Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Versailles 12ème chambre Arrêt du 26 juin 2008
Novo Nordisk / Sanofi-Aventis
compétence territoriale - contenus illicites - dénigrement - publicité - site
FAITS ET PROCEDURE
La société Sanofi Aventis, groupe pharmaceutique, commercialise dans le domaine du diabète un médicament le Lantus, insuline basale dont la dénomination commune internationale DCI est l’insuline glargine. Ce produit a obtenu le 9 juin 2000 une AMM.
De son côté, Novo Nordisk, laboratoire pharmaceutique danois spécialisé dans le domaine du diabète conduit des études portant sur une nouvelle molécule dont la DCI est le liraglutide. Ce produit en est uniquement au stade des études cliniques et les cinq essais de la phase III devaient se terminer à la fin du premier trimestre 2008, les essais comportant généralement quatre phases.
La société Novo Nordisk a procédé le 21 juin 2007 à une communication sur et à partir de son internet portant sur la comparaison des deux molécules : l’insuline glargine et le liraglutide. La communication s’est faite sous la forme d’un document intitulé “stock exchange announcement”, d’une conférence téléphonique à laquelle a été associée un document Powerpoint daté du même jour dans lequel il est fait état de la supériorité du liraglutide sur l’insuline glargine.
Estimant que cette annonce serait constitutive d’une comparaison déloyale et dénigrante à son égard, Sanofi Aventis a, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2007, mis la société Novo Nordisk en demeure de cesser la parution des communications et de publier un rectificatif en ligne.
C’est dans ces circonstances que la société Sanofi Aventis autorisée par ordonnance en date du 4 septembre 2007, a assigné selon la procédure à jour fixe la société Novo Nordisk devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater l’illicéité de certains documents paraissant sur le site de Novo Nordisk au Danemark qui seraient constitutifs d’une publicité comparative dénigrante et déloyale, voir ordonner la cessation de toute forme de communication comparative entre le liraglutide et l’insuline glargine, la suppression totale et définitive des six documents incriminés du site de Novo Nordisk, la publication d’un communiqué rectificatif et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard. Elle sollicitait également le versement d’un euro à titre de dommages et intérêts ainsi que le paiement d’une somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Novo Nordisk ayant soulevé une exception d’incompétence des juridictions françaises et subsidiairement celle du tribunal de commerce de Nanterre au profit de celui de Paris, le tribunal de commerce de Nanterre par jugement en date du 5 décembre 2007 a dit la société Novo Nordisk recevable mais mal fondée en son exception.
Le 18 décembre 2007, la société Novo Nordisk a formé contredit à l’encontre de ce jugement et a conclu à l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions danoises et subsidiairement à l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Paris. Par ailleurs, elle a réclamé le versement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant d’une jurisprudence de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, elle fait valoir que les documents diffusés directement par Novo Nordisk ne l’ont été qu’à partir du Danemark, exclusivement à destination de la Bourse de Copenhague et de New York, que les documents étaient rédigés en anglais et en danois, accessibles uniquement sur le site internet www.novonordisk.com qui est le site de la société Novo Nordisk ; que le public français, patients ou professionnels, n’était donc aucunement visé et qu’il n’existe donc aucun lien de rattachement substantiel, direct ou indirect, spécifique avec la France. Elle ajoute qu’elle est légalement dans l’obligation de présenter les données en cause aux autorités boursières et à ses investisseurs financiers qui s’intéressent à ses résultats. S’agissant des autres documents incriminés par Sanofi Aventis, elle expose qu’elle n’a pas pris l’initiative de leur communication et ne dispose d’aucun contrôle sur les sites qui les ont diffusés et elle précise que le seul document en français sur un site non accessible à des non abonnés (site APM) ne peut constituer le lien de rattachement substantiel exigé par la jurisprudence. Enfin, elle fait valoir que les annonces en cause n’ont eu aucun impact économique en France et qu’en conséquence Sanofi Aventis ne peut se prévaloir d’aucun préjudice subi en France. Subsidiairement, la société Novo Nordisk reproche au tribunal d’avoir retenu sa compétence territoriale sans préciser en quoi il serait plus compétent que le tribunal de commerce de Paris alors que la société Sanofi Aventis a son siège social à Paris et aucun établissement secondaire dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.
La société Sanofi Aventis poursuit la confirmation du jugement et demande que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre pour être jugée sur le fond dans les formes et délais de la procédure à bref délai. Par ailleurs, elle réclame le versement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le public visé par la communication était notamment le public français, cette communication étant librement accessible à tous sur le site novonordisk.com ; qu’il importe peu que la langue utilisée soit l’anglais dès lors qu’il s’agit de la langue universelle de la communauté scientifique et médicale. Elle ajoute que la jurisprudence citée par la société Novo Nordisk n’est pas transposable puisqu’en l’espèce la communication étant mondiale, elle a eu un impact sur le public français et que par ailleurs le produit Lantus qui est dénigré par la communication est commercialisé notamment en France.
