Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Versailles 9ème chambre Arrêt du 6 février 2013
EDF et autres / AFLD, Greenpeace, Yannick J.
accès frauduleux - complicité - cryptologie - fraude informatique - intrusion - maintien frauduleux - recel - système de traitement automatisé de données
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Pascal Marie Michel D. est prévenu :
– d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2006 et depuis temps n’emportant pas prescription, été complice des délits d’accès et maintien frauduleux aggravés par l’utilisation d’un moyen de cryptologie commis au préjudice de Yannick J. et de l’association Greenpeace reprochés à Alain Q., en aidant ou en assistant sciemment ce dernier dans sa préparation ou sa consommation, ou en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre, ou abus d’autorité ou de pouvoir, ou en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce notamment en sollicitant indirectement Alain Q. par l’intermédiaire de Thierry L. et de Pierre Paul F. afin de recueillir des informations confidentielles sur Greenpeace France, notamment par des procédés illégaux et en fournissant à Alain Q., directement ou par l’intermédiaire de Thierry L. et de Pierre Paul F. les éléments susceptibles de lui permettre de commettre ces délits moyennant rémunération, notamment des adresses de courriel et des listes de mots-clés, et en signant un contrat de couverture avec Thierry L., faits prévus par art. 323-1 al. du code pénal et réprimés par art. 323-1 al., art.323-5 du code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité,
– d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2006, 2007, 2008 et 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé, sous la forme d’un CD-Rom, divers documents confidentiels, courriers internes, courriels et autres contenus informationnels qu’il savait provenir de délits commis par Alain Q. au préjudice de Yannick J. et l’association Greenpeace France, à savoir les délits d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données aggravés par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, faits prévus par art..321-1 du code pénal et réprimés par art. 321-1 al 3, art. 321-3, art.321-9 du code pénal,
La société Electricité de France est prévenue :
– d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2006,et depuis temps n’emportant pas prescription, en qualité de personnes morale, été complice des délits d’accès et maintien frauduleux aggravés par l’utilisation d’un moyen de cryptologie commis au préjudice de Yannick J. et de l’association Greenpeace reprochés à Alain Q., en aidant ou en assistant sciemment ce dernier dans sa préparation ou sa consommation, ou en provoquant cette action pardon, promesse, menace, ordre, ou abus d’autorité ou de pouvoir, ou en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce par l’intermédiaire de ses organes ou représentants, sollicités pour son compte notamment par l’intermédiaire de Thierry L., Pierre Paul F. et Pascal D., afin de recueillir des informations confidentielles sur Greenpeace France par tous moyens dont elle connaissait le caractère potentiellement illégal, et en faisant fournir à Alain Q., par l’intermédiaire de Thierry L., les éléments susceptibles de lui permettre de commettre ces délits moyennant rémunération, notamment des adresses courriel et des listes de mots-clés, et en concluant un contrat de couverture avec Thierry L., faits prévus par art. 323-1 al. du code pénal et réprimés par art. 323-1 al., art.323-5 du code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité,
– d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en qualité de personne morale, sciemment recelé sous la forme d’un CD-Rom, divers documents confidentiels, courriers internes, courriels et autres contenus informationnels qu’il savait provenir de délits commis au préjudice de Yannick J. et l’association Greenpeace France, à savoir les délits d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données aggravés par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, faits prévus par art. 321-1 du code pénal et réprimés par art. 321-1 al 3, art. 321-3, art.321-9 du code pénal,
Pierre Paul F. est prévenu :
– d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2006, et depuis temps n’emportant pas prescription, été complice des délits d’accès et maintien frauduleux aggravés par l’utilisation d’un moyen de cryptologie commis au préjudice de Yannick J. et de l’association Greenpeace reprochés à Alain Q., en aidant ou en assistant sciemment ce dernier dans sa préparation ou sa consommation, ou en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre, au abus d’autorité ou de pouvoir, ou en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce notamment en sollicitant indirectement Alain Q. par l’intermédiaire de Thierry L. afin de recueillir des informations confidentielles sur Greenpeace France notamment par des procédés illégaux, et en fournissant à Alain Q., directement ou par l’intermédiaire de Thierry L., les éléments susceptibles de lui permettre de commettre ces délits moyennant rémunération, notamment des adresses de courriel et des listes de mots-clés,
Faits prévus par art. 323-1 al. du code pénal et réprimés par art. 323-1 al., art.323-5 du code pénal, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité,
– d’avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2006, 2007, 2008 et 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps l’emportant pas prescription, sciemment recelé, sous la forme d’un CD-Rom, divers documents confidentiels, courriers internes, courriels et autres contenus informationnels qu’il savait provenir de délits commis par Alain Q. au préjudice de Yannick J. et l’association Greenpeace France, à savoir les délits d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données aggravés par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, faits prévus par art. 321-1 du code pénal et réprimés par art. 321-1 al 3, art. 321-3, art.321-9 du code pénal,
Floyd L. est prévenu :
– d’avoir sur le territoire national, courant 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé sur son site internet accessible depuis la France et dans des productions diverses au soutien de la défense de ses intérêts, divers documents confidentiels qu’il savait provenir de délits d’accès et de maintien frauduleux sur un système automatisé de traitement des données commis au préjudice de l‘Agence Française de Lutte contre le Dopage et du Laboratoire National de Dépistage du Dopage, par Alain Q., à savoir les délits d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, faits prévus par art..321-1 du code pénal et réprimés par art. 321-1 al 3, art. 321-3, art.321-9 du code pénal,
Le jugement
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Nanterre
* sur l’action publique :
a déclaré Pascal Marie Michel D. coupable pour des faits qualifiés de :
– complicité d’accès frauduleux dans un système de traitement automatise de données aggravé par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, faits commis depuis janvier 2006 et jusqu’en décembre 2006, à Paris et sur le territoire national,
– recel de bien provenant du délit d’accès frauduleux dans un système de traitement automatise de données aggravé par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, faits commis courant 2006, 2007, 2008 et 2009, à Paris et sur le territoire national.
a condamné Pascal Marie Michel D. à 3 ans d’emprisonnement.
a dit qu’il sera sursis pour une durée de 24 mois à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.
a condamné Pascal Marie Michel D. à une amende délictuelle de 10 000 €.
a déclaré société Electricité de France coupable pour les faits qualifiés de :
– complicité d’accès frauduleux dans un système de traitement automatise de données aggravé par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, faits commis courant 2006, à Paris et sur le territoire national,
– Recel de bien provenant du délit d’accès frauduleux dans un système de traitement automatise de données aggravé,
Par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, faits commis courant 2006, à Paris et sur le territoire national.
a condamné société Electricité de France – à une amende délictuelle de 1 500 000 €.
a déclaré Pierre Paul Yvon F. coupable pour les faits qualifiés de :
– complicité d’accès frauduleux dans un système de traitement automatise de données, aggravée par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, faits commis courant 2006, à Paris et sur le territoire national,
– Recel de bien provenant du délit d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données aggravé par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, faits commis courant 2006, 2007, 2008 et 2009, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
a condamné Pierre F. à 3 ans d’emprisonnement.
a dit qu’il sera sursis pour une durée de 30 mois à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.
a rejeté la demande de non mention de cette décision au bulletin N2 du casier judiciaire.
a déclaré Floyd L. coupable pour les faits qualifiés de :
– Recel de bien provenant du délit d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, faits commis courant 2006, sur le territoire national.
a condamné Floyd L. à 12 mois d’emprisonnement.
a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
* sur l’action civile
a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de l’agence française de lutte contre le dopage, venant aux droits et obligations du Laboratoire National de Dépistage du Dopage.
a déclaré Alain Q., Thierry L., Jean-François D., Arnie B. et Floyd L. entièrement responsables des faits dommageables.
a condamné solidairement M. Alain Q., M. Thierry L., M. Jean-François D., M. Arnie B. et M. Floyd L. à lui verser :
– 20 896 € au titre du préjudice matériel justifié
– 50 000 € au titre du préjudice moral
– 5000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
a rejeté le surplus des demandes.
a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de l’association Greenpeace France.
a déclaré Alain Q. Thierry L., Jean-François D., Pascal D., Pierre Paul F. et la société EDF entièrement responsables des faits dommageables.
a condamné solidairement la société EDF, M. Pierre Paul F. et M. Pascal
D. à lui verser 500 000 € de dommages et intérêts.
En outre, les condamnés devront lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de M. Yannick J.
a déclaré Alain Q., Thierry L., Pierre Paul F., Pascal D. et la société EDF entièrement responsables des faits dommageables,
a condamné solidairement M. Alain Q., M. Thierry L., M. Pierre Paul F., M. Pascal D. et la société EDF à lui verser :
– 50 000 € de dommages et intérêts
– 5000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de M Frédérik-Karel C.
Les appels
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2006. Pierre B., président de l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) déposait plainte contre X à l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). Il dénonçait des faits d’intrusion dans le système informatique du laboratoire de I’AFLD, le laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD) situé à Chatenay- Malabry (92).
Pierre B. expliquait que le LNDD avait fait l’objet chine forte médiatisation en juillet 2006 après avoir annoncé le dépistage positif à la testostérone du coureur cycliste américain Floyd L., déclaré vainqueur du tour de France 2006.
Le 23 octobre 2006, Française L., responsable du LNDD, avait été avisée par Christiane A., son homologue canadienne, de la réception d’un courriel émanant d’un certain “n…..@hotmail.com” qui remettait en cause la fiabilité des analyses relatives à Floyd L. réalisées par le LNDD. En pièces jointes, figuraient également plusieurs courriers internes ou non rendus publics du LNDD.
L’audit de la société Firewall Services, missionnée par le LNDD, révélait, sur l’ordinateur de Caroline L., secrétaire au sein du laboratoire national, la présence d’un programme malveillant de type “cheval de Troie” au nom générique de “Biflost”, installé après l’ouverture d’un courriel accompagné d’une pièce jointe infectée par un virus informatique, et permettant de contrôler un ordinateur à distance.
