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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 16 juin 2000
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Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, section B, Arrêt rendu le 16 juin 2000

Digisoft Music Sarl / F.S.

cédérom - phonogrammes informatiques musicaux - rémunération

Jugement du Tribunal de Commerce
Arrêt du 20 octobre 2000

Faits et procédure

Référence étant faite au jugement entrepris par l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

Par contrat en date du 6 septembre 1991 dit contrat d’édition, la société MIDI SERVICE représentée par Monsieur S. (MIDI SERVICE étant en réalité l’enseigne sous laquelle Monsieur S. exerce ses activités) s’est engagée à fournir à la société DIGISOFT  » 220 masters de séquences MIDIFILES aux formats MS DOS 3.5 et MC ». De son côté DIGISOFT s’engageait à rémunérer MIDI SERVICES sur la base des ventes effectuées et à raison de 5 F HT la séquence. Par ailleurs, il était convenu que sur chaque produit DIGISOFT devait faire figurer la mention « réalisation MIDI SERVICES ».

Les relevés accompagnés des paiements ont été fournis entre le 1er décembre 1991 et le 15 juin 1992. Postérieurement à cette date, DIGISOFT ayant cessé de communiquer le moindre relevé et Monsieur S. ayant eu connaissance que des CD ROM incluant ses séquences MIDI étaient commercialisés, il a le 17 décembre 1996 adressé par l’intermédiaire de son conseil une mise en demeure à DIGISOFT d’avoir à lui fournir un décompte détaillé des séquences vendues depuis le 15 juin 1992 ainsi que les contrats de distribution qui auraient été conclu avec des tiers, de payer la somme de 5 F HT par séquence vendue et d’interrompre la distribution des séquences par des tiers.

DIGISOFT s’étant abstenue d’adresser tout relevé ou paiement et ayant simplement proposé de régler la somme de 2 F par titre, Monsieur S. a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil. Par ordonnance du 5 mars 1997 le président de ce tribunal a ordonné à DIGISOFT de retirer de la vente tout support incorporant les séquences numériques musicales appartenant à Monsieur S. sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée et commis un expert aux fins notamment de faire les comptes entre les parties et de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer quels sont les droits de Monsieur S. sur les phonogrammes litigieux.

L’expert Madame P. a déposé son rapport le 31 mars 1997.

Par exploit en date du 27 mai 1998, Monsieur S. a assigné DIGISOFT devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement des sommes suivantes :

– 252 630 F HT au titre de son préjudice pour la commercialisation de ses phonogrammes entre mai et décembre 1996.

– 686 400 F HT au titre de son préjudice pour la commercialisation de ses phonogrammes sur CD ROM entre mai 1994 et mai 1996.

– 200 000 F en réparation de son préjudice au titre de la commercialisation de ses phonogrammes sur disquettes non codées à partir de la borne mise en place par DIGISOFT.

– 200 000 F en réparation de son préjudice moral.

– 50 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

DIGISOFT a conclu à la nullité du contrat du 6 septembre 1991 et en conséquence au rejet des prétentions de Monsieur S. Subsidiairement, elle a reconnu devoir la somme de 252 630 F HT. Par ailleurs, elle a réclamé le versement d’une somme de 50 000 F pour ses frais hors dépens.

Le tribunal par le jugement entrepris après avoir retenu que le contrat était lucite, a condamné DIGISOFT à payer à Monsieur S. la somme de 939 030 F avec exécution provisoire (sous réserve qu’en cas d’appel il fournisse une caution bancaire de même montant) et celle de 8 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

DIGISOFT qui a interjeté appel de cette décision le 16 mars 1999, demande à la Cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité du contrat du 6 septembre 1991 et de refuser à Monsieur S. toute réclamation concernant les produits qu’il a pris à l’initiative de commercialiser de manière illicite, subsidiairement de dire que Monsieur S. a commis une faute contractuelle à l’égard de DIGISOFT dont le préjudice doit être évalué à la somme totale réclamée par Monsieur S. Enfin, elle sollicite le versement d’une somme de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur S. poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la vente de disquettes non codées et de son préjudice moral. Formant appel incident de ces chefs, il réclame le paiement de deux indemnités de 200 000 F outre le paiement d’une somme de 30 000 F pour procédure abusive et de celle de 40 000 F pour ses frais hors dépens.

SUR CE, LA COUR

SUR LE CONTRAT DU 6 SEPTEMBRE 1991

Considérant que DIGISOFT expose que les séquences musicales de Monsieur S. sont des phonogrammes reproduisant la musique d’une chanson sur support informatique, la partition pouvant au surplus se lire sur l’écran de l’ordinateur et être imprimée ; qu’elle en conclut qu’il devait avant de lui concéder des droits d’exploitation sur ces séquences, obtenir les autorisations préalables tant auprès de la SACEM pour la reproduction mécanique que des éditeurs pour la reprise de la partition ; que faute de pouvoir justifier d’une telle autorisation, le contrat du 6 septembre 1991 doit être annulé en vertu de l’article 1599 du code civil ;

Considérant que Monsieur S. réplique q’il n’ a pas dupliqué des phonogrammes antérieurement produits ou des partitions antérieurement éditées, mais que ses phonogrammes procèdent de l’enregistrement en studio de l’exécution originale d’une œuvre par un musicien, à son initiative et sous sa résponsabilité ; qu’il en conclut qu’il est producteur de phonogrammes informatiques et titulaire en cette qualité de droits voisins en application des dispositions de l’article L 213-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il ajoute qu’il a régulièrement déclaré son activité provisionné une part de la redevance de droit d’auteur après s’être fait enregistrer à la SACEM SDRM en 1992 ; qu’il prétend que DIGISOFT a manœuvré par provocation auprès des éditeurs afin d’obtenir de ceux-ci des lettres aux termes desquelles ils s’opposent à la commercialisation de fichiers MIDI sans leur autorisation préalable ;

