », « Le Lotus Bleu par Fernandez » et « Haddock Café » qui reproduisent et adaptent de façon illicite des éléments issus de l’œuvre d’Hergé.
Elles font observer que la société Moulinsart et Fanny R. jouissent sur l’œuvre d’Hergé d’un ensemble de droits d’ordre patrimonial et moral qui les autorisent à s’opposer à toute atteinte susceptible d’être portée par quiconque sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit.
Elles soulignent les éléments suivants :
– les affiches et cartes postales commercialisées par Paul B. ont été conçues, éditées et commercialisées sans autorisation des ayants droits,
– elles empruntent de nombreux éléments issus des œuvres de bande dessinées « Les aventures de Tintin » dont l’auteur est Hergé et sont dès lors constitutives d’adaptations non autorisées de ces œuvres au sens de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle,
– des éléments extraits de l’œuvre d’Hergé et notamment les personnages habituels des œuvres de bande dessinées « Les aventures de Tintin », ont été placés dans différents contextes qui leur sont parfaitement étrangers,
– les dessins en cause reprennent les caractéristiques physiques des personnages et certains éléments parfaitement identifiables de l’univers de l’œuvre « Les aventures de Tintin » pour les adapter à un contexte nouveau,
– les personnages imaginés par Hergé sont ainsi notamment transposés dans le décor d’œuvres d’Edward Hopper ou de Vincent Van Gogh (« En Provence », « Blue Hôtel », « Nighthawks »).
Elles exposent que la société Moulinsart est titulaire de plusieurs marques Tintin qui ont été valablement enregistrées ainsi que de la marque graphique représentant les têtes de personnages de Tintin et Milou et que c’est sans l’autorisation de la société Moulinsart que Paul B. a détenu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits reproduisant ou imitant la marque nominative Tintin et/ou la marque figurative représentant les personnages Tintin et Milou.
Elles soutiennent que Paul B. qui est un professionnel de l’édition ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des produits en cause.
Elles font valoir l’importance du préjudice matériel et commercial subi, Fanny R. supportant par ailleurs un préjudice moral du fait de l’atteinte au respect, au droit à l’intégrité et au droit à la paternité de l’œuvre d’Hergé dont elle est la gardienne, étant rappelé qu’il est de notoriété publique qu’Hergé avait expressément refusé que les Aventures de Tintin se poursuivent après sa mort.
M. l’avocat général requiert la confirmation du jugement déféré.
Par voie de conclusions, Paul B. demande à la cour de :
– Infirmer le jugement entrepris,
– Dire que les faits pour lesquels il est poursuivi ne constituent pas une infraction à la loi pénale,
– Prononcer sa relaxe,
– Débouter les parties civiles de leurs demandent de dommages-intérêts et les condamner solidairement à lui verser une somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il est fait essentiellement valoir que l’élément intentionnel du délit n’existe pas en l’espèce alors qu’en outre, les œuvres incriminées relèvent manifestement de la liberté d’expression des dessinateurs et n’entraînent aucune confusion possible dans l’esprit du public, en sorte qu’elles échappent à la protection prévue par le droit d’auteur et le droit des marques.
Sur l’absence d’élément intentionnel, il souligne qu’il n’a été animé par aucun esprit de malveillance et que bien au contraire les œuvres incriminées, achetées à un prix forfaitaire aux auteurs (Jacques F. et Patrick B.), avaient pour propos de rendre un hommage à l’œuvre d’Hergé.
Sur l’absence d’atteinte aux droits d’auteur, il rappelle les éléments suivants :
– seules certaines caractéristiques physiques des personnages d’Hergé ont été reprises dans les œuvres litigieuses,
– la personnalité des personnages et le contexte d’aventures habituellement représentées dans l’œuvre d’Hergé n’apparaissent pas,
– en effet, les dessinateurs ont choisi de montrer Tintin et d’autres personnages de l’oeuvre d’Hergé dans des scènes ordinaires, habituellement exclues de son œuvre, qui contrastent avec les exploits héroïques du jeune journaliste connus du public,
– les personnages sont donc représentés dans des situations décalées par rapport à leurs univers et aventures originaires.
Il affirme que les œuvres incriminées relèvent de l’exception de parodie de l’article L 122-5, 4° du code de la propriété intellectuelle, parodie qui n’implique ni le burlesque, ni la moquerie malveillante.
Sur l’absence d’atteinte au droit des marques, il soutient que l’utilisation des signes Tintin et Milou est inévitable pour désigner les principaux personnages des aventures de Tintin et Milou et que son interdiction reviendrait à interdire de faire référence à l’œuvre d’Hergé, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’expression et de critique appartenant aux dessinateurs.
