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Jurisprudence : Diffamation

mardi 26 mai 2015
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Cour d’appel de Versailles, 1ère chambre, 1ère section, arrêt contradictoire du 9 octobre 2014

M. X. / Mme Y.

atteinte à la vie privée - diffamation - présomption d'innocence

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 juin 2013
ayant, notamment :
– débouté M. X. de ses demandes
– condamné celui-ci à verser à Mme Y. une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 19 juin 2013 par laquelle M. X. a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les conclusions signifiées le 4 juin 2014, aux termes desquelles M. X. demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :
– dire que Mme Y. a commis à son encontre des atteintes répétées à la présomption d’innocence, le 15/12/2011 dans l’émission« Les 4 vérités» sur France 2, le 15/12/2011 sur son blog, le 19/12/2011 surie JDD.fr, le 20/12/2011 surie journal Métro et le site MétroFrance.com, le 06/01/2012 sur le site LeMonde.fr et le 07/0112012 dans le journal Le Monde, le 11/01/2012 au journal télévisé de France 3, le 12/01/2012 sur la Télévision KTO et Radio Notre Dame, le 13/01/2012 sur Agoravox TV,

En conséquence,
– la condamner à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
– la condamner à la publication de l’arrêt à intervenir, précédé de l’intitulé « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » dans les quotidiens nationaux Le Figaro, Le Parisien et Le Monde, à ses frais, et à concurrence de 15.000 euros par insertion eu égard aux coûts de publication dans ces supports,
– dire que le texte devra être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, et que l’intitulé devra apparaître en majuscules, en gras et en rouge,
– dire que ces publications devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté pour chaque publication manquante,
– la condamner à la publication de l’arrêt à intervenir, précédé de l’intitulé « COMMUNIQUE JUDICIAIRE », en page d’accueil de son blog : www.x.fr, ainsi que sur ses pages facebook, à ses frais,
– dire que le texte devra être publié en partie supérieure des pages Internet concernées, dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, et que l’intitulé devra apparaître en majuscules, en gras et en rouge,
– dire que ces publications devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la
signification du jugement à intervenir, qu’elle devront être maintenues dans les conditions
exposées plus tôt pendant un délai d’un mois au moins, le tout à peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté pour chaque publication,
– la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 juin 2014, aux termes desquelles Mme Y., demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris,
– débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– constater, surabondamment, que le préjudice est inexistant,
– condamner M. X. à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISCUSSION

Considérant que par acte du 9 mars 2012, M. X. a fait délivrer une assignation à l’encontre de Mme Y. sur le fondement des articles 9-1 du code civil et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de propos tenus par l’intéressée sur divers supports de presse, portant atteinte, selon lui, à la présomption d’innocence ;

Que les propos visés dans l’assignation sont les suivants :