Il était constaté qu’un “rootkit” avait été installé le 14 septembre 2006 après réception d’un message électronique contenant un programme malveillant dénommé “ni……w.exe” sur cet ordinateur. De plus, les documents reçus en annexe du courriel adressé au laboratoire canadien avaient été ensuite modifiés le 14 octobre 2006 sur une machine tierce dont la version Microsoft Office était enregistrée au nom de « Arnie ». Le rapport précisait que le message avait été transmis depuis un ordinateur installé au domicile d’Arnie B. entraîneur de Floyd L., à San Diego (Californie) titulaire de l’adresse IP 68……
En prolongement des investigations techniques opérées par les enquêteurs, confirmant les éléments déjà recueillis par Firewall Services, une demande d’entraide pénale internationale adressée aux autorités américaines laissait penser que l’origine de l’intrusion était une adresse de messagerie appartenant à un certain Alain Q.
Le CERTA (centre d’expertise gouvernemental de réponse et de traitement des attaques informatiques) confirmait la présence, sur le disque dur de l’ordinateur utilisé par Caroline L., d’un fichier malveillant contenant un logiciel de type « keyLogger », permettant d’enregistrer et de récupérer à distance les frappes clavier, que ce fichier malveillant déclenchait l’installation de deux fichiers permettant notamment d’enregistrer les frappes clavier de l’ordinateur-cible, et notamment les mots de passe saisis au clavier pendant l’activité de surveillance du programme malveillant.
Un courriel quelconque avait été envoyé à l’adresse électronique publique “a……com”. Il y avait été répondu depuis l’adresse IP susvisée. Ultérieurement au cours de l’enquête préliminaire, les enquêteurs réitéraient cet envoi et constataient à nouveau que la réponse qui leur parvenait, signée Arnie B., avait été émise depuis la même adresse IP.
Par réquisitoire introductif du 28 avril 2008 et réquisitoire supplétif du 24 juin 2008. une information judiciaire était ouverte des chefs d’atteinte à un système de traitement automatisé de données commis au préjudice de l’AFLD, de recel de cette infraction, de vol, escroquerie, recel et dégradation volontaire.
Une première demande d’entraide aux autorités américaines permettait de constater que les noms de domaine Neztec.no-ip.com et Zipsm.no-ip.com avaient été créés par un dénommé Alain Q. résidant à Eaubonne (95) au moment de leur création. Le site no-ip.com proposait une plate-forme de services permettant de rendre anonyme les connexions internet aux yeux des tiers et par voie de conséquence d’interdire d’identifier l’auteur d’un envoi ou le destinataire des envois de fichiers compromis et de données confidentielles paramétré dans le cheval de Traie Bifrost inoculé dans les systèmes informatiques du LNDD.
Les investigations se poursuivaient, sur commission rogatoire internationale, au Maroc, où Alain Q. titulaire des noms de domaines précités, s’était depuis installé.
Il était en effet ressorti des diligences accomplies que ce dernier avait quitté son domicile d’Eaubonne (95) et s’était installé au Maroc à l’automne 2006 et qu’en février 2008, son adresse électronique apparaissait toujours active.
L’ensemble du matériel informatique d’Alain Q. était saisi.
Celui-ci niait s’être introduit frauduleusement dans le système informatique du LNDD. Il s’était installé au Maroc pour des raisons professionnelles. Il confirmait toutefois avoir créé l’adresse de courriel “zipsm@aol.com” vers 2005 pour une utilisation personnelle, et être l’auteur des inscriptions des deux noms de domaines Neztek.no-ip.com et Zipsm.no-ip.com, créés selon lui en 2003 ou 2004. Il disait avoir un niveau avancé en matière informatique, se décrivant comme un « autodidacte » de la sécurité informatique, il affirmait ne connaître ni Norman C., ni Arnie B., ni l’AFLD.
Ces dénégations apparaissaient en contradiction avec ces éléments, mais également avec la présence, dans l’un de ses disques durs, de références à des documents Word portant des noms tels que : attestation EPO Seminar.dec FL.doc, 060712 lettre réponse levinstein.doc, profils stéroïdien sample 9954741.doc, etc., ou encore des fragments d’articles de presse sur le piratage du LNDD.
Ces recherches démontraient à l’évidence non seulement une connaissance de l’existence du piratage du LNDD, mais surtout le fait qu’il disposait de documents non publics en lien direct avec l’activité du LNDD et en relation avec Floyd L.
Alain Q. était mis en examen le 21 octobre 2008 pour atteinte à un système de traitement automatisé de données aggravée par l’utilisation d’un moyen de cryptologie au préjudice de l’AFLD et recel aggravé de cette infraction.
Alain Q. niait les faits. II expliquait avoir travaillé pour AR Consultants et avoir réalisé des audits de sécurité informatique pour la société d’intelligence économique Atlantic Intelligence, qui partageait les locaux de la société qui l’employait.
Lors de la perquisition dans les locaux de la société AR Consultants, à Paris, le 16 juillet 2008, étaient saisis divers documents établissant qu’Alain Q. avait quitté la société fin septembre 2006. Les investigations techniques réalisées sur l’ordinateur portable professionnel utilisé auparavant par Alain Q. établissaient que le disque dur de cet ordinateur avait été formaté et réinstallé en juin 2007. Toutefois, étaient découvertes sur ce disque dur des occurrences à NO-IP.COM, des traces d’utilisation d’un programme de cryptage, des fichiers cryptés, et des références à des chevaux de Troie et autres outils utilisés pour le piratage informatique.
Alain R., gérant de la société AR Consultants, précisait avoir embauché Alain Q. en 2000 en qualité de consultant. Les compétences informatiques de ce dernier étaient connues et l’avaient conduit à administrer le réseau informatique de la société jusqu’en 2004-2005. Lors d’une seconde audition, il précisait que sa société partageait ses bureaux avec la société Atlantic Intelligence, alors dirigée par Philippe L., qu’Alain Q. dépannait en matière informatique, compte tenu de ses compétences techniques.
Les scellés transmis par les autorités marocaines faisaient l’objet d’expertises, confiées à M. Vincent L., expert en informatique.
Cet expert examinait les différents disques durs et supports numériques (Cdroms, clés USB, cartes-mémoires) saisis au domicile d’Alain Q.
Les recherches de l’expert permettaient de confirmer notamment :
– des occurrences de mots-clés tels que « baker », ainsi que de multiples occurrences du terme « Indd »,
– la présence de nombreux logiciels destinés au piratage informatique, dont le programme malveillant Bifrost, le Logiciel édité par « NO-IP.COM »et les logs de connexion correspondant, et au nom de domaine zipsm.no-ip.info,
– la preuve de discussions sur des forums de hackers,
– la présence de fichiers cryptés, ainsi que de programmes et clés de cryptage (scellés 23 notamment),
– la présence d’une copie de 1426 documents relatifs au LNDD, dont certains documents internes au LNDD (scellés 14).
Au cours des opérations d’expertise, sur l’un des Cdroms saisis au domicile d’Alain Q. (scellés 14), étaient également découverts, dans un fichier compressé Bifrost, 1420 documents non publics relatifs au fonctionnement de l’organisation Greenpeace, dont un fichier contenant des frappes clavier captées à distance en septembre 2006 concernant M. Yannick J. membre de Greenpeace, ainsi que des courriels envoyés et reçus par des membres de l’organisation.
De la même manière était découvert sur le même CD-Rom, un fichier intitulé 2006.doc contenant les frappes clavier entre mai et juillet 2006 relatifs à un dénommé Frédérik- Karel C., et où apparaissaient régulièrement le mot “EADS”.
Sur le disque dur, objet du scellé 23, étaient également découverts des partitions et des traces de conteneurs cryptés.
Les analyses techniques complémentaires réalisées à partir du disque dur objet du scellé 23 révélaient ainsi la présence du logiciel de chiffrement Truecrypt et plus de 600 fichiers chiffrés, parmi lesquels un fichier nommé latotale.mpg, qui allait être déchiffré par le CTA (centre technique d’assistance), organisme soumis au secret- défense.
Ces analyses spécifiques mettaient en évidence la présence, entre autres fichiers, répertoires, des fichiers d’installation de programmes contrefaits, des fichiers nommés « hack », « nuclear rat », du programme « Bifrost », mais aussi des fichiers relatifs à l’activité de Me Frédérik-Karel C., avocat de l’appac, contenant des frappes clavier ainsi que des courriels, notamment en relation avec Vivendi et I’Appac.
Connaissance prise de ces découvertes interrogé le 21 février 2009, Alain Q. admettait le piratage du LNDD et de Greenpeace. Il expliquait avoir été sollicité par un certain Thierry L., avoir rencontré un responsable de la sécurité d’E.D.F. Il ajoutait qu’après son départ pour le Maroc, Thierry L. l’avait contacté pour le « projet EDF » mais qu’il avait refusé. Il admettait en forme d’explication avoir du mal à. dire non. Il déclarait enfin avoir reçu 1500 à 2000 € pour ce piratage.
Les enquêteurs de l’O.C.L.C.T.I.C. procédaient aux interpellations de Thierry L. et de Jean-François D.
En garde-à-vue, s’agissant des actions de piratages découvertes sur le disque dur d’Alain Q., et concernant notamment l’association Greenpeace, Thierry L. prétendait qu’Alain Q. avait dû agir de sa seule initiative.
Selon lui, Pierre Paul F., cadre d’EDF, avait été intéressé par les capacités d’Alain Q. de s’introduire sur un ordinateur tout en sachant que « c’était trop risqué », il déniait à cet instant être à l’origine d’une opération d’intrusion sur l’ordinateur de Yannick J.
