Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel d’Orléans Arrêt du 13 décembre 2011
Amazon Fr et autres / Direction générale des finances publiques
contrôle - contrôle du juge - fiscalité - fraude - saisie - vérification
FAITS ET PROCÉDURE
L’administration fiscale qui suspectait la société de droit luxembourgeois Amazon EU de disposer sur le territoire français d’un “centre décisionnel” à partir duquel elle développait une activité commerciale sans souscrire les déclarations d’impôt sur les sociétés relatives à cette activité, a présenté requête, le 2 décembre 2010, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Orléans aux fins d’être autorisée à effectuer une visite domiciliaire et des saisies éventuelles dans les locaux de la société Amazon Fr Logistique.
L’autorisation a été donnée par une ordonnance en date du 8 décembre 2010 et les opérations de visite et saisie ont été effectuées le lendemain.
Les sociétés Amazon Eu, et Amazon Fr Logistique, auxquelles se sont jointes les sociétés Amazon Support Services France, Amazon Fr et Amazon Fr Holdings (ci-après les sociétés Amazon), ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et formé un recours contre les opérations de visite et de saisie, les 22 et 23 décembre 2010.
Elles ont fait grief au premier juge de ne pas avoir défini en droit la fraude dont l’existence présumée devait être recherchée, d’avoir retenu des éléments de fait manifestement insuffisants et pour partie erronés, de ne pas avoir caractérisé les éléments constitutifs du comportement frauduleux et de ne pas avoir rempli son obligation de contrôle, tant des éléments présentés par l’administration fiscale que de la proportionnalité des opérations sollicitée.
Elles ont conclu, en conséquence, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et elles ont sollicité une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale s’est attachée à réfuter l’argumentation des appelantes, pour conclure à la confirmation de la décision entreprise et solliciter une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 10/3826,10/3827,11/459 et 11/461;
Attendu que, selon l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Qu’en outre, l’exigence d’impartialité à laquelle il est astreint, suppose qu’il ne puisse, par ses actes ou son comportement, être suspecté de partialité ;
Attendu que la pratique des ordonnances pré-rédigées, outre qu’elle ne permet pas au juge d’appel de vérifier si le juge des libertés et de la détention a rempli son office, est de nature à faire naître dans l’esprit du justiciable des doutes légitimes sur l’impartialité du juge, voire son indépendance vis-à-vis de l’administration, dès lors que, sous prétexte d’être destinée à faciliter son travail, l’ordonnance pré-rédigée tend en réalité à orienter sa décision, et qu’en la signant sans procéder à son examen critique, il donne de fait un blanc-seing à l’administration ;
Attendu qu’au regard de l’obligation d’impartialité, le manquement n’est certainement pas moins grave que dans l’hypothèse, pourtant régulièrement sanctionnée par la jurisprudence, où le juge motive sa décision en recopiant les conclusions d’une des parties, alors que, dans cette hypothèse, on a au moins l’assurance que le juge a lu les conclusions, tandis qu’avec la pratique de l’ordonnance pré-rédigée, rien ne garantit même qu’il l’ait lue ;
Qu’encore, contrairement à ce que soutient l‘administration,”l’ineffectivité” du contrôle opéré par le premier juge n’est pas compensée par l’existence d’un recours, dès lors que c’est oublier que le juge d’appel n’intervient qu’a posteriori, une fois les opérations de visite et saisie effectuées, que le juge n’autorise pas seulement ces opérations mais est encore censé contrôler leur déroulement, et que l’annulation des opérations n’est pas nécessairement de nature à réparer l’entier préjudice que peut avoir subi le contribuable ;
Or attendu que, dans la présente affaire, le premier juge s’est borné à signer, sans en changer une virgule, une ordonnance pré-rédigée par l’administration, se contentant d’y apposer de façon manuscrite son nom, la date avant laquelle la visite devrait être effectuée et le procès-verbal lui être adressé, ainsi que la date de ordonnance ;
Qu’il n’a manifestement pas, et en tout cas de manière sérieuse, examiné les pièces que lui avait remises l’administration, ni lu l’ordonnance qu’il a signée, sans quoi il aurait constaté, l’administration ayant présenté une requête identique à un juge parisien pour des opérations devant s’effectuer à Paris, qu’un certain nombre de paragraphes et de passages de l’ordonnance avaient trait aux opérations parisiennes et étaient donc hors sujet, et que l’ordonnance comportait des inexactitudes et erreurs matérielles – dont les sociétés Amazon ont dressé en pièce n° 7 de leur dossier une liste non exhaustive – qui ne pouvaient pas toutes lui échapper ;
Que, dans ces conditions, l’ordonnance entreprise mérite l’annulation ;
Que, par voie de conséquence, les opérations de visite et de saisie auxquelles il a été procédé, doivent également être annulées ;
Attendu que l’administration qui succombe, paiera une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
. Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10/3826, 10/3827, 11/459 et 11/461
Vu les articles 168 du livre des procédures fiscales et 6&1 de la C.E.D.H ;
. Annulons l’ordonnance rendue le 8 décembre 2010 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Orléans ;
. Annulons, en conséquence, les opérations de visite et saisie autorisées par ladite ordonnance ;
. Condamnons l’administration fiscale à payer aux sociétés Amazon une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. La condamnons aux dépens ;
. Ordonne que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à leurs avocats, étant précisé qu’elle peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de 15 jours suivant la notification, par déclaration au greffe de la Cour de cassation, les parties étant tenues de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en application des dispositions du code de procédure civile.
La cour : Alain Raffejeaud (président de Chambre)
Avocats : Me Yann Grolleaud, Me Dominique Hebrard-Minc
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