– le 15 décembre 2011, en matinée, dans l’émission télévisée de FRANCE 2″ les 4 vérités »:
 »je n’ai aucune leçon à recevoir d’un député sortant qui est mon concurrent direct, M. X., qui a été condamné par la justice, en première instance et en appel ».
– le 15 décembre 2011 sur son blog, dans un article intitulé « pourquoi je porte plainte » et après avoir désigné M. X. :
« Je n’ai aucune leçon à recevoir d’un député condamné en première instance puis
en appel »
.
– le 19 décembre 2011 sur le site Internet du Journal du Dimanche, JDD.fr
« encore une fois, je n’ai aucun compte à rendre à un député sanctionné à la fois par les électeurs et par la justice en première instance et en appel »
– le 20 décembre 2011 sur la version papier du journal METRO et sur le site metrofrance.com, répondant à une question sur M. X. :
« les partis politiques doivent cesser de reconduire systématiquement les sortants,
surtout quand ils ont été condamnés par le suffrage universel ou par la justice
deux fois, en première instance et en appel »
.
– le 7 janvier 2012 dans Le MONDE, et le 6 janvier sur le site Internet lemonde.fr :
« mais voilà, une poignée d’édiles, par leurs turpitudes, ont fait oublier ce que les
Hauts de Seine peuvent produire de mieux. N’ayant d’idées sur rien, n’étant
soucieux que d’eux- mêmes et ne voulant pas de successeurs, ces petits élus, dont le sort a pourtant déjà été tranché par le suffrage universel, la justice, ou les
deux, se lancent avec l’énergie des désespérés dans des manoeuvres délétères et
autres stratégies du pire dont pourtant tout le monde sait bien qu’elles
n’empêcheront pas leur chute inéluctable »
,
– le 11 janvier 2012, au journal télévisé de France 3 Ile de France :
« vous connaissez M. X.. Je n’ai aucune leçon à recevoir d’un élu sortant qui a été condamné par la justice à deux reprises »,
– le 12 janvier 2012, dans l’émission radio-télévisée « Face aux Chrétiens » (RCF, Radio Notre Dame, la CROIX, KTO), à la question » et pourquoi y aurait-il une cabale de l’UMP et du PS contre vous? Vous êtes dangereuse à ce point ? :
« Manifestement, c’est l’impression qu’ils donnent. C’est à dire que ce sont des sortants. L’un, les socialistes, sont des maires en échec. Si vous avez suivi l’actualité colombienne ces derniers mois, c’est une ville livrée à un véritable far-west. Une centaine de CRS quadrille certains quartiers de la ville parce qu’il y a des fusillades à l’arme lourde. Parce que le maire a décidé de désarmer la
police municipale. Et c’est vrai que, depuis que je suis élue sur Colombes, depuis 2008, je ne cesse de dénoncer cette décision et ses conséquences. Et de l’autre, vous avez un député sortant de l’UMP qui est un peu spécial, puisqu’il a été doublement sanctionné, par le suffrage universel. Puisqu’il était maire avant, il a été battu. Par une alliance d’ailleurs qui allait du PS à l’UMP. C’est un peu compliqué les Hauts de Seine … Et puis de l’autre côté, il a été condamné deux fois
par la justice pour délit de favoritisme. Donc voyez le personnel politique que j’ai en face et vous comprendrez que je ne vais pas descendre à ce niveau-là et que je les laisse à leurs petits complots »
.
– le 13 janvier 2012, sur Agoravox TV,
« Et qui a donné la parole à ces gens-là, qu’au niveau local on connaît. Au niveau local, plus personne ne vote pour ces gens-là, ils ont été battus, archi-battus et condamnés même pour certains d’entre eux par la justice pour délit de favoritisme … c’est quand même à ces gens-là qu’on donne la parole, du crédit et de 1’écho … C’est en ce moment que ça se joue, l’élection législative de 2012. Par le choix du système. Et le système, il reconduit automatiquement les sortants. Vous avez été condamnés par la justice. Vous avez été battu plusieurs fois. Qu’à cela ne tienne. Vous êtes sortant? On vous reconduit automatiquement. C’est pour ça qu’on retrouve un système démocratique fossilisé. C’est pour ça que les gens ont le sentiment que ça change pas. C’est toujours les mêmes, qui disent la même chose, même quand ils ont échoué. Et bien, ils reviennent toujours, il n’y a pas de honte de revenir devant les français ».

Que ces propos ont été tenus dans le contexte de la campagne pour les élections législatives de 2012 où M. X., député sortant, et Mme Y. étaient l’un et l’autre candidats pour le siège de député de la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine ;

Qu’il est constant que M. X. a été condamné le 13 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, décision confirmée par la cour d’appel de Versailles le 21 janvier 2011 ; que, toutefois, à l’époque où les propos incriminés ont été tenus, M. X. avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel, pourvoi dont il ne se désistera qu’en septembre 2012, soit après les propos concernés ;

Qu’ayant relevé que M. X. bénéficiait, certes, de la présomption d’innocence à l’époque des faits, les condamnations concernées n’étant pas définitives en raison de l’exercice d’un pourvoi en cassation, les premiers juges l’ont néanmoins débouté de ses demandes, en considérant notamment que Mme Y. avait limité son propos à l’énonciation de faits objectivement exacts et parfaitement notoires, et ne s’était montrée péremptoire qu’au regard de l’existence des condamnations, s’abstenant de tout commentaire sur les faits les ayant motivées ou les conditions dans lesquelles elles ont été prononcées ;