Le 19 février 2009, le procureur de la République délivrait un réquisitoire supplétif des chefs d’atteinte à un système de traitement automatisé de données commis au préjudice de Yannick J. et Frédérik-Karel C.
Le jour même, Thierry L. était mis en examen des chefs de complicité d’atteinte aggravée à un S.T.A.D et recel au préjudice du LNDD, Yannick J. et Frédérik-Karel C., complicité de vol, d’escroquerie, de dégradation volontaire et recel. Il contestait en partie les faits. Il reconnaissait avoir donné 1000 € à Alain Q. pour le piratage de Greenpeace qu’il reconnaissait également.
Au cours de la perquisition opérée au domicile de Thierry L., un contrat entre sa société Kargus Consultants et EDF en date du 29 novembre 2006 était saisi, ainsi que dix procès-verbaux de réception de ses travaux.
Le 31 mars 2009, l’expert Vincent L. déposait un rapport au terme duquel il relevait que les 171 fichiers présents sur le CD-Rom, découvert dans le bureau de Pierre Paul F., présentaient la même signature numérique que ceux présents parmi les 1889 fichiers du scellé 14 provenant du piratage de l’ordinateur de Yannick J.
Yannick J., directeur des campagnes de Greenpeace France en 2006, partie civile, devenu député européen, indiquait n’avoir eu connaissance de l’intrusion informatique commise à son préjudice qu’à la lecture d’un article du Canard Enchaîné en mars 2009. En 2006, il utilisait un ordinateur portable professionnel, restitué depuis à Greenpeace.
II n’avait pas souvenir d’avoir ouvert un courriel ou une pièce jointe suspecte ni d’avoir constaté un ralentissement de son ordinateur, signe technique pouvant laisser supposer la présence d’un virus sur un ordinateur.
Le même jour, Pascal N., représentant l’association Greenpeace France, partie civile, indiquait avoir appris l’intrusion commise sur l’ordinateur de Yannick J. par le même article. Greenpeace avait pu identifier l’ordinateur portable professionnel utilisé en 2006 par Yannick J., mais pas le disque dur, précisant que tous les disques durs avalent depuis été reformatés. Il précisait qu’à l’époque, le système informatique de Greenpeace connaissait des lacunes techniques manifestes en termes de sécurité, et que des virus ou chevaux de Troie avaient été identifiés sur plusieurs machines.
– Alain Q. mis en examen des chefs d’atteinte à un système de traitement automatisé de données aggravée par l’utilisation d’un moyen de cryptologie au préjudice de I’AFLD et de recel aggravé de cette infraction, était mis en examen supplétivement le 7 avril 2009 des chef d’atteinte aggravée à un système de traitement automatisé de données au préjudice de Yannick J. et de Frédérik-Karel C.J et de recel de cette infraction, ainsi que de vol, escroquerie, recel et dégradation volontaire.
Face aux éléments de preuve évidents mis à jour dans le cadre des recherches de l’expert L., Alain Q. reconnaissait avoir piraté le système informatique du LNDD et celui de l’association Greenpeace. Il affirmait avoir agi dans les deux cas à la demande de Thierry L., par « défi », en introduisent un cheval de Troie dans lesdits systèmes.
Concernant Thierry L., il précisait que ce dernier, consultant et ancien fonctionnaire de la DGSE, avait travaillé pour la société Atlantic Intelligence de Philippe L. Ils s’étaient rencontrés à Nantes, en présence de l’équipe d’AR Consultants.
S’agissant du piratage de Greenpeace, réalisé aux alentours de septembre 2006, il avait rencontré Thierry L. en 2005, dans un café à côté de l’église Saint Augustin, près du cercle militaire à Paris, en compagnie d’une personne d’environ 1,80m, cheveux gris, la cinquantaine, que Thierry L. lui avait présenté comme directeur de la sécurité chez EDF. Thierry L. lui avait alors demandé d’aider EDF à rentrer dans les ordinateurs de Greenpeace afin de connaitre et d’anticiper sur les actions de cette association en direction d’installations EDF. Quelques jours plus tard, Thierry L. lui avait fourni une autre adresse mail et des mots clés relatifs à Greenpeace, afin de surveiller une personne qui couvrait médiatiquement les activités de Greenpeace, et dont il fallait surveiller les courriels, fichiers et frappes clavier afin de les remettre à EDF. Thierry L. lui avait alors indiqué qu’il allait contracter avec EDF afin que cette démarche se poursuive sur une certaine durée et de pouvoir les informer en temps réel.
Alain Q. affirmait avoir gravé un Cdrom avec les fichiers relatifs à ce piratage et l’avoir remis à Thierry L. sans obtenir de rémunération. Il disait avoir accepté de réaliser cette « mission » une seule fois et avoir refusé les sollicitations postérieures de Thierry L., ceci se situant peu avant son départ au Maroc.
– Thierry L., qui indiquait avoir travaillé pour la DGSE de 1989 à 1999, être le gérant de la société Kargus Consultants, spécialisée dans le conseil et l’intelligence économique et la gestion des risques, affirmait que Jean-François D. lui avait demandé s’il connaissait un spécialiste de la sécurité informatique, « capable de faire du hacking », pour un de ses dossiers. Il s’agissait du laboratoire de Chatenay-Malabry.
A la suite de cela, Thierry L. avait continué à travailler avec Alain Q. et Jean-François D. Alors qu’il travaillait pour le compte d’EDF et de Pierre Paul F., directeur, selon lui, de la sécurité nucléaire chez EDF, il avait demandé à Alain Q. de « faire des recherches » de veille, notamment sur les sites d’organisations écologiques dont Greenpeace. Il déclarait que des procédés illégaux étaient utilisés pour ces collectes d’information, tout en affirmant n’avoir pas demandé à Alain Q. de pénétrer dans le système informatique de Greenpeace. Il indiquait avoir rencontré à une reprise Alain Q., en présence de Pierre Paul F., et avoir discuté ensemble des capacités d’Alain Q., « notamment le hacking » concernant la veille sur Greenpeace. Cette idée avait toutefois été abandonnée, malgré le fait qu’Alain Q. leur ait dit que cela était faisable.
Thierry L. avait également avisé des faits en 2008 un agent de la DCRI se faisant appeler « Olivier C. », afin de tenter de se « dédouaner », comprenant que l’affaire prenait une réelle ampleur. Selon Alain Q., aucun système informatique n’était inviolable.
Le fonctionnaire de la DCRI, entendu sous le nom d’Olivier C., confirmait les déclarations de Thierry L.
Thierry L. avait ensuite communiqué les informations recueillies grâce à Alain Q.sur un CD-Rom remis à Pierre Paul F. pour le compte d’EDF. Il affirmait qu’EDF « ne voulait pas qu’on fasse du hard, c’est-à-dire du piratage ».
Lors de la perquisition dans les locaux de la société Kargus Consultants, était découvert un contrat conclu le 29 novembre 2006 entre Kargus Consultants et la direction production ingénierie mission sécurité EDF Branche Energie portant sur une mission de veille stratégique sur « les modes d’actions et les organisations des écologistes ». Ce contrat prévoyait que Kargus Consultants, dont le chef de projet était Thierry L., était rémunérée à hauteur de 4664,40 € par mois, s’engageait à « mettre en œuvre tous les moyens intellectuels et matériels nécessaires pour assurer cette mission » et que Kargus Consultants ne pouvait « être tenu responsable des conséquences de l’utilisation faite par EDF des résultats de la prestation exécutée », Plusieurs procès-verbaux de réception en vue du paiement des prestations fournies, signés de Pascal D., responsable de la mission sécurité pour le compte d’ « EDF », étaient également découverts.
Selon lui, la mission s’inscrivait dans le cadre du contrat de prestation avec EDF. La mensualisation forfaitaire avait été « habillée de manière à pouvoir traiter ce dossier”. II avait obtenu l’adresse mail de Yannick J. par EDF, et avoir remis les informations obtenues à Pierre Paul F. sous la forme d’un CD-Rom.
– Pierre Paul F. était interpellé et placé en garde à vue le 19 février 2009 sur son lieu de travail à Saint-Denis, siège social de la société EDF.
Lors de la perquisition réalisée dans son bureau étaient saisis notamment un ordinateur portable DELL, un disque dur Maxtor, plusieurs clés USB et dans une armoire forte, trois Cdroms relatifs à Greenpeace, dont un qui lui avait été remis par Thierry L. concernant la mission de veille relatives à Greenpeace. Interrogé sur lieu de conservation des contrats de veille conclus entre EDF et la société Kargus Consultants, il indiquait que ceux-ci étaient conservés dans le bureau de Pascal D., son chef de service et délégué à la sécurité pour le parc nucléaire. Ces documents étaient également saisis, de même qu’un contrat de veille stratégique conclu entre EDF et la société Kargus Consultants le 9 avril 2004 et valable jusqu’au 31 décembre 2004, par lequel Kargus Consultants devait percevoir une rémunération de 10 500 € HT mensuels.
Une note manuscrite, portant la date du 22 juillet 2004, mettait en évidence que les procédures de passation de marché et de règlement financier en vigueur au sein d’EDF s’accommodaient d’arrangements faisant entorse à la rigueur comptable.
Entendu par les enquêteurs, Pierre Paul F. disait être chargé de mission chez EDF depuis 1994. Il s’occupait des relations avec les services de l’Etat en matière de protection du patrimoine.
Pierre Paul F. se prétendait étranger au piratage informatique de l’ordinateur de Yannick J. S’agissant du contenu du CD-Rom découvert dans son armoire-forte, alors même qu’il indiquait que, lorsqu’il lui avait remis, Thierry L. lui avait dit qu’il contenait des informations qui pouvaient intéresser EDF, il indiquait aux enquêteurs qu’il contenait des comptes rendus de réunion de Greenpeace. En outre, il prétendait que, si Alain Q. lui avait été présenté, la conversation n’avait pas porté sur ses compétences de hacker. Par la suite, Pierre Paul F. devait prétendre qu’il ne connaissait pas le contenu de ce CD-Rom.