Il fait valoir par conséquent les éléments suivants :
– les utilisations qui ont été faites des signes Tintin et Milou relèvent de l’exception de parodie,
– l’utilisation de ce signe n’a pas été faite au détriment de son propriétaire, les marques ne sont pas dénigrées,
– l’utilisation du signe Tintin ne tend au contraire qu’à rendre hommage à l’œuvre d’Hergé, sans porter le moindre préjudice.
Sur le préjudice prétendu, il expose que :
– les œuvres litigieuses ne portent nullement atteinte à la considération ou à la réputation d’Hergé et son œuvre ne s’en trouve ni dévalorisée, ni dénigrée, au contraire,
– la vente de ces quelques hommages ne concurrence pas les produits commercialisés sous licence par les ayants droit d’Hergé,
– le chiffre d’affaires réalisé par Paul B. a été dérisoire et les parties civiles ne justifient d’aucun préjudice.
FAITS
Les premiers juges ont complètement et exactement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la cour de réfère expressément.
Il suffit de rappeler que le service de recherches judiciaires de Rosny-sous-Bois, section internet, constatait le 21 mars 2002, sur le serveur eBay la mise en vente aux enchères de deux affiches, l’une intitulée « Tintin à la plage » et l’autre « Tintin on the road ».
Le pseudonyme utilisé par l’internaute était www.artbd.com. Les renseignements fournis par eBay permettaient de savoir que le titulaire de ce pseudonyme était Paul B. demeurant à Paris.
Entendu par les services de gendarmerie Paul B. indiquait qu’il était le gérant de la société Art Moderne à Paris et travaillait essentiellement dans le domaine du dessin.
Il précisait avoir ouvert son site artbd.com en juin 2001 et que l’on trouvait à vendre sur ce site divers objets à l’effigie de Tintin ou d’autres personnages de bande dessinées en faisant référence à sa galerie-magasin.
Il remettait aux enquêteurs 34 affiches Tintin (scellés n°1) en expliquant qu’il possédait depuis une douzaine d’années ces œuvres crées par Jacques F. ou par Patrick B.
Une perquisition effectuée à sa galerie permettait la découverte de douze affiches supplémentaires à l’effigie de Tintin (scellé n°2).
Parallèlement, le 1er juillet 2002, à la requête de la société Moulinsart, Me Angélique Liévin, huissier, effectuait des constats sur le site internet www.artbd.com et en dressait procès verbal. Il était notamment constaté que des cartes postales et des affiches représentant des personnages d’Hergé étaient proposées à la vente sous la dénomination « Hommage à Tintin » et notamment Tintin on the road, Tintin en Week-end, Blues Hôtel, Tintin en Provence, Tintin Red White & You, Tintin Nighthawks Fort et Tintin Le Lotus Bleu.
Le casier judiciaire de Paul B. ne mentionne aucune condamnation.
DISCUSSION
Sur l’action publique
Considérant que la cour ne saurait suivre Paul B. en son argumentation ;
Considérant en effet que les affiches et cartes postales commercialisées par le prévenu ont été conçues, éditées et commercialisées sans autorisation des ayants droit ;
Qu’elles empruntent de nombreux éléments issus des oeuvres de bande dessinées « Les aventures de Tintin » et constituent des adaptations illicites de l’oeuvre d’Hergé ;
Considérant qu’il ressort du procès verbal de constat du 1er juillet 2002 que le signe « Tintin » figure parmi les mots clés choisis par Paul B. pour accéder aux pages de son site comportant la reproduction des affiches et des cartes postales en cause ;
Considérant qu’il est constant que Paul B. a détenu, offert de vendre et vendu des affiches et cartes postales comportant l’imitation des marques figuratives Tintin et Milou, qu’il a également reproduites sur internet ;
Considérant que l’usage de la marque Tintin pour présenter des produits représentant les personnages habituels de l’œuvre « Les aventures de Tintin » génère inévitablement un important risque de confusion dans l’esprit du public, ainsi que la reproduction des caractéristiques essentielles des personnages de Tintin et Milou dont les têtes sont déposées à titre de marque ;
Considérant que vainement Paul B. invoque l’exception de parodie de l’article L 122-5, 4° du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’en effet la parodie doit avoir pour objectif de faire rire, ce qui n’est pas le cas d’aucun des articles illicites ;
Que par ailleurs, la parodie n’est licite que s’il n’existe pas de risque qu’elle soit confondue avec l’œuvre parodiée alors qu’en l’espèce le visuel « Le Lotus Bleu » qui est la reproduction servile de la couverture de l’album d’Hergé, transplanté sur un plateau de cinéma au cours d’un tournage, prête incontestablement à confusion et ce d’autant plus qu’Hergé ne s’est pas contenté au cours de sa carrière de faire évoluer ses personnages dans les seuls albums intitulés « Les aventures de Tintin » mais leur a prêté une multitude d’adaptation et déclinaisons diverses : publicitaires, illustrations, cartes de vœux… ;