Sur l’atteinte à la présomption d’innocence

Considérant qu’au soutien de son appel, M. X. fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la présomption d’innocence s’arrête là où intervient la décision définitive de culpabilité; qu’il est constant qu’à l’époque où les propos incriminés ont été tenus, les condamnations litigieuses n’étaient pas définitives, compte tenu de l’exercice d’un pourvoi en cassation ; que, selon la jurisprudence interne, l’article 9-1 du code civil pose un principe de valeur supérieure à celui de la liberté d’expression ;

Qu’il relève qu’en l’espèce, Mme Y. a porté atteinte, de manière répétée et systématique, à la présomption d’innocence en faisant état sans la moindre équivoque de la culpabilité définitive de son adversaire aux élections ; qu’il considère que chacune des déclarations faites, dont il livre une analyse, constitue une affirmation péremptoire de culpabilité ;

Qu’en réponse, Mme Y. fait valoir qu’aucun des propos incriminés ne porte de conclusions définitives de culpabilité à l’encontre de M. X.; qu’elle estime s’être contentée de rappeler le fait incontestable que l’intéressé a été condamné par la justice mais ne donne aucun détail sur les faits ayant motivé ces condamnations, pas plus que sur les condamnations elles-mêmes dont elle précise seulement qu’il s’agit de condamnations en première instance et en appel ; que l’omission de mentionner l’exercice d’un pourvoi en cassation est insuffisant, selon elle, pour constituer un commentaire manifestant des conclusions définitives de culpabilité au sens de la jurisprudence; qu’elle ajoute que les propos ont été tenus dans le contexte d’une polémique politique entre personnalités publiques, au cours d’une campagne électorale ;

*
Considérant, selon l’article 9-1 du code civil que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence; qu’il résulte de ce texte que seule une condamnation pénale devenue irrévocable fait disparaître, relativement aux faits sanctionnés, la présomption d’innocence ;

Considérant qu’il n’est pas contestable que M. X., nommément désigné dans certaines des déclarations incriminées et, au regard du contexte local, aisément identifiable dans les autres, est clairement visé par les propos tenus ;

Que, certes, ces propos ne fournissent aucune précision sur les condamnations prononcées, et ne renseignent pas sur la nature des faits qui les ont motivées, à l’exception de deux déclarations qui mentionnent le délit de favoritisme sans donner plus de précisions sur les circonstances dans lesquels cette infraction a été commise ;

Que, toutefois, la mention de ces condamnations, notoirement connues du public en raison de l’écho que lui avait réservé la presse nationale et locale, était suffisamment explicite pour ne laisser aucun doute, dans l’esprit du public et notamment de l’électorat, sur les faits concernés ;

Qu’en faisant référence à des condamnations et non à des poursuites, Mme Y. a, par là même, tenu pour acquise la culpabilité de M. X., alors qu’elle ne pouvait ignorer, ce qu’au demeurant elle ne prétend pas, qu’un pourvoi avait été formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, ainsi qu’en avait rendu compte la presse dans plusieurs articles régulièrement produits aux débats ;

Que l’existence de ce pourvoi en cassation aurait dû conduire Mme Y., soit à s’abstenir de faire état des condamnations prononcées, soit à prendre la précaution de mentionner qu’il ne s’agissait pas de condamnations définitives, dans l’attente de l’issue du pourvoi exercé ;

Qu’en faisant état de ces condamnations, sans précision ni réserves quant à leur caractère non définitif, elle a porté atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficiait M. X. ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Sur le préjudice et le lien de causalité

Considérant que M. X. fait valoir que les déclarations incriminées, effectuées sans prudence ni réserves, ont gravement porté atteinte à son honneur et terni sa réputation, tant à titre personnel que professionnel, dans le cadre de 1′ exercice de sa profession d’avocat ;

Qu’il estime que Mme Y. a usé et abusé de la possibilité que lui confère sa notoriété
d’être présente sur tous les grands médias en mettant en place une stratégie de nuisance délibérée ;

Qu’il relève que malgré une mise en garde qu’il lui a adressée dès le 15 décembre 2011, lui annonçant qu’il allait agir en justice, Mme Y. a poursuivi ses attaques avec virulence et sans relâche ; qu’il constate qu’en juin 2012, Mme Y. a persisté dans son attitude en diffusant des tracts et des courriers électroniques mentionnant les peines prononcées à son encontre, notamment une peine d’inéligibilité ;