II reconnaissait qu’EDF avait contracté depuis plusieurs années avec la société Kargus Consultants aux fin d’organiser une veille sur Greenpeace, qui préoccupait EDF, afin de recueillir des informations pertinentes sur les actions envisagées par l’association contre EDF.
Il reconnaissait avoir rencontré, à une date indéterminée, Thierry L. en compagnie d’Alain Q. ce dernier lui ayant été présenté par Thierry L. comme un « technicien informatique ». II reconnaissait qu’ils avaient parlé ensemble de la mission confiée à Thierry L. par EDF, qu’Alain Q. lui avait dit qu’il était possible d’obtenir des informations par des moyens techniques informatiques, mais affirmait ne pas avoir donné son aval à l’issue de cette discussion. Il expliquait qu’ils s’étaient quittés en convenant qu’ils « verraient pour la suite du contrat ». Pierre Paul F. expliquait ainsi que plusieurs semaines plus tard, Thierry L. lui avait donné rendez-vous à Paris et lui avait remis des documents et un CD- Rom contenant des informations sur Greenpeace. Ce CD-Rom était celui découvert dans son coffre sur son lieu de travail lors de la perquisition.
L’expertise technique réalisée sur le CD-Rom retrouvé dans le coffre de Pierre Paul F. et remis selon ce dernier par Thierry L. permettait d’établir la présence de 171 fichiers tous relatif à l’activité de Greenpeace relative spécifiquement à l’aspect « énergie », contrairement au nombre plus important de fichiers relatifs à l’activité plus générale de Greenpeace initialement retrouvés sur le CD- Rom retrouvé chez Alain Q. La comparaison des deux supports numériques révélait ainsi que les fichiers présents sur le CD-Rom retrouvé dans le bureau de Pierre Paul F., gravés à la date unique du 29 septembre 2006, étaient identiques à ceux retrouvés sur le CD-Rom objet du scellé n° 14 et retrouvé chez Alain Q. Cet élément confirmait les déclarations d’Alain Q. et établissait l’origine frauduleuse du contenu du CD Rom saisi chez EDF.
L’arborescence des fichiers ainsi concernés ainsi que leur nom figuraient dans le rapport de l’expert et aucune contre-expertise n’était sollicitée par les parties.
Ainsi, Il apparaissait que la mission confiée à Thierry L. l’avait été avant sa formalisation par un contrat.
Pierre Paul F. déclarait que Thierry L. ne lui avait pas dit d’où provenaient les informations et documents recueillis, il ajoutait que ce CD-Rom contenait notamment des comptes-rendus de réunions de Greenpeace, ainsi que les thèmes des futures campagnes, mais que les éléments contenus sur le CD-Rom n’avaient pas permis d’empêcher les intrusions de Greenpeace sur les chantiers et centrales nucléaires d’EDF. Pierre Paul F. disait avoir effectivement pensé qu’il pouvait y avoir un lien entre ces informations et sa rencontre avec Alain Q., mais que « c’était de la responsabilité de Thierry L. ».
Pierre Paul F. était mis en examen le 24 mars 2009 des faits de :
– complicité d’atteinte aggravée à un système de traitement automatisé commis au préjudice de Yannick J.,
– recel de cette infraction,
– vol, escroquerie, recel et dégradation volontaire.
Lors de son interrogatoire de première comparution, il confirmait ses précédentes déclarations et niait les faits qui lui étaient reprochés.
Interrogé le 26 mars2009, Pierre Paul F. affirmait se poser la question de l’objet de la rencontre organisée par Thierry L. avec Alain. Q., dont il ne connaissait pas le nom. Il s’interrogeait sur la raison pour laquelle Thierry L. avait tenu à lui faire rencontrer un informaticien, précisant qu’il n’y avait aucun intérêt à le rencontrer. Il maintenait ne jamais avoir donné d’instructions, pour espionner Greenpeace, et ne jamais avoir communiqué à Thierry L. ou à Alain Q. le nom de Yannick J. ni des mots clés quels qu’ils soient.
Pierre Paul F. ne se souvenait pas dans quelles circonstances Thierry L. lui avait remis le CD-Rom contenant des documents confidentiels de Greenpeace retrouvé dans le coffre de son bureau. Il précisait toutefois désormais que Thierry L. lui avait remis en lui indiquant que cela correspondait à la version papier des documents qu’il lui avait par ailleurs remis, comme preuve de sa prestation. Il affirmait avoir dû remettre les documents papier à Pascal D., son supérieur hiérarchique, en avoir peut-être également conservé et détruit.
Pierre Paul F. indiquait que si c’est bien à lui que Thierry L. avait remis les documents papiers, il ne se rappelait pas sil avait pris ou non connaissance du contenu du CD, et se souvenait vaguement que les documents papiers qu’il évoquait devait contenir des comptes-rendus de réunion et des organigrammes.
Il contestait, malgré les indications qu’il avait apportées lors de sa garde-à-vue, les déclarations de Thierry L. selon lesquelles le contrat conclu fin 2006 entre EDF et Kargus Consultants ne servait qu’à « habiller » des opérations de veille illégales, ce qui, selon lui, était contraire à l’éthique de la société EDF et ne pouvait résulter que de la seule initiative d’un contractant d’EDF.
– Pascal D. responsable de la mission sécurité de la division production ingénierie d’EDF, était entendu le 20 février 2009. Il indiquait que dans le cadre de sa mission, il était amené à faire de la veille sur les associations antinucléaires telles que Greenpeace.
Pascal D. expliquait avoir conclu un contrat de veille stratégique avec Kargus Consultants aux fins d’obtenir des informations sur les associations antinucléaires. Il assurait ignorer les méthodes de collecte de cette société dont il avait rencontré par deux fois le gérant, Thierry L.
II affirmait donc tout ignorer d’un piratage informatique relatif à l’association Greenpeace ni connaître Alain Q. De même, il ignorait la présence du CD-Rom remis par Alain Q. à Pierre Paul F. et découvert dans le bureau de ce dernier. Pour lui, Kargus Consultants devait seulement collecter des informations sur internet et sur les forums de discussion publics.
Il reconnaissait toutefois que Pierre Paul F., dans le cadre de ses activités, lui avait déjà communiqué des informations confidentielles concernant Greenpeace, sans toutefois lui en demander les sources ou l’origine, puisque « cela fait partie de ses responsabilités ».
Pascal D. était placé sous le statut de témoin assisté à l’issue de son interrogatoire de première comparution après avoir entendu sur des faits qualifiés de :
– complicité d’atteinte aggravée à un système de traitement automatisé commis au préjudice de Yannick J.,
– recel de cette infraction,
– vol, escroquerie, recel et dégradation volontaire (D2350 à D2353).
Devant le magistrat instructeur, Pascal D. contestait les faits reprochés, répétait ne pas connaître l’existence du CD-Rom retrouvé dans le bureau de Pierre Paul F., qu’EDF avait contracté avec Kargus Consultants pour une simple mission de veille stratégique visant à récupérer des informations de source ouverte et avoir reçu certains documents de Pierre Paul F., qui jugeait si cela pouvait l’intéresser ou si cela était du tout venant . Selon lui, les missions de veille stratégique légale, c’est-à-dire sur des sources ouvertes, étaient sous-traitées par EDF par manque de temps, sans que ce type de veille ne coûte cher.
Interrogé à nouveau le 10 juin 2009 et consécutivement aux opérations d’expertise sur ce volet, Pascal D. était mis en examen le 10 juin 2009 des chefs de complicité d’atteinte aggravée à un système de traitement automatisé commis au préjudice de Yannick J. et de recel de cette infraction.
Il contestait toujours les déclarations de Thierry L. le mettant en cause, Il confirmait avoir signé le contrat de prestation de services avec Kargus Consultant en novembre 2006. Interrogé sur l’existence d’une délégation de pouvoirs l’autorisant à signer ce contrat au nom d’EDF, il répondait avoir fait une demande de subdélégation au directeur de la production nucléaire, mais n’avoir jamais eu de réponse. Il en avait déduit qu’il avait les mêmes subdélégations que son prédécesseur et qu’il était donc également habilité à signer ce type de contrats.
Pascal D. disait avoir seulement signé le contrat de 2006, mais tout ignorer du parcours financier et du contrôle auquel ce contrat avait ensuite été soumis, puisque cela n’était pas de sa responsabilité. Il n’avait appris qu’en avril 2009 qu’existait un seuil de 20 000 € au-delà duquel une procédure de contrôle particulière devait s’appliquer. Il se souvenait que Kargus Consultants avait été soumise à une procédure de validation qualitative avec renseignements pris auprès de la DST, mais aucune trace de cette procédure de contrôle n’avait été conservée.
Il confirmait enfin que, pour lui, le contenu des documents officiels transmis par Kargus Consultants n’avaient aucun intérêt, que la prestation fournie par celle-ci, en 2006-2007, avait ainsi été insuffisante, et que cette veille stratégique n’avait nullement empêché plusieurs intrusions survenues en 2007 sur des sites EDF. C’est la raison pour laquelle il n’avait pas reconduit ledit contrat et aucun nouveau contrat n’avait été signé postérieurement avec un autre contractant, EDF se reposant essentiellement à l’époque, selon lui, sur les services de l’Etat.
– En l’absence de mise en évidence d’un préjudice actuel, certain, direct et personnel, la constitution de partie civile de la société EDF était déclarée irrecevable par ordonnance du 7 avril 2009, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction du 26 juin 2009.
