Jurisprudence : Jurisprudences
Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 24 juillet 2019
M. T.
avocat - convocation à une audience - email - validité
Statuant sur le pourvoi formé par M. T. contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, association de malfaiteurs, blanchiment, faux administratif, détention et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 803-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
« en ce que l’avocat de M. T. n’a pas été convoqué régulièrement à l’audience ;
« alors que le procureur général doit notifier à l’avocat de l’intéressé la date d’audience de la chambre de l’instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que l’envoi d’un mail à l’avocat du prévenu ne permet pas de s’assurer que celui-ci a touché son destinataire et qu’une notification régulière mettant en temps voulu l’intéressé et son avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter leurs observations à l’audience ; qu’en l’absence de toute indication dans le dossier de la procédure de ce que le mail envoyé à l’avocat de M. T. ait été reçu par cet avocat, la procédure est irrégulière et l’annulation est encourue» ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à l’issue d’une information judiciaire, M. T., placé sous contrôle judiciaire, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort de France qui, par jugement contradictoire à signifier du 28 novembre 2018, l’a déclaré coupable des infractions susvisées et l’a notamment condamné à une peine de douze ans d’emprisonnement, avec une période de sûreté de huit ans ; que le tribunal a en outre décerné un mandat d’arrêt ; qu’après avoir interjeté appel, M. T. a été incarcéré en exécution de cette peine le 29 janvier 2019 et que le 9 mars suivant, il a déposé une demande de mise en liberté ;
Attendu que la cour d’appel a rejeté cette demande à la suite de débats qui se sont tenus en présence de M. T. et en l’absence du conseil de celui-ci ;
Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que son conseil n’a pas été convoqué régulièrement à l’audience, la Cour de cassation étant en mesure de s’assurer, au vu des pièces de la procédure, qu’un avis d’audience a été adressé à ce dernier par courrier électronique en date du 20 mars 2019, conformément aux exigences de l’article 148-2 du code de procédure pénale ;
Qu’en effet, l’article 803-1 du même code qui permet l’envoi de la convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n’exige pas dans cette dernière hypothèse que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DÉCISION
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
La Cour : Mme Durin-Karsenty (président), Mme de Lamarzelle (conseiller rapporteur), Mme Drai (conseiller de la chambre), Mme Darcheux (greffier)
Avocat général : M. Lagauche
Avocats : SCP Waquet Farge et Hazan
Source : legifrance.gouv.fr
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