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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 11 avril 2018
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Cour de cassation, arrêt du 7 février 2018

M. X. / M. Y.

diffamation publique - double qualification - faits similaires - injure publique - réseaux sociaux

Statuant sur le pourvoi formé par M. X. , contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Y., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique :

Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Attendu que, selon ce texte, applicable devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, que M. X. a fait diffuser sur son compte Facebook, dans une rubrique spéciale intitulée « transparence de la vie universitaire à P. », des propos imputant à M. Y., président de l’université de P., un comportement malhonnête et irrespectueux du droit ; que soutenant que ces propos étaient constitutifs, à son égard, de diffamation et, pour certains, d’injures, M. Y. l’a assigné, par acte du 29 mars 2016, en référé sur le fondement des articles 29, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir une mesure d’interdiction de publication ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de l’assignation, l’arrêt retient que M. X. connaissait les éléments qui lui étaient imputés à titre de diffamation et ceux qui l’étaient à titre d’injure, qu’il a pu organiser sa défense en fonction des fondements juridiques invoqués et que les faits qualifiés d’injure n’ont pas été compris dans les propos considérés comme diffamatoires ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les mêmes passages des mêmes écrits se trouvaient poursuivis sous deux qualifications différentes et que ce cumul de qualifications était de nature à créer pour M. X. une incertitude préjudiciable à sa défense, de sorte que l’assignation était nulle en son entier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, dont l’application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

Attendu que la cassation n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, il n’y a pas lieu à renvoi ;


DÉCISION

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Infirme l’ordonnance entreprise ; Annule l’assignation du 29 mars 2016 ;

Condamne M. Y. aux dépens incluant ceux exposés devant le juge des référés et la cour d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR rejeté le moyen de nullité de l’assignation,

AUX MOTIFS QUE :

« En l’espèce après avoir rappelé tous les écrits transmis par voie électronique par M. X. à divers destinataires, la citation précise en page 4, « en publiant les écrits précités M. X. a commis :
1o)une diffamation envers M. Y., fonctionnaire public, en lui imputant un comportement malhonnête, une complicité dans les faits de vols et le fait d’avoir, en tant que doyen de faculté et président d’université, protégé des comportement malhonnêtes en commettant une injustice à l’égard de M. X.
Délit prévu par l’article 29 alinéa 1o de la loi du 29/07/1981 sur la liberté de la presse et réprimé par l’article 31 alinéa 1ode la même loi.
2o) des injures envers M. Y., fonctionnaire public, en lui appliquant les qualificatifs suivants:
– les voleurs et tricheurs,
– voleurs et profiteurs de l’argent public
– triste sire
– exécuteur de basses et hautes oeuvres
– un  » monsieur » de cet acabit. »
Délit prévu par l’article 29 alinéa 2o de la loi du 29/07/1981 sur la liberté de la presse et réprimé par l’article 33 alinéa 1o de la même loi. »

Il ressort de la lecture de la citation qu’il n’existe aucun cumul de qualification, M. X. savait exactement les éléments qui lui était imputés, à titre de diffamation puis à titre d’injure, ainsi que les textes visant et réprimant ces faits. Il a pu ainsi se défendre sur une base précise et juridiquement déterminée. Il n’y a pas de double qualification: les injures qui lui sont imputées sont précises et strictement citées. Elles ne sont pas englobées dans les propos diffamatoires incriminés qui visent un comportement et des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération de M. Y.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen relatif à la nullité de l’assignation. Sa décision sera confirmée. »

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés :

« que l’argumentation soulevée à l’audience par Monsieur X. relative à la nullité de l’assignation au motif que celle-ci retiendrait pour le même fait la double qualification d’injures et de diffamation doit être écartée, au regard de la nature des écrits dont il a été rappelé le contenu ci-dessus ;

que ces propos qualifié de diffamatoires et d’injurieux ont été totalement distincts dans le cadre du présent dossier et qu’au regard de ces éléments, M. Y. sera déclaré recevable en toutes ses demandes.»

ALORS QUE selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile des référés, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ; qu’en retenant à tort qu’il n’existait aucun cumul de qualification et en rejetant le moyen relatif à la nullité de l’assignation quand la double qualification de diffamation et d’injure avait été retenue pour les mêmes imputations et créait pour le défendeur une incertitude préjudiciable à sa défense, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; la cassation interviendra sans renvoi.


La Cour :
Mme  Batut (président),  Mme  Auroy (conseiller  rapporteur), M. Reynis (conseiller doyen), Mme Pecquenard (greffier de chambre)

Avocats : SCP  Waquet  Farge  et  Hazan, SCP Fabiani Luc-Thaler et Pinatel

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