Après avoir été placée sous le statut de témoin assisté, la société Electricité de France, représentée par Pierre G., son président directeur général, était mise en examen le 26 août 2009 des chefs de complicité et recel d’accès et maintien frauduleux aggravé dans un système automatisé de données au préjudice de Yannick J.
Pierre G. indiquait que la société EDF avait, depuis 5 ans, souhaité une politique de sûreté et de sécurité exemplaire et qu’en matière de collecte du renseignement, elle s’appuyait sur les services de l’État à l’exclusion de toute officine privée, dans un souci d’éthique et de transparence.
Après la révélation des faits à l’origine de la mise en cause de la société EDF Pierre G. avait sollicité un audit interne qui avait mis en évidence, d’une part, que les régies de passation de contrats n’avaient pas été respectées, notamment eu égard aux contrôles qui devaient intervenir au-delà d’un seuil de 20 000 €, et d’autre part eu égard à la qualité du cocontractant. Des sanctions avaient été prises en interne concernant le non-respect de ces procédures, EDF ayant été victime de ces agissements.
Les 25 juin et 26 août 2009, Jean-Marc S., directeur de la sécurité représentant la société EDF, faisait état des procédures disciplinaires engagées à l’encontre de Pierre Paul F. et de Pascal D.
Ce dernier n’avait pas compétence pour signer le contrat avec Kargus Consultants en novembre 2006. Il n’était toutefois pas en mesure d’expliquer pourquoi ce contrat de prestation avait donné lieu à facturation et à paiements. Il ne s’expliquait pas plus l’éventuelle remise de documents papier pourtant conservés au sein de l’entreprise sous forme d’un CD-Rom.
Les confrontations
Le juge d’instruction procédait à des confrontations et même à une confrontation réunissant tous les mis en examen et parties civiles.
S’agissant de l’intrusion commise au préjudice de Yannick J. et de Greenpeace (CD-Rom retrouvé chez Alain Q. scellé n° 14), Alain Q. déclarait avoir réalisé cette intrusion, toujours selon le même procédé technique (capture de frappes clavier à distance à l’aide d’un cheval de Troie) en septembre 2006. Thierry L. lui avait remis un papier supportant l’adresse mail personnelle de Yannick J. ainsi qu’une série de mots clés. Il n’avait pas été rémunéré pour cette opération qui devait « se poursuivre dans le temps». Il avait remis à Thierry L. un CD-Rom, sur lequel ne figurait qu’une partie des informations recueillies grâce à l’intrusion informatique. La qualité de celles-ci devait être analysée par EDF avant de décider ou non d’un « contrat » sur la durée.
Thierry L. confirmait que la rémunération d’Alain Q. avait été en discussion mais non fixée pour cette prestation. II confirmait avoir remis l’adresse mail de Yannick J. à Alain Q. celle-ci lui ayant été remise par Pierre Paul F.
Pour Thierry L., le contrat conclu entre EDF, représenté par Pascal D., et Kargus Consultants en novembre 2006 était le « contrat » dont parlait Alain Q., contrat qui ne devait être conclu qu’après que Pierre Paul F. et EDF aient pu vérifier si Alain Q. réussirait à s’introduire dans le système informatique de Greenpeace.
Selon lui, Pascal D. « savait très bien » que ce contrat était « habillé » afin de couvrir les agissements frauduleux demandés à Kargus Consultants pour le compte d’EDF. De même, pour lui, Pascal D. connaissait l’existence du CD- Rom remis à Pierre Paul F., ainsi que le piratage, dont ils avaient tous trois parlé lors de la signature dudit contrat.
Pierre Paul F. contestait les déclarations d’Alain Q. et de Thierry L., que le contrat ait été signé en présence de Pascal D., Thierry L. et lui-même et avoir reçu le CD-Rom retrouvé dans son bureau en 2006. Il soutenait qu’il avait vraisemblablement été remis en 2007 en fin de mission et réaffirmait n’avoir pas demandé de commettre des actions de piratage informatique. Il affirmait enfin que Pascal D. n’avait pas connaissance de ce CD-Rom, dont il ignorait le contenu, l’ayant simplement déposé dans son coffre.
Alain Q. confirmait ses précédentes déclarations, précisant qu’aucune ambiguïté sur les moyens employés n’était possible, puisqu’il avait dessiné sur une serviette de table comme il allait procéder pour commettre une intrusion informatique à l’aide d’un cheval de Troie.
Thierry L. confirmait en tous points les déclarations d’Alain Q., indiquant que, lors de leur rencontre avec Pierre Paul F., ce dernier souhaitait savoir quelle méthode Alain Q. emploierait pour pénétrer dans le système informatique de Greenpeace. II ajoutait que la rencontre avec Alain Q. avait été ainsi organisée à la demande d’EDF, c’est-à-dire de Pierre Paul F.
Pierre Paul F. niait avoir provoqué le rendez-vous avec Alain Q., affirmant être incapable de tester les compétences d’un informaticien n’ayant lui-même aucune compétence en matière informatique.
Confronté à Thierry L., Pascal D. déclarait avoir rencontré ce dernier le 29 novembre 2006, date à laquelle le contrat passé avec la société Kargus Consultants avait été signé. C’est Pierre Paul F. qui en avait négocié les termes et modalités. Il ignorait le contenu de leurs discussions et s’était contenté de signer l’écrit qui lui avait été présenté le 29 novembre 2006, dont les termes lui convenaient. Ce jour là, Pierre Paul F. était présent. II n’avait pas eu connaissance du CD-Rom remis à Pierre Paul F.
Thierry L. répétait que Pascal D., dénommé « l’Amiral », était au courant de la finalité et du mode opératoire de L’opération, c’est-à-dire de l’intrusion informatique prévue. II indiquait que le contrat avait été revu et corrigé à plusieurs reprises afin d’être « le plus lisse possible » et d’habiller les opérations illégales déjà engagées pour obtenir des informations confidentielles sur Greenpeace. En revanche, il n’était pas en mesure de savoir si Pascal D. avait eu connaissance du CD-Rom remis à Pierre Paul F.
Thierry L. ajoutait que, postérieurement à la signature du contrat avec EDF, il avait vainement demandé à Alain Q. de poursuivre ses tentatives d’intrusion. Celles-ci étaient demeurées infructueuses. En outre, Alain Q. alerté par la révélation du piratage commis au préjudice du LNDD, avait refusé de poursuivre ces agissements.
Pascal D. contestait les affirmations et dénonciations de Thierry L.
EDF produisait postérieurement divers documents et rapports résultant des missions confiées à Thierry L. et à Kargus Consultants. Chacun de ces documents précisaient les sources ouvertes des informations recueillies parmi ces documents figuraient deux rapports, réalisés selon EDF en 2007, sur Greenpeace Grande Bretagne et Greenpeace Belgique. Thierry L. confirmait que ces rapports avaient été réalisés à partir de sources ouvertes.
Le 17 février 2010 était Organisée une confrontation générale.
Sur l’intrusion de l’ordinateur de Yannick J., Thierry L. maintenait avoir agi à la demande d’EDF pour que celle-ci puisse être informée des activités de Greenpeace contre les centrales nucléaires d’EDF.
Pascal D. et la direction d’EDF niaient avoir demandé à Thierry L. de s’introduire sur l’ordinateur de Yannick J.
Alain Q. confirmait enfin avoir commis cette intrusion à la demande de Thierry L., et déclarait désormais ne pas connaître Pascal D.
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
C’est ainsi que, le 15 octobre 2010, sur ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le magistrat instructeur ordonnait le renvoi devant la juridiction correctionnelle de :
* Alain Q.
– pour des faits qualifiés de :
– accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, aggravée par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, fait commis courant 2006, à Chatenay Malabry et dans les Hauts-de-Seine, à Eaubonne et dans le département du Val d’Oise, à Paris, en tout cas sur le territoire national, au préjudice de :
– l’Agence Française de Lutte contre le Dopage et du Laboratoire National de Dépistage du Dopage,
– de Yannick J. et de l’association Greenpeace France,
– de Frédérik-Karel C.,
– recel de bien provenant du délit susvisé sous la forme de supports numériques et par leur duplication divers documents confidentiels, courriers internes, courriels et autres contenus provenant d’outils informatiques au préjudice des précités,
* Thierry L.
– pour les faits qualifiés de :
– complicité d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, aggravée par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, fait commis courant 2006, à Paris, en tout cas sur le territoire national, au préjudice de :
– L’Agence Française de Lutte contre le Dopage et du Laboratoire National de Dépistage du Dopage,
– de Yannick J. et de l’association Greenpeace France,
– de Frédérik-Karel C.,
– recel de bien provenant du délit susvisé sous la forme de supports numériques et par leur duplication divers documents confidentiels, courriers internes, courriels et autres contenus provenant d’outils informatiques au préjudice des précités,
* Jean-François D.
– pour les faits qualifiés de :
– complicité d’accès frauduleux clans un système de traitement automatisé de données, aggravée par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, fait commis courant 2006, à Paris, en tout cas sur le territoire national, au préjudice de :
– l’Agence Française de Lutte contre le Dopage et du Laboratoire National de Dépistage du Dopage,
– de Frédérik-Karel C.,
– recel de bien provenant du délit susvisé sous la forme de supports numériques et par leur duplication divers documents confidentiels, courriers internes, courriels et autres contenus provenant d’outils informatiques au préjudice des précités,
* Pierre Paul F., Pascal D. et la société EDF
– pour les faits qualifiés de :
– complicité d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, aggravée par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, fait commis courant 2006, à Paris, en tout cas sur le territoire national, au préjudice de :
– de Yannick J. et de l’association Greenpeace France,
– recel de bien provenant du délit susvisé sous la forme de supports numériques et par leur duplication divers documents confidentiels, courriers internes, courriels et autres contenus provenant d’outils informatiques au préjudice des précités.
Les jugements
Par jugement du 17 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par la société EDF sur l’application de l’article 121-2 du code pénal.
Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré Pierre Paul F., Pascal D. et la société EDF coupables des délits visés dans l’ordonnance précité et,
* sur l’action publique a condamné :
– Pierre Paul F. à 3 ans d’emprisonnement dont 30 mois avec sursis,
– Pascal D. à 3 ans d’emprisonnement dont 24 mois avec sursis et 10 000 € d’amende délictuelle,
– la société EDF à une amende délictuelle de 1 500 000 €.
Le même jugement a :
– relaxé Alain Q. pour les faits qualifiés de recel et l’a déclaré coupable du délit d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, aggravée par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, au préjudice des personnes physiques ou morale précitées, l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 4000 € d’amende,
– déclaré Thierry L. coupable des délits lui étant reprochés et l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 4000 € d’amende, avec interdiction de gérer pendant 5 ans,
– relaxé Arnie B. du chef de complicité d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, l’a déclaré coupable de recel de bien provenant de ce délit et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis,
– déclaré Floyd L. coupable de recel de bien provenant de ce délit et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis,
* sur l’action civile, le tribunal a :
– déclaré recevable la constitution de partie civile de Yannick J. et de l’association Greenpeace France,
– condamné solidairement Pascal D., Pierre Paul F., et la société EDF à payer à, Greenpeace France la somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts.
– condamné solidairement Thierry L., Alain Q., Pascal D., Pierre Paul F., et la société EDF à payer à M. Yannick J. la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
– déclaré recevable la constitution de partie civile de l’AFLD,
– condamné solidairement Thierry L., Alain Q., Jean-François D., Arnie B. et Floyd L. à lui payer les sommes de 20 896 € au titre de son préjudice matériel et 50 000 € au titre du préjudice moral,
– déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Frédérik Karel C.,
– condamné solidairement Thierry L., Alain Q. et Jean-François D. à lui payer les sommes de 35 000 € au titre de son préjudice personnel et 15 000 € au titre du préjudice professionnel.
La procédure d’appel
[…]
DISCUSSION
Sur les désistements d’appels
Considérant que, par la voie de son conseil, Floyd L. a confirmé sa volonté de se désister de l’appel du jugement entrepris; qu’en prolongement, le procureur général a accepté de se désister de l’appel relevé par le ministère public à son encontre ; qu’il en a été de même de la part de l’AFLD ;
Considérant qu’il sera donné acte de ces désistements ;
– sur l’action publique :
* sur les faits reprochés à Pierre Paul F.,
Considérant que la prévention dont fait l‘objet Pierre Paul F. visent des faits qualifiés de complicité d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, aggravé par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, et de recel de bien provenant dudit délit ; que, dans cette prévention, il est précisé que ces faits, à supposer établis, ont eu pour victimes, Yannick J. et l’association Greenpeace ; que cette prévention résulte des termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 15 octobre 2010 qui a valablement saisi le tribunal de grande instance ; que la cour est donc, à son tour, saisie de l’ensemble de ces faits ;
Considérant, sur le fond, qu’à l’époque des faits, Pierre Paul F. était, depuis plusieurs années, chargé de mission de la sécurité du parc nucléaire au sein de la direction production ingénierie de la société EDF ; qu’après avoir suivi, au sein de l’IHEDN, un 2° cycle de formation à l’intelligence économique, avoir obtenu, en 1997, un DESS information – sécurité – intelligence économique et, en 1998, un 3ème cycle relations internationales approfondies, il avait acquis en matière d’intelligence économique une compétence particulière; qu’il a parfait cette formation par la poursuite, en 2000, au sein de la direction générale de l’armement, un stage sur la protection du secret défense et du patrimoine national dans les échanges internationaux ;
Considérant que ses fonctions au sein de la société EDF l’ont amené à faire la connaissance de Thierry L., dont il savait qu’il avait appartenu à la DGSE ; qu’ainsi, celui-ci a, dès 2002, puis en 2004, obtenu, après avoir créé la société Kargus Consultants en 2003, des contrats pour le compte de la société EDF ; qu’Alain Q., autodidacte de l’informatique et ayant effectué des audits de sécurité informatique pour les sociétés A R. Consultants et Atlantic Intelligence, vouant une véritable admiration pour Thierry L. et son passé, a commencé, en 2003, à procéder à des piratages informatiques pour son compte ;
Considérant que Thierry L., déjà en relations avec Pierre Paul F., a expliqué avoir organisé, début 2006, la rencontre entre Alain Q. et Pierre Paul F. ; que, selon lui, la discussion a porté sur le piratage des ordinateurs de l’association Greenpeace ; qu’en présence de Pierre Paul F., Alain Q. a exposé sa manière de procéder, dessin à l’appui, à l’aide de chevaux de Troie ; que, selon Alain Q., Pierre Paul F. lui avait été présenté comme responsable de la sécurité d’EDF ; que l’adresse mail de Yannick J. ainsi que plusieurs mots clés utiles au piratage lui ont été fournis par Thierry L., lui même les détenant de Pierre Paul F. qui les lui avait communiqués peu après leur premier rendez-vous ;
Considérant qu’à l’audience de première instance, Thierry L. a relaté la rencontre entre Alain Q. et Pierre Paul F. en indiquant que « Rencontre avec un hacker a été demandée/proposée de façon mutuelle lors d’une conversation. Les cibles étaient trois personnes de l’organisation de Greenpeace, c’est F. qui a défini les cibles à surveiller, seules susceptibles d’être au courant de ce genre d’actions.” ; qu’Alain Q. a ajouté : “je n’avais confiance qu’en L. Il voulait que je rencontre le patron de la sécurité EDF pour entrer dans le système informatique de Greenpeace. J’ai accepté la rencontre. Dès le départ, on a parlé de pénétration informatique. M. F. voulait savoir comment j’allais procéder pour réaliser cette intrusion. Je lui ai dit que j’enverrais un cheval de Troie. Le cheval de Troie permet de prendre le contrôle de l’ordinateur. Je lui ai dit qu’il fallait établir une liste de mots clés. … J’ai récupéré 1400 fichiers lors de cette intrusion. Au vu des mots clés, j‘ai trié ces fichiers … et j’ai communiqué 171 documents qui semblaient en appartenance avec la recherche.” ;
Considérant qu’en réplique à ces déclarations, devant les premiers juges, après que Alain Q. avait été qualifié de “petit génie de l’informatique” par Thierry L., Pierre Paul F. a déclaré: “M. Q. a dessiné quelques dessins sur une serviette en papier » ; que, même si Pierre Paul F. soutient ensuite qu’à l’issue de cette rencontre, rien n’avait été décidé et qu’il n’avait pas demandé à Q. de faire quelque chose d’illégal, celui-ci lui répond : “ c’est lors de ce rendez-vous que je comprends que je vais pirater Greenpeace. J’ai dessiné la façon dont j‘allais procéder. Il ne s’agissait pas d’une veille” ; que ces propos ont été confirmés par Thierry L. ;
Considérant qu’après avoir remis, en septembre 2006, le CD Rom concernant l’association Greenpeace et portant la mention “GP », à Pierre Paul F., qui le plaçait dans son armoire forte, Thierry L. rencontrait à deux reprises Pascal D. pour la finalisation des termes du contrat ; que, pourtant, Pierre Paul F. a affirmé, après sa mise en examen, ne jamais s’être soucié du contenu de ce CD Rom et avoir donc ignorer le caractère illicite des documents, fichiers et informations qu’il contenait ;
Considérant que, durant sa garde à vue, Pierre Paul F. avait toutefois indiqué que celui-ci contenait notamment des comptes-rendus de réunions de Greenpeace, les thèmes des futures campagnes de l’organisation et que ces éléments n’avaient pas empêché de nouvelles intrusions de cette dernière sur des sites de la société EDF ; que ces éléments révèlent qu’il en a donc pris connaissance ;
Considérant que, lors de la perquisition opérée dans son bureau et de la saisie du CD Rom (objet du scellé PF 1), dont le boitier portait la mention “GP”, Pierre Paul F. a reconnu qu’il s’agissait du CD Rom remis par Thierry L. ;
Considérant que l’expertise accomplie par M. L. a démontré que le contenu de ce CD Rom correspondait aux fichiers découverts dans les archives des piratages d’Alain Q. (scellé 14) et que ces fichiers contenaient, notamment, des données personnelles de Yannick J., appartenant à l’époque à l’association Greenpeace ; qu’il est donc démontré, sans qu’il ait été nécessaire de procéder à d’autres investigations, que les fichiers contenus dans ce CD Rom “GP” constituent la copie exacte des fichiers détournés par Alain Q. ; qu’à cet égard, compte tenu de la similitude démontrée entre les fichiers contenus dans le CD Rom et ceux issus du piratage accompli par Alain Q. découverts dans l’ordinateur de celui-ci, le constat d’huissier produit par le conseil du prévenu est inopérant ;
Considérant que l’importance que Pierre Paul F. avait attribué à cet objet et son contenu, qu’il n’ignorait nullement, doit être déduite du fait qu’il l’a conservé dans l’armoire forte de sou bureau ; qu’alors que la société EDF pouvait collecter, en toute légalité, et en interne, des informations sur l’association Greenpeace, il se déduit des circonstances dans lesquelles Pierre Paul F. présenté comme responsable de la sécurité à EDF, a rencontré Alain Q., indépendant, “petit génie de l’informatique”, connu pour ses capacités de hacking, et a, ainsi, fait appel à une société d’intelligence économique, que la mission confiée à celui-ci était de s’introduire illicitement dans le réseau informatique de l’association et notamment de l’ordinateur de Yannick J., dans le but d’anticiper et de contrer les actions prévues par Greenpeace ; que les déclarations concordantes faites par Thierry L. et de Alain Q. confirment l’objet réel de la mission confiée à Alain Q. et les moyens pour y parvenir ;