Considérant que de même la cour observe que :
– le visuel « Week-end » qui représente le personnage du capitaine Haddock, à vélo, Tintin et Milou s’éloignant sur un scooter, n’offre pas de distanciation suffisante avec l’œuvre d’origine, et ce d’autant plus que la reprise du logo d’une célèbre marque de bière laisse penser à une adaptation publicitaire autorisée,
– le visuel « Café » (le capitaine Haddock accoudé à un bar), ou encore le visuel « Tintin à la plage » (Tintin et Milou de dos, au bord d’une plage), ne révèlent pas d’avantage d’éléments de distanciation suffisants avec l’œuvre originale ;
Considérant que pas d’avantage Paul B. ne peut utilement faire plaider l’hommage rendu à l’œuvre d’Hergé s’agissant en réalité de l’exploitation purement commerciale de produits dérivés (affiches et cartes postales) édités à des centaines d’exemplaires) ;
Considérant que Paul B. qui est un professionnel de l’édition ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des produits litigieux ;
Qu’il a en outre reconnu travailler habituellement avec des sociétés comme « Twenty Century Fox », « Tex Avery » et « Looney Tunes » et avait donc parfaitement connaissance des règles protectrices des droits d’auteur et plus généralement des licences d’exploitation ;
Considérant que les faits visés à la prévention sont établis en tous leurs éléments à l’encontre de Paul B. ;
Considérant que par ces motifs, et ceux pertinents des premiers juges qu’elle fait siens, la cour confirmera le jugement attaqué sur la jonction des procédures, la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine d’amende prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale ;
Sur l’action civile
Considérant que la cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain, subi par les parties civiles et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera la décision critiquée en ce qu’elle a, à bon droit ordonné la confiscation et la remise aux parties civiles des produits saisis, et sur les montants des sommes allouées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Considérant que la cour, infirmant pour le surplus le jugement querellé, fixera à 20 000 € et à 10 000 € le montant des préjudices subis respectivement par la société Moulinsart et Fanny R. ;
Considérant que la cour condamnera dès lors Paul B. à payer, à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 € à la société Moulinsart et celle de 10 000 € à Fanny R. ;
Que la cour, à titre d’indemnisation complémentaire, ordonnera la publication, par extraits, aux frais de Paul B., de l’arrêt à intervenir dans le quotidien « Libération », dans la limite de la somme de 3500 € ;
Que par ailleurs la cour condamnera Paul B. à payer à chaque partie civile la somme supplémentaire de 750 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel ;
Considérant que la cour enfin déclarera irrecevable la demande présentée par le prévenu Paul B. à l’encontre des parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le bénéfice des dispositions prévues par ce texte étant réservé à la partie civile ;
DECISION
Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges qu’elle adopte expressément,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre du prévenu et des parties civiles,
. Reçoit le prévenu, le ministère public et les parties civiles en leurs appels,
Sur l’action publique
. Confirme le jugement attaqué sur la jonction des procédures, la déclaration de la culpabilité ainsi que sur la peine d’amende,
Sur l’action civile
. Confirme la décision critiquée en ce qu’elle a ordonné la confiscation et la remise aux parties civiles des produits saisis ainsi que sur les montants des sommes allouées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. Infirmant pour le surplus le jugement déféré,
. Condamne Paul B. à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 20 000 € à la société Moulinsart et celle de 10 000 € à Fanny R.,
. Ordonne la publication, aux frais de Paul B., par extraits, du présent arrêt dans le quotidien « Libération », dans la limite de la somme de 3500 €,
. Condamne Paul B. à payer à chaque partie civile la somme supplémentaire de 750 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
. Déclare irrecevable la demande présentée par Paul B. à l’encontre des parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.
La cour : M. Guilbaud (président), M. Nivose et Mme Sem (conseillers)
Avocats : Me Jean François Manigne, Me Florence Watrin
En complément
Maître Florence Watrin est également intervenu(e) dans les 7 affaires suivante :
En complément
Maître Jean François Manigne est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Guilbaud est également intervenu(e) dans les 9 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Nivose est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Sem est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.