La société Sanofi Aventis poursuit en exposant que la communication en cause constitue un acte de dénigrement à l’égard du produit Lantus et que celle-ci lui a causé un préjudice d’image en France, justifiant la compétence des juridictions françaises. Faisant valoir qu’il s’agit d’une infraction quasi-délictuelle, elle en conclut que le tribunal de commerce était territorialement compétent puisque tous les tribunaux dans le ressort desquels l’information dénigrante est accessible sont compétents territorialement peu important qu’aucun constat d’huissier ne soit produit.
DISCUSSION
Considérant que le contredit formé dans le délai et les conditions de l’article 82 du code de procédure civile est recevable ;
Considérant que la société Sanofi Aventis fait valoir que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile pour connaître des actes de dénigrement qu’elle impute à Novo Nordisk dès lors que le fait dommageable s’est produit entre autres en France puisque la communication incriminée avait un caractère universel et qu’elle a subi un préjudice d’image en France et donc dans les Hauts de Seine, peu important l’usage de l’anglais, langue communément utilisée par les professionnels de santé et les scientifiques ;
Considérant que même si Sanofi Aventis ne se prévaut d’aucun préjudice économique issu des communications et informations qu’elle incrimine mais uniquement d’un préjudice d’image, il convient, dès lors que ces actes ont été diffusés par l’intermédiaire du réseau internet, de rechercher si les communications incriminées, bien qu’accessibles en France,visaient le public français et en particulier les médecins français et étaient destinées à les préparer à prescrire un médicament présenté comme étant plus efficace et mieux toléré que l’insuline glargine ;
Considérant que les trois annonces des 21 et 25 juin 2007 (annonce à la bourse, document Powerpoint et communiqué de presse), si elles donnent des informations sur le liraglutide et le présentent comme permettant un “bien meilleur contrôle du glucose que l’insuline glargine dans l’essai de phase III”, sont des documents destinés essentiellement aux autorités boursières et aux investisseurs et ont pour but de rassurer les investisseurs sur le potentiel et la santé de la société Novo Nordisk, société danoise qui est cotée à la bourse de Copenhague, Londres et New York mais non à celle de Paris (page 2 de la pièce 2 de Sanofi) ; qu’il sera ainsi relevé dans le document intitulé “Annonce à la bourse” que la conférence téléphonique qui a eu pour support le document Powerpoint est faite “à destination des investisseurs” et que “ces derniers pourront l’écouter via un lien disponible sur novonordisk.com, dans le menu investors download centre” ; que de même le communiqué de presse ne donne les coordonnées d’aucun contact français mais mentionne uniquement des américains et des danois ;
Considérant au demeurant que Novo Nordisk justifie par la production de deux attestations d’avocats, que tant la loi danoise sur le commerce des valeurs mobilières que la législation américaine rendent obligatoires pour les sociétés cotées en bourse la diffusion d’informations notamment sur “les nouveaux produits d’importance significative” ainsi que des informations pouvant affecter la valeur de titres ou l’influence des investisseurs ; que les études sur un nouveau produit susceptible de faire concurrence à l’insuline rentre, sans contestation possible, dans le cadre des informations devant être rendues publiques en application de ces législations ;
Considérant que les annonces des 3 et 20 août 2007 et 14 septembre 2007 ainsi que la présentation Powerpoint du 6 août 2007 spécifiquement destinée aux investisseurs sont également des annonces à la bourse et des documents s’adressant aux investisseurs ayant le même objectif que les documents susvisés ; que ces documents rédigés en anglais fournissent par ailleurs les résultats financiers de Novo Nordisk au cours des six premiers mois de 2007, ainsi que des données sur ses perspectives de développement et sur le marché de l’insuline, toutes informations qui ne visent pas la communauté scientifique française et les spécialistes du diabète en France ;
Que même si Maître Marzilli Fourcaut, huissier de justice a constaté les 5 juillet et 16 octobre 2007 que les trois premiers documents étaient à ces dates toujours accessibles sur le site internet www.novonordisk.com, il demeure que tant ces documents que ceux des 3, 6 et 20 août 2007 et 14 septembre 2007 n’étaient pas destinés spécifiquement au public français et aux médecins français et notamment aux spécialistes du diabète mais bien davantage aux investisseurs et actionnaires de la société Novo Nordisk uniquement cotée à la bourse de Copenhague, Londres et New York et qu’en conséquence ils ne présentent pas un lien suffisant, substantiel et significatif avec le préjudice d’image allégué de nature à permettre au tribunal de commerce de Nanterre de retenir sa compétence ;