Considérant que les circonstances du recrutement d’Alain Q. impliquent nécessairement que Thierry L. et Pierre Paul F. se soient concertés préalablement dans ce but, le premier n’ayant eu aucune raison de lui présenter Alain Q., s’il ne s’était agi de s’assurer des compétences d’un hacker et de la faisabilité d’une mission d’intrusion ; que Pierre Paul F. a pu d’autant plus prendre une telle décision qu’il avait acquis une grande compétence en matière d’intelligence économique ; que, depuis 2002, il travaillait avec Thierry L. et la société Kargus Consultants pour des missions de veille stratégique et qu’il bénéficiait au sein de son service d’une large autonomie compte tenu de son ancienneté, de ses contacts et de ses compétences ;
Considérant que, même s’il n’a pas signé le contrat conclu entre la société Kargus Consultants et EDF, signé de Pascal D. et daté du 26 novembre 2006, celui-ci a expliqué que son adjoint, Pierre Paul F. en avait négocié les modalités avec Thierry L. ;
Considérant que ces éléments rapportent donc la preuve qu’en fournissant à Thierry L. et Alain Q. des instructions afin de recueillir les informations confidentielles sur l’association Greenpeace et Yannick J. notamment par des procédés illégaux, et en leur fournissant des mots clés et adresse mail, Pierre Paul F. s’est rendu complice du délit d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, aggravé par l’utilisation d’un moyen de cryptologie commis par Alain Q. ; qu’en conservant, dans son bureau professionnel, sous la forme d’un CD Rom, des documents et fichiers, qu’il savait provenir de ladite infraction, il a commis le délit de recel de bien provenant de celle-ci ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé s’agissant de la culpabilité de Pierre Paul F. ;
Considérant que, s’agissant de la sanction à lui infliger, autre les faits, leur nature et leur gravité particulières, il sera tenu compte, pour l’apprécier des éléments tenant à la situation personnelle du prévenu ; que, sur ce point, Pierre Paul F., ancien policier, condamné en 2002 à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite en état alcoolique, a indiqué qu’il venait de faire l’objet d’un entretien préalable à licenciement le 24 octobre 2012 et qu’il était en “ comas” professionnel depuis 2009 ;
Considérant que l’information a révélé qu’il était chargé de mission à EDF depuis 1994 et que la présente affaire et ses prolongements ont mis un terme à sa carrière professionnelle ; que, depuis son entrée chez EDF, il avait acquis, en matière d’intelligence économique, une compétence et une expérience spécifiques ; que cette situation et la confiance dont il bénéficiait ont sans nul doute contribué à la commission de tels faits en “solo” ;
Considérant que ces éléments, et plus généralement les circonstances des infractions, leur gravité, celles-ci étant de nature à pervertir les relations économiques et attenter à la vie privée, de même que la personnalité de leur auteur, justifient que Pierre Paul F., qui ne peut plus bénéficier du sursis simple, soit condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme, toute autre peine étant inadaptée ou inadéquate ; qu’en l’absence d’indications précises et prouvées sur la situation actuelle du condamné, aucune mesure d’aménagement de la peine prononcée ne peut être, dès à présent, fixée ; que, compte tenu de la nature exceptionnelle des faits, le principe du rejet de la demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire du prévenu décidé par le tribunal, bien fondé, sera confirmé ;
* sur les faits reprochés à Pascal D.
Considérant qu’à l’époque des faits, Pascal D., retraité de la marine, qu’il a quittée avec le grade de contre-amiral, était le supérieur hiérarchique de Pierre Paul F. ; qu’il était le responsable de la mission sécurité d’EDF ;
Considérant que l’information a établi qu’avant son arrivée à ce service, son prédécesseur avait conclu, en 2004, un contrat de veille avec la société Kargus Consultants ; que Pierre Paul F. travaillait au sein de ce service depuis plusieurs années et y avait acquis une certaine autonomie ; que Pascal D. avait pleinement confiance en son adjoint ;
Considérant que Pascal D. a contesté avec constance, tant durant l’instruction que les débats d’audiences, avoir eu connaissance que la mission réalisée par la société Kargus Consultants supposait ou allait donner lieu à des opérations d’intrusion illicites sur le site informatique de l’association Greenpeace et l’ordinateur de Yannick J. ; qu’il a constamment soutenu n’avoir jamais donné d’instructions en ce sens ni n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du CD-Rom découvert lors de la perquisition opérée dans le bureau de Pierre Paul F., ce que ce dernier a confirmé ; qu’il n’est nullement établi que Pierre Paul F. lui aurait rendu compte, sous une forme ou sous une autre, de l’exécution de la mission de la société Kargus Consultants et exposé le contenu du CD ;
Considérant que Thierry L. a, dans un premier temps, rapporté que, selon lui, Pascal D. avait eu connaissance de l’existence de ce CD-Rom, avant de préférer expliquer qu’il n’en était pas certain ; qu’aucun élément n’a permis de démontrer la réalité des premières affirmations de Thierry L. ;
Considérant qu’il est acquis qu’Alain Q. n’a jamais rencontre Pascal D. et que celui-ci n’a rencontré Thierry L. qu’a deux reprises ; que les termes du contrat conclu avec la société Kargus Consultants ont été négociés entre Thierry L. et Pierre Paul F., que Pascal D. indique s’être contenté de signer après en avoir approuvé les termes ;
Considérant que Pascal D. a fait observer qu’à l’époque des faits, il était arrivé à EDF de sous-traiter des missions de veille légale sur des sources ouvertes ; que le contrat conclu en novembre 2006 avec la société Kargus Consultants l’a été au nom d’EDF ; que, sur ce point, Pascal D. a toujours déclaré qu’il croyait disposer, comme son prédécesseur, d’une délégation lui permettant d’engager valablement son employeur à travers sa signature ;
Considérant qu’il a été en effet mis en évidence qu’à plusieurs reprises, au cours de l’année 2006 comme durant les années précédentes, la société EDF avait été la cible de plusieurs intrusions physiques et d’actions notamment de la part de l’association Greenpeace ; qu’à l’évidence, compte tenu de l’enjeu stratégique représentée par la société, ces actions avaient porté atteinte à la crédibilité de la sécurité de ses installations, notamment nucléaires ; que, même si la sécurité de celles-ci dépendait aussi de l’Etat français, ce risque justifiait que la société EDF ait créé un service dédié à cet effet et que son responsable ait mis en œuvre, dans la limite de le légalité, et en faisant appel à des prestataires extérieurs, les mesures propres à le prévenir ;
Considérant qu’il a été objecté qu’au cours des rencontres qu’il a pues avoir avec Thierry L., en présence de Pierre Paul F., Pascal D. n’aurait pas pu ne pas interroger Thierry L. sur les modalités d’exécution de la prestation ; que Pascal D. a, quant à lui, affirmé que, s’il avait appris que cette exécution devait se traduire par l’usage de procédés illégaux, il ne l’aurait pas cautionné ni signé le contrat qu’aucun élément, en particulier les déclarations de Pierre Paul F., n’a contredit ces affirmations ;
Considérant que, même si les termes de ce contrat sont demeurés généraux, qu’il a été ultérieurement reproché à Pascal D. d’avoir outrepassé ses compétences en signant le contrat, d’un coût supérieur à ce qui lui était autorisé au regard des règles internes de passation des marchés, et que celui-ci a été signé à une date où les prestations étaient déjà commencées sinon terminées du fait de la défection d’Alain Q., il ne peut être déduit de ces indications que Pascal D. devait nécessairement avoir ou avoir eu connaissance de ce que la société Kargus Consultants avait fait appel à un hacker et eu recours à des moyens illégaux pour l’accomplissement de sa mission ;
Considérant qu’il découle de tout ceci qu’aucun des éléments tirés des investigations accomplies durant l’instruction et notamment des déclarations respectives des mis en examen, devenus prévenus ou condamnés, ne permet de démontrer que Pascal D. a, en sa qualité de responsable de la mission sécurité d’EDF, par un acte positif quelconque, aidé ou assisté sciemment, directement Thierry L., et indirectement Alain Q., dans la réalisation de procédés illégaux, pour l’exécution de la mission confiée à la société Kargus Consultants, par contrat conclu le 26 novembre 2006, en leur donnant des instructions à cet effet ; que la preuve n’est pas plus rapportée qu’après accomplissement de ces agissements illégaux, il en ait eu connaissance et les aient recelés malgré leur caractère illicite et plus spécialement sachant qu’ils étaient le produit d’intrusion frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données aggravée par l’utilisation d’un moyen de cryptologie ;
Qu’infirmant le jugement déféré, Pascal D. sera relaxé des chefs de complicité d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données aggravée par l’utilisation d’un moyen de cryptologie et de recel de bien provenant du délit précité ;
* sur les faits reprochés à la société EDF
Considérant que les délits de complicité et de recel reprochés à la société EDF auraient eu pour origine l’autorisation initiale donnée par cette dernière à ses deux cadres, Pascal D., chef de la mission sécurité, et Pierre Paul F., son adjoint, de faire appel à des sociétés sous traitantes d’intelligence économique pour l’accomplissement de missions ayant pour objectif et finalité d’assurer la sécurité du parc nucléaire ;
Considérant que, dans l’ordonnance de renvoi, le juge d’instruction a déduit des éléments matériels et témoignages recueillis au cours de l’information que l’intervention de Pierre Paul F. et de Pascal D. auprès de Thierry L. et d’Alain Q. s’inscrivait “dans une politique d’entreprise, connue de ses organes et représentants, de veille stratégique, certes légitime en son principe, mais associant manifestement des moyens de collecte d’informations légaux et moins conventionnels, voire illégaux” ; qu’il en a également déduit que l’intervention de Pierre Paul F. et de Pascal D., à des fins de collecte d’information illégales, ne pouvait être « déconnectée” de leurs responsabilités respectives au sein de la société EDF, ni commises à l’insu de leur hiérarchie ; que, dans le jugement entrepris, le tribunal a estimé que Pascal D. et Pierre Paul F. avaient agi dans l’intérêt exclusif de la société EDF, laquelle en avait tiré un bénéfice sous la forme concrète du CD Rom frauduleux détenu en ses locaux ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que, même si Pascal D. n’a pas, ce qu’il ignorait, respecté les règles internes de passation des marchés, le contrat, conclu avec la société Kargus Consultants le 26 novembre 2006, l’a été au nom d’EDF ; que c’est donc bien pour le compte et dans l’intérêt d’EDF que la mission était confiée à cette société ; que, nonobstant le non respect de ces règles internes, compte tenu de ses fonctions et du niveau de responsabilités auquel il se situait ainsi que de la délégation de pouvoirs dont il se croyait investi, Pascal D. était la seule personne susceptible d’apparaître comme un organe ou représentant de la société, pouvant, à ce titre, engager la responsabilité pénale de celle-ci ;