Qu’en réponse, Mme Y. rappelle que le préjudice doit s’apprécier au jour où la cour statue, et soutient que, du fait du désistement M. X. de son pourvoi en cassation, aucun préjudice ne subsiste ;

Qu’elle observe par ailleurs que les propos tenus s’inscrivent dans le cadre d’une violente polémique politique l’opposant à son rival aux élections législatives; que les condamnations dont ce dernier a fait l’objet sont des informations faisant partie intégrante du débat politique et qu’il est de l’intérêt légitime du public d’en être informé ;

Qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir que les réparations sollicitées sont exorbitantes et souligne que la défaite électorale de M. X., dont celui-ci faisait état dans ses conclusions devant les premiers juges, trouve son origine dans les condamnations pénales dont il a fait l’objet et non dans les attaques qu’elle lui aurait prétendument portées au cours de la campagne électorale ; qu’elle estime, enfin, qu’aucune publication judiciaire ne saurait être ordonnée, sauf à porter atteinte à la liberté d’expression ;

*
Considérant que s’il est exact que le préjudice doit s’apprécier au jour où la cour statue, le simple fait que M. X. se soit désisté de son pourvoi ne suffit à démontrer que les propos tenus à l’époque des faits n’ont produit aucune conséquence dommageable dont les effets se soient poursuivis, postérieurement à ce désistement, au jour où la cour statue ;

Considérant, en ce qui concerne tout d’abord le préjudice relatif à la carrière politique de M. X., qu’il est constant que l’intéressé n’a pas été réélu aux élections législatives de 2012 ; qu’il y a donc lieu d’apprécier les conséquences des propos tenus sur cette non réélection, dont les effets se prolongent à la date du présent arrêt ;

Qu’en l’état des éléments portés à la connaissance de la cour, les propos incriminés, tenus par Mme Y. au cours de la campagne électorale, apparaissent n’avoir eu qu’un impact limité sur la défaite électorale de 1′ intéressé, eu égard, en particulier, au fait que l’opinion publique était informée de l’existence des condamnations litigieuses, ainsi qu’il résulte des articles de presse
publiés à 1’époque de ces condamnations et régulièrement produits aux débats ;

Que la circonstance que M. X. ait été élu maire de la commune d’Asnières-sur-Seine aux élections municipales de 2014 apparaît sans réelle portée, deux années séparant les deux élections, et la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine ne se limitant pas au territoire de cette commune; qu’il n’y a, par ailleurs, pas lieu de tenir compte de l’envoi de tracts ou de courriers électroniques auquel aurait procédé ultérieurement Mme Y. dans le cours de la campagne électoral, ces faits n’étant pas visés dans l’assignation ;

Qu’en ce qui concerne le préjudice professionnel, M. X. se borne à en invoquer l’existence sans fournir à la cour d’éléments d’appréciation, tels, notamment, qu’une baisse d’activité de son cabinet d’avocat où la perte de clientèle; que la cour observe, au surplus, que les propos n’ont pas été tenus dans un contexte professionnel, et que la qualité d’avocat de M. X. n’a jamais été mentionnée par Mme Y. ;

Qu’au vu des éléments qui précèdent il convient de fixer à la somme de 1.000 euros le montant du préjudice subi par M. X. du fait de l’atteinte portée à la présomption d’innocence par les propos tenus à son encontre par Mme Y.;

Qu’en raison de 1’ancienneté des faits, lesquels sont intervenus dans un contexte électoral précis, il n’y a pas lieu de prononcer les mesures de publication sollicitées ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que Mme Y. succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;

Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à M. X. une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECISION

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;

STATUANT à nouveau,

– CONDAMNE Mme Y. à verser à M. X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 9-1 du code civil ;

– CONDAMNE Mme Y. à verser à M. X. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme Y. aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La Cour : Mme Odile Blum (président), Mme Dominique Lonne, M. Dominique Ponsot (conseillers), Mme Sylvie Renoult (greffier)

Avocats : Me Anne Laure Dumeau, Me Nicolas Cellupica, Me Emmanuel Jullien, Me Marie Mercier

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.