Considérant qu’en conséquence, selon lui, les dispositions de l’article 1599 du code civil ne peuvent s’appliquer en l’espèce, d’autant plus que DIGISOFT ne démontre pas avoir été troublé dans la jouissance des phonogrammes mis à sa disposition par l’intimé ;

Considérant ceci exposé, qu’il résulte du rapport de l’expert désigné en référé que :  » sur le plan technique, Monsieur S. a crée un fichier informatique norme MIDI, c’est à dire un fichier descriptif des instruments de musique, des sons, des partitions, adapté aux capacités de lecture d’un ordinateur. La partie artistique, créative, du travail de Monsieur S. est de rechercher les sons utilisables par l’ordinateur, d’adapter les instruments aux contraintes techniques en se rapprochant le plus possible des partitions originales.Il s’agit là d’une prestations intellectuelle créatrice puisqu’il utilise son « oreille » pour adapter » ;

Considérant que si Monsieur S. a adapté des œuvres musicales sur support informatique et s’il peut revendiquer la qualité de producteur de phonogrammes informatiques, il demeure qu’il a utilisé pour ce faire des œuvres musicales antérieures toujours protégées par le droit d’auteur et que les bandes MIDI reproduisent tant la musique d’accompagnement (manifestement légèrement modifiée selon l’expert pour que les sons puissent être retransmis par l’ordinateur) que la partition qui peut se lire simultanément à l’écran ;

Or considérant qu’en vertu de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; qu’il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ;

Que pour pouvoir réaliser ces phonogrammes et valablement céder à DIGISOFT par acte du 6 septembre 1991, 220 masters de séquences MIDIFILES (parmi lesquelles on trouve L’aziza, l’aigle noir, Alexandrie, Alexandra, Nougayork, Encore un matin, je ne suis pas un héros) Monsieur S. devait préalablement obtenir l’autorisation des auteurs ou de leurs ayants droits ;

Or considérant que l’intimé n’a pris contact avec la SDRM, gestionnaire du droit de reproduction mécanique que le 7 octobre 1992, soit plus d’un an après la conclusion du contrat et qu’il n’établit pas que celle-ci l’aurait expressément autorisé avec effet rétroactif à reproduire les oeuvres de son catalogue ; que de même, alors que les partitions peuvent se lire sur les écrans des ordinateurs, il ne démontre pas avoir obtenu voire même sollicité de la SDRM ou des éditeurs l’autorisation de les reproduire ; qu’en outre alors que les oeuvres en cause ont été manifestement transformées et adaptées pour être incorporées à une oeuvre nouvelle, Monsieur S. ne justifie pas davantage avoir requis préalablement l’accord des éditeurs de musique, titulaires du droit d’adaptation des oeuvres musicales en cause, voire des auteurs eux-mêmes ;

Que Monsieur S. ne saurait prétendre qu’il suffisait de se faire connaître des services de la SACEM / SDRM en tant que producteur de séquences informatiques musicales, dès lors que la SDRM a expressément précisé le 6 juin 1996 (soit avant l’introduction de l’instance) à DIGISOFT, qui avait elle même déclaré ses activités le 17 février 1995 que « les oeuvres musicales reproduites étant, pour la plupart des oeuvres protégées, il vous appartient, en votre qualité de producteur d’obtenir l’autorisation préalable des ayants droits, compositeurs des oeuvres musicales, des auteurs des paroles de chansons, des éditeurs de musique et des sociétés de gestion collective, la SACEM et la SDRM ».

Considérant que Monsieur S. sollicitant l’exécution du contrat du 6 septembre 1991, DIGISOFT peut valablement lui opposer que ce contrat est nul faute pour l’intimé d’être titulaire de la totalité des droits qu’il a cédés, peu important que DIGISOFT ait été ou non troublée dans l’exploitation des phonogrammes ; qu’en outre il résulte des lettres des éditeurs mises aux débats que le risque d’éviction n’avait nullement disparu au moment où DIGISOFT a agi en nullité.

Considérant en conséquence que DIGISOFT doit être déclarée bien fondée en sa demande en nullité du contrat du 6 septembre 1991 ;

Considérant que l’appelante fait valoir qu’elle ne serait être tenue en conséquence de cette nullité à restituer outre les masters, les fruits et revenus qu’elle en a tirés, dès lors qu’elle ignorait que Monsieur S. n’était pas propriétaire des droits ; que toutefois elle ne réclame pas le remboursement des sommes qu’elle a versées à Monsieur S.

Considérant que du fait de la nullité du contrat, les choses doivent être remises dans l’état où elles étaient antérieurement à sa conclusion ; que toutefois le contrat s’analysant comme un contrat à exécution successive et DIGISOFT ayant tiré profit des séquences MIDI pendant plusieurs années, il y a lieu de procéder à une restitution par équivalents ; que cependant Monsieur S. n’ayant développé acune argumentation sur ce point, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties présentent de ce chef leurs observations ; qu’il sera sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur S. et sur l’application des disposition de l’article 700 du NCPC.

Par ces motifs

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Prononce la nullité du contrat du 6 septembre 1991.

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2000 à 14 heures pour que les parties présentent leurs observations sur les conséquence de la nullité du contrat du 6 septembre 1991.

Sursoit à statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur S. et sur l’application des disposition de l’article 700 du NCPC.

Le tribunal : Mme Mandel (Président), Mme Regniez, M. Lachacinski

Avocats : Me Melun, Me de Laleu / SCP Robin-Chaix de Lavarene, Me Gitton

 
 

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