Considérant que Pierre Paul F., adjoint de Pascal D., placé sous son autorité hiérarchique et ayant agi en l’espèce sans permettre à celui-ci d’être pleinement informé de ses contacts avec Thierry L. puis du contenu du CD Rom, ne disposant d’aucune délégation de signature ou pouvoir, n’a pas agi comme organe ou représentant de son employeur ;
Considérant qu’étant établi qu’aucune autre personne que ceux-ci, susceptible d’être qualifiée d’organe au représentant de la société EDF, n’est intervenue au contrat conclu avec la société Kargus Consultants, la relaxe des chefs de complicité et recel prononcée à l’égard de Pascal D. doit donc profiter à la société EDF ; qu’infirmant la décision déférée, la société EDF sera donc renvoyée des fins de la poursuite pour l’ensemble des faits lui ayant été reprochés ;
– sur l’action civile
* sur la constitution de partie civile de l’association Greenpeace
Considérant que, dans des écritures remise à l’audience d’appel, l’avocat de Pierre Paul F. soutient que celui-ci n’a pas été mir en examen pour des faits commis concernant l’association Greenpeace et que celle-ci, n’ayant jamais été visée en tant que victime avant le réquisitoire définitif du parquet et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, sa constitution de partie civile serait irrecevable ;
Considérant qu’étant rappelé que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui a saisi la juridiction de première instance, vise, l’encontre de Pierre Paul F., des faits qualifiés de complicité d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, aggravé par l’utilisation d’un moyen de cryptologie, et de recel de bien provenant dudit délit, au préjudice, pour les deux délits, de l’association Greenpeace et de M. Yannick J., la lecture du jugement et des écritures déposées par les parties permet de vérifier que cette demande est formulée pour la première fois en appel ; qu’elle est donc irrecevable ;
* sur les dommages-intérêts demandés par Yannick J. et l’association Greenpeace
Considérant qu’après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association Greenpeace et déclaré les prévenus responsables des faits dommageables à son égard, le tribunal a condamné solidairement Alain Q. et Thierry L. à verser à l’association Greenpeace la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ; qu’il a condamné solidairement la société EDF, Pascal D. et Pierre Paul F. à lui verser la somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts ; que, du fait des relaxes prononcées à l’égard de Pascal D. et de la société EDF, étant précisé que, comme il a été démontré plus haut, les faits commis par Pierre Paul F. l’ont été sans l’aval démontré de sa hiérarchie, les demandes formulées en appel par l’association Greenpeace et M. Yannick J. ne peuvent concerner que Pierre Paul F., seul à être déclaré coupable des faits commis au préjudice de ceux-ci ;
Considérant qu’en appel, la société EDF sollicite la somme de 8 329 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’image ; qu’elle demande également le versement d’une somme de 44 650 € à titre de préjudice matériel ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande au titre du préjudice moral et d’image, d’un montant correspondant au budget 2006 de fonctionnement de l’association, elle rappelle que 1420 documents privés ont été découverts sur le matériel informatique saisi au domicile d’Alain Q. et qu’un CD rom a été découvert dans les locaux de la société EDF alors qu’il s’agissait de documents et éléments réservés au personnel de l’association ; que ces faits ont entraîné, selon la concluante, un préjudice d’image, la présente affure ayant eu pour effet d’associer l’organisation au renseignement, la suspicion et l’intrigue ;
Considérant qu’il y a lieu de distinguer la découverte des fichiers aux domiciles ou locaux professionnels de Alain Q. et celle effectuée dans le bureau de Pierre Paul F.; qu’au titre des premiers, Alain Q. a été condamné, solidairement avec Thierry L., au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ; que, s’agissant des 171 fichiers découverts sur le CD Rom “GP” retrouvé dans l’armoire forte de Pierre Paul F., il est incontestable que ces fichiers provenaient d’une intrusion illicite et frauduleuse dans le système informatique de l’association, accomplie par Alain Q. avec la complicité de Pierre Paul F. ; que, pour ces agissements, constituant à l’évidence, une atteinte à la vie privée de l’association partie civile, sans rapport avec le montant du budget annuel de fonctionnement de l’organisation, le prévenu, personne physique, seul déclaré coupable et condamné en appel, sera condamné à la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la demande formulée au titre du préjudice matériel, évalué à 1510 heures de travail du service informatique de l’association que la découverte de l’intrusion aurait engendrée, nullement démontrée sera rejetée ;
Considérant que M. Yannick J., à qui a été allouée, en première instance, solidairement avec les autres condamnés, la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, sollicite, en appel, une somme de 100 000 € en réparation de son préjudice ; qu’il invoque, pour en justifier l’atteinte à sa vie privée et le contenu de l’expertise informatique ayant laissé apparaître que nombre d’informations personnelles et privées ont été captées par Alain Q. ;
Considérant que la divulgation d’informations privées à l’extérieur de la sphère personnelle ne peut qu’être source d’inquiétude et perturbations, ainsi que ses prolongements judiciaires ; que ceci justifie l’allocation d’une somme de 10 000 € en réparation de préjudice ; que la solidarité, prévue par les premiers juges, à ce titre, à l’égard de Alain Q. et Thierry L., qui ont commis des infractions indivisibles ou connexes avec celles commises par Pierre Paul F., doit être confirmé à hauteur de 10 000 € en ce qui concerne ce dernier ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’à l’égard de l’association Greenpeace, le tribunal a dit que “les condamnés devront lui verser, (sans solidarité), la somme de 5000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale” ; qu’il se déduit de cette formule que chacun des six condamnés se voyaient mis à sa charge, sur ce fondement, une somme de 833,33 € ; que cette décision est désormais définitive à l’égard des condamnés non appelants ; que, par équité, cette somme (833,33 €) sera confirmée à l’égard de Pierre Paul F. et infirmée à l’égard des prévenus relaxés en appel ;
Considérant que, sur le même fondement, à l’égard de M. Yannick J., le tribunal a condamné solidairement Alain Q., Thierry L., Pascal D., Pierre Paul F. et la société EDF à lui verser la somme de 5000 € ; que la solidarité telle que définie par l’article 480-1 du code de procédure pénale ne s’appliquant pas aux frais irrépétibles, Pierre Paul F. ne saurait donc, à ce titre, être condamné solidairement avec Alain Q. et Thierry L., seuls condamnés ; que l’équité commande à mettre à sa charge, sur le fondement précité, la somme de 1650 € pour la première instance ;
Considérant que, par équité, Pierre Paul F. sera condamne, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais d’appel, au paiement d’une somme de 1000 € à chacune des parties civiles ; que les demandes formulées en appel sur ce même fondement à l’encontre de Pascal D. et la société EDF, relaxés, seront rejetées ;
DÉCISION
Par ces motifs, la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Pierre Paul F., Pascal D., la société EDF, I’AFLD, M. Yannick J. et l’association Greenpeace, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Floyd L. en dernier ressorti :
– donne acte des désistements d’appels de Floyd L., du ministère public et de I’AFLD, partie civile, à son encontre,
* sur l’action publique :
– confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Pierre Paul F. et le rejet de la demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire,
– l’infirme sur les autres dispositions,
* statuant à nouveau,
– renvoie Pascal D. et la société EDF des fins de la poursuite et les relaxe pour les faits leur étant reprochés,
– condamne Pierre Paul F. à la peine de 6 mois d’emprisonnement,
* sur l’action civile,
– confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Yannick J. et de l’association Greenpeace,
– condamné Pierre Paul F. à payer à l’association Greenpeace la somme de 833,33 € (5000 € : 6) au litre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– l’infirme sur les autres dispositions,
* statuant à nouveau,
– déclare les prévenus, déclarés coupables, responsables des conséquences dommageables à l’égard des parties civiles,
– déboute les parties civiles de leurs demandes à l’encontre de la société EDF et Pascal D.,
– condamne Pierre Paul F. au paiement d’une somme de :
– 5000 € à l’association Greenpeace au titre du préjudice moral et d’image,
– 10 000 € à M. Yannick J. à titre de dommages-intérêts, sous la solidarité prévue par le jugement déféré avec Thierry L. et Alain Q.,
– 1650 € à l’égard de M. Yannick J. au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Y ajoutant,
– déboute l’association Greenpeace de sa demande au titre du préjudice matériel,
– condamne Pierre Paul F. au paiement d’une somme de 1000 € à chacune des parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel ;
La cour : M. Larmanjat (président), MM. De Chanville et David (conseillers)
Avocats : Me Olivier Metzner, Me Alexis Gublin, Me Jean-Pierre Mignard, Me Tordjman, Me Marie-Alix Canu Bernard, Me Daoud, Me Dore, Me Alexandre Faro, Me William Bourdon, Me Pascal Durand, Me Joseph Breham
Notre présentation de la décision
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