Considérant que pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, Sanofi se fonde par ailleurs sur une communication au congrès de l’ADA, sur des informations diffusées sur les sites de l’Agence de presse Médicale Maroc et de l’Agence de presse médicale France, de l’Université Lille 2, de médias financiers ;
Mais considérant que Novo Nordisk ne saurait être tenue pour responsable de toutes les informations relayées par des tiers et diffusées à l’échelle mondiale sur l’internet sur les sites de médias financiers, d’agences de presse spécialisées dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait liée à ces sociétés, qu’elle serait à l’origine de ces diffusions ou qu’elle aurait donné des instructions précises pour diffuser les informations contestées ; qu’il sera relevé que l’article publié sur le site de l’agence de presse médicale Maroc est écrit par le docteur A. Nadia et non par Novo Nordisk et que celui diffusé en français par APM International en est la reprise mot pour mot ;
Considérant qu’à supposer que des diabétologues français aient été présents au congrès de l’ADA qui s’est tenu à Chicago du 22 au 26 juin 2007 et que Novo Nordisk ait à cette occasion communiqué sur le liraglutide, une telle information ne présente aucun lien substantiel avec un préjudice d’image qui serait subi en France ; que l’article publié par Lehman Brothers qui fait référence au fait que le liraglutide de Novo Nordisk pourrait remplacer la classe des insulines basales dont Lantus exploité par Sanofi et explique que “le liraglutide réduit le taux de HbAlc entre J % et 0,2 % de plus que Lantus et que le liraglutide entraîne une perte de poids supérieure de 3,5 kg par rapport à Lantus” n’est pas davantage de nature à justifier la compétence des juridictions françaises et du tribunal de commerce de Nanterre ; que d’une part cet article est rédigé en anglais et il n’est pas démontré qu’il émane d’un site accessible en France (seule une copie de l’article transmis à une certaine “Noémie B.” étant communiquée et la société Lehman Brothers étant une société américaine installée à New York) ; que d’autre part cet article a été rédigé par Lehman Brothers et non par Novo Nordisk et il n’est pas établi que cette société en soit l’instigatrice ;
Considérant que si l’article publié en anglais le 11 juillet 2007 sur le site de Medical News Today l’a manifestement été à l’instigation de Novo Nordisk dont les références apparaissent au bas de l’article, le fait qu’il a été repris par l’Université de Lille 2 et diffusé sur le site internet de cette université ne peut être imputé à Novo Nordisk ;
Considérant enfin que rien n’établit que les documents Powerpoint “Bearn Steams 20th Annual Healthcare Conférence New York” (10 septembre 2007) “Global Life sciences Conference USB New York” (24 septembre 2007) “2nd Carnegie Danish Large Cap Seminar” (24 septembre 2007) ou le document “Global Pharmaceutical Biotech & Medtech Conférence Merill Lynch London” du 20 septembre 2007 aient été diffusés à l’intention des médecins ou pharmaciens français et destinés à les sensibiliser au produit pharmaceutique que Novo Nordisk était entrain de mettre au point, à les convaincre de suivre son évolution et à se préparer à délaisser le produit Lantus de Sanofi au profit du liraglutide voire à participer à des essais cliniques sur le liraglutide ; que le seul fait que ces informations rédigées en anglais et mettant en parallèle l’efficacité du liraglutide et de l’insuline glargine (produit Lantus de Sanofi Aventis) sur le diabète soient accessibles au public français ne caractérise pas l’existence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le préjudice d’image que Sanofi Aventis prétend avoir subi en France et en particulier dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, cette société ne se prévalant par ailleurs d’aucun préjudice économique, le liraglutide n’étant pas disponible sur le marché ;
Considérant en conséquence que c’est à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence au détriment des juridictions danoises, la société Novo Nordisk ayant son siège social au Danemark et les faits incriminés n’ayant pas généré de préjudice en France ;
Considérant que s’agissant de compétence internationale, la cour ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu’il est dit à l’alinéa 1 de l’article 96 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Novo Nordisk une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Sanofi qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef.
DECISION
Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement,
– Dit la société Novo Nordisk recevable et bien fondée en son contredit,
– Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– Dit que les juridictions françaises ne sont pas compétentes,
– Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
– Condamne la société Sanofi Aventis à payer à la société Novo Nordisk une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la société Sanofi Aventis aux dépens de première instance et d’appel.
La cour : Mme Sylvie Mandel (président), Mmes Marie-José Valantin et Dominique Lonne (conseillers)
Avocats : Me Jean-Louis Fourgoux, Me Alain Gorny
Voir décision de Cour